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Le quatrième les exempte des droits de péages, passages, traites foraines et

autres.

Le cinquième et le sixième contiennent des dispositions réglementaires relatives au service des postes et à celui des rouliers.

Le septième astreint la régie aux règlements du roulage, et confirme la portion des anciens règlements de messagerie à laquelle celui-ci ne déroge pas.

Le huitième ordonne aux maréchaussées d'escorter les voitures de messageries dans les forêts, et à toute réquisition.

Le neuvième attribue la connaissance des contestations qui pourraient s'élever au lieutenant de police à Paris, et aux intendants dans les provinces. Le tarif et quelques autres règlements sont à la suite de l'arrêt.

EXTRAIT DE L'ARRET DU CONSEIL D'ETAT du 11 décembre 1775, qui réunit au domaine de Sa Majesté les priviléges des coches et diligences d'eau établis sur les rivières et canaux navigables du royaume.

Le roi, étant informé que, par concessions particulières des rois prédécesseurs de Sa Majesté, il a été établi sur la plus grande partie des rivières, et sur quelques canaux navigables du royaume, des coches et diligences qui partent et arrivent à jours et heures réglés; que ces voitures sont de la plus grande commodité pour le public et pour le commerce, par la modicité des prix fixés pour le port des marchandises et les places des voyageurs; mais que ces établissements pourraient encore se perfectionner, si Sa Majesté faisait rentrer dans sa main les priviléges en vertu desquels lesdites voitures ont été établies, et n'en formait qu'une seule exploitation, attendu les obstacles inséparables d'exploitations d'entreprises de cette espèce, que des particuliers surmontent difficilement, et qui s'aplaniraient d'eux-mêmes si lesdites voitures étaient dans la main d'une adminis tration royale; Sa Majesté a pensé qu'il ne pourrait qu'être avantageux à ses peuples et à elle-même de prononcer ladite réunion, et de confier l'exercice de tous lesdits priviléges à l'administration des diligences et messageries établies par arrêt du 7 août dernier, en pourvoyant à l'indemnité qui pourra être due aux concessionnaires desdits priviléges, et aux fermiers qui les exploitent; que ladite administration, réunissant les coches et diligences d'eau à la partie dont elle est chargée, pourra les combiner de la manière la plus avantageuse, et qu'il lui sera facile de faire concourir à l'utilité publique et au bien de sa manutention générale ces différentes entreprises, qui par leur division ne peuvent que se nuire réciproquement. A quoi voulant pourvoir, etc.

40 DÉCLARATIONS, ÉDITS, ETC., RELATIFS AUX EMPRUNTS DU CLERGÉ, DES PAYS D'ÉTAT ET DU TRÉSOR PUBLIC.

EXTRAIT DES LETTRES-PATENTES du 21 octobre 1775, qui confirment et autorisent les délibérations de l'assemblée générale du clergé, des 13 juillet et 18 septembre 1775, au sujet de la somme de 16 millions de livres de don gratuit accordée à Sa Majesté par ladite assemblée.

Ces lettres-patentes acceptaient le don gratuit de 16 millions accordé par les délibérations de l'assemblée du clergé, le 15 juillet, et autorisaient le clergé à se procurer ces 16 millions par un emprunt à 4 pour 100; joignaient ce capital à celui de plus de 58 millions déjà emprunté par le clergé pour de semblables soi-disant dons gratuits, par lesquels il n'acquittait que le sixième de ce qu'il aurait dû, pour payer, comme la noblesse, les vingtièmes et la capitation, dont il ne pouvait prétendre à être plus exempt qu'elle; ordonnaient qu'il ferait, pour rembourser ce capital de ses dettes, un fonds d'amortissement de 600,000 francs par an, et consentaient à y en ajouter 500,000 autres aux dépens du Trésor public, pour élever ce fonds d'amortissement à 1,100,000 francs.

Telles étaient l'exigence et la puissance, il faut le dire, injustes et funestes du clergé; puissance, exigence, auxquelles un ministre philosophe était plus obligé de céder qu'aucun autre sous un premier ministre faible, et sous un roi dont l'extrême bonté balançait la justice au point de lui faire craindre toute mesure qui choquerait trop fortement des usages établis.

Cette conduite et ce pouvoir du clergé, joints à l'opposition que mettaient les Parlements à l'équitable répartition de l'impôt territorial, doivent être regardés comme les deux principales causes de notre révolution, parce que ce sont elles qui ont amené dans les finances le déficit qu'on avait cru remplir avec le secours de l'assemblée des notables, et à raison duquel le Parlement de Paris a demandé la convocation des états-généraux, que des factions particulières ont vaincus et soumis le 6 octobre 1789, et qui n'ont pu ensuite défendre qu'en apparence leur propre liberté, celle du roi et celle de la nation. (Dupont de Nemours.)

EXTRAIT DE L'ARRÊT du Conseil d'État du 24 novembre 1775.

Cet arrêt autorise les gens de mainmorte à placer en rentes sur le clergé les sommes qu'ils recevront pour fondations, et les exempte du droit d'amortissement. - Il avait pour objet de faciliter l'emprunt du clergé.

Extrait de l'arrêt du Conseil d'ÉTAT du 16 décembre 1775, qui autorise les États de Bourgogne à emprunter au denier 25 les sommes nécessaires pour rembourser les emprunts, au denier 20, pour lesquels lesdits États ont prêté leur crédit au roi.

Vu par le roi, étant en son Conseil, les instructions données aux sieurs commissaires de Sa Majesté à l'Assemblée des États de Bourgogne, convoquée à Dijon le 8 mai dernier, par lesquelles lesdits. sieurs commissaires auraient été chargés, entre autres choses, de faire connaître auxdits États que Sa Majesté, considérant la réduc

tion de l'intérêt de l'argent comme un des moyens les plus propres à faciliter l'exécution de ses vues pour le soulagement de ses sujets et le bien général de son royaume, son intention était que lesdits États prissent une délibération pour emprunter au denier 25, sans aucune retenue, les sommes nécessaires au remboursement des créanciers qui ont placé leurs deniers dans les différents emprunts, au denier 20, pour lesquels lesdits États ont prêté leur crédit au roi, en commençant par les plus anciens emprunts; vu aussi la délibération prise à ce sujet par lesdits États le 16 mai dernier; ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:

L'article ler contient l'autorisation.

II. Les créanciers desdits emprunts au denier 20 seront sommés par les élus généraux de Bourgogne de se présenter dans un mois, à compter du jour de la sommation qui leur sera faite, pour recevoir le remboursement de leurs capitaux; savoir, au bureau du trésorier général des États à Paris, pour les sommes qui auront été empruntées à Paris, et au bureau du même trésorier à Dijon, pour les sommes qui auront été empruntées tant dans ladite ville que dans la province de Bourgogne; les arrérages desquels capitaux cesseront d'avoir lieu, à compter du jour auquel le remboursement en sera indiqué.

III. Seront les rentes des capitaux qui auront été empruntés au denier 25, pour être employés auxdits remboursements, exemptes à l'avenir des deux vingtièmes et 4 sous pour livre du premier, ensemble de toutes impositions généralement quelconques, pour tout le temps qu'elles subsisteront.

IV. Sa Majesté a affecté et affecte, tant au payement des intérêts desdites rentes, dont les capitaux seront empruntés, qu'aux remboursements d'iceux, les mêmes sommes qui ont été précédemment affectées par les édits portant création desdites rentes, des mois de janvier 1760, novembre 1761, juillet 1763 et mars 1770, dont le remboursement est ci-dessus ordonné; desquelles sommes il sera tenu compte chaque année, au trésorier général desdits États de Bourgogne, sur les deniers qu'il aura à verser au Trésor royal.

V. Veut Sa Majesté que les rentes qui seront constituées par l'emprunt ci-dessus ordonné, au profit des gens de mainmorte, soient exemptes de tous droits d'amortissement, et que les contrats, quittances de remboursement et autres actes concernant ledit emprunt, soient pareillement exempts de tous droits de contrôle et de sceau.

VI. Permet Sa Majesté aux propriétaires, tant des rentes provenant de l'emprunt ci-dessus que des autres emprunts faits par lesdits Etats, soit pour leur compte, soit pour celui de Sa Majesté, d'en transmettre la propriété par la voie de la reconstitution; en conséquence, Sa Majesté a autorisé et autorise lesdits Etats à recevoir, de ceux qui se présenteront pour être subrogés aux premiers ou subséquents acquéreurs desdites rentes, les deniers comptants qui leur seront à cette fin offerts, pour en être constitué, par lesdits Etats, de nouvelles rentes, en remplacement de celles qui seront remboursées avec les deniers fournis par les nouveaux acquéreurs.

Sur cet arrêt ont été expédiées des lettres-patentes qui en répètent les dispositions, et que les parlements de Paris et de Dijon ont enregistrées, l'un le 17 janvier 1776, l'autre le....

EXTRAIT DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT du 19 février 1776, par lequel Sa Majesté autorise la délibération prise le 3 février 1776, par les états de Languedoc, d'emprunter au denier 25 les sommes nécessaires au remboursement de ce qui reste dû des emprunts au denier 20 faits par cette province pour le compte du roi.

Vu par le roi, étant en son Conseil, le traité fait entre les commissaires de Sa Majesté et les commissaires députés par l'assemblée des États de Languedoc, le 3 du présent mois, dont la teneur suit : Art. I. « ..... Aussitôt que l'emprunt de 15 millions pour lequel les Etats ont prêté leur crédit à Sa Majesté sera rempli, il en sera ouvert un, pareillement pour le compte de Sa Majesté, au denier 25, dans lequel ne seront reçues que les sommes nécessaires pour rembourser ce qui reste dû des emprunts ci-devant faits par la province pour le compte de Sa Majesté, et dont les intérêts seront encore payés sur le pied du denier 20.

II. « ..... Chacun des créanciers..... sera sommé..... d'envoyer, dans deux mois pour tout délai, au trésorier des Etats une déclaration claire et précise qui fera connaître s'il entend recevoir son remboursement, ou s'il préfère de reconstituer son capital au denier 25; et, dans le cas où ledit créancier n'aura pas fait connaître dans ledit délai son option, il sera réputé avoir préféré son remboursement....., en commençant par les contrats les plus anciens en date, à la reconstitution au denier 25 desdits contrats, d'après le consentement libre et positif que chacun des porteurs y aura donné.

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III et IV. «< (Pour la reconstitution) il sera expédié un titre nouveau sans frais, et dans lequel on stipulera les mêmes exceptions, priviléges et hypothèques que par les premiers contrats..... ou (à la volonté du porteur) il sera seulement fait mention, en marge de la grosse et de la minute de l'ancien contrat, que le porteur a préféré de reconstituer au denier 25, à recevoir son remboursement.

V. « ..... Le fonds destiné à être remboursé la présente année demeurera entre les mains du trésorier des Etats, pour être employé aux premiers remboursements qui devront être faits aux créanciers qui n'auront pas voulu réduire leurs rentes; les autres remboursements continuant d'être faits au moyen des sommes qui seront empruntées, ainsi qu'il est dit dans l'article 1er.

VI. « ..... Les créanciers qui prêteront à la province les sommes nécessaires..... seront exempts de la retenue des deux vingtièmes, et 4 sous pour livre du premier, sur lesdites rentes; et les frais des contrats....., ainsi que des quittances de remboursements....., si aucuns y en a, seront supportés par Sa Majesté.

VII. «.... Les loteries, pour le remboursement des nouveaux contrats, auront lieu aussitôt qu'aura été consommée l'opération des remboursements ou réduction des intérêts..... »

L'article VIII est relatif à l'homologation du traité par le roi.

Ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil, etc., approuve, autorise et confirme ledit traité en conséquence, Sa Majesté en ordonne l'exécution.

Veut Sa Majesté que les tuteurs et curateurs puissent faire emploi, dans ledit emprunt, des deniers des pupilles, mineurs ou interdits, en observant les formalités qui sont en usage dans les lieux où les emprunts seront faits, et que les communautés séculières et régulières, hôpitaux, fabriques et gens de mainmorte, puissent aussi employer leurs deniers dans ledit emprunt, sans être tenus de aucuns droits d'amortissement des rentes qui seront constituées à leur profit.

payer

Veut de plus Sa Majesté que les étrangers non naturalisés, même ceux demeurant hors du royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance, puissent, ainsi que ses propres sujets, acquérir lesdites rentes, encore qu'ils fussent sujets des puissances avec lesquelles Sa Majesté pourrait être en guerre, et qu'ils en jouissent et puissent disposer entre vifs par testament ou autrement, en principaux ou arrérages. Et en cas qu'ils n'en eussent pas disposé de leur vivant, veut et entend Sa Majesté que leurs héritiers, donataires, légataires ou autres, les représentant, leur succèdent, encore qu'ils fussent étrangers et non regnicoles, même qu'ils fussent sujets des princes et Etats avec lesquels Sa Majesté pourrait être en guerre; et, en conséquence, que lesdites rentes soient exemptes de toutes lettres de marques et de représailles, droits d'aubaine, déshérence, confiscation ou autres, qui pourraient appartenir à Sa Majesté.

IV. ADMINISTRATION.

1° DÉCLARATIONS, ÉDITS, ETC., SUR DIVERS POINTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

LETTRE AUX FERMIERS GÉNÉRAUX. (Paris, le 14 septembre 1774.)

Dans le compte, messieurs, que j'ai rendu au roi, de la ferme générale, j'ai cru devoir prendre ses ordres sur tous les objets qui pourraient intéresser votre état. Sa Majesté a vu avec peine qu'une partie considérable des bénéfices résultant de votre bail était destinée à acquitter des engagements pris par plusieurs d'entre vous avec des personnes inutiles à votre régie. Elle m'ordonne de vous dire

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