Page images
PDF
EPUB

blement, ou que les ouvriers n'aient travaillé avec nonchalance, la brigade, à la fin de chaque semaine, doit avoir gagné quelque chose de plus que la simple subsistance des travailleurs, et par conséquent plus que le montant des à-comptes qui lui ont été distribués. Alors, et sur le certificat de réception de la tâche, le conducteur fera payer au chef de la brigade ce qui lui sera dû en sus des à-comptes qu'il aura reçus. Le certificat du conducteur, sur lequel cette solde finale des tâches sera payée, contiendra le décompte de la tâche, ainsi qu'il sera expliqué aux paragraphes ci-après.

(29) Comme la brigade est composée d'hommes, de femmes et d'enfants, comme tous ceux qui la composent ont été nourris sur les à-comptes reçus pendant le cours du travail, et que la nourriture qu'ils ont consommée n'a point été proportionnée à l'ouvrage qu'ils ont fait, puisqu'il est notoire que les enfants mangent presque autant que les hommes faits, et travaillent beaucoup moins, il ne serait pas juste que l'excédant du prix qui se trouve à la fin de la tâche fût distribué par tête à tout ce qui compose la brigade indistinctement. Il est juste, au contraire, que les hommes et les femmes qui ont fait plus de travail à proportion de ce qu'ils ont consommé, aient seuls part à ce qui a été gagné au delà de la subsistance. En conséquence, tout cet excédant de prix qui se trouvera après la réception de la tâche, sera partagé par égales portions entre les hommes et femmes au-dessus de seize ans; les enfants au-dessous de cet âge n'y auront aucune part. Cette disposition est d'autant plus équitable, que les enfants n'ont guère d'autre besoin que d'être nourris; au lieu que les pères et mères sont chargés de l'entretien de toute la famille, et ont quelquefois de jeunes enfants hors d'état de travailler, et qu'ils doivent nourrir sur le prix de leur travail.

(30) Il est nécessaire que cet arrangement soit expliqué d'avance aux ouvriers, lorsqu'on distribuera la tâche à chaque brigade, et que le conducteur s'assure qu'ils l'entendent bien; c'est le seul moyen de prévenir les discussions et les disputes qui ne manqueraient pas de survenir à la réception des tâches, lorsqu'il serait question de partager ce qui resterait du prix, la nourriture des ouvriers prélevée.

(31) Si quelques-uns refusaient de souscrire à cet arrangement ainsi expliqué, il faudrait les effacer de la liste, et les renvoyer des ateliers. On doit croire que ceux qui ne voudraient pas souscrire à une règle aussi juste, et qui assure leur subsistance, ont quelque moyen de vivre indépendamment des ateliers.

(32) Quoique le chef de la brigade participe comme les autres ouvriers au profit qu'a donné la tâche, il est juste, s'il se conduit bien, de lui donner en sus du prix de sa tâche quelque gratification, à raison de ses soins et des détails dans lesquels il est obligé d'entrer; trois ou quatre sous, plus ou moins, suivant que la tâche sera plus ou moins forte et exigera plus de temps, paraissent devoir suffire. Mais cette gratification ne sera donnée qu'autant que le chef de brigade aura rempli ses fonctions d'une manière satisfaisante, en poussant le travail avec intelligence et activité, sans donner lieu à des plaintes fondées de la part des ouvriers qui lui seront subordonnés.

(33) Le certificat de réception de la tâche fera une mention expresse de la bonne conduite du chef, et du montant de la gratification, afin que le caissier puisse payer en conséquence.

(34) Le conducteur veillera soigneusement à ce que les chefs de brigade tiennent compte aux hommes et femmes qui la composent de ce qui leur

revient. Si quelque chef de brigade prévariquait à cet égard, le conducteur en rendrait compte au commissaire, afin que non-seulement il fût rendu justice à ceux qui auraient été lésés, mais encore que le prévaricateur fût puni sévèrement et destitué de ses fonctions de chef de brigade.

V. De l'ordre de la comptabilité. (35) Il est nécessaire que le commis-conducteur et le caissier chargé des payements tiennent un état exact et journalier de dépense, chacun pour ce qui les concerne; et que ces états soient arrêtés régulièrement de semaine en semaine, et de mois en mois, par le subdélégué ou commissaire, sous la police duquel sera chaque atelier; afin que celui-ci puisse tenir un compte exact de la recette et de la dépense générale.

(36) Le commis-conducteur doit tenir un état des tâches qu'il distribue, et les inscrire par ordre de dates, à mesure qu'il les donne. Il doit, dans cet état, spécifier la nature de la tâche, le nom du chef de brigade avec lequel il a fait prix, et le nombre des travailleurs dont chaque brigade est composée ; enfin le prix dont il est convenu.

(37) Il se conformera, pour la formation de ce registre, au modèle qui a été donné ci-dessus, § 17 après avoir rempli la colonne destinée à la spécification et à l'évaluation de la tâche, il laissera en blanc les deux dernières, pour les remplir successivement, et date par date, des notes de payements à compte, et de la réception de la tâche, lorsqu'elle sera finie.

(38) Le certificat de réception devant servir à l'ouvrier pour toucher du caissier ce qui lui restera dû pour sa tâche, en sus des à-comptes qui lui auront été délivrés et auront été employés à sa nourriture, il est nécessaire qu'il contienne la mention du prix de la tâche et du montant des à-comptes donnés, et en outre la mention de la bonne conduite du chef de brigade, et du montant de la gratification qui lui sera fixée. D'après ce certificat, le caissier fera le décompte de ce qui restera dû à ce chef de tâche, et lui en payera le montant.

(39) Les autres frais, soit pour les appointements de piqueurs et conducteurs, soit pour les achats d'outils, soit pour tout autre objet, ne seront payés par le caissier que sur l'ordre du subdélégué ou du commissaire qui en tiendra lieu.

(40) Le caissier sera tenu d'avoir un registre de recette et de dépense, où il inscrira, par ordre de date, de suite et sans interligne, toutes les recettes et dépenses de l'atelier.

(41) L'argent lui sera remis à fur et à mesure des besoins par le subdélégué, auquel il en donnera quittance, et il s'en chargera sur son registre en recette.

(42) Il gardera, pour pièces justificatives des payements faits aux ouvriers, les certificats de réception du conducteur.

(43) Quant aux autres payements, les ordres du subdélégué, et les reçus des parties prenantes, lui serviront de pièces justificatives.

(44) Le subdélégué, ou le commissaire chargé de l'atelier, arrêtera, semaine par semaine, le registre du conducteur et celui du caissier; et il en fera de mois en mois un relevé qu'il adressera à M. l'intendant, pour lui faire connaître la dépense effective du mois.

EXTRAIT DE L'Arrêt du Conseil D'ÉTAT du 1er août 1775, qui ordonne et répartit les fonds nécessaires aux travaux du canal de Picardie et de celui de Bourgogne, de la navigation de la Charente, et autres ouvrages de cette nature destinés au progrès de la navigation.

Le roi s'étant fait représenter, en son Conseil, les arrêts rendus les 7 septembre 1773 et 9 août 1774, par lesquels le feu roi a ordonné qu'il serait réparti, pendant les années 1774 et 1775, au marc la livre de la capitation, une somme de 419,873 livres 8 sous 5 deniers, y compris les taxations, sur toutes les généralités de pays d'élections et pays conquis, laquelle serait employée aux ouvrages à faire au canal de Picardie, qui doit former la jonction de l'Escaut à la Somme et à l'Oise, et à celui de Bourgogne, qui réunira l'Yonne à la Saône; Sa Majesté s'étant pareillement fait représenter l'état des différentes autres sommes imposées dans quelques-unes des généralités de pays d'élection pour travaux relatifs à la navigation, elle a jugé qu'il était conforme aux principes d'une sage administration de réunir ces impositions en une seule contribution générale, afin de ne point surcharger les généralités qui supportaient ces impositions particulières, et de faire contribuer toutes les provinces dans une juste proportion, à des dépenses qui intéressent également les différentes provinces. A quoi voulant pourvoir ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi en son Conseil a ordonné et ordonne :

Que la répartition de 419,873 livres 8 sous 5 deniers, faite en vertu des arrêts des 7 septembre 1773 et 9 août 1774, pour le payement des travaux du canal de Picardie et de celui de Bourgogne, ainsi que les impositions particulières ordonnées dans les généralités d'Auch, Lyon, Montauban et Bordeaux, pour différents travaux concernant la navigation, cesseront d'avoir lieu à l'avenir; et qu'au lieu d'icelles, il sera imposé, dans le second brevet que Sa Majesté fera arrêter incessamment en son Conseil, pour les impositions accessoires de la taille à lever en l'année prochaine 1776 sur les pays d'élections, une somme de 721,905 livres, et celle de 78,095 livres sur les pays conquis; revenant lesdites deux sommes à celle de 800,000 livres, non compris les taxations ordinaires et accoutumées.

Suivent l'État de répartition entre les différentes provinces, puis l'Instruction pour la forme de la perception et le versement dans la caisse des trésoriers des ponts et chaussées.

Pour lesdites sommes être employées sans divertissement aux travaux du canal de Picardie, de celui de Bourgogne, de la navigation de la Charente, et autres ouvrages de cette nature, destinés au progrès de la navigation dans les différentes provinces du royaume.

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT, du 20 septembre 1775, qui ordonne l'exécution des ouvrages à faire, tant pour rendre la rivière de Charente navigable depuis Civray jusqu'à Angoulême, que pour en perfectionner la navigation depuis Angoulême jusqu'à Cognac.

Le roi étant informé que la navigation de la rivière de Charente a toujours été un objet de l'attention des rois ses prédécesseurs, qui se sont successivement proposé d'accorder au vœu des provinces qu'elle arrose de faire faire sur cette rivière les ouvrages nécessaires, soit pour la rendre navigable depuis Civray jusqu'à Angoulême, soit pour en perfectionner la navigation depuis Angoulême jusqu'à Cognac; que, les circonstances s'étant trop souvent opposées à cette dépense, le projet n'en avait été repris que dans ces derniers temps; que le feu roi, par les arrêts du Conseil du 2 février 1734 et du 28 décembre 1756, aurait d'abord voulu pourvoir à faire cesser les obstacles apportés à ladite navigation par les entreprises des riverains, à l'effet de quoi le sieur intendant de Limoges avait été commis pour connaître de toutes les contraventions nées et à naître à ce sujet; que, par autre arrêt du Conseil du 2 août 1767, le sieur Trésaguet, ingénieur en chef des ponts et chaussées de ladite généralité de Limoges, avait été chargé de dresser les plans, devis et détails estimatifs des ouvrages à faire pour établir la navigation de la Charente depuis Civray jusqu'à Angoulême, et la perfectionner depuis Angoulême jusqu'à Cognac; et Sa Majesté s'étant fait représenter lesdits arrêts, plans, devis et détails estimatifs rédigés en conséquence par ledit sieur Trésaguet, contenant l'estimation de tous les ouvrages d'art et du montant des sommes qui pourront se trouver dues en indemnité aux propriétaires des terres riveraines sur lesquelles on prendra le chemin de halage, et à ceux qui possèdent, en vertu de titres légitimes, des moulins, usines ou pêcheries qu'il pourrait être nécessaire de détruire ou de reconstruire autrement, Sa Majesté a reconnu tous les avantages qui résulteront des ouvrages proposés, non-seulement pour plusieurs provinces fertiles que la Charente traverse dans son cours, dont les productions accroîtront nécessairement de valeur, mais même pour tout le royaume, par les nouvelles et faciles communications que l'exécution de ces ouvrages donnera à des villes déjà commerçantes et à d'autres propres à le devenir : elle a cru de sa bonté paternelle pour ses sujets de ne pas différer à les faire jouir d'un bien désiré depuis tant d'années;

à l'effet de quoi elle a ordonné qu'il fût fait des fonds suffisants, tant pour l'exécution desdits ouvrages que pour le payement des indemnités qui pourraient être dues légitimement à aucuns propriétaires à raison des dommages qui leur seraient occasionnés. A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil,

A approuvé et approuve les plans, devis et détails estimatifs dressés par le sieur Trésaguet, inspecteur général des ponts et chaussées, et ingénieur en chef de la généralité de Limoges: ce faisant, a ordonné et ordonne que les ouvrages nécessaires pour rendre la rivière de Charente navigable depuis Civray jusqu'à Angoulême, et pour en perfectionner la navigation depuis Angoulême jusqu'à Cognac, lesquels ouvrages sont décrits et mentionnés auxdits plans, devis et détails estimatifs, seront exécutés sous les ordres du sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Limoges, et sous la conduite et direction dudit sieur Trésaguet; qu'à cet effet l'adjudication des ouvrages sera passée par ledit sieur intendant en la forme ordinaire, et les dépenses acquittées par les trésoriers généraux des ponts et chaussées, chacun dans leur année d'exercice, en vertu de ses ordonnances; qu'il sera pareillement procédé, par ledit sieur intendant de la généralité de Limoges, à la liquidation des indemnités qui pourraient être dues à aucuns propriétaires riverains à raison des dommages dûment constatés qu'ils éprouveraient par la confection desdits ouvrages: à l'effet de quoi ils représenteront tous titres et renseignements nécessaires audit sieur intendant, pour être par lui, au vu desdits titres et procès-verbaux des pertes, et de l'estimation qui en sera faite par le sieur Trésaguet, rendu les ordonnances nécessaires pour liquider et fixer le montant desdites indemnités, et les faire acquitter en deniers comptants sur les fonds à ce destinés: attribuant à cet effet, audit sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Limoges, toute cour, juridiction et connaissance; comme aussi pour le jugement de toutes les contestations nées et à naître, et toutes contraventions relatives, soit à la navigation sur la Charente depuis Civray jusqu'à Cognac, soit sur toutes les demandes, prétentions et difficultés qui pourraient naître à l'occasion des ouvrages ordonnés par le présent arrêt; défendant à toutes parties de se pourvoir ailleurs, et à toutes cours et juges d'en connaître; et seront les ordonnances du sieur intendant de la généralité de Limoges, auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, exécutées nonobstant appellations et oppositions ou empêchements quelconques, pour lesquels ne sera différé, et dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s'est réservé à elle et à son Conseil la connaissance.

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT, du 6 février 1776, qui réduit à quarante-deux pieds la largeur des routes principales, et prescrit des règles pour fixer la largeur des routes moins importantes.

Le roi s'étant fait représenter l'arrêt du Conseil du 3 mai 1720, qui fixe à soixante pieds la largeur des chemins royaux, Sa Majesté a reconnu que, si la vue de procurer un accès facile aux denrées né

« PreviousContinue »