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vingtième (5 pour cent) du montant des sommes exprimées dans lesdits actes, est portée à 6 pour cent du montant des mêmes sommes. L'accepteur d'une lettre de change qui n'aura pas été écrite sur papier du timbre prescrit, ou qui n'aura pas été visée pour timbre, sera soumis à une amende de même

quotité, indépendamment de celle encourue par le souscripteur. A défaut d'accepteur, cette amende sera due par le premier endosseur.

Une amende semblable sera due par le premier endosseur d'un billet à ordre, et par le premier cessionnaire d'un billet ou obligation non négociable qui aura été souscrit en contravention aux lois sur le timbre.

Art. 20. Lorsqu'une lettre de change ou un billet à ordre venant, soit de l'étranger, soit des îles ou des colonies dans lesquelles le timbre ne serait pas encore établi, aura été accepté ou négocié en France, avant d'avoir été soumis au timbre ou au visa pour timbre, l'accepteur et le premier endosseur, résidant en France, seront tenus chacun d'une amende de 6 pour cent du montant de l'effet.

Art. 21. Aucune des amendes prononcées par les articles 19 et 20 ci-dessus ne pourra être au-dessous de 5 francs.

Les contrevenans seront solidaires pour le paiement du droit et des amendes, sauf le recours de celui qui en aura fait l'avance, pour ce qui ne sera pas à sa charge personnelle.

Art. 22. Les dispositions des articles 19, 20 et 21 ci-dessus concernant les accepteurs et endosseurs, et l'augmentation de la quotité de l'amende, ne seront applicables que lorsqu'il s'agira d'effets, billets ou obligations souscrits à partir du 1er janvier 1835; à l'égard de ceux qui auront été souscrits antérieurement, les dispositions pénales des lois actuellement en vigueur continueront d'être observées.

Art. 23. A compter du jour de la publication de la présente loi, les

actes de protêt faits par les notaires devront être enregistrés dans le même délai, et seront assujettis au même droit d'enregistrement que ceux faits par les huissiers.

Aucun notaire ou huissier ne pourra protester un effet négociable ou de commerce non écrit sur papier du timbre prescrit, ou non visé pour timbre, sous peine de supporter personnellement une amende de 20 fr. pour chaque contravention; il sera tenu, en outre, d'avancer le droit de timbre et les amendes encourues dans les cas déterminés par les articles 19, 20, 21 et 22 ci-dessus, sauf son recours sur les contrevenans.

L'art. 13 de la loi du 16 juin 1824 est abrogé en ce qu'il peut contenir de contraire au présent article.

Art. 24. Avantle 1o janvier 1835, pourront être levées, par des ordonnances royales, et converties en droits, dont la quotité à percevoir à l'entrée sera fixée provisoirement par lesdites ordonnances, les prohibitions existantes sur les objets ciaprès désignés :

1° Cotons filés écrus du no 143 (système métrique) et au-dessus;

Au moment de leur acquittement en douane, les cotons filés recevront une marque dont la forme et les conditions seront déterminées par ordonnance du roi; à défaut de cette marque, ils continueront à être saisissables dans l'intérieur suivant la loi du 28 avril 1816;

2o Châles de cachemire fabriqués aux fuseaux, dans les pays hors d'Europe, lorsqu'ils seront présentés à l'un des bureaux ouverts au transit des marchandises prohibées;

3° Dentelles, autres que de soie pure ou mélangée, fabriquées à la main et aux fuseaux;

40 Tissus de soie pure, dits foulards en écru, sans distinction d'origine;

50 Vêtemens neufs, confectionnés, et autres effets à l'usage des voyageurs, lorsqu'ils auront été déclarés avant la visite, et que la douane reconnaîtra que ce sont des objets hors de commerce, destinés à l'usage personnel des déclarans,

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10° Chromates {

de plomb,

de potasse; 110 Praiss ou sauce de tabac; 12° Extrait concret ou pulvérulent de quinquina importé du Pérou par navires français:

130 Rum, rack et tafia étrangers. Des ordonnancés royales réduiront les primes de sortie dans une proportion au moins égale à la diminution des droits d'entrée qui serait accordée aux matières premières, en vertu de l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814.

Il pourra être également statué, par ordonnances royales, sur une nouvelle fixation du rendement des sucres bruts, donnant droit à la' prime de sortie du sucre raffiné, déterminée par la loi du 26 avril 1833. Dans aucun cas, ce rendement ne sera porté au dessous de celui déjà fixé par ládite loi.

Les sucres raffinés en pains et les sucres candis que l'on justifiera avoir été fabriqués avec l'espèce de sucre brun connue dans le commerce sous la dénomination de moscouade, obtiendront, à la sortie, une prime calculée en raison du rendement qui sera déterminé par une ordonnance spéciale, et qui ne pourra être au dessous de celui déjà fixé pour le sucre Brut autre que le blanc.

Ces diverses ordonnances seront soumises aux Chambres, dans le premier mois de la plus prochaine

session, pour être converties en lois.

Art. 25. A chaque session législative, et au moment de la présentation du budget, il sera distribué aux Chambres un état indiquant les communes en faveur desquelles il aura été fait usage, dans l'année précédente, de la faculté accordée par l'art. 149 de la loi du 28 avril 1816.

Toutefois, et par exception, à la session de 1835, ce tableau comprendra le relevé général de toutes les

communes soumises aux droits d'en trée, en énonçant en outre, dans une colonne spéciale et par chaque commune, le produit total de l'octroi perçu au profit de cette même

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Art. 27. Les voies et moyens ordinaires sont évalués, pour l'exercice 1835, à la somme de neuf cent quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent un mille neuf cent quinze francs (997,501,915 fr.), conformément à l'état C ci-annese.

Art. 28. Un crédit extraordinaire de vingt-un millions deux cent soixante-quinze mille six cent seize francs (21,275,616 fr.), applicable aux dépenses du même exercice, est ouvert au ministre des finances, et sera réalisé au moyen de ventes de bois, sans néanmoins que ces ventes puissent excéder la quotité fixée par la loi du 26 mars 1831.

Art. 29. Une somme de vingtsept millions cinq cent quatre-vingtdix mille francs, à prélever sur le

produit des rentes mises à la dispo sition du ministre des finances par l'art. 15 de la loi du 27 juin 1833 sur les travaux publics à continuer ou à entreprendre, est affectée au paiement des dépenses pour travaux publics dont l'imputation a été autorisée pour une somme égale sur l'exercice 1835.

TITRE IV.

Moyens de service.

Art. 30. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions. quan ta Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par des ordon nances royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des Lois, et soumises à la sanction législative à Touverture de la plus prochaine session des Chambres.

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TITRE V.

Dispositions générales.

Art. 31. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin, d'une autorisation préalable. I n'est

pas néanmoins dérogé à l'exécution
des articles 20 et 28 de la loi du 31
juillet 1821; de l'article 22 de la
foi du 17 août 1822, et de l'article
4 de la loi du 2 août 1829, relatifs
à la spécification des dépenses va-
riables départementales, et aux cen-
times facultatifs que les conseils-
généraux de département sont
autorisés à voter pour les dépenses
d'utilité départementale et pour les
opérations cadastrales, et des arti-
cles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la
loi du 15 mai 1818, relatifs aux
dépenses ordinaires et extraordi-

naires des communes.
La présente loi, etc.

Fait à Neuilly, le 24 jour du mois de mai 1834.

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LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi : Le ministre secrétaire-d'état au département des finances,

HUMANN.

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mois à deux ans, sans préjudice des autres peines portées par les lois.

Art. 3. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de guerre, des cartouches et autres munitions de guerre, ou sera détenteur d'armes de guerre, cartouches ou munitions de guerre, ou d'un dépôt d'armes quelconques, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 16 fr. à 1,000 fr.

La présente disposition n'est point applicable aux professions d'armurier et de fabricant d'armes de commerce, lesquelles resteront seulement assujetties aux lois et réglemens particuliers qui les concernent.

Art. 4. Les infractions prévues par les articles précédens seront jugées par les tribunaux de police correctionnelle.

Les armes et munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation, seront confisquées.

Les condamnés pourront, en outre, être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne pourra excéder deux ans.

En cas de récidive, les peines pourront être élevées jusqu'au double.

Art. 5. Seront punis de la détention lesjindividus qui, dans unfmouvement insurrectionnel, auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme, ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.

Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou miltaires, ils seront punis de la déportation.

Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de

mort.

Art. 6. Seront punis des travaux forcés à temps les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, se seront emparés d'armes ou de munitions de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit

par le pillage de boutiques, postes, magasins, arsenaux et autres établis semens publics, soit par le désarmement des agens de la force publique; chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende de 200 fr. à 5,000 fr.

Art. 7. Seront punis de la même peine les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront envahi, à l'aide de violences ou menaces, une maison habitée ou servant à l'habitation.

Art. 8. Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissemens publics.

La peine sera la même à l'égard de ceux qui, dans le même but, auront occupé une maison habitée ou non habitée, avec le consentement du propriétaire ou du locataire; et à l'égard du propriétaire ou du locataire, (qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l'entrée de ladite mai

son.

Art. 9. Seront punis de la détention les individus, qui, dans un mou. vement insurrectionnel, auront fait on aidé à faire des barricades, des retranchemens ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique;

Ceux qui auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de rallicment, soit par tout autre moyen d'appel;

Ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l'aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté, par tout autre moyen, avec violences ou menaces, les communications ou la correspon

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dance entre les divers dépositaires de l'autorité publique.

Art. 10. Les peines portées par la présente loi seront prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes. Dans le cas du concours de deux peines, la plus grave seule sera appliquée.

Art. 11. Dans tous les cas prévus par la présente loi, s'il existe des circonstances atténuantes, il sera fait application de l'art. 463 du Code pénal.

Néanmoins, les condamnés pourront toujours être placés sous la surveillance de la haute police, pendant un temps qui ne pourra excéder le maximum de la durée de l'emprisonnement prononcé par la loi. La présente loi, etc.

Fait à Paris, le 4 jour du mois de mai 1834.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi :

Le garde-des-seeaux de France, ministre secrétaire-d'état au département de la justice et des cultes.

C. PERSIL.

Art. 4. Notre ministre secrétaired'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Au palais des Tuileries, le 25 mai 1834.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi :

Le ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

A. THIERS.

ORDONNANCE du roi qui convoque les Chambres pour le 31 juillet.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur.

Vu l'art. 42 de la Charte constitutionnelle,

Vu notre ordonnance du 25 mai dernier,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La disposition de notre ordonnance du 25 mai dernier, qui convoque la Chambre des pairs et la Chambre des députés pour le 20 août 1834 est rapportée.

Art. 2. La Chambre des pairs et

ORDONNANCE du roi, qui dissout la la Chambre des députés sont convo

Chambre des députés.

LOUIS - PHILIPPE, roi des Français, etc.

Vu l'art. 42 de la Charte constitionnelle;

Vu la loi du 19 avril 1831; Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état de l'intérieur. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La Chambre des députés est dissoute.

Art. 2. Les colléges électoraux sont convoqués pour le 21 juin prochain, à l'effet d'élire chacun un député.

Les deux colléges électoraux de la Corse sont convoqués au même effet, pour le 5 juillet prochain.

Art. 3. La Chambre des pairs et la Chambre des députés sont convoquées pour le 20 août prochain.

quées pour le 31 juillet prochain.

Art. 3. Notre ministre secrétaired'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

Donné au palais de Neuilly le 30 juin 1834.

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LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi :

Le ministre secrétaire-d'état au dé-
partement de l'intérieur.i
A. THIERS.

RAPPORT AU R01 sur l'administration de la justice criminelle en 1832. Paris, le 7 juillet 1834. Sire, Conformément à l'usage suivi depuis plusieurs années, j'ai fait im

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