Commentaire sur l'Ordonnance du commerce, du mois de mars 1673 |
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Commentaire sur l'Ordonnance du Commerce, du Mois de Mars 1673 (Classic Reprint) Daniel Jousse No preview available - 2018 |
Common terms and phrases
acceptée agens de change Ancône article associés aura auront banquiers billets de change cambii cambium caution change est tirée change protestée ci-dessus Code de commerce contrainte par corps contrat de change contrats maritimes courtiers créan créanciers débiteur déclaration délai deniers disposition dix jours doit doivent donneur d'ordre effets endosseurs espèce établie failli faillite foire fournir fraude garantie infrà jours de vue Jousse jugé par arrêt juges et consuls juges-consuls juridiction consulaire justice l'acceptation l'accepteur l'art l'article l'Edit de commerce l'égard l'Ordonnance l'usage lesdits lettre de change lettre est tirée lettres et billets lieu livres Lyon marchandises maxime ment mois néanmoins négociant notaires obligé ordonné paiemens paiement des lettres par-devant les juges personnes peuvent Philippe Martin porteur d'une lettre porteurs des lettres pourront promesses protêt provision quod raison rechange règlement s'il sentence sera seront tenus sieurs signé société solidaire somme suivant tion tireur titre tribunaux de commerce ventes
Popular passages
Page 374 - Si donnons en mandement à nos âmes et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et...
Page 342 - Le demandeur pourra assigner, à son choix, Devant le tribunal du domicile du défendeur ; Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué.
Page 154 - Sur la notification du protêt faute d'acceptation , les endosseurs. et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance , ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.
Page 163 - Soit qu'il y ait ou non acceptation , le tireur seul est tenu de prouver , en cas de dénégation , que ceux sur qui Ja lettre était tirée, avaient provision à l'échéance ; sinon , il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après le
Page 243 - La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
Page 329 - Code de procédure civile ; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause et par lui visé sans frais.
Page 155 - Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres. Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit oïl la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.
Page 84 - Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte , lors de l'acte ou depuis , encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs. 42. L'extrait des actes de société en nom collectif...
Page 9 - Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.
Page 51 - Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte. Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.