Page images
PDF
EPUB

blies, auraient été révoquées, à compter du 1er janvier 1772; au moyen de quoi tous lesdits offices auraient été assujettis, pour l'année 1772, aux droits de prêt et annuel, et, pour chacune des années suivantes, au centième denier du prix auquel lesdits offices auraient été fixés par des rôles arrêtés au Conseil, d'après les déclarations des titulaires; comme aussi au payement du droit de mutation sur le pied du vingt-quatrième des fixations pour les offices sujets au centième denier, et du seizième pour ceux auxquels la survivance aurait été conservée;

Et Sa Majesté, considérant que les offices sont, dans les provinces de Flandre, Hainault et Artois, de la même nature que dans les autres provinces du royaume; que l'hérédité qui leur a été attribuée était, dans ses principes, ses motifs et ses effets, la même hérédité que les besoins de l'Etat et d'autres circonstances ont souvent obligé d'accorder à un grand nombre d'offices du royaume; que cette hérédité a toujours été regardée comme révocable; que, dans différents temps, il y a eu ou des taxes imposées pour conserver ce privilége, ou des lois qui l'ont révoqué purement et simplement; que, si ces taxes et les révocations qui ont précédé les édits et arrêts du Conseil ci-dessus mentionnés, n'ont point tombé sur les offices de Flandre, Hainault et Artois, Sa Majesté n'en a pas moins conservé le droit de les ramener, quand elle le jugerait à propos, à la loi commune des offices; qu'il y aurait de l'inconséquence à les faire jouir de l'hérédité en même temps qu'on juge nécessaire d'en priver tous les autres offices qui en jouissaient comme eux; qu'il est au contraire d'une bonne administration de maintenir l'uniformité, et que les offices des provinces de Flandre, Hainault et Artois ne puissent pas être possédés et transmis à d'autres conditions, et régis d'autres principes, que ceux des autres provinces du royaume;

par

pant une grande place. Elle a mille conséquences malheureuses que l'on ignore, outre celles que tout le monde aperçoit. Si le ministère de M. Turgot eût duré six mois de plus, le système métrique aurait été fixé trente ans plus tôt, et avec une égale utilité, quoique sur un mètre plus court, qui aurait été de 3 pieds et environ 8 lignes, ou de 3 lignes et 3 dixièmes plus près d'être la moitié de la toise qu'on employait alors. Et dans le cas, sans doute peu à craindre, où une suite d'événements funestes pourrait détruire tous nos monuments et replonger pour un temps les nations européennes dans la barbarie, il aurait été plus prompt, plus aisé, lors de la renaissance des sciences, de vérifier de nouveau la longueur du pendule au 45o degré de latitude, que de recommencer la mesure de 10 à 11 degrés, ou seulement de 5 degrés du méridien. (Note de Dupont de Nemours.)

que ces considérations, qui ont déjà déterminé plusieurs décisions particulières, et notamment la réponse du feu roi à l'article 5 des cahiers des Etats d'Artois de l'année 1772, ne permettent pas à Sa Majesté d'avoir égard aux nouvelles représentations qui lui ont été adressées; et voulant faire connaître plus positivement ses intentions :

Ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que l'édit du mois de février 1771, et les arrêts de son Conseil des 6 juillet 1772 et 30 décembre 1774, seront exécutés suivant leur forme et teneur, dans les provinces de Flandre, Hainaut et Artois; qu'en conséquence, tous les pourvus d'offices royaux dans lesdites provinces seront tenus de se conformer, si fait n'a été, à ce qui est prescrit par lesdits édits et arrêts du Conseil, et sujets aux droits du centième denier et de mutation, y mentionnés.

Extrait de l'ordonnance du roi du 12 décembre 1775, portant amnistie générale en faveur des soldats, cavaliers, dragons et hussards qui ont déserté des troupes de Sa Majesté avant le 1er janvier 1776, et substituant d'autres peines à celle de mort contre les déserteurs.

Sa Majesté voulant donner à ses sujets une preuve signalée de sa bonté et de sa justice, elle a résolu de modérer les peines portées contre les déserteurs de ses troupes, par les ordonnances du feu roi son aïeul, et de proportionner celles qui auront lieu pour l'avenir aux motifs et aux circonstances de leur désertion.

Obligée de sévir contre ceux qui se rendront coupables d'un crime si préjudiciable à la discipline militaire, ainsi qu'à la gloire et à la prospérité de ses armes, Sa Majesté n'a consulté que sa tendresse pour ses sujets dans le choix des punitions qu'elle a établies, au lieu de la peine de mort ci-devant prononcée pour tous les cas de désertion, et elle ne l'a maintenue que contre les déserteurs qui, en abandonnant leur patrie en temps de guerre, joignent, dans cette circonstance, une lâche trahison à leur infidélité.

Considérant au surplus Sa Majesté la situation malheureuse des soldats, cavaliers, dragons et hussards de ses troupes, qui en ont déserté jusqu'à présent, et qui, fugitifs dans ses Etats, ou réfugiés en pays étrangers, expient, la plupart depuis longtemps, par leur misère et leur repentir, le crime qu'ils ont eu le malheur de commettre, elle a cru que le jour où elle publiait une loi de douceur et d'humanité devait être celui de sa clémence, et elle s'est déterminée

à leur accorder une amnistie générale et sans condition: Sa Majesté déclarant que nul événement, ni aucune circonstance, ne la porteront, durant le cours de son règne, à renouveler une pareille grâce, ni à en accorder de particulières aux déserteurs de ses troupes.

Sa Majesté se persuade d'ailleurs que ses sujets, n'ayant plus lieu d'être émus de compassion en faveur desdits déserteurs, attendu la diminution notable des peines contre eux précédemment prononcées, ils regarderont comme un devoir, que leur fidélité et leur patriotisme leur imposent, de contribuer à les faire arrêter, loin de protéger leur fuite, et même de leur donner retraite, comme par le passé.

En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne, etc. '.

LETTRE A M. de Saint-GerMAIN. (Paris, 18 décembre 1775.)

M. d'Ormesson m'a remis, monsieur, la lettre que vous lui avez écrite, et les deux projets d'arrêts du Conseil qui étaient joints, à l'effet d'imposer 1,420,000 livres sur la province d'Alsace, et 571,120 livres 8 sous 8 deniers sur celle de Franche-Comté, pour payement de l'excédant du prix des fourrages de la cavalerie, des hussards et des dragons qui se trouveront en garnison ou en quartier dans ces provinces l'année prochaine. Ces projets d'arrêts disent que c'est pour suppléer aux 5 sous par ration qui seront payés par l'extraordinaire des guerres et pour d'autres frais.

Je vous serais très-obligé, premièrement de vouloir bien vous faire représenter une notice des autres frais dont il s'agit, et d'avoir la bonté de me la communiquer, afin que nous puissions en raisonner ensemble.

Secondement, je dois vous observer que, dans le projet de fonds qui m'avait été remis par feu M. le maréchal du Muy pour l'extraor

1 Quoique le projet de cette ordonnance ait été présenté au roi par M. de SaintGermain, les principes et la rédaction de son préambule appartiennent à M. Turgot, qui avait proposé l'abolition de la peine de mort pour la désertion. Ce projet était un de ceux qu'il avait remis à M. de Saint-Germain lorsque celui-ci entra dans le ministère.

On sait que c'était M. Turgot qui avait engagé le roi à retirer M. de Saint-Germain de sa retraite, et que les deux ministres furent d'abord fort unis; mais cette union ne fut pas de longue durée, ce dont on verra le premier symptôme dans la lettre du 18 décembre 1775. (Note de Dupont de Nemours.)

dinaire des guerres, les fourrages sont portés pour 4,976,629 liv.; ce qui indique bien plus de 5 sous, et même bien plus de 10 par ration. Il me paraît donc surprenant que les projets d'arrêts du Conseil n'énoncent que 5 sous par ration à payer par le trésorier de l'extraordinaire des guerres. Il me paraît encore surprenant que la totalité des demandes pour les fourrages, dans le projet de fonds, n'étant pas tout à fait de 5 millions, le supplément se monte à 2 millions dans les seules provinces d'Alsace et de Franche-Comté, qui sont de tout le royaume celles où les fourrages sont au plus bas prix.

Vous remarquerez avec moi, monsieur, que sur 4,976,629 liv. demandés par le projet de fonds de l'extraordinaire des guerres pour 1776, il y a 943,295 livres, ou près d'un cinquième, d'augmentation sur la fourniture de l'année dernière. La note qui accompagnait le projet de fonds motive cette augmentation sur le défaut de récolte et le renchérissement de la denrée. Elle dit qu'on est au moment de passer les marchés, et qu'on m'en communiquera les bases, si je le désire. Mais si les marchés ont été passés, ou sont prêts à l'être sur le pied de près d'un million ou d'environ un cinquième de renchérissement, à cause des circonstances qui l'exigent, pourquoi faut-il encore un supplément de 2 millions sur deux provinces? Je vous avoue que mon désir de voir les bases augmente par ce fait, et je suis bien sûr que vous le partagerez. D'ailleurs, s'il faut 7 millions, et non pas 5, qu'on avait demandés pour les fourrages, pourquoi n'en porter que 5 sur les fonds de l'extraordinaire des guerres, et en imposer 2 par des arrêts particuliers? Ne sont-ce pas là de ces formes ténébreuses et détournées que vous et moi voulons éviter, et qui embrouillent la comptabilité fort inutilement? J'ai une véritable impatience de causer avec vous sur tout cela. Vous connaissez, etc.

[ocr errors]

20 DÉCLARATIONS, ÉDITS, ETC., CONCERNANT LES TRAVAUX PUBLICS ET DE CHARITÉ.

MÉMOIRE sur les moyens de procurer, par une augmentation de travail, des ressources au peuple de Paris, dans le cas d'une augmentation dans le prix des denrées. (1er mai 1775.)

L'augmentation subite dans le prix des denrées peut mettre une disproportion entre les salaires et les subsistances, entre les facultés

et les besoins; la modicité des récoltes, la distance des lieux d'où doivent venir les grains, peuvent les élever au-dessus des faibles ressources que le travail procure à la classe la plus indigente des consommateurs. Une augmentation de travail est le moyen le plus naturel d'y remédier. En multipliant les salaires, elle multiplie les moyens de vivre; et le peuple, secouru par ce gain extraordinaire, n'est pas moins en état d'acheter sa subsistance que dans les circonstances où, les denrées étant moins chères, il gagnait des salaires moins étendus.

Mais un nouveau travail ne peut être un secours efficace contre l'indigence, s'il n'est à la portée des différentes classes de sujets que le public n'est pas dans l'usage d'occuper. Des salaires présentés à ceux qui, employés chaque jour aux travaux ordinaires, sont sûrs. d'un gain suivi et continuel, seraient rejetés, ou n'augmenteraient pas les moyens de subsister.

Deux sortes de personnes peuvent avoir principalement besoin de ce secours : les artisans auxquels la pauvreté ne laisse pas les moyens de se procurer la matière sur laquelle s'exerce leur industrie, et les femmes et les enfants. Ainsi on peut ranimer les fabriques oisives en donnant les avances nécessaires pour les mettre en activité, et établir dans le sein des familles de nouvelles fabriques en mettant les femmes et les enfants en état de travailler.

Les dentelles, les gazes, les blondes et tous les autres genres d'ouvrages de cette nature, que l'expérience de MM. les curés, et la connaissance qu'ils ont du caractère et des besoins du peuple, peuvent les mettre en état d'indiquer, sont les objets qui pourront le plus, s'ils sont encouragés et soutenus, faire vivre un grand nombre d'artisans désœuvrés.

La filature procurera aux enfants et aux femmes un travail qui ne surpasse point leur adresse; et, quelque modique que soit le salaire attaché à cette main-d'œuvre, il n'en sera pas moins un vrai secours qui, répandu par parcelles multipliées, et ajouté aux rétributions que le père se procure par un travail plus lucratif, assurera la subsistance de toute la famille.

Lorsque la cherté élève la denrée au-dessus des facultés du peuple, ce n'est point pour lui-même que souffre l'homme de journée, l'ouvrier, le manœuvre; ses salaires, s'il était dégagé de tout lien, suffiraient pour le nourrir ce sont sa femme et ses enfants qu'il ne

« PreviousContinue »