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la Chambre précédente, et malgré cela, ce comité laissa écouler le temps prescrit de trois mois et plus, avant de faire son rapport sur le budget de l'état.

>> En même temps que la session de la seconde Chambre avait été prolongée d'une manière difficile à pouvoir en rendre compte, l'on vit revenir sur des propositions faites d'une manière où déjà, dans le principe, nous les avions déclarées ne pouvoir être réalisées. Alors se reforma cette majorité étroitement liée, qui s'abandonne à la pitoyable démence de croire que le bien du pays et la vocation des Etats consistent à restreindre autant que possible l'autorité souveraine, et à élargir autant que possible les droits des Chambres.

» Malgré tout cela, nous n'avions pas perdu l'espoir de voir notre indulgence fructifier, en amenant unc clôture satisfaisante de la session actuelle; nous avons accordé une prorogation du double de temps prescrit primitivement, et déjà nous nous attendions à une heureuse conclusion et à avoir atteint le but que nous, ainsi que nos fidèles sujets, désirions si ardemment; mais, vers le milieu de la session de la seconde Chambre, un événement eut lieu qui démontrait clairement combien nous nous étions fait illusion, quand, dans l'adresse de remercimens, nous avions interprété avec douceur les louanges qu'elle contenait sur la Chambre précédente.

» L'un des membres de cette seconde Chambre s'est permis dans une séance publique des expressions si indignes et si offensantes envers ceux que nous avons placés à la tête des affaires et qui les ont conduites jusqu'à présent tout-à-fait d'après nos principes et à notre entière satisfaction, que la considération et le respect sur lesquels chaque gouvernement a droit de compter ont élé attaqués au plus haut degré.

» Mais quand dans cette occasion le président de la Chambre a été invité en vain par les commissaires du gouvernement présens à cette

séance à rappeler ce député à l'ordre, et quand enfin la majorité de cette Chambre, par une décision en séance publique, ayant déclaré qu'il n'y avait pas lieu à accusation, se déclarait complice de cette offense, il s'établissait alors un système qui, par ses conséquences inévitables, aurait avili nos commissaires du gouvernement et même les membres de la minorité, en les exposant aussi à toutes sortes d'offenses, et qui aurait fait des Chambres mêmes un lieu de scandales et d'explosions criminelles des passions. C'était remettre la discipline des Chambres entre les mains de la majorité; nos commissaires du gouvernement et la minorité des députés ne pouvaient plus prendre part aux délibérations de la seconde Chambre; la dignité du gouvernement et sa situation auprès des Etats étaient profondément ébranlées et la Chambre s'était mise elle-même dans la position de ne plus pouvoir répondre constitutionnellement au but de sa convocation.

» La décision souveraine que nous avions à prendre ne pouvait plus supporter un seul instant l'alternative; nous nous sommes vu forcé de dissoudre l'assemblée des Etats.

»Nous sommes pénétré de douleur d'être obligé de voir la marche de l'administration de l'état troublée plus long-temps dans son développement et de voir arrêtée l'exécution de tant de bienfaits projetés dans l'intérêt de nos bien aimés sujets; nous regrettons que les dépenses énormes et surtout que les efforts et les sacrifices qu'ont faits la loyale première Chambre ainsi qu'une minorité estimable de la deuxième pour le bien public, et pour lesquels elles ont droit à notre gratitude et à celle de la patrie, n'aient point amené un meilleur résultat.

» Mais toutes ces considérations ont dû faire place à notre devoir comme souverain, qui est de veiller à ce que la considération due à notre gouvernement, à l'extérieur comme dans la Chambre, soit

maintenuc, car sans elle l'état tomberait dans l'anarchie.

» C'est sur la majorité de la seconde Chambre des Etats, qui a amené sa dissolution, que repose la responsabilité du préjudice qui pourra résulter de cette mesure. Aussi engageons-nous sérieusement ceux qui sont appelés constitutionnellement à prendre part aux élections prochaines de bien considérer si les intérêts du peuple peuvent être soignés par une Chambre dont les membres sont hostiles au gouvernement.

» Mais, quel que soit le résultat de leurs élections, aussi vrai que nous honorons la constitution, nous déclarons ici notre immuable résolution de ne point laisser porter atteinte, par quelques moyens que ce soit et aussi souvent qu'ils pourraient se renouveler, aux droits que nous tenons de la constitution et qui sont en notre pouvoir.

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» La prévoyance des souverains est parvenue jusqu'ici à diminuer les conflits, et le sang des hommes a été épargné. Espérons que la paix réunira les intérêts des nations; elle offre assez de ressources à l'ardeur industrielle pour ne pas la compromettre, et l'humanité exige qu'on s'entende.

>> De mauvaises récoltes ont frappé quelques provinces et principalement celles du nord, La bienfaisance publique a été l'auxiliaire du gouvernement. Elle a contribué à fournir les moyens de satisfaire aux nécessités les plus urgentes. Cependant des angoisses de cette nature ne doivent pas se renouveler, et des dispositions prévoyantes fixeront votre attention, comme elles continuent à fixer la mienne.

>> Le choléra a menacé le royaume, mais la protection du Tout-Puissant l'en a garanti. Quelles que puissent être les opinions sur la nature contagieuse ou non de ce fléau, j'ai pensé que, dans le doute, les mesures préservatrices devaient être mises en action.

» Le tableau qui va vous être présenté vous fera connaître la marche suivie par le gouvernement et les principes qui l'ont dirigé. Le comité secret que j'ai l'intention de convoquer sera à même d'apprécier l'active observation de ces mêmes principes dans les différentes périodes que nous venons de parcourir.

» Toutes les améliorations de nos institutions doivent puiser dans une discussion approfondie, et dans les leçons de l'expérience, la seule impulsion qui puisse leur devenir utile. Les lois fondamentales ont fixé les formes à suivre pour y parvenir, et celles-ci doivent servir de règle aux deux puissances législatives. Ces lois nous rappellent que c'est aux quatre ordres, que la Suède a dû la continuation de son existence et de .son nom. Les Suédois ont des habitudes nationales, et il serait injuste de les croire indifférens au suffrage et au bonheur des autres peuples, quoiqu'ils n'adoptent pas leurs maximes. Ils ont déjà atteint un de

gré de civilisation générale que peu de nations peuvent leur disputer. Toutes les classes de la société jouissent des avantages qu'elle procure. Nos libertés sont aussi anciennes que le trône; nos souvenirs de gloire remontent encore dans la nuit des temps; mais cette gloire, soutien de la liberté, ne peut se maintenir qu'avec l'indépendance au dehors, et cette indépendance se lie avec l'emploi de la puissance, qui agit pour la faire respecter.

» Des exemples de tous les temps prouvent que la lassitude de la guerre accable les peuples les plus belliqueux. Néanmoins, les états fondés par les armes ne peuvent conserver leur existence qu'étant toujours prêts à les ressaisir, et en se rappelant leur origine. Notre armée purement nationale, portée à plus de cent mille hommes par les eing classes, de la conscription, ne donne aucun ombrage, parce qu'elle vit au milieu de ses concitoyens. Ceux-ci s'appuient non seulement sur ses sentimens, mais sur ses intérêts.

» Le budget ordinaire des dépenses vous sera présenté; celui des dépenses extraordinaires forme un titre à part. J'ai cherché à les renfermer dans les limites des revenus actuels. Vous peserez consciencieusement ces allocations si nécessaires pour l'existence future de la Suède. C'est au sein de la paix qu'un gouvernement doit faire connaître franchement aux représentans d'un peuple libre la tâche immense qu'ils ont à remplir. L'état prospère de nos finances vous rendra cette tâche facile.

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» Le premier devoir des gouvernemens et des représentations nationales consiste à assurer à tous les citoyens la jouissance paisible de 'leurs droits et de leurs propriétés. Tout languit lorsque le signe repré"sentatif n'a point de fixité. Hâtonsnous de donner à ceux qui possèdent 'une garantie pour la conservation de ce qu'ils ont acquis. Ouvrons une perspective pour le travail, l'activité et l'économie. Assurons à toutes les

existences les encouragemens et les secours. Reconnaissons qu'un bon système financier est un des premiers principes qu'un état doit adopter, s'il veut perpétuer sa durée. Améliorons et soutenons l'agriculture et l'industrie, c'est alors que nous recevrons, en échange de nos produits, ce que peuvent nous fournir tous les pays au-delà des mers. L'intérêt particulier dont se confondre dans l'intérêt général. La nécessité commande que l'ordre politique et le système financier marchent de concert. La loi du 1er mars 1830 est notre guide; elle trace nos obligations mutuelles. Celle sur les attributions de la banque et de ses députés va vous être présentée. N'oublions point que cet établissement est une propriété de l'état, que la nation a le droit de connaître la latitude qu'on accorde aux administrateurs d'un capital, garant du papier qui est en circulation; enfin, que les lais, statuts et réglemens de la banque doivent être clairs, simples, faciles dans leur exécution, et par conséquent inflexibles.

» Nous ne remplissons jamais mieux nos devoirs envers nousmêmes qu'en nous rappelant que ceux qui viennent après nous doivent en recueillir les fruits, L'avenir de l'homme, ici-bas, est la mort. L'avenir des nations est la vie. Ainsi l'homme, en travaillant pour lui, travaille encore plus pour la nation dont il fait partie.,

» En prêtant serment à notre pacte fondamental, il y a près d'un quart de siècle, je vous dis que ce n'était pas seulement l'étendue d'un

état

qui en constitue la force et l'indépendance, mais aussi ses lois, son commerce, son industrie, et pardessus tout, son esprit national. Je vous répète maintenant ces vérités.

» C'est à la réciprocité de vues et de sentimens entre moi et la représentation nationale, que la patrie doit le calme et l'ordre dont elle a recueilli les fruits depuis plus de vingt-deux ans. Indépendance, paix et amitié au dehors, tranquillité dans l'intérieur, respect et

obéissance aux lois : voilà ce que la Suède et la Norwége présentent à l'Europe.

» Je prie le ciel de bénir vos travaux, et je vous renouvelle l'assurance de toute mon affection et de ma bienveillance royale. »

DECRET d'amnistie.

« Appelé en 1810 par les suffrages unanimes des quatre ordres du royaume, convoqués en diète pour élire un successeur au trône, et doublement honoré par l'adoption du roi Charles XIII, nous crûmes que ce choix unanime du souverain et du peuple nous imposait l'obligation de l'accepter et d'y répondre. Nous confiant dans la continuation de la bonté divine, dans la loyauté et dans la fidélité de la nation suédoise, nous nous abandonnâmes, sans réserve à la tendresse, du souverain qui daignait nous nommer du nom de fils. Nous quittâmes les douceurs d'une vie privée pour consacrer aux Suédois le reste des jours que la Providence nous réservaît. En mettant le pied sur le sol de la presqu'ile scandinave, nous reçumes l'hommage des populations, des magistrats et de l'armée. Nous n'avions formé d'autre vœu que celui d'embellir la vieillesse du roi, et de rétablir l'indépendance extérieure du royaume, premier appui de la liberté des peuples La Providence a béni nos travaux et a couronné nós efforts. La presqu'ile scandinave est indépendante de toute influence quelconque; les citoyens ont continué de n'être justiciables que de la loi et des tribunaux qu'elle a créés. Malgré l'agitation que laisse toujours dans les esprits et souvent même dans les actions, une secousse dans l'ordre social telle que la Suède venait de la subir, la patrié n'a eu a regretter que la séparation de quelques individus, qui ont provoqué sur eux l'application de ces mêmes lois pour des délits polítiques ou de lèse-majesté.·

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» Nous rappelant qu'à pareil four, il y a vingt-quatre ans, nous abor

dâmes sur le rivage suédois, nous avons cru devoir saisir l'occasion de cet anniversaire pour remercier la Providence de la diminution du fléau cruel qui a ravagé différentes partics des royaumes-upis. Nous profitons encore de cette journée pour déclarer, comme nous déclavons par la présente :

» 1° Nous accordons une amnisdetie pleine ét entière à ceux qui, puis notre arrivée en Suède, ont été condamnés pour des délits politiques ou de lèse-majesté.

2° En conséquence de l'article précédent, ceux qui ont été condamnés à l'exil pour les causes susdites, auront la faculté de revenir en Suède, et y jouiront de la plénitude des droits qui leur étaient acquis avant leur jugement;

» 3 Celui ou ceux qui se trouvent détenus par suite de sentences portées contre eux seront immédiatement mis en liberté.

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» En foi de quoi nous avons signé la présente de notre main, et y avons fait apposer notre sceau royal.

» Donné au château de Stockholm, le 20 octobre 1834.

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» Signé CHARLES-JEAN.»

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Nous, Nicolas fer, par la grâce de Dieu empereur de toutes les Russies, roi de Pologne, etc., etc., après avoir par notre amnistie du 20 octobre (1er novembre 1831) accordé un pardon général à nos sujets du royaume de Pologne, nous n'avions exclu de cette amnistie que les véritables fauteurs des troubles qui y ont eu lieu. Le tribunal, criminel particulier établi à Varsovie en vertu de notre ordonnance du 13 février 1832, pour juger exclusivement ces criminels d'état d'après la rigueur des lois, a terminé 'les opérations qu'on lui avait confiées; après avoir pris connaissance des rapports qui nous ont été pré

sentés par ce tribnnal, ainsi que des jugemens rendus par lui contre les susdits malfaiteurs et en considération de ce qu'en son temps feu le césarewitsch grand-duc Constantin Pawlowitsch a intercédé pour eux en nous invitant, " autant que faire se pourrait, à ne point les priver de notre grâce, mais en même temps de conserver en harmonie l'autorité de la loi avec les senti mens de la bénignité; considérant enfin le repentir qu'ont manifesté ces malfaiteurs, nous avons jugé convenable de modifier les peines auxquelles ils ont été condamnés par la justice.

(Suit une liste nominale des condamnés et la commutation de leurs peines.)

Quant aux individus compris dans la liste suivante, qui après l'insurrection se sont cachés, étant accusés des crimes qui les excluaient de l'amnistie publiée par notre manifeste, et qui après avoir reçu, conformément au 65 article de notre ordonnance du 13 février 1832, deux fois l'injonction de se présenter dans un temps prescrit devant la justice, ne s'y sont point rendus, et qui, par suite de l'instruction, ont été reconnus coupables par le susdit tribunal et condamnés par lui en vertu du Code pénal du royaume de Pologne, ainsi qu'ils sont désignés dans ladite liste, c'està-dire les 249 premiers désignés nominativement, à la peine capitale par la corde, les 9 autres par le glaive, et les 7 derniers aux travaux forcés et à la détention, et qui, conformément aux lois, ont à subir la peine qui les attend, nous voulons que la condamnation de ces criminels privés de tous les droits dont jouissait chacun d'eux, et accablés de la peine de mort et de détention qui pèse sur eux tous tant qu'ils sont portés sur la liste, commuée en un bannissement perpétuel du royaume de Pologne, et des autres pays de notre empire qui nous sont soumis. Mais si l'un de ces proscrits s'avisait jamais de rentrer dans nos états, soit ouver

soit

tement, soit secrètement, il aurait à subir la peine à laquelle il a été condamné primitivement, d'après toute la rigueur de la loi criminelle de guerre de l'armée active.

Toutes les recherches pour découvrir l'origine de l'insurrection en question et les personnes qui y auraient participé, ainsi que toute persécution de personnes suspectées d'avoir pris part à des délits politiques, cesseront à dater de ce jour, et aucun travail à cet effet ne recommencera à l'avenir d'après la voie de procédure criminelle. Le tribunal criminel particulier est dissous, mais ses actes seront, ainsi qu'il convient, remis à qui ils appartiennent; nous laissons à la disposition de notre gouverneur dans le royaume de Pologne le soin de prendre les décisions nécessaires à ce sujet.

Notre gouverneur dans le royaume de Pologne, commandant en chef de l'armée active, général feld-maréchal prince de Varsovie, comte Paskewitsch d'Erivan, le conseil d'administration et le tribunal criminel particulier, sont chargés de l'exécution de notre présente ordonnance, qui, ainsi que la liste ci-jointe, doivent être inscrits dans le bulletin des lois.

» Donnée à Jarskoje-Selo, le 4 (16) septembre 1834.

>> NICOLAS. >>

(Suit la liste des bannis des états de la Russie, pour délits politiques).

UKASE relatif aux polonais qui se

sont exilés volontairement.

S. M. l'empereur a adressé au sénat dirigeant l'ukase suivant :

« Par ordonnance du 4 (16) octobre 1832, les naturels et les habitans, de la Pologne, incorporés de nouveau à l'empire, qui avaient passé la frontière ou dont on ne connaissait pas le domicile, avaient obtenu l'autorisation de nous adresser leurs pétitions et leurs demandes en grâce, dans le cas où la part

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