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circonstance sera considérée comme aggravante.

» 8° Les gouvernemens n'adhére ront jamais à la demande d'un étudiant qui solliciterait l'annulation ou la réduction de la peine de la rélégation d'une université après le temps fixé pour avoir droit à être gracié (no 6 ci-dessus), tant que le solliciteur ne prouvera pas d'une manière positive qu'il a bien employé le temps de sa vélégation de l'université, qu'il a tenu une conduite irréprochable, et qu' i n'existe contre lui aucun indice qui puisse le faire soupçonner d'avoir pris part à des sociétés défendues.

» Art. 8. La peine de rélégation aggravée s'appliquera, sans préju dice des peines criminelles applica bles au délit, à tous les membres d'une société défendue, Burchen+ schaft ou tout autre dénomination. instituée dans un but politique. Ceux dés étudians qui auraient encoura pour de tels motifs la peine susdite ne pourront être admis ni au service civil, ni en qualité d'ecclésiastiques ou d'instituteurs, ni à une dignité académique, dans le barreau, en qualité de médecin ou de chirurgien pratiquant dans tout l'intérieur des états de la Confédération germanique. Si, par hasard, un gouvernement se déterminait par des motifs particuliers à adoucir ou annuler la peine prononcée contre un de ses sujets, pour délit de participation à des sociétés défendues, cette dé termination ne pourrait être prise sans motiver soigneusement toutes les circonstances, et sans avoir acquis la conviction que le délinquant est revenu de son erreur, et a cessé de faire partie de ces sociétés; et dans ce cas même, il devrait être l'objet d'une surveillance spéciale.

» Art. 9. Les gouvernemens donneront les ordres nécessaires pour que dès le moment où des sociétés politiques d'étudians auront lieu à une université, les autres universités en soient instruites au plus tôt.

>> Art. 10. Dans tous les édits où l'on appliquera les peines académi. ques, celles criminelles seront con

servées selon le degré du délit, surs tout dans le cas de réunion d'étu dians ou d'actions criminelles que ces réunions auraient provoquées.

>> Art. 11. Quiconque s'aviserait de porter préjudice directement ou indirectement à une université, un institut, une autorité ou un profes seur, sera exclus de toutes les uni versités allemandes, et son exclu sion sera rendue publique. Tout étudiant, qui avec intention s'assoeierait à ce délit, sera condamné selon les circonstances aggravantes au consilium abeundi ou bien à la rélégation, et l'on observera, quant à sa réintégration dans une autre université, les dispositions de l'art. n° 6. On appliquera la même peine à laquelle sera soumis ce dernier, à tout étudiant qui propagerait dans le public les bruits préjudiciables à l'établissement ou aux professeurs autorisés, etc. etc. On laisse à la législation du pays le soin d'apprécier le degré du délit, et jusqu'à quel point il peut être considéré comme injurieux,

» Art. 12. Quiconque veut faire ses études dans une université avec l'intention d'entrer au service de l'état, est tenu, en sortant de cet établissement, de se pourvoir d'un attestat des cours qu'il a suivis, et d'un autre de bonne conduite et d'application, pièces sans lesquelles aucun étudiant ne pourra être admis à passer son examen, ni par conséquent à un emplo au service de Pétat. Les gouvernemens prendront les dispositions nécessaires pour que les attestats qui seront délivrés offrent autant que possible un jugement exact et positif. Ils s'étendront notamment sur la clause de partici pation à des sociétés défendues. On invitera les commissaires des gouvernemens à veiller à ce que cette ordonnance s'exécute consciencieusement.

» Art. 13. Les autorités académiques sont en cette qualité démises en tout et partout des fonctions juridiques en matière criminelle ou de police générale qu'elles exerçaient à l'égard des étudians. Les gouver

nemens seuls sont chargés individuellement de désigner les autorités auxquelles on confiera cette juridiction. Mais la disposition précitée ne s'étend pas plus sur les cas de simple discipline concernant les étudians, comme par exemple : la surveillance dans les études, les mœurs et l'observation des statuts de l'Académie, que sur la connaissance des punitions proprement académiques.

» Art. 14. Les dispositions contenues dans les articles à 12 existeront pour une durée de six ans, en qualité de convention obligatoire, sauf d'autres dispositions prises en commun, selon que l'expérience d'ici là en aura démontré la nécessité.

» Art. 15. Les articles 1 à 12 s'appliqueront aussi à tous autres établissemens d'instruction et d'éducation publics tout autant que leur position le permettra. Les gouvernemens auront soin de veiller à ce que l'esprit d'association ne s'introduise pas dans les établissemens, surtout lorsqu'il y aura tendance politique, et d'appliquer aux institutions privées les réglemens du paragraphe 2 des décisions de la Diète du 20 septembre 1819. »

PRUSSE.

TRAITÉ Conclu entre S. M.le roi de Prusse et S. A. le duc de SaxeCobourg-Gotha, pour la cession de la principauté de Lichtenberg à la Prusse.

«S. A. le duc de Saxe-CobourgGotha ayant résolu de céder à S. M. le roi de Prusse la principauté de Lichtenberg, ainsi que l'acte du con grès de Vienne lui en donnait le droit, a nommé pour le représenter dans cette négociation son ministre résidant chambellan Othon-GuilJaume de Roder; et S. M. le roi de Prusse le conseiller privé directeur des domaines Guillaume Kessler, et le conseiller privé de légation Frédéric-Charles de Bulow, qui, après

avoir échangé leurs pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivans sous réserves de ratification.

» Art. 1er. S. A le duc de SaxeCobourg-Gotha cède à S. M. le roi de Prusse, pour elle, ses héritiers et successeurs, avec tous ses droits de souveraineté et de propriété, le territoire qui lui a été assigné en vertu des art. 49 et 50 de l'acte du congrès de Vienne et par suite de conventions ultérieures, sur la rive gauche du Rhin, et qu'elle a possédé jusqu'à présent sous la dénomination de principauté de Lichtenberg.

» Art. 2. Le roi de Prusse accepte cette cession et acquiert en conséquence la principauté de Lichtenberg avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.

» Art. 3. Pour la cession de cette principauté, S. M. le roi de Prusse paiera non seulement à S. A. le duc de Saxe-Cobourg-Gotha une rente annuelle de 80,000 rixdalers à titre d'indemnité, mais mettra en outre S. A. en état d'acquérir une propriété foncière, soit par l'acquisition de biens et possessions, soit en lui transférant des domaines prussiens. Cette indemnité sera subrogée à la principauté de Lichtenberg pour tous les rapports dans lesquels cette principauté s'est trouvée à l'égard de la maison de Saxe-Cobourg-Gotha et de ses membres.

»Art. 4. La principauté de Lichtenberg sera remise au roi de Prusse par S. A. quinze jours après l'échange des ratifications du présent con

trat.

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naires portés sur les états de la principauté, et cela en vertu d'une convention spéciale. Il y aura aussi une convention particulière pour les reliquats de recettes et de dépenses qui existeront lors de la remise de la principauté.

» Art. 7. Après que S. A. le duc de Saxe-Cobourg-Gotha aura fait connaître aux cours désignées dans l'art. 50 de l'acte du congrès de Vienne, la présente convention concernant la principauté de Lichtenberg, et que S. M. le roi de Prusse aura confirmé cette déclaration par une communication adressée aux cours intéressées, la Diète germanique sera également instruite du contenu du traité par le duc de SaxeCobourg-Gotha, conformément à l'art. 6 de l'acte final de Vienne, du 15 mai 1820, et l'ambassadeur de S. M. le roi confirmera là déclaration.

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« Nous, Frédéric-Guillaume, par la grâce de Dieu, roi de Prusse, faisons savoir, etc.

» S. A. le duc de Saxe-CobourgGotha nous ayant cédé en toute propriété et souveraineté les parties de territoire formant la principauté

de Lichtenberg, sur la rive gauche du Rhin, savoir, les anciens cantons de Saint-Wandel, Baumholder, Guimbach, Kusel, Tholey et Oltweiler, en vertu d'un traité conclu Je 21 mai; nous prenons possession, en vertu de la présente patente royale, desdites parties de territoire counues jusqu'à présent sous le nom de principauté de Lichtenberg, et nous les incorporons à nos états avec tous les droits de souveraineté et de suzeraineté, S. A. le duc de SaxeCobourg-Gotha ayant dégagé ses sujets de tout serment de fidélité. Nous ferons ériger sur la frontière les aigles prussiennes pour indiquer notre suzeraineté; nos armes royales seront aussi exposées et les sceaux publics seront revêtus de l'aigle prussienne.

» Nous ordonnons à tous les habitans de cette partie de territoire qui était incorporée à la monarchie dans l'année 1816 et dont nous reprenons possession, de nous reconnaitre comme leur légitime souverain et seigneur; de nous prêter à nous et à nos successeurs le serment de fidélité et d'observer nos lois et nos ordonnances.

»De notre côté, nous leur assu rons la protection dont jouissent les sujets de nos autres états; nous les gouvernerons comme nos autres sujets et nous porterons notre sollicitude sur la prospérité du pays et de ses habitans. Nous accordons au pays dont nous venons de reprendre possession la constitution d'état que nous avons accordée aux autres

parties de la monarchie, et nous supprimons le conseil institué par l'ordonnance ducale du 27 avril 1821, en faisant entrer les habitans dans l'organisation des états de cercles et de provinces. Chacun conserve la possession et la jouissance de ses droits privés. Les fonctionnaires militaires et civils, ainsi que les pensionnaires de la principauté de Lichtenberg, conservent intacts leurs droits et revenus.

» Comme nous ne pouvons recevoir nous-même l'hommage des habitans, le président Bodetschwing

Ann. hist. pour 1834. Appendice.

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Wilmide est chargé de le recevoir en notre nom, ainsi que d'en prenre possession et d'installer nos autorités. Telle est notre volonté royale.

>> Fait à Berlin, le 15 août 1834. » Signé: FRÉDÉRIC GUILLAUME. »

BAVIÈRE.

DISCOURS prononcé par le roi, à l'ouverture de la session des Etats, le 8 mars 1834.

& Chers etfidèles Etats du royaume, » J'ai fait tous mes efforts pour conclure avec les royaumes de Prusse et de Saxe, avec la Hesse électorale et la Hesse grand-ducale, ainsi que' les contrées de la Thuringe, une union de douanes, et j'y ai réussi. J'en parle avec joie, car cette union de douanes sera une source de béné dictions pour la Bavière, et resserrera davantage les liens qui unissent tous les Allemands. J'espère que cette union de douanes s'étendra et que nous réussirons à conclure un traité de commerce avec la monarchie autrichienne, afin que tous mes sujets participent aux bienfaits de l'extension du commerce.

>> Une nouvelle couronne est échue à ma maison; le vœu de la Grèce a, par la médiation amicale des trois puissances alliées, appelé mon fils bien aimé Othon, à être son roi. La vive part que mon peuple a prise à cet événement en a doublé à mes yeux l'importance. Par là, s'ouvre une nouvelle ère à l'industrie et au commerce de la Bavière. » Le mariage d'une de mes filles chéries avec le grand-duc héréditaire de Hesse a rendu plus amies deux maisons qui l'étaient déjà.

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>> Depuis la dernière diète des troubles ont eu lieu sur divers points du royaume, mais leur cercle, très-circonscrit, prouve les bons sentimens dont le pays est animé. Je sais distinguer ceux de mon peuple de ceux du parti qui prétend faussement être sa voix. Ce

parti veut le pouvoir; il veut tout détruire; il veut anéantir la constitution à laquelle je suis consciencieusement attaché. Mes Bavarois m'aiment; ils connaissent mon zèle pour leur bien-être.

» La présentation des comptes aura lieu par l'intermédiaire de mes ministres; ils soumettront aussi aux conseils et à la ratification de mes chers et fidèles Etats du royaume divers projets de loi dont plusieurs auront pour but l'amélioration des lois relatives au mode de naturalisation, à l'industrie et aux communes. Mes chers et fidèles Etats du royaume verront par là que j'ai eu égard à leurs vœux. J'ai la confiance que cette diète sera célèbre entre toutes ma confiance ne sera pas trompée. »>

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« Très-honorables et très-honorés messieurs.

>> Conformément à l'art. 64 de la constitution qui prescrit qu'en cas de dissolution d'une Chambre, une nouvelle doit être convoquée dans les six mois suivans, S. A. R. le grand-duc l'a réunie ici en ce jour. S. A. R. se trouvant empêchée d'ou vrir la session en personne, elle a daigné par une ordonnance du 30 avril de cette année, et qui vous sera communiquée, m'investir de pleins pouvoirs à cet effet. (On lit la procuration.) Les décisions de S. A. R. le grand-duc sur les adresses qui lui ont été présentées par les deux Chambres lors de la dernière session, ont déjà été publiées dans la feuille officielle du grand-duché.

» Dans la session actuelle vous

aurez à vous occuper particulièrement des affaires relatives à l'admi. nistration des finances qui vous seront présentées et qui, dans la dernière session, n'avaient pu être terminées, ce qui fait espérer à S. A. R. qu'il vous sera possible 'd'achever vos travaux dans l'espace de trois mois. Elle m'a chargé aussi de vous recommander de prendre en considération le plus tot possible la proposition qui vous sera remise relativement à la diminution du prix du sel qui déjà avait été présentée dans la session précédente, mais qui n'avait pu être, discutée par la deuxième Chambre..

»S. A. R. désire aussi que vous daigniez apporter toute votre attention à l'état de l'enseignement élémentaire, d'autant plus que ceite branche ne peut parvenir au degré convenable d'amélioration, qu'exigent les besoins de notre époque, sans allouer des fonds plus considé rables qu'ils ne le sont actuellement.

» S. A. R. ne doute pas que, d'après l'ordre des affaires prescrit vous ne vous dévouicz, dans les fonctions que vous etes appelés à remplir, avec tout le zèle et l'activité que le grand duc ainsi que le pays attendent de vous, vous protestant par mon organe combien ils sont attachés à la constitution du grand-duché, au principe monarchique sur lequel elle repose, ainsi qu'aux droits et aux devoirs qu'elle leur impose comme membre de la Confédération germanique, et dont ils ne s'écarteront dans aucun cas, »,

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» Mais à peine ces élections eurent-elles commencé, que l'on a distribué des imprimés criminels parmi les électeurs, dans l'intention d'exercer l'influence la plus funeste sur les élections en défigurant les faits; et cependant, quoique la majorité de la Chambre se composát des anciens membres réélus, nous nous flattions que l'expérience aurait appris à connaître la voie de la modération et du bon sens qui doivent régner dans une assemblée des Etats, si elle ne veut pas entraver l'exécution des bienfaits que présente la constitution.

» Notre espoir a été déçu.

» Lors de l'ouverture de la sixième assemblée des Etats, qui a eu lieu le 2 mai de cette année, nous fimes annoncer aux Etats qu'on ne leur présenterait principalement que des objets relatifs à l'administration des finances, et que nous espérions par là qu'il leur serait possible de ter miner leurs travaux dans l'espace de trois mois; car, en effet, le budget approximatif des recettes et dépenses pour les années 1833-35 était resté près de onze mois présenté à la seconde Chambre, et si, pendant ce long espace de temps, son comité n'avait point encore fait son rapport, le premier comité de la seconde Chambre de la sixième session était en grande partie recomposé des mêmes membres, parfaitement au courant de la question et des matériaux qu'avaient préparés

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