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communauté, ou quelques députés choisis à la pluralité des voix, de faire ce rôle au nom de l'assemblée.

§ IV. Comme le mal auquel il s'agit de remédier doit naturellement durer jusqu'à la prochaine récolte, et par conséquent jusqu'au mois de juillet, il sera très-avantageux que la contribution, ou purement volontaire, ou répartie par un rôle, soit divisée en cinq payements, dont le premier se fera immédiatement après l'assemblée, et les autres de mois en mois d'ici au mois de juillet.

Il n'est pas possible de connaître dès le premier moment l'étendue des besoins à soulager. Si la contribution fixée lors de la première assemblée ne suffisait pas pour les besoins, il serait nécessaire, d'après le compte qui aurait été rendu à l'assemblée suivante, d'augmenter proportionnellement la contribution des autres mois, et de la porter au point où elle doit être pour correspondre à l'étendue des besoins.

SV. Il est assez ordinaire que dans les campagnes une partie des propriétaires ne résident pas dans les paroisses où ils possèdent des biens, et il est surtout très-commun que la résidence des propriétaires des rentes en grains et dîmes soit très-éloignée. Il est cependant naturel et juste qu'ils contribuent comme les autres au soulagement des pauvres cultivateurs, de qui le travail seul a produit le revenu dont ils jouissent. On doit sans doute appeler aux assemblées les fermiers, régisseurs ou baillistes, qui perçoivent ces revenus; et, en cas qu'ils ne se croient pas suffisamment autorisés pour convenir de la contribution des propriétaires qu'ils représentent, l'assemblée alors sera obligée de recourir à la voie du rôle dont il a été parlé ci-dessus (§ 3), pour régler la contribution des propriétaires absents dans la même proportion que celle des propriétaires présents, et de se pourvoir pour faire contraindre les régisseurs ou fermiers à payer à la décharge des propriétaires.

S VI. Le second objet de la délibération des assemblées est l'ordre qu'elles établiront pour que les secours destinés aux pauvres leur soient soient distribués de la manière la plus utile pour eux et la moins dispendieuse.

Il ne serait pas possible qu'une assemblée nombreuse suivît par elle-même les détails compliqués d'une pareille opération, et il est indispensable de nommer des administrateurs ou députés pour

remplir les différentes fonctions qu'elle exige; pour se charger en recette des secours qui seront fournis par chaque membre de l'assemblée; pour en faire l'emploi conformément au plan qui aura été adopté, et pour rendre compte de tout au bureau assemblé.

Il est nécessaire que, pour recevoir ce compte, l'assemblée détermine les jours où elle se réunira de nouveau, soit tous les mois, soit tous les quinze jours, ou une fois par semaine, suivant que les détails de l'opération plus ou moins multipliés l'exigeront. Du moins est-il indispensable que, s'il paraît trop difficile de réunir si souvent un aussi grand nombre de personnes, on y supplée en choisissant dans l'assemblée un certain nombre de membres chargés de la représenter, et qui composeront proprement le bureau auquel les députés, chargés de la recette et de la dépense, rendront compte régulièrement.

S VII. Il est convenable qu'une seule personne soit chargée de tout le maniement des fonds destinés aux pauvres, et remplisse ainsi les fonctions de trésorier du bureau. Cette fonction, qui demande de l'assiduité et de l'exactitude à tenir des registres de recette et de dépense, n'a rien de commun avec celle de régler la disposition des fonds de la manière la plus avantageuse. Ce sera cette dernière qui exigera le plus de mouvement et d'activité de la part de ceux qui en seront chargés.

SVIII. MM. les curés sont, par leur état, membres et députés nécessaires des bureaux de charité pour l'emploi et la distribution des aumônes, non-seulement parce que le soin de soulager les pauvres est une des principales fonctions de leur ministère, mais encore parce que la connaissance détaillée que leur expérience et la confiance de leurs paroissiens leur donnent des vrais besoins de chacun d'eux, les rend les personnes les plus éclairées sur l'emploi qu'on peut faire des charités.

Il ne s'ensuit pas néanmoins qu'ils puissent exiger qu'on les charge seuls de cet emploi. Outre qu'ils ont d'autres fonctions qui prennent une partie de leur temps, ils sont trop raisonnables pour ne pas sentir que, les aumônes étant fournies par tous les membres des bureaux de charité, il est naturel que ceux-ci conservent quelque inspection sur la distribution qui en sera faite.

Il convient donc de joindre à MM. les curés quelques personnes considérées par leur place, par leur caractère, par la confiance du

public, et auxquelles leur fortune et leurs affaires permettent de s'occuper, avec l'activité et l'assiduité nécessaires, du détail de l'administration des aumônes.

On trouvera certainement dans les villes, parmi les différents ordres de citoyens, des personnes capables de remplir ces vues avec autant de zèle que d'intelligence, et qui se feront un plaisir de s'y livrer: — Il est même vraisemblable que, dans la plupart des campagnes, il se trouvera quelques gentilshommes et quelques bourgeois charitables qui pourront se charger, conjointement avec les curés, du soin de soulager les pauvres.

SIX. Celui qui sera choisi pour receveur ou trésorier du bureau doit avoir, comme il a été dit, un registre de recette et de dépense dans lequel ces deux articles soient séparés.

Dans le premier, il inscrira régulièrement tout ce qu'il recevra en argent, en grains, ou en autres effets propres au soulagement des pauvres.

Dans la colonne de dépense, il écrira tout ce qu'il délivrera des fonds qu'il aura entre les mains, et il ne devra rien délivrer que sur des billets signés d'un ou de plusieurs députés, ainsi qu'il aura été réglé par le bureau. - Ces billets formeront les pièces justificatives de son compte.

SX. Il est important que le receveur et les députés chargés de l'emploi des fonds en rendent un compte exact à chaque fois que l'assemblée générale ou le bureau se tiendra; et il est important que leurs séances soient régulières, tant pour cet objet, que pour s'occuper det ous les arrangements que les circonstances peuvent mettre dans la nécessité de prendre de nouveau, ou de changer.

S XI. Il ne paraît pas possible que dans les grandes villes un seul bureau puisse suivre tous les détails qu'exigera le soulagement des pauvres. Mais on peut, à la première assemblée, convenir d'en former de particuliers à chaque paroisse, ou bien l'on peut, dans les paroisses trop étendues, former plusieurs bureaux dont chacun ne s'occupera que des détails relatifs au canton de la paroisse qui lui aura été assignée. Peut-être encore trouvera-t-on plus simple et plus praticable de former différents départements, et d'assigner chaque paroisse ou chaque canton à un ou deux députés du bureau général.

ARTICLE II.

-

Des mesures à prendre pour connaître l'étendue des besoins
que les bureaux de charité auront à soulager.

SI. Donner indistinctement à tous les malheureux qui se présenteraient pour obtenir des secours, ce serait entreprendre plus qu'on ne peut, puisque les fonds ne sont pas inépuisables, et que l'affluence des pauvres, qui accourraient de tous côtés pour profiter des dons offerts sans mesure, les aurait bientôt épuisés. Ce serait de plus s'exposer à être souvent trompé, et à prodiguer aux fainéants les secours qui doivent être réservés aux véritables pauvres. Il faut éviter ces deux inconvénients.

SII. Le remède au premier est de limiter les soins des bureaux de charité aux pauvres du lieu; c'est-à-dire dans les campagnes à ceux de la paroisse, dans les villes à ceux de la ville et de la banlieue; non pas uniquement cependant à ceux qui sont nés dans le lieu même il est juste d'y comprendre aussi tous ceux qui sont fixés depuis quelque temps dans le lieu, y travaillent habituellement, y ont établi leur domicile ordinaire, y sont connus et regardés comme habitants. Ceux qu'on doit exclure sont les étrangers qui ne viendraient dans le lieu que pour y chercher des secours dus par préférence aux pauvres du lieu même. Ces étrangers doivent être renfermés, s'ils sont vagabonds; et, s'ils ont un domicile, c'est là qu'ils doivent recevoir des secours de la part de leurs concitoyens, qui seuls peuvent connaître s'ils en ont un besoin réel, et si leur pauvreté n'est pas uniquement l'effet de leur fainéantise.

SIII. L'humanité ne permet cependant pas de renvoyer ces pauvres étrangers chez eux, sans leur donner de quoi subsister en chemin. Voici le moyen d'y pourvoir qui a paru le moins compliqué et le moins sujet à inconvénient. La personne préposée par le bureau de charité pour ce détail fournira au mendiant étranger sa subsistance en nature ou à raison d'un sou par lieue, jusque chez lui, si la distance n'est que d'une journée. Elle y joindra un passe-port ou certificat portant le nom du mendiant, le nom du lieu d'où on le renvoie et du lieu dont il se dit originaire et où il doit se rendre, le jour de son départ, et mention du secours qu'il aura reçu. Le mendiant, arrivé chez lui, doit présenter son certificat à l'officier de police, ou municipal, ou au curé, ou à celui qui sera préposé pour ce soin par le bureau de charité du lieu, et ce sera à ces personnes à s'occuper de lui procurer des secours ou du travail. Si cet étranger

avait plus d'une journée à faire pour se rendre chez lui, l'on se contenterait de lui fournir sa subsistance jusqu'à la résidence du subdélégué le plus prochain, lequel, sur la représentation de son certificat, lui donnerait une route pareille à celle qu'on délivre aux hommes renvoyés des dépôts de mendicité, avec laquelle il se rendrait chez lui en recevant à chaque résidence de subdélégué le secours d'un sou par lieue.

SIV. Si cependant cet étranger était attaqué d'une maladie qui le mit hors d'état de se rendre chez lui, il faudrait le faire conduire dans un hôpital à portée pour y recevoir les mêmes secours que les pauvres du lieu. A défaut d'hôpital, les secours doivent lui être fournis par le bureau de charité, comme aux pauvres mêmes du lieu, jusqu'à ce qu'il soit rétabli et qu'on puisse le faire partir.

SV. En excluant ainsi les étrangers, il deviendra plus facile de n'appliquer les secours qu'à propos, et de les proportionner aux vrais besoins. Il faudra cependant du soin et de l'attention, afin d'en connaître exactement l'étendue.

Le moyen le plus simple pour y parvenir est de dresser un état, maison par maison, de toutes les familles qui ont besoin de secours, dans lequel on marquera le nombre de personnes dont est composée chaque famille, le sexe, l'âge, et l'état de validité ou d'invalidité de chacune de ces personnes, en spécifiant les moyens qu'elles peuvent avoir pour gagner de quoi subsister; car il y a tel pauvre qui peut, en travaillant, gagner la moitié de sa subsistance et de celle de sa famille il n'a besoin que du surplus. S'il ne manque que d'occasion de travail, le bureau s'occupera de lui en procurer, et non de lui fournir des secours gratuits. Ces états ne peuvent donc être trop détaillés. Personne n'est autant à portée que MM. les curés de donner les connaissances nécessaires pour les former; et, lorsqu'ils n'en seront pas chargés seuls, les commissaires nommés par le bureau doivent toujours se concerter avec eux.

S VI. Dans les très-grandes paroisses de ville, qu'on aura jugé à propos de subdiviser en plusieurs cantons soumis chacun à l'inspection d'un bureau particulier, il sera nécessaire de former l'état des pauvres de chaque canton séparément.

SVII. La formation de ces états des pauvres est indispensable, non-seulement pour connaître l'étendue des vrais besoins et n'être pas trompé dans l'emploi des charités, mais encore pour mettre

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