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désirant pourvoir au logement nécessaire de ladite Faculté pour y faire ses exercices, nous nous sommes fait représenter l'arrêt du Conseil du 6 novembre 1763, et les lettres-patentes sur icelui du 16 dudit mois, registrées en parlement le 29 desdits mois et an, par lesquels le feu roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, en agréant la translation des écoles de Droit sur la place de la nouvelle église de Sainte-Geneviève-du-Mont, a en même temps ordonné qu'aussitôt après la construction desdits édifices pour la Faculté de Droit, et après que les écoles y seraient ouvertes, il serait procédé, par-devant un des conseillers du parlement de Paris, sur une simple affiche et publication, à la vente des terrains, cour et bâtiments qui servaient alors aux écoles de ladite Faculté, pour le prix qui en proviendrait être employé d'abord au payement des sommes qui se trouveraient être redues pour raisons des bâtiments desdites nouvelles écoles de Droit, et le surplus à la construction de l'église de Sainte-Geneviève. Mais, jugeant à propos d'affecter lesdits bâtiments pour loger provisoirement la Faculté de médecine, nous y avons statué par arrêt rendu cejourd'hui en notre Conseil, nous y étant. A ces causes, nous avons ordonné, et par ces présentes, signées de notre main, ordonnons :

Que, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu par nous, il sera sursis à la vente des terrains, cour et bâtiments des anciennes écoles de la Faculté de Droit, ordonnée par arrêt du Conseil du 6 novembre 1765, et lettres-patentes sur icelui du 16 desdits mois et an, pour lesdits bâtiments et terrains être employés aux exercices de la Faculté de médecine de la ville de Paris; nous dérogeons, pour ce regard seulement, aux dispositions desdits arrêt et lettrespatentes des 6 et 16 novembre 1765, en ce qui est contraire à celles des présentes.

ÁRRET DU CONSEIL D'ÉTAT, du 9 février 1776, qui ordonne qu'il sera envoyé annuellement dans les provinces la quantité de deux mille deux cent cinquante-huit boîtes de remèdes, pour être distribuées gratuitement aux pauvres habitants des campagnes, au lieu de sept cent soixante-quatorze boites qui se distribuaient précédemment.

Le roi s'étant fait représenter, en son Conseil, l'arrêt du 1er mars 1769, par lequel le feu roi avait ordonné que, pour prévenir et guérir plusieurs maladies épidémiques dont les peuples, et surtout les habitants des campagnes, étaient souvent attaqués, il serait envoyé chaque année, aux sieurs intendants et commissaires départis dans les différentes généralités du royaume, la quantité de sept cent qua

rante-deux petites boîtes de remèdes, et trente-deux grandes, pour être par eux confiées à des personnes charitables pour en faire la distribution, et Sa Majesté étant informée de la bonté de ces remèdes, due aux soins du sieur de Lassone, conseiller d'État, premier médecin du roi en survivance, et premier médecin de la reine, que Sa Majesté a chargé de leur composition, et qui s'en acquitte avec un désintéressement digne d'éloge; que le zèle et l'attention avec lesquels les sieurs intendants et commissaires départis entrent dans les vues de Sa Majesté pour leur distribution, procurent aux habitants des campagnes de grands avantages en les mettant à portée de prévenir et de guérir les maladies qui ne les affligent que trop souvent; qu'il serait à désirer que ce genre de secours fût plus multiplié; que, par une légère augmentation et une nouvelle subdivision, les remèdes parviendraient dans les endroits les plus éloignés, sans rien perdre de leur vertu; et Sa Majesté voulant donner à ses peuples des preuves de son amour paternel et de son attention pour tout ce qui peut contribuer à leur soulagement et à leur conservation ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

:

Qu'au lieu de 742 petites boîtes de remèdes, et 32 grandes, qui étaient envoyées aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, il sera chaque année, à commencer de la présente, envoyé la quantité de 2,258, dont 32 grandes, et 2,226 petites boîtes; qu'à cet effet, le sieur de Lassone, chargé par Sa Majesté de la composition desdits remèdes, en remettra ladite quantité avec les imprimés d'instructions pour l'usage d'iceux, boites, fioles, pots, caisses et emballage, au sieur Guillaume-François Rihouey des Noyers, que Sa Majesté charge de l'envoi desdits remèdes, pour être, par ledit sieur des Noyers, adressés aux sieurs intendants et commissaires départis, à proportion de l'étendue et des besoins des différentes généralités, sur les ordres qui lui seront donnés à cet effet par le sieur contrôleurgénéral des finances, et être, par lesdits sieurs intendants, confiés à des personnes charitables et intelligentes dans les campagnes, pour être par elles distribués aux pauvres habitants d'icelles seulement. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque état, condition et qualité qu'elles puissent être, de troubler et inquiéter le sieur de Lassonne dans la préparation et fourniture desdits remèdes; le sieur des Noyers dans l'envoi d'iceux, et les personnes chargées par les sieurs intendants et commissaires départis de ladite distribution, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

ORDONNANCE DU ROI, du 12 avril 1776, qui prescrit ce qui sera observé relativement à l'acquisition, que Sa Majesté jugerait à propos de faire, de la composition et préparation de certains remèdes particuliers.

De par le roi. Sa Majesté, voulant désormais rendre aussi utile qu'il est possible l'acquisition, qu'elle jugera à propos de faire pour le bien de l'humanité, de la composition et de la préparation de certains remèdes particuliers, d'après le rapport de son premier médecin ou de tels autres commissaires, s'il en est besoin, choisis et nommés à cet effet, et voulant que ces remèdes, acquis par sa bienfaisance, ne soient plus, comme autrefois, exposés à être perdus ou altérés, et qu'il n'en puisse résulter aucun abus; Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. Ier. Lorsque l'acquisition d'un remède quelconque aura été faite par Sa Majesté, sans aucune réserve du secret au profit du vendeur, jusqu'après sa mort ou après un certain temps limité, alors l'écrit original contenant la composition, la préparation et les propriétés dudit remède, sera remis au secrétaire d'État ayant le département de la maison de Sa Majesté, lequel en fera faire deux copies, certifiées exactes et fidèles, par le premier médecin du roi.

II. L'une des deux copies restera dans le dépôt du secrétaire d'État : l'autre sera envoyée à l'Imprimerie royale, pour la répandre ensuite dans le peblic, par la voie de l'impression. L'écrit original sera envoyé à la Faculté de médecine de Paris, avec ordre de le conserver dans ses archives; et le doyen de la Faculté donnera aussitôt au secrétaire d'État, au nom de sa Compagnie, un récépissé de cet écrit, s'obligeant à le représenter, s'il en était requis.

III. Lorsque Sa Majesté aura acheté la composition et la préparation de quelque remède particulier, auparavant inconnu, et jugé efficace, en accordant la réserve du secret au vendeur jusqu'après sa mort, ou après un certain temps limité, alors l'écrit original contenant la composition et la préparation du remède sera remis, sous une enveloppe cachetée, au secrétaire d'Etat, qui y mettra une seconde enveloppe, par lui pareillement cachetée; sur cette seconde enveloppe seront écrits la dénomination et les propriétés spéciales du remède, le temps où cette composition pourra être rendue publique, et la date de l'acquisition faite par le roi.

IV. L'écrit, ainsi renfermé sous cette double enveloppe, sera remis par le secrétaire d'État au doyen de la Faculté de médecine de Paris, qui en donnera sur-le-champ un récépissé au nom de sa compagnie; et ledit doyen, après en avoir informé la Faculté de médecine assemblée, déposera tout de suite ledit écrit, tel qu'il lui aura été remis, dans les archives de la Faculté, où il sera fidèlement conservé, sans qu'il soit permis de le confier à personne, jusqu'à ce qu'il doive être rendu public.

V. Dans les trois mois, à dater du jour du dépôt fait à la Faculté de médecine, le doyen en instruira le public par la voie des journaux et des gazettes les auteurs et rédacteurs de ces ouvrages périodiques seront tenus de publier cet avertissement donné par le doyen au nom de la Faculté de mé

decine, en sorte que le public sache que le secret est déposé, et dans quel temps il doit être publié.

VI. Le vendeur du remède, qui jouira seul pendant sa vie, ou pendant un certain temps limité, de la composition ou préparation dudit remède acheté par le roi, sous cette condition accordée, sera obligé de faire publier par la voie des journaux, ou par telle autre voie qu'il voudra, les règles précises de l'usage et de l'administration du médicament, en spécifiant les maux particuliers et les circonstances où il convient de l'employer; mais cette espèce d'avertissement et d'instruction sommaire ne pourra être publiée et imprimée, de quelque manière qu'elle le soit, qu'autant qu'elle sera munie de l'approbation du premier médecin du roi ou de tels autres commissaires qui auront été chargés de prendre, sous la réserve du secret, connaissance de la composition et de la préparation du remède, pour l'examiner, pour en juger, et pour en faire ensuite leur rapport; et s'il arrivait que le possesseur du remède encore secret contrevînt à cette loi qui doit lui être imposée, dès lors la vente dudit remède serait de droit arrêtée et interdite.

VII. Le possesseur du remède vendu sous la réserve du secret sera obligé de fournir tous les ans, au secrétaire d'État ayant le département de Paris et au doyen de la Faculté de médecine, un certificat de vie en bonne forme, faute de quoi il sera procédé, après les six mois où le certificat aurait dù être fourni, à l'exécution de l'article suivant.

VIII. Immédiatement après que la mort du possesseur du remède acheté par le roi sera constatée, ou que tel autre temps limité pour la réserve du secret sera expiré, le doyen de la Faculté de médecine sera tenu d'envoyer l'écrit contenant la composition et préparation du remède, aux auteurs des journaux et gazettes, pour le publier; et cependant la minute originale restera encore pendant dix ans dans les registres de la Faculté.

IX. Aussitôt que lesdits remèdes seront rendus publics, soit par la voie des journaux ou autrement, tous les apothicaires seront obligés d'en inscrire exactement la formule et la préparation sur un registre particulier à ce destiné, afin qu'ils puissent s'y conformer; et qu'il n'y ait jamais dans cette préparation, lorsqu'elle leur sera prescrite pour l'usage, ni variation, ni innovation, ni changement; et ils seront obligés de communiquer ledit registre, chaque fois qu'ils en seront requis par quelques-uns des membres de la Faculté de médecine, sans pouvoir s'en dispenser sous quelque prétexte que ce soit.

ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT, du 29 avril 1776, qui établit une commission de médecins à Paris, pour tenir une correspondance avec les médecins des provinces sur tout ce qui peut être relatif aux maladies épidémiques et épizootiques.

Le roi s'étant fait rendre compte, en son Conseil, des précautions. anciennement prises, et des moyens qui ont été employés pour porter des secours à ses sujets, et veiller à leur conservation, lorsque des maladies épidémiques ont affligé quelques provinces, ou se sont répandues dans les campagnes, Sa Majesté a reconnu qu'il était digne de sa bienfaisance de pourvoir à cet objet important par des institutions plus efficaces et capables de remplir plus sûrement leur objet;

qu'une longue expérience prouve que les épidémies, dans leur commencement, sont toujours funestes et destructives, parce que le caractère de la maladie, étant peu connu, laisse les médecins dans l'incertitude sur le choix des traitements qu'il convient d'y appliquer; que cette incertitude naît du peu de soin qu'on a eu d'étudier et de décrire les symptômes des différentes épidémies, et les méthodes curatives qui ont eu le plus de succès; que, si quelques médecins habiles ont écrit et conservé leurs observations sur les épidémies qu'ils ont vues régner, ces ouvrages isolés sont demeurés sans utilité, faute d'être rassemblés, et de concourir, par leur réunion et leur comparaison, à la formation d'un corps complet de doctrine; que cependant, la véritable et la plus sûre étude de la médecine consistant dans l'observation et l'expérience, le véritable code des médecins serait dans le recueil de tous les faits que les hommes les plus instruits de l'art ont observés, et des traitements dont ils ont éprouvé, dans les épidémies, les bons ou les mauvais succès; que, pour encourager les médecins habiles à conserver leurs observations, et pour parvenir à les réunir et les comparer ensemble, rien ne serait plus utile que l'établissement d'une commission composée de médecins choisis par Sa Majesté, et qui seraient par elle spécialement chargés de s'occuper de l'étude et de l'histoire des épidémies connues; de se ménager des correspondances avec les meilleurs médecins des provinces et même des pays étrangers; de recueillir et de comparer leurs observations, de les rassembler en un seul corps; enfin, de se transporter, toutes les fois qu'il leur serait ordonné, dans toutes les parties du royaume où des maladies épidémiques requerraient les secours de leur art, l'objet essentiel de ceux qui l'exercent étant surtout de ne négliger aucun moyen de se rendre utiles à l'humanité. Sa Majesté a droit d'attendre, du zèle de ceux qu'elle aura choisis, qu'à l'exemple des plus grands médecins de l'antiquité, ils ne dédaigneront point d'étudier pareillement les maladies des animaux, et les remèdes qui leur conviennent. Ces considérations ont déterminé Sa Majesté à faire choix de plusieurs médecins qui, sous la conduite et l'inspection d'un chef, s'occuperont spécialement du soin d'étudier l'histoire et la nature des différentes épidémies, de demander et de réunir les observations des médecins des provinces; de faire des recherches d'anatomie, en joignant à la dissection du corps humain celle des animaux, et rassemblant ainsi

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