Page images
PDF
EPUB

prétendant à la couronne d'Espagne, s'engage à faire entrer sur le territoire portugais un corps de troupes espagnoles, dont le nombre sera déterminé plus tard entre les deux parties, afin de coopérer, avec les troupes de Sa Majesté Très-Fidèle, à forcer les infans don Carlos d'Espagne et don Miguel de Portugal à se retirer des états portugais; et Sa Majesté la reine régente d'Espagne s'engage, de plus, à ce que ces troupes seront entretenues aux frais de l'Espagne, et sans charge aucune pour le Portugal; lesdites troupes espagnoles étant néanmoins reçues et traitées sous tous les autres rapports, de la même manière que les troupes de Sa Majesté Très-Fidèle; et Sa Majesté la reine régente s'engage à ce que ces troupes se retireront du territoire portugais aussitôt que le but mentionné cidessus de l'expulsion des infans aura été atteint, et lorsque la présence de ces troupes en Portugal ne sera plus requise par S. M. Impériale le duc régent, au nom de la reine dona Maria II.

3. Sa Majesté le roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'lrlande s'engage à concourir, par l'emploi d'une force navale, à l'appui des opérations qui doivent être entreprises, conformément aux engagemens de ce traité par les troupes d'Espagne et de Portugal.

4. Dans le cas où la coopération de la France serait jugée nécessaire par les hautes parties contractantes, pour atteindre complétement le but de ce traité, Sa Majesté le roi des Français s'engage à faire, à cet égard, ce qui serait arrêté, de commun accord, entre elle et ses trois augustes alliés.

5. Il est convenu, entre les hautes parties contractantes, que, par suite des stipulations contenues dans les articles précédens, une déclaration sera immédiatement publiée, annonçant à la nation portugaise les principes et le but des engagemens de ce traité; et Sa Majesté Impériale le duc régent, au nom de la reine dona Maria II, animée du sincère

désir d'effacer tout souvenir du passé, et de réunir autour du trône de Sa Majesté Très-Fidèle la nation entière sur laquelle la volonté de la divine Providence l'a appelée à régner, déclare son intention de proclamer en même temps une amnistie générale et complète en faveur de tous ceux des sujets de Sa Majesté Très-Fidèle qui, dans un temps qui sera spécifié, feront leur soumission; et Sa Majesté Impériale le duc régent, au nom de la reine dona Maria II, déclare aussi son intention d'assurer à l'infant don Miguel, à sa retraite des états portugais et espagnols,

un

revenu convenable à sa naissance et à son rang.

6. Sa Majesté la reine régente d'Espagne, pendant la minorité de sa fille dona Isabelle II, reine d'Es pagne, déclare par le présent article son intention d'assurer à l'infant don Carlos, à sa retraite des etats espagnols et portugais, un reVenu convenable à sa naissance et à son rang..

7. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans l'espace d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont appose le cachet de leurs armes. Fait à Londres, le 22 avril de l'an de grâce 1834.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

sur les événemens récens qui ont eu lieu dans la Péninsule, et étant profondément convaincues que, dans ce nouvel état de choses, de nouvelles mesures sont devenues né, cessaires pour atteindre complétement le but dudit traité;

Les soussignés, Charles-Maurice de Talleyrand, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Français près Sa Majesté Britannique.

Don Manuel-Pando-Fernandez de Pinedo, Alava y Davila, marquis de Miraflores, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Catholique près Sa Majesté Britannique;

Henri-Jean, vicomte Palmerston, baron Temple, principal secrétaired'état de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères,

Christophe-Pierre de Moraes Sarmento, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majeste Très-Fidèle près Sa Majesté Britaunique,

Etant munis de l'autorisation de leurs gouvernemens respectifs, sont convenus des articles suivans, additionnels au traité du 22 avril 1834:

Art. 1er. Sa Majesté le roi des Français s'engage à prendre, dans la partie de ses états qui avoisine l'Espagne, les mesures les mieux calculées pour empêcher qu'aucune espèce de secours en hommes, armes ou munitions de guerre, soient envoyés du territoire français aux Insurgés en Espagne.

2. Sa Majesté le roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à fournir à Sa Majesté Catholique tous les secours d'armes et de munitions de guerre que Sa Majesté Catholique pourra réclamer, et, en outre, à l'assister avec des force's navales si cela devient nécessaire.

[ocr errors]

3. Sa Majesté Impériale le duc de Bragance, régent de Portugal et des Algarves, au nom de la reine dona Maria II, partageant complétement les sentimens de ses augustes alliés, et désirant reconnaître par un juste retour les engagemens

contractés par Sa Majesté la reine
régente d'Espagne, dans le deuxième
article du traité du 22 avril 1834,
s'oblige à prêter assistance, si la
Ma-
nécessité s'en présentait, à
jesté Catholique, par tous les moyens
qui seraient en son pouvoir, d'après
la forme et la manière qui seraient
convenues ensuite entre leursdites
Majestés,

Art. 4. Les articles ci-dessus auront la même force et le même effet que s'ils avaient été insérés mot pour mot dans le traité du 22 avril 1834, et seront considérés comme faisant partie dudit traité ; ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quarante jours, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs les ont signés, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Londres, le 18 du mois d'août 1834,

[ocr errors]
[ocr errors]

(L. S.) TALLEYRAND. (L. S.) MIRAFLORES. (L. S.) PALMerston. (L. S.) C.-P. DE MORAES SARMENTO.

[ocr errors]

CONVENTION Conclue entre la France et l'Angleterre d'une part, et le Danemarck de l'autre, pour la répression de la traite des noirs.

S. M. le roi des Français et S. M. le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande ayant conclu, le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, deux conventions destinées à assurer la répression complète de la traite des noirs;

Les hautes parties contractantes, 'conformément à l'article 9 de la qui preniière de ces conventions, établit que les autres puissances maritimes seront invitées à y accéder, ayant adressé une invitation à cet effet à S. M. le roi de Danemarck, et Sadite Majesté, animée des mêmes sentimens qui lui ont inspiré l'abolition de ce trafic dans les colonies danoises, à une époque où cette mesure n'avait encore été prise par aucune autre puissance, et em

pressée de concourir avec ses deux augustes alliés au même but d'humanité, n'ayant pas hésité à accueillir leur proposition;

Les trois hautes puissances, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner à l'accession de S. M. danoise, ainsi qu'à son acceptation par S. M. le roi des Français et par S. M. Britannique, l'authenticité convenable et la solennité d'usage, ont résolu de conclure, à cet effet, un traité formel, et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le roi des Français : le sieur Napoléon Lannes, duc de Montebello, pair de France, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour de Danemarck.

S. M. le roi de Danemarck : le sieur Hans de Krabbe Carisius, son ministre intime d'état et chef de son département des affaires étrangères, grand'croix de son ordre de Dannebrog, avec la croix d'argent, et chevalier de l'ordre de SainteAnne de Russie de la seconde classe en diamans;

Et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande: le très-honorable sir Henri-Watkin Williams Wynn, chevalier grand' croix de l'ordre hanovrien des Guelfes, membre du très-honorable conseil privé de S. M. Britannique, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de Danemarck;

Lesquels, après avoir réciproquement échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. S. M. le roi de Danemarck accède aux conventions conclues et signées le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, entre S. M. le roi des Français et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, relativement à la répression de la traite des noirs, ainsi qu'à leur annexe, sauf les réserves et modifications exprimées dans les articles 2, 3 et 4 ci-après, qui seront

considérées comme additionnelles auxdites conventions et à leur annexe, et sauf la différence qui résulte nécessairement de la situation de S. M. danoise, comme partie accédante à ces traités après leur conclusion.

S. M. le roi des Français et S. M. le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande acceptent ladite accession: en conséquence, tous les articles de ces deux conventions et toutes les dispositions de leur annexe, seront censés avoir été convenus, conclus et signés directement entre S. M. le roi des Français, S. M. le roi de Danemarck et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Leursdites Majestés s'engagent et se promettent réciproquement d'en exécuter fidèlement toutes les clauses, conditions et obligations, sauf les réserves et modifications ci-après stipulées ; et, afin de prévenir toute incertitude, il a été arrêté que lesdites conventions avec l'annexe contenant les instructions pour les croiseurs, seront insérées ici mot à mot, ainsi qu'il suit :

(Suivent les convention et convention supplémentaire conclues entre la France et la Grande-Bretagne, les 30 novembre 1831 et 22 mars 1833, relativement à la répres sion du crime de la traite des noirs; lesquelles convention et convention supplémentaire ont été insérées dans l'Appendice à l'Annuaire historique pour 1833, pages 2 et suivantes).

Art. 2. Il a été convenu, relativement à l'art. 3 de la convention du 30 novembre 1831, ci-dessus transcrits, que S. M. le roi de Danemarck fixera, selon ses convenances, le nombre des croiseurs danois qui seront employés au service mentionné dans ledit article, et les stations où ils devront croiser.

Art. 3. Le gouvernement de S. M. le roi de Danemarck fera connaitre aux gouvernemens de la France et de la Grande-Bretagne, conformément à l'art. 4 de la convention du 30 novembre 1831, les bâtimens de

guerre danois qui devront être employés à la répression de la traite, afin d'obtenir pour leurs commandans les mandats nécessaires.

Les mandats que le Danemarck devra délivrer seront expédiés aussitôt que notification du nombre des croiseurs français et britanniques destinés à être employés, sera faite au gouvernement danois.

Art. 4. Il est convenu, en ce qui se rapporte à l'art. 5 des instructions annexées à la convention supplémentaire du 22 mars 1833, que tous les navires danois qui, par suite des conventions ci-dessus transcrites; seraient arrêtés par les croiseurs de S. M. le roi des Français ou de S. M. le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, employés dans la station d'Amérique, seront conduits et remis aux autorités danoises à Sainte-Croix;

Que tous les navires danois, arrêtés par les croiseurs français ou britanniques de la station d'Afrique, seront remis aux autorités danoises, au fort de Christiansbourg, sur la Côte-d'Or de Guinée, et que tout bâtiment sous pavillon danois qui serait arrêté par les croiseurs français ou britanniques employés dans la station de Madagascar, sera remis aux autorités de l'une ou de l'autre des possessions danoises cidessus mentionnées, ou aux autorités danoises à Tranquebar, aux Indes-Orientales, si les circonstances rendent cette dernière destination désirable.

Art. 5. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Copenhague dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité en trois originaux, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Copenhague, le 26 juillet de l'an de grâce 1831.

(L. S.) NAP. LANNEs, duc de

Montebello.

(L.S.) HANS KRABBE CARISIUS. (L. S.)H. W. WILLIAMS WYNN.

CONVENTION relative à l'extradition des malfaiteurs, conclue entre la France et la Belgique.

Sa Majesté le roi des Français et Sa Majesté le roi des Belges, voulant assurer par une convention d'extradition la répression des crimes commis sur leurs territoires respectifs ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

[ocr errors]

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Armand-Charles - Septime Fay, comte de Latour-Maubourg son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges, maitre des requê tes au conseil-d'état, officier de l'ordre, royal de la Légion-d'Honneur, commandeur de l'ordre civil de Léopold;

Et Sa Majesté le roi des Belges, le sieur Philippe-Félix-Balthasar. Othon-Ghislain, comte de Mérode, son ministre d'état, membre de la chambre des représentans, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur;

Lesquels, après s'être communitrouvés qué leurs pleins pouvoirs, en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Les gouvernemens français et belge s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en France ou de France en Belgique, et mis en accusation ou condamnés, pour l'un des crimes ciaprès énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis,

savoir:

1o Assassinat, empoisonnement, meurtre, parricide, infanticide, viol;

20 Incendie;

3 Faux en écriture authentique, ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passeports et autres faux qui, d'après le Code pénal, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes;

4° Fabrication et émission de fausse monnaie;

5o Faux témoignage;

6° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime;

70 Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

8 Banqueroute frauduleuse. Art. 2. Chacun des deux gouver nemens entend cependant se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux, et extraordinaires rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent.

Il sera donné connaissance au gouvernement qui réclame l'extradition des motifs du refus.

Art,, 3. L'extradition ne sera accordée que sur la production de l'arrêt de condamnation ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, en original ou en expedition authentique.

[ocr errors]

Art. 4. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente, pour l'un des faits mentionnés dans l'article 1er. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de chacun des deux pays. L'étranger arrêté sera mis en liberté si, dans les trois mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise én accusation ou de condamnation.

Art. 5. If est expressément stipulé que letranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

Art. 7. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront remboursés, de part et d'autre, d'après les réglemens légaux et les tarifs existans dans les deux pays.

Art. 8. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après son insertion dans le Bulletin des Lois et dans le Moniteur de chacun des deux pays.

Art. 9. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernemens.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé les précédens articles, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1834.

(L. S.) Cte DE LATOUR-MAUBOURG. (L. S.) Cte Félix de Mérode.

TITRES de lois et ordonnances diverses.

LOIS.

18 février 1834. Loi qui accorde à titre de récompense nationale à la veuve du maréchal Jourdan une pension annuelle de 12,000 fr. (Moniteur du 22 février).

Loi qui accorde à titre de récompense nationale à la veuve du lieutenant-général Decaen une pen sion annuelle de 3,000 fr. (ibidem).

6 avril. Loi qui ouvre, en addition au budget de la Chambre des députés pour 1834, un crédit extraordinaire de 30,000 fr. (Moniteur du 12 avril).

22. Loi qui ouvre un crédit supplémentaire de 2 millions pour les pensions, militaires à liquider en 1834 (Moniteur du 1er mai).

28. Loi qui ouvre un crédit extraordinaire de 2,100,000 fr. au

« PreviousContinue »