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Est et demeure réglé, conformément au tableau C ci-annexé, à la somme de quatre-vingt-dix millions neuf cent trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze fr. ci

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Le ministre des finances est autorisé à porter en dépense, à un chapitre spécial et avec imputation sur cet excédant, une somme de quatre millions sept cent mille francs, nécessaire pour couvrir le Trésor public de la portion estimée irrecouvrable du détournement de six millions deux cent soixantesept mille cinq francs trente-cinq centimes, commis par l'excaissier central Kessner, sur les fonds de l'exercice 1831, ci.

En conséquence, l'excédant de recette de 1831 est réduit à la somme de quatre-vingt-six millions deux cent trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze francs (86,239,995 fr.), laquelle est affectée et transportée au budget de l'exercice 1832, en exécution des lois des 16 octobre 1831 et 21 avril 1832, ci.

Art. 10. Les crédits ouverts par la loi annuelle des finances pour les dépenses des départemens, des communes et autres services locaux, avec imputation sur des ressources spéciales, seront employés par les ministres ordonnateurs, et réglés définitivement d'après le montant des recettes effectuées, sans qu'il y ait lieu, en fin d'exercice, d'opérer des annulations et d'accorder des supplémens de crédits pour les différences qui existeraient entre les produits réalisés et les crédits approximativement ouverts au budget.

Un tableau justificatif des modifications qu'auront en conséquence éprouvées les évaluations du budget, en recette et en dépense, sera joint à la proposition de loi pour le réglement définitif de l'exercice.

Art. 11. La liquidation des créances dont l'origine remonte à une époque antérieure au 1er janvier 1816, sera définitivement close au 1er juillet 1834.

Les ministres sont tenus de prononcer avant cette époque, par admission ou rejet et dans l'état où elles se trouvent, sur toutes les réclamations régulièrement introduites, et qui n'auraient pas encore été l'objet d'une décision; toutes les déchéances encourues d'après les lois et réglemens antérieurs, ainsi que les rejets non attaqués en temps utile devant le conseil-d'état, ou confirmés par lui, étant d'ailleurs

90,939,995

4,700,000

86,239,995

irrévocables et ne pouvant plus être remis en question pour quelque cause et sous quelque forme que ce soit.

Passé le 1er juillet 1834, aucune ordonnance de paiement ne pourra être délivrée pour créances antérieures à 1816.

Les créances admises postérieurement au 1er juillet 1834, par suite de pourvois formés devant le conseild'état, ne pourront être acquittées qu'en vertu d'un crédit spécial qui sera demandé aux Chambres dans la session de 1835.

La présente loi, etc.

Fait à Paris, le 4e jour du mois de mai 1834.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi :

Le ministre secrétaire-d'état au dé-
partement des finances,

HUMANN.

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS - PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

M. le vice-amiral comte Jacob, pair de France, est nommé ministre secrétaire-d'état au département de la marine et des colonies.

Notre président du conseil, mi

nistre secrétaire-d'état au départe ment de la guerre, est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Fait aux Tuileries, le 19 mai de l'an 1834.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi:

Le président du conseil, ministre secrétaire-d'état au département de la guerre,

Mal duc DE DALMATIE.

Loi relative à la législation qui régit la banque de France.

Louis - Philippe, roi des Fran çais, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le fonds de réserve à maintenir par la banque de France sur ses bénéfices acquis, aux termes de l'article 8 de la loi du 24 germinal an XI (14, avril 1803), et de l'article 4 de la loi du 22 avril 1806, est et demeure fixé à la somme de dix millions, représentés par cinq cent mille francs de rente 5 pour cent, indépendamment de la portion dudit fonds de réserve employée à l'achat de l'hôtel de la banque, et aux constructions qu'elle y a ajoutées.

Art. 2. A l'avenir les bénéfices nets de la banque de France ne seront sujets à d'autres retenues que celles qui deviendraient nécessaires pour remplacer les prélèvemens qu'il y aurait eu lieu d'opérer sur la réserve, et pour la maintenir à la somme déterminée par l'article 1er ci-dessus.

Art. 3. La faculté accordée à la banque de France par l'article 16 des statuts du 16 février 1808 est étendue à tous les effets publics français, sans que la condition d'une échéance fixe soit obliga

toire.

Art. 4. Les dispositions générales qui régleront le mode d'exécution

de l'article 3 ci-dessus devront être approuvées par une ordonnance royale.

Art. 5. Les propriétaires d'actions immobilisées de la banque de France qui voudront rendre à ces actions leur qualité première d'effets mobiliers, seront tenus d'en faire la déclaration à la banque. Cette déclaration, qui devra contenir l'établissement de la propriété des actions en la personne du réclamant, sera transcrite au bureau des hypothèques de Paris, et soumise, s'il y a lieu, aux formalités de purge légale auxquelles les contrats de vente immobilière sont assujettis.

Le transfert de ces actions ne pourra être opéré qu'après avoir justifié à la banque de l'accomplissement des formalités vonlues par la loi pour purger les hypothèques de toute nature, et d'un certificat de non-inscription.

Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.

La présente loi, etc.

Fait à Paris, le 17o jour du mois de mai 1834.

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20 Perte de la qualité de Français, prononcée par jugement; 30 Condamnation à une peine af'flictive ou infamante;

4o Condamnation à une peine correctionnelle, pour délits prévus par la section première et les art. 402, 403, 405, 406 et 407 du chapitre II du titre II du livre III du Code pénal;

5 Condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement, et qui, en outre, a placé le condamné sous la surveillance de la haute police, et l'a interdit des droits civiques, civils et de famille;

6 Destitution prononcée par jugement d'un conseil de guerre.

Indépendamment des cas prévus par les autres lois en vigueur, la destitution sera prononcée pour les causes ci-après déterminées :

1o A l'égard de l'officier en acti'vité, pour l'absence illégale de son corps, après trois mois;

2o A l'égard de l'officier en activité, en disponibilité ou en nonactivité, pour résidence hors du royaume sans l'autorisation du roi, après quinze jours d'absence.

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SECTION 11.

De la non-activité.

Art. 4. La non-activité est la position de l'officier hors cadre et sans emploi.

Art. 5. L'officier en activité ne

peut être mis en non-activité que par l'une des causes ci-après: Licenciement de corps; Suppression d'emploi;

Rentrée de captivité à l'ennemi, lorsque l'officier prisonnier de guerre a été remplacé dans son emploi ; Infirmités temporaires;

Retrait ou suspension d'emploi. Art. 6. La mise en non-activité par retrait ou suspension d'emploi a lieu par décision royale, sur le rapport du ministre de la guerre.

Art. 7. Les officiers en non-activité par licenciement de corps, suppression d'emploi ou rentrée de captivité à l'ennemi, sont appelés à remplir la moitié des emplois de leur grade vacans dans l'arine à laquelle ils appartiennent..

Le temps passé par eux en non-activité leur est compté comme service effectif pour les droits à l'avancement, au commandement, à la réforme et à la retraite seulement.

SECTION 111.

De la réforme.

Art. 9. La réforme est la position de l'officier sans emploi qui, n'étant plus susceptible d'être rappelé à l'activité, n'a pas de droits acquis à la pension de retraite.

Art. 10. La réforme peut être prononcée,

1° Pour infirmités incurables ;
2o Par mesure de discipline.

§ Ier. De la réforme pour infirmités 1 incurables.

Art. 11. La réforme pour infirmités incurables sera prononcée dans les formes voulues par la loi du 11 avril 1831, sur les pensions de l'armée de terre.

Ann. hist. pour 1834. Appendice.

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Art. 12. Un officier ne peut être mis en réforme pour cause de discipline, que pour l'un des motifs ciaprès :

Inconduite habituelle;

Fautes graves dans le service ou contre la discipline;

Fautes contre l'honneur; Prolongation au-delà de trois ans sauf de la position de non-activité, les restrictions énoncées en l'article suivant.

Art. 13. La réforme par mesure de discipline des officiers en activité et des officiers en non-activité sera prononcée par décision royale, sur le rapport du ministre de la guerre, d'après l'avis d'un conseil d'enquête, dont la composition et les formes seront déterminées par un réglement d'administration publique.

La réforme, à raison de la prolongation de la non-activité pendant trois ans, ne pourra être prononcée qu'à l'égard de l'officier qui, d'après l'avis du même conseil, aura été reconnu non susceptible d'être rappelé à l'activité.

Les avis du conseil d'enquête ne pourront être modifiés qu'en faveur de l'officier.

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10 Pour l'officier sorti de l'activité par suite de licenciement de corps, de suppression d'emploi, de rentrée de captivité à l'ennemi ou d'infirmités temporaires, à moitié de la solde d'activité dégagée de tous accessoires et de toute indemnité représentative;

20 Pour l'officier sorti de l'acti'vité par retrait ou par suspension d'emploi, aux deux cinquièmes de la même solde.

Art. 17. Les lieutenans et souslieutenans en non-activité toucheront les trois cinquièmes de la solde d'activité dépouillée de tous accessoires, par exception au paragraphe 1er de l'article précédent.

Art. 18. Nul officier réformé n'a droit à un traitement, s'il n'a accompli le temps de service imposé par la loi de recrutement.

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Tout officier réformé, ayant moins de vingt ans de service, recevra, pendant un temps égal à la moitié de la durée de ses services effectifs, une solde de réforme égale aux deux tiers du minimum de la pension de retraite de son grade, conformément à ce qui est déterminé par la loi du 11 avril 1831.

L'officier ayant, au moment de sa réforme, plus de vingt ans de service effectif, recevra une pension de réforme dont la quotité sera déterminée d'après le minimum de la retraite de son grade, à raison d'un trentième pour chaque année de service effectif.

Art. 19. Les pensions et traitemens de réforme ci-dessus déterminés peuvent se cumuler avec un traitement civil.

Art. 20. Les pensions de réforme accordées après vingt ans de service, seront inscrites au livre des pensions du Trésor public. Elles seront, comme les pensions de retraite, incessibles et insaisissables, excepté dans les cas de débet envers l'état, ou dans les circonstances prévues par les art. 203, 205 et 214 du Code

civil.

Dans ces deux cas, les pensions de réforme sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cin

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Art. 22. Les officiers actuelle

des troupes de la marine et aux officiers entretenus des autres corps de ce département.

Néanmoins, la mise en non-activité d'un officier de vaisseau ou d'autres officiers entretenus des corps de la marine ne pourra ouvrir aucune vacance dans le cadre Jde l'état-major maritime.

Art. 25. Les pension's de réforme qui, en exécution de l'article 18 ci-dessus, devront être accordées aux officiers entretenus des corps

ment en jouissance de solde desde la marine, après vingt ans de congé illimité et de non-activité ou de traitement de réforme, restent dans les positions où ils ont été placés par les ordonnances Foyales.

Les dispositions des articles 13 et 18 de la présente loi seront toutefois appliquées à ceux des officiers qui seraient reconnus devoir passer de la position de congé illimité ou de non-activité à celle des réforme.

Art. 23. Les officiers mis en réforme avec ou sans traitement, depuis le 1er avril 1814 jusqu'au `ler août 1830, et qui sont actuellement en activité de service, ou en possession d'une solde de non-activité ou de congé illimité, seront admis à faire valoir pour la retraitesoula réforme, comme service effectif, le temps qu'ils ont antérieurement passé en réforme; mais seulement jusqu'à concurrence du nombre d'années qui ouvre le droit au miş nimum de la pension de retraite.

Le même droit est accordé aux officiers réintégrés dans l'armée depuis le 1er août 1830, et qui, par spite d'infirmités ou pour tout autre motif de santé duement constaté, auront été mis à la position de rés forme.

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service effectif, seront liquidées proportionnellement, et payées stri vant la teneur des articles 1er et 26 de la loi du 18 avril 1831.

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Jance militaire es

Elles sont également applicables anx officiers de santé des armées de terre et de mer, à ceux de l'administraion des hôpitaux et aux agens du service de l'habillement et du campement.

Art. 27. Tout officier condamné par jugement à un emprisonnement de plus de six mois sera suspendu de son emplo, ou mis en réforme, des articles 6 et 13 de la présente en se conformant aux dispositions

Ioi.

La durée de l'emprisonnement ne comptera jamais comme temps de service effectif, même pour la retraite.

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térieures, contraires à la présente Art. 28. Toutes dispositions anloi, sont et demeurent abrogées.

La présente loi, etc.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 19 jour du mois de mai 1834.

LOUIS-PHILIPPE
Par le roi:

Le président du conseil, ministre se-
crétaire-d'état au département de
la guerre.

Mal duc DE DALMATIE.

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