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somme à laquelle la finance desdits offices a été fixée par ledit édit du mois de juin 1724, et qu'en conséquence un de ces offices était demeuré vacant pendant plusieurs années, ce qui avait obligé le roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, de faire commettre, par arrêt de son Conseil, plusieurs magistrats successivement aux fonctions dudit office. Désirant procurer à ceux dont les services pourraient nous être utiles, la facilité d'exercer lesdites fonctions sans être tenus de payer en nos mains la finance de ces offices, nous avons résolu d'y pourvoir en supprimant à l'avenir les titres desdits offices, et nous réservant d'en faire exercer les fonctions par ceux des of ficiers de notre Conseil ou de nos cours souveraines à qui nous jugerons à propos de les confier. Et désirant ne pas nous priver des bons et fidèles services des sieurs intendants du commerce actuellement titulaires, et leur marquer la satisfaction que nous en avons en leur conservant personnellement lesdits offices leur vie durant, et tant qu'il leur conviendra de les exercer, nous avons résolu de n'effectuer ladite suppression que dans le cas de la vacance de chacun desdits offices. A ces causes, etc., nous avons dit, statué et or

donné :

Que les titres des offices d'intendants du commerce seront supprimés, vacance arrivant d'aucun d'eux, et aussitôt après ladite vacance, en vertu du présent édit, sans qu'il en soit besoin d'autre ; en conséquence, voulons que les sieurs intendants du commerce, actuellement titulaires, en demeurent revêtus leur vie durant, ou tant qu'il leur conviendra de les exercer, voulant que ladite suppression n'ait lieu que lors du décès ou de la démission d'aucun d'eux...

Si donnons en mandement, etc.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, du 4 décembre 1774, qui ordonne aux huissiers qui signifieront des oppositions aux conservateurs des hypothèques, établis par l'édit de juin 1771, de signer l'acte d'enregistrement qui sera fait desdites oppositions sur les registres à ce destinés.

Le roi étant informé qu'il s'élève journellement des contestations entre les commis préposés à l'exercice des fonctions des offices de conservateurs des hypothèques, établis près les chancelleries des bailliages et sénéchaussées royales par édit du mois de juin 1771, et les huissiers chargés de former des oppositions entre leurs mains, lesquels refusent de signer sur les registres à ce destinés les actes d'enregistrement desdites oppositions, sous prétexte que l'article 12 dudit édit ne les assujettit qu'à faire viser par les conservateurs

des hypothèques les originaux des oppositions qu'ils leur signifient, et Sa Majesté ayant fait examiner en son Conseil les motifs de ces contestations, elle a reconnu que la signature des huissiers, au pied des actes de l'enregistrement des oppositions, était un moyen d'assurer encore davantage la tranquillité des particuliers et l'état des conservateurs des hypothèques, en ce qu'elle obligera les huissiers à venir eux-mêmes signifier ces oppositions, qu'ils envoient souvent par des gens sans caractère, hors d'état de répondre aux différents éclaircissements qu'on peut leur demander, et en ce qu'elle préviendra les différents abus qui pourraient exposer les conservateurs des hypothèques à des recherches et à des discussions désagréables et dispendieuses. A quoi voulant pourvoir ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que l'article XXII de l'édit du mois de juin 1771 sera exécuté selon sa forme et teneur. Veut Sa Majesté qu'en conformité dudit article, les oppositions qui seront formées entre les mains des conservateurs des hypothèques soient datées et par eux visées et enregistrées aux registres qu'ils tiennent à cet effet; enjoint aux huissiers et sergents qui signifieront lesdites oppositions, de signer avec lesdits conservateurs des hypothèques les enregistrements qui en seront faits sur les registres; autorise les conservateurs des hypothèques à retenir par devers eux les originaux desdites oppositions, lesquels ne pourront être rendus et visés qu'après que lesdits actes d'enregistrement auront été signés par les huissiers, qui, à défaut de le faire, demeureront garants et responsables de la nullité desdites oppositions, et tenus envers les parties du remboursement des sommes auxquelles pourront monter les créances dont elles seraient déchues, etc.

Extrait de l'ORDONNANCE DU Roi du 15 février 1775, concernant la visite que les commis aux barrières sont autorisés d'y faire de toutes les voitures, sans exception, qui y arrivent.

Sa Majesté étant informée que, nonobstant les ordonnances rendues, les 9 avril 1719 et 17 février 1757, pour faciliter aux commis de ses fermes la visite qu'ils doivent faire, aux entrées de la ville et faubourgs de Paris, des carrosses, chaises de poste, surtouts, fourgons et équipages de toutes sortes de personnes sans exception, même des équipages de Sa Majesté et de ceux de la reine et des princes du sang, les abus qu'elle a voulu proscrire par ces ordonnances continuent et augmentent chaque jour, ainsi que Sa Majesté l'a reconnu par les états qu'elle s'est fait représenter, et qui contiennent les noms des seigneurs de sa cour et des autres personnes qui se sont soustraits aux visites, même des cochers et postillons

qui ont refusé de s'arrêter aux barrières, en poussant leurs chevaux avec tant de rapidité que les commis ont été forcés de se retirer promptement pour n'être pas écrasés. Et, ces abus tendant à détruire une portion intéressante des revenus de Sa Majesté, et étant d'ailleurs contraires à l'ordre qu'elle a établi pour la perception de ses droits, et à l'obéissance due à ses ordonnances; elle a jugé à propos d'y apporter le remède convenable.

Sa Majesté a en conséquence ordonné

Que, conformément aux ordonnances des 9 avril 1729 et 17 février 1757, qu'elle veut être exécutées selon leur forme et teneur, les postillons, cochers et conducteurs des carrosses, chaises de poste, surtouts, fourgons et équipages de toutes sortes de personnes sans exception, même les équipages de Sa Majesté, ceux de la reine, ceux des princes et princesses du sang, seront tenus d'arrêter, aux portes et barrières de la ville et faubourgs de Paris, à la première réquisition des commis, pour être la visite faite par eux. Enjoint Sa Majesté aux commis de ses fermes de dresser des rapports contre les seigneurs de sa cour et autres personnes, sans exception, qui refuseront de souffrir la visite de leurs équipages; lesquels rapports seront remis au contrôleur-général des finances et représentés à Sa Majesté, pour y être par elle pourvu de la manière qu'elle jugera le plus convenable1. Veut Sa Majesté que les coffres, malles, valises et autres choses fermant à clef, soient déchargés et remis dans les bureaux des entrées ou conduits à la douane, pour être rendus après que la visite en aura été faite en présence de ceux qui auront apporté les clefs. Fait défense aux commis de se transporter dans les hôtels et maisons pour en faire la visite.

ÉDIT DU ROI, portant suppression des offices réunis de commissaires, receveurs, payeurs, commis et greffiers des saisies réelles. (Donné à Versailles au mois de juin 1775, registré en Parlement le 30 des mêmes mois et an.)

Louis, etc. Par le compte que nous nous sommes fait rendre de l'état des offices de commissaires, receveurs, contrôleurs, payeurs, greffiers et commis des saisies réelles près de notre Parlement de Paris, de notre Cour des aides et autres Cours et juridictions de la même ville, nous avons reconnu que la multiplicité de ces offices a, par leur réunion, formé une finance totale qui excède considérablement la juste proportion qui doit exister entre elle et les émoluments desdits offices réunis. Cet inconvénient nous a paru mériter de notre part une attention d'autant plus particulière, que presque tous les titulaires de ces différents offices, ne trouvant dans leur

1 L'ordonnance prononce ensuite les peines de confiscation des marchandises, de 500 livres d'amende, et de la prison contre les contrevenants, s'ils y donnent lieu.

exercice que des émoluments très-modiques, ont pris sur les fonds. des saisies réelles des sommes considérables dont eux ou leurs héritiers n'ont pu faire le remplacement, et qui, si nous ne nous empressions d'y remédier, parviendraient en assez peu de temps à affaiblir le gage des créanciers de la caisse, au point de mettre la rentrée de ce qui leur est légitimement dû dans le plus grand péril. A ces causes, nous avons dit, statué et ordonné ce qui suit:

Art. Ier. Les offices de nos conseillers-commissaires, receveurs, contrôleurs, payeurs, greffiers et commis anciens, alternatifs, triennaux et quatriennaux, unis ou non réunis, des saisies réelles, créés et établis près notre Cour de Parlement de Paris et autres Cours, Châtelet et juridictions de la même ville, seront et demeureront éteints et supprimés, comme nous les éteignons et supprimons par notre présent édit.

II. Les propriétaires de tous lesdits offices seront tenus de remettre incessamment entre les mains du contrôleur-général de nos finances les quittances de finances et autres titres de propriété d'iceux, pour être procédé, en la manière accoutumée, à la liquidation et au remboursement desdits offices, des fonds qui seront par nous à ce destinés, et qui serviront avec les deniers et effets qui se trouveront dans la caisse des saisies réelles, au payement des créanciers des différents exercices desdites saisies réelles, d'après les arrêts et sentences qui seront rendus au profit desdits créanciers.

III. De la même autorité que dessus, nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d'office formé un seul office de notre conseiller-commissaire, receveur et contrôleur-général des saisies réelles près notre Cour de Parlement, et autres nos Cours, Châtelet et juridictions de la même ville, aux mêmes honneurs, titres, prérogatives, droits et émoluments exprimés dans les différents édits, déclarations et arrêts de règlement rendus pour lesdits offices supprimés.

IV. Nous avons accordé l'agrément dudit office au sieur Marie-Louis César Roulleau, régisseur actuel desdits offices supprimés, qui sera tenu de payer dans trois mois, à compter du jour de l'enregistrement du présent édit, entre les mains du trésorier de nos revenus casuels, la somme de 300,000 livres, à laquelle nous avons fixé la finance dudit office, et auquel office ledit sieur Roulleau sera tenu de se faire recevoir dans le même délai en la grande chambre de notre Parlement de Paris, où il prêtera le serment d'usage en pareil cas. Le dispensons de se faire recevoir dans les autres Cours et juridictions de ladite ville, aux greffes desquels il sera tenu seulement de faire enregistrer ses provisions et arrêt de réception.

V. Nous avons commis et commettons ledit sieur Roulleau, et ceux qui lui succéderont dans sondit office présentement créé, pour achever les exercices desdits offices supprimés depuis leur création jusqu'à présent: en conséquence, ledit Roulleau sera tenu de dresser des brefs-états de compte de la situation de ladite caisse des saisies réelles, à chaque époque ou mutation des officiers qui l'ont précédé dans l'exercice desdits offices; lesquels états seront par lui remis aux officiers de notre Cour de Parlement pour en faire la vérification, et, d'après le compte qu'ils nous en rendront, être par nous

statué ce qu'il appartiendra pour la sûreté des sommes et effets qui resteront dans ladite caisse.

L'article VI confirme les lois antérieures dans leurs dispositions auxquelles cet édit ne déroge pas.

EXTRAIT DE L'ÉDIT portant suppression de la Chambre des comptes de Blois. (Donné à Versailles au mois de juillet 1775, registré en la Chambre des comptes le 12 août 1775.)

Louis, etc. Occupé continuellement du bonheur de nos peuples, nous cherchons avec empressement les moyens de leur procurer des soulagements. Si les besoins de l'État ne nous ont pas encore permis de diminuer la masse des impositions qu'ils supportent, nous nous empressons du moins d'en alléger le fardeau en le divisant entre un plus grand nombre de contribuables : c'est dans cette vue que nous nous sommes déterminé à supprimer notre Chambre des comptes de Blois, dont le ressort peu considérable se trouve circonscrit dans l'étendue de notre seul comté de Blois; de sorte que les officiers qui la composent sont pour ainsi dire sans fonctions, que même plusieurs d'entre eux ne résident point à Blois, et qu'ils jouissent néanmoins, au préjudice de nos autres sujets, de priviléges considérables qu'il est de notre justice de ne pas laisser subsister; enfin que le service de cette Cour peut être aisément rempli par notre Chambre des comptes de Paris. A ces causes, etc.

Art. 1er. Nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons notredite Chambre des comptes de Blois, ensemble les offices de premier président, trésorier-général de France et surintendant des maisons et bâtiments du château de Blois; de second président, chevalier d'honneur, maîtres-correcteurs, auditeurs des comptes, de nos avocats et procureurs-généraux, greffiers, huissiers et tous autres offices composant ladite Chambre.

II. Les pourvus desdits offices, leurs veuves et enfants, jouiront pendant leur vie des mêmes honneurs, priviléges et prérogatives dont ils avaient droit de jouir avant la suppression d'iceux.

Les articles suivants règlent le remboursement des offices de la Chambre des comptes de Blois, et renvoient le travail dont elle était chargée à la Chambre des comptes de Paris.

LETTRES-PATENTES, portant établissement d'une commission à l'effet de connaître par voie de police et d'administration, et juger en dernier ressort, de l'introduction et vente du tabac dans les villes de Paris et de Versailles, et dans l'étendue des prévôtés et vicontés en dépendantes. (Données à Versailles le 29 août 1775, registrees en la Cour des aides le 1er septembre 1775.)

LOUIS, etc. La conservation des droits de nos fermes, et les moyens de prévenir la contrebande qui, en diminuant les reve

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