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cessaires pour la consommation de la capitale, et d'ouvrir dés débouchés suffisants aux villes d'un grand commerce, avait pu engager à prescrire une largeur aussi considérable aux grandes routes, cette largeur, nécessaire seulement auprès de ces villes, ne faisait, dans le reste du royaume, qu'ôter des terrains à l'agriculture sans qu'il en résultât aucun avantage pour le commerce. Elle a cru qu'après avoir, par là suppression des corvées et celle des convois militaires, rendu aux hommes qui s'occupent de la culture des terres la libre disposition de leurs bras et de leur temps, sans qu'aucune contrainte puisse désormais les enlever à leurs travaux, il était de sa justice et de sa bonté pour ses peuples de laisser à l'industrie des cultivateurs, devenue libre, et à la reproduction des denrées, tout ce qu'il ne serait pas absolument nécessaire de destiner aux chemins pour faciliter le commerce.

Elle s'est déterminée, en conséquence, à fixer aux grandes routes une largeur moindre que celle qui leur était précédemment assignée, en réglant celle des différentes routes suivant l'ordre de leur importance pour le commerce général du royaume, pour le commerce particulier des provinces entre elles, enfin, pour la simple communication d'une ville à une autre ville, etc. A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Sa Majesté ordonne ce qui suit :

Art. Ier. Toutes les routes construites à l'avenir, par ordre du roi, pour servir de communication entre les provinces, les villes et les bourgs, seront distinguées en quatre classes ou ordres différents.

La première classe comprendra les grandes routes qui traversent la totalité du royaume, ou qui conduisent de la capitale dans les principales villes, ports ou entrepôts de commerce.

La seconde, les routes par lesquelles les provinces et les principales villes du royaume communiquent entre elles, ou qui conduisent de Paris à des villes considérables, mais moins importantes que celles désignées ci-dessus.

La troisième, celles qui ont pour objet la communication entre les villes principales d'une même province, ou de provinces voisines.

Enfin, les chemins particuliers, destinés à la communication des petites villes ou bourgs, seront rangés dans la quatrième.

II. Les grandes routes du premier ordre seront désormais ouvertes sur la largeur de 42 pieds; les routes du second ordre seront fixées à la largeur de 36 pieds; celles du troisième ordre à 30 pieds.

Et à l'égard des chemins particuliers, leur largeur sera de 24 pieds.

III. Ne seront compris, dans les largeurs ci-dessus spécifiées, les fossés ni les empattements des talus ou glacis.

IV. Sa Majesté se réserve et à son Conseil de déterminer, sur le compte

qui lui sera rendu de l'importance des différentes routes, dans quelle classe chacune de ces routes doit être rangée, et quelle doit en être la largeur en conséquence des règles ci-dessus prescrites.

V. Entend néanmoins Sa Majesté que l'article III du titre des chemins royaux de l'ordonnance des eaux et forêts, qui, pour la sûreté des voyageurs, a prescrit une ouverture de soixante pieds pour les chemins dirigés à travers les bois, continue d'être exécuté selon sa forme et teneur.

VI. Entend pareillement Sa Majesté que dans les pays de montagnes, et dans les endroits où la construction des chemins présente des difficultés extraordinaires, et entraîne des dépenses très-fortes, la largeur des chemins puisse être moindre que celle ci-dessus prescrite, en prenant d'ailleurs les précautions nécessaires pour prévenir tous les accidents; et sera, dans ce cas, ladite largeur fixée d'après le compte, rendu au Conseil par les sieurs intendants, de ce que les circonstances locales pourront exiger.

VII. La grande affluence des voitures aux abords de la capitale et de quelques autres villes d'un grand commerce, pouvant occasionner divers embarras ou accidents, qu'il serait difficile de prévenir si l'on ne donnait aux routes que la largeur ci-dessus fixée de 42 pieds, Sa Majesté se réserve d'augmenter cette largeur aux abords desdites villes, par des arrêts particuliers, après en avoir fait constater la nécessité; sans néanmoins que ladite largeur puisse être, en aucun cas, portée au delà de 60 pieds.

VIII. Seront lesdites routes bordées de fossés, dans les cas seulement où lesdits fossés auront été jugés nécessaires, pour les garantir de l'empiétement des riverains, ou pour écouler les eaux; et les motifs qui doivent déterminer à en ordonner l'ouverture seront énoncés dans les projets des différentes parties de route envoyés au Conseil pour être approuvés.

IX. Les bords des routes seront plantés d'arbres propres au terrain, dans les cas où ladite plantation sera jugée convenable, eu égard à la situation et à la disposition desdites routes; et il sera pareillement fait mention, dans les projets à envoyer au Conseil pour chaque partie de route, des motifs qui doivent déterminer à ordonner que lesdites plantations aient ou n'aient pas lieu.

X. Il ne sera fait, quant à présent, aucun changement aux routes précédemment construites et terminées, encore que la largeur en excédât celle ci-dessus fixée; suspendant à cet égard Sa Majesté l'effet du présent arrêt, sauf à pourvoir par la suite, et d'après le compte qu'elle s'en fera rendre, aux réductions qu'elle pourra juger convenable d'ordonner.

XI. Sera, au surplus, l'arrêt du 5 mai 1720 exécuté selon sa forme et teneur, en tout ce à quoi il n'a point été dérogé par le présent arrêt1.

Extrait de l'arrêt du Conseil d'ÉTAT du 17 avril 1776, qui fixe à un an le délai accordé aux propriétaires riverains pour planter sur leurs terrains, le long des routes, et permet aux seigneurs voyers de faire lesdites plantations à défaut par les propriétaires de les avoir faites dans ledit délai.

L'arrêt du 3 mai 1720, concernant la plantation des routes,

1 Les successeurs de M. Turgot n'ont donné aucune exécution aux dispositions de cet arrêt, si raisonnable et si favorable à l'agriculture. (Note de Dupont de Nemours.)

ne fixant aucun délai pour mettre les propriétaires en demeure d'en planter les bords, les seigneurs voyers s'empressaient de faire euxmêmes les plantations à fur et à mesure que l'on traçait les chemins cet usage imposant sur les terres des propriétaires une servitude non méritée et une peine qui n'était pas encourue, le roi

ordonne

Qu'à l'avenir, et à compter du jour de la publication de l'arrêt, les seigneurs voyers ne pourront planter les chemins, dans l'étendue de leurs seigneuries, qu'à défaut par les propriétaires d'avoir fait lesdites plantations dans un an, à compter du jour où les chemins auront été entièrement tracés et les fossés ouverts. L'année expirée, les seigneurs voyers pourront planter, conformément à l'arrêt de 1720.

EXTRAIT DE L'ÉDIT DU ROI, portant établissement d'un hospice dans les écoles de chirurgie de Paris. (Donné à Versailles au mois de décembre 1774, registré en Parlement le 7 janvier 1775.)

Louis, etc. Le roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, persuadé que les arts utiles à la société contribuent à l'avantage ainsi qu'à l'ornement des États, n'a cessé, pendant le cours de son règne, de donner des marques de sa protection à tous les établissements qui pouvaient en favoriser les progrès; c'est ce qu'il a surtout accompli et exécuté par rapport à la chirurgie, qui lui a paru mériter d'autant plus d'attention qu'elle tient un rang important entre les arts nécessaires à la conservation de l'humanité, et qu'il en avait luimême reconnu l'utilité dans les différentes guerres qu'il avait eu à soutenir, dans lesquelles les chirurgiens avaient conservé à l'Etat un grand nombre d'officiers et de soldats qui seraient demeurés victimes de leur bravoure sans les secours de cet art salutaire. C'est par cette considération qu'après avoir établi, par son édit du mois de septembre 1724, cinq places de professeurs au collège de chirurgie de Paris pour y enseigner gratuitement les différentes parties de cet art salutaire; qu'après avoir, par ses lettres-patentes du 8 juillet 1748, confirmé l'établissement de l'Académie royale; par celles du mois de mai 1768, réglé la police et la discipline des écoles de chirurgie, il aurait assuré aux chirurgiens le rang honorable et distingué qu'ils devaient occuper dans la classe des citoyens : enfin, après avoir étendu aux chirurgiens des provinces une partie des mêmes avantages, et pourvu, par différents règlements que sa sagesse lui a dictés, à tout ce qui pourrait contribuer à la perfec

tion des études et des exercices capables de former les meilleurs sujets dans cette partie essentielle de l'art de guérir, le roi notre aïeul, ne voulant rien laisser à désirer pour la perfection des divers établissements qu'il avait ordonnés en faveur de la chirurgie et des chirurgiens, s'était aussi déterminé à transférer le chef-lieu des écoles et de l'Académie royale de chirurgie de Paris dans un lieu plus spacieux, où les maîtres et les étudiants pussent suivre avec plus d'ordre et de tranquillité les différents exercices qui y ont été établis.... Cet édifice, commencé sous son règne, nous a paru d'une utilité si sensible pour le bien de nos sujets, que non-seulement nous nous sommes empressé d'en ordonner la continuation dès notre avénement au trône, mais que nous avons voulu même en poser la première pierre, qui deviendra le premier monument et un témoignage toujours subsistant de l'engagement que nous avons pris, et que nous renouvellerons toujours avec satisfaction, de concourir. en tout ce qui dépendra de nous au soulagement de l'humanité... Et pour contribuer de notre part à rendre cet établissement plus parfait en joignant la pratique à la théorie, nous avons jugé à propos d'y fonder, avec un nouveau professeur de chimie chirurgicale, un hospice dé quelques lits destinés à recevoir différents malades indigents, attaqués de maladies chirurgicales extraordinaires, qui ne pourraient se procurer ailleurs les secours de l'art aussi utilement. que dans le centre de la chirurgie, et à portée d'être chaque jour aidés des lumières et de l'expérience des professeurs et autres grands maîtres qui s'y rendent pour leurs différents exercices. Sur quoi voulant plus particulièrement expliquer nos intentions, et à ces causes, nous avons, par le présent édit, statué et ordonné, voulons et nous plaît ce qui suit :

Art. ler. Nous avons fondé, établi et érigé; fondons, établissons et érigeons dans les nouvelles écoles de chirurgie de Paris un hospice de six lits, dans lequel seront reçus autant de malades indigents de l'un ou de l'autre sexe, attaqués de maladies chirurgicales graves et extraordinaires, dont le traitement long et dispendieux ne pourrait être suivi dans les hôpitaux. Défendons, sous quelque prétexte que ce puisse être, d'y recevoir et admettre aucuns malades attaqués de maladies ordinaires, et dont le traitement est suffisamment

connu.

II. Seront lesdits malades reçus audit hospice sur l'avis de notre premier chirurgien, par délibération du bureau d'administration du Collège et Académie royale de chirurgie, établi par lettres-patentes du 24 novembre 1769, auquel bureau nous attribuons toute connaissance des comptes, revenus, dé

penses, régie et administration dudit hospice, sous l'inspection de notre premier chirurgien.

III. Les malades seront visités par les professeurs et les autres maîtres en chirurgie, qui, après avoir consulté sur l'état des malades, nommeront ceux d'entre eux qu'ils jugeront à propos pour faire en leur présence les opérations et pansements nécessaires, et en suivre spécialement le traitement.

IV. Et pour que lesdits malades trouvent dans le même lieu tous les secours nécessaires à leur guérison, nous avons établi et par ces mêmes présentes établissons l'un des maîtres en chirurgie de Paris, qui nous sera présenté à cet effet par notredit premier chirurgien, pour, en qualité de professeur, démonstrateur de chimie chirurgicale, tenir et avoir dans le lieu à ce destiné les médicaments tant simples que composés, et iceux délivrer pour le service desdits malades, lorsqu'il en sera requis sur un billet signé du trésorier. Ledit professeur sera en outre chargé de faire un cours de chimie chirurgicale aux élèves et étudiants dans l'amphithéâtre, aux jours et heures qui seront fixés par notredit premier chirurgien.

V. Nous avons attribué, et par ces présentes attribuons une somme de 7,000 livres, tant pour le service des six lits établis par l'art. Ier, à raison de 1,000 livres par chacun, que pour les appointements du professeur établi par l'article précédent, laquelle somme de 7,000 livres sera payable par chaque année, sans aucune retenue, par les receveurs de nos domaines de la généralité de Paris, sur les simples quittances du trésorier de ladite administration; de laquelle recette, ainsi que de la dépense à laquelle elle est destinée, il rendra chaque année un compte distinct et séparé, à notredit premier chirurgien et à ladite administration, dans la forme ordinaire.

VI. La dépense dudit hospice sera toujours proportionnée avec la recette, et celle-ci complétement employée sans aucune distraction au service desdits malades; en sorte que, le cas arrivant où le nombre complet des malades et les frais extraordinaires qu'ils occasionneraient, engageraient dans des dépenses plus fortes que la recette, il ne serait reçu desdits malades que jusqu'à la concurrence des sommes dont l'administration aurait à disposer: comme aussi, s'il arrivait que la diminution dans le nombre des malades laissât lieu à quelque excédant dans la recette, ce qui en resterait serait réservé à subvenir dans d'autres circonstances à l'excédant des dépenses, lesquelles nous entendons être administrées et régies par lesdits administrateurs, avec la même économie et la même attention que de bons pères de famille doivent apporter à l'administration domestique; nous reposant sur eux du meilleur emploi de ladite fondation, suivant les vues d'humanité qui nous ont déterminé à l'établir, sans que sous aucun prétexte les fonds que nous y destinons puissent être divertis ou employés à un autre usage. Si donnons en mandement, etc.

LETTRES-PATENTES pour la translation des écoles de la Faculté de médecine dans les bâtiments des anciennes écoles de la Faculté de droit. (Données à Versailles le 15 septembre 1775, registrées en Parlement audit an.)

LOUIS, etc. Etant informé que la Faculté de médecine se trouve dans la nécessité de quitter ses écoles, dont la démolition a été ordonnée, et qui n'est suspendue que jusqu'au 1er octobre prochain, et

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