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loi civile et les concordats n'ont pas modifié le droit commun ecclésiastique, tel que le concile de Trente l'a institué, les charges et dignités de l'Église sont mises au concours d'examen, autant qu'il est possible.

Donc ni par nos doctrines, ni par notre histoire, ni par notre conduite, nous ne sommes opposés au sixième principe de 89, de quelque manière qu'on l'envisage.

IX

DE LA SÉCURITÉ INDIVIDUELLE ET DES FORMES JUDICIAIRES

« ART. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résis

tance.

« ART. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires; et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie, promulguée antérieurement au délit et légitimement appliquée.

<< ART. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est in

dispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »

Nous ne voyons pas matière à controverse, dans ces trois articles, entre les catholiques et les adversaires de l'Église. La garantie de la liberté et de la sécurité individuelles par l'autorité de la loi, l'exclusion de l'arbitraire, la condamnation implicite du système des lettres de cachet, l'obligation d'obéir à la loi en cas d'arrestation, la justice dans la peine imposée par la loi, la nécessité de la promulgation pour que la loi oblige, et conséquemment pour qu'on puisse être frappé comme coupable envers elle, l'application de la loi par l'autorité compétente et dans les formes requises, l'exclusion de la torture implicitement contenue dans l'article 9, sont des points contre lesquels on n'a jamais élevé de réclamation au nom de la foi catholique, au nom de ses docteurs.

Sans doute les institutions judiciaires et les formes de la procédure se sont perfectionnées peu à peu chez les peuples chrétiens, et plusieurs déductions logiques des principes de 89 sur cet objet ne furent que tardivement reconnues et appliquées; ce n'est pas l'affaire de l'Église, mais de la société civile, qui a toujours été parfaitement libre de s'organiser sous ce rapport comme elle l'entendait. Seulement, les institutions judiciaires propres à l'Église, relativement plus parfaites que celles de la société ci

88 LES PRINCIPES DE 89 ET LA DOCTRINE CATHOLIQUE.

vile au moyen âge, pouvaient être prises avantageusement pour modèles, et son enseignement ne mettait aucun obstacle aux progrès réalisés en 89 ou avant cette époque.

X

DE LA LIBERTÉ DES OPINIONS RELIGIEUSES.

<< ART. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. >>>

A ce principe de 1789, la Révolution ajouta des commentaires qui le dilatèrent singulièrement. Le titre 1, renfermant les dispositions fondamentales de la constitution de 1791, porte : « La Constitution garantit à tout homme la liberté d'exercer le culte religieux auquel il est attaché. » La déclaration de 1793, élaborée par la Convention, dit que « le libre exercice des cultes ne peut être interdit. » En 1795, une nouvelle déclaration, celle du Directoire, ne parle ni d'opinions religieuses ni de culte; mais on lit au titre XIV, qui termine la constitution: « Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant

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