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IX. Les régisseurs pourront vendre aux armateurs et négociants les poudres de guerre et de traite, aux prix dont ils conviendront avec eux de gré à gré, à l'effet de les engager à ne plus faire sortir l'argent du royaume par des achats à l'étranger.

X. Les régisseurs pourront faire, dans toutes les villes, bourgs et villages du royaume, les établissements qu'ils jugeront nécessaires pour augmenter la récolte en salpêtre : veut et entend Sa Majesté qu'il leur soit donné à cet égard toutes facilités et secours convenables.

XI. Les poudres et salpêtres qui entreront dans le royaume, qui en sortiront ou qui le traverseront sans passeports desdits régisseurs, seront saisis et arrêtés par les employés des fermes de Sa Majesté, et confisqués à son profit ordonne en conséquence Sa Majesté, à l'adjudicataire général des fermes, de donner à tous ses employés les ordres les plus précis à cet effet. XII. Veut et entend Sa Majesté que lesdits régisseurs aient la liberté de faire entrer dans le royaume, d'en faire sortir, et de transporter de lieu à autre, dans tous les pays de son obéissance, sans aucune exception, les poudres, salpêtres, soufre, charbon, cendres, bois de toute espèce, fer, fonte, plomb, et généralement toutes les matières, effets et ustensiles servant à l'usage des poudres et salpêtres, sans qu'en passant et repassant dans les districts des bureaux établis pour la perception des droits, soit de Sa Majesté, soit des seigneurs, villes et communautés, il en soit levé aucuns, anciens ou nouveaux, de péages, octrois des villes ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, sur lesdites matières.

XIII. Veut et entend Sa Majesté que le produit des 2 sous par livre d'augmentation sur la poudre fine, ordonnée par l'arrêt du Conseil du 6 juillet 1756, et que Sa Majesté s'est réservé par le résultat de son Conseil du 16 juin 1772, en faveur d'Alexis Demont, soit perçu par lesdits régisseurs, à commencer du 1er juillet prochain, pour être employé suivant les destinations qui en seront faites par Sa Majesté.

XIV. Ordonne Sa Majesté que les fonds qui se trouveront être dans la caisse de l'adjudicataire sortant, et qui proviennent tant de ladite augmentation de 2 sous par livre de poudre fine, que du troisième sou établi par arrêt du 25 mai 1772, à compter du jour où il a commencé d'être perçu, jusqu'au fer janvier 1774, qu'il a été abandonné par Sa Majesté à Alexis Demont, seront versés, au 1er juillet prochain, dans la caisse générale de la régie, dont le caissier en fournira son récépissé audit adjudicataire, pour valoir à sa décharge.

XV. Pour connaître, dans tous les temps, la véritable situation de la régie, et afin d'en assurer de plus en plus la bonne administration, veut et entend Sa Majesté que lesdits régisseurs soient tenus de remettre, à la fin de chaque mois, au sieur contrôleur-général et au sieur d'Ormesson, un état certifié par eux véritable des recette et dépense en deniers, matières et effets de la régie, ensemble des dépenses qu'ils croiront nécessaires pour les établissements d'ateliers à salpêtre, construction de bâtiments nouveaux, reconstructions, réparations et entretien de ceux actuellement existants; lesquels établissements, constructions, reconstructions et réparations, ne pourront être faits par lesdits régisseurs qu'après y avoir été valablement autorisés.

XVI. Seront tenus en outre lesdits régisseurs de fournir au Conseil, à la fin de chaque année, un compte général desdites recette et dépense en deniers, matières et effets, ensemble un compte particulier du produit des

2 sous par livre d'augmentation sur la poudre fine; lesquels comptes seront vérifiés et arrêtés par le sieur d'Ormesson, conseiller d'État, intendant des finances, que Sa Majesté a pareillement commis et commet à cet effet, Sa Majesté dispensant Jean-Baptiste Bergaud, et les régisseurs ses cautions, de compter ailleurs qu'en son Conseil.

XVII. Tous les frais qui seront occasionnés par la prise de possession et l'établissement, ainsi que pour l'exploitation de la régie, étant à la charge du roi, fait Sa Majesté défenses aux officiers de sa chancellerie, secrétaires et greffiers de son Conseil, de prétendre ni percevoir aucuns droits pour l'expédition et sceau du présent arrêt, ainsi que de tous autres arrêts, commissions ou lettres-patentes qu'il pourrait être nécessaire d'expédier par la suite, pour raison de ladite régie.

XVIII. Sa Majesté dispense Jean-Baptiste Bergaud, ses cautions, ses commis et préposés, du payement du droit de marc d'or, ordonné par l'édit du mois de décembre 1770, auquel Sa Majesté a dérogé et déroge pour ce regard seulement.

XIX. En cas de décès de l'un des bailleurs de fonds dans la régie, les veuve, héritiers ou ayants cause du décédé, ne pourront jouir des intérêts accordés sur lesdits fonds, que jusqu'à la fin du quartier dans lequel le décès sera arrivé; après quoi les fonds leur seront remboursés.

XX. Jean-Baptiste Bergaud, et les quatre régisseurs ses cautions, feront leur soumission au greffe du Conseil, et s'obligeront en leur propre et privé nom, et solidairement, comme pour les propres deniers de Sa Majesté, à l'exécution des clauses et conditions portées aux présent règlement et résultat, qui sera exécuté selon sa forme et teneur.

XXI. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans les différentes provinces et généralités du royaume, et au sieur lieutenant-général de police, en ce qui concerne la ville et les faubourgs de Paris, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent arrêt; confirmant et renouvelant Sa Majesté, en tant que besoin serait, l'attribution faite par les déclarations, règlements et arrêts du Conseil des rois ses prédécesseurs, notamment par l'arrêt du Conseil du 26 mai 1774, auxdits sieurs intendants et commissaires départis pour les provinces et généralités, et audit sieur lieutenant-général de police pour la ville et faubourgs de Paris, de la connaissance de toutes les contestations sur le fait des poudres et salpêtres, privativement à toutes cours et autres juges, sauf l'appel au Conseil.

EXTRAIT DU PREMIER ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, du 7 août 1775, qui réunit au domaine de Sa Majesté les priviléges concédés par les rois ses prédécesseurs pour les droits de carrosses, diligences et messageries du royaume.

Le roi, s'étant fait rendre compte des différents arrêts et règlements rendus pour l'administration des messageries, ensemble des concessions faites, par les rois ses prédécesseurs, de différents droits de carrosses et de quelques messageries, Sa Majesté a reconnu que la forme de régie qui a été adoptée pour cette partie ne présente pas à ses sujets les avantages qu'ils devraient en tirer; que la construction des voitures, et la loi imposée aux fermiers de ne les faire mar

cher qu'à journées réglées, de dix à onze lieues, est très-incommode aux voyageurs qui, par la modicité de leur fortune, sont obligés de s'en servir; que le commerce ne peut que souffrir de la lenteur dans le transport de l'argent et des marchandises; que, d'ailleurs, cette ferme soumet les peuples à un privilége exclusif qui ne peut que leur être onéreux, et qu'il lui serait impossible de détruire s'il continuait d'être exploité par des fermiers; que quoique, au moyen dudit privilége, cette ferme dût donner un revenu considérable, cependant l'imperfection du service en rend le produit presque nul pour ses finances. Sa Majesté a pensé qu'il était également intéressant pour elle et pour ses peuples d'adopter un plan qui, en présentant au public un service plus prompt et plus commode, augmentât le revenu qu'elle tire de cette branche de ses finances, et préparât en même temps les moyens d'abroger un privilége exclusif onéreux au commerce pour y parvenir, Sa Majesté a jugé qu'il était indispensable de distraire du bail des postes les messageries et diligences qui y sont comprises; de retirer des mains de ceux qui en sont en possession les droits de carrosses concédés par les rois ses prédécesseurs, de résilier tous les baux qui ont été passés pour leur exploitation, en assurant, tant aux fermiers qu'aux concessionnaires, l'indemnité qui se trouvera leur être due. Sa Majesté, désirant faire jouir ses sujets de tous les avantages qu'ils doivent tirer de messageries bien administrées, et se mettre en état de leur en procurer de nouveaux par la suppression du privilége exclusif attaché auxdites messageries, aussitôt que les circonstances pourront le permettre, a résolu de faire rentrer dans sa main, tant lesdits droits de carrosses que les messageries, qui font partie du bail général des postes, pour former du tout une administration royale; de substituer, aux carrosses dont se servent les fermiers actuels, des voitures légères, commodes et bien suspendues; d'en faire faire le service à un prix modéré, également avantageux au commerce et aux voyageurs; enfin, d'astreindre les maîtres de poste à fournir les chevaux nécessaires pour la conduite desdites voitures, sans aucun retard, et avec la célérité que ce service exige. A quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:

Art. I. Les priviléges concédés par les rois prédécesseurs de Sa Majesté, pour les droits de carrosses et de quelques messageries, seront et demeure

ront réunis au domaine de Sa Majesté, pour être exploités à son profit par l'administration des diligences et messageries, et ce, à compter des jours qui seront fixés successivement pour les différentes routes par des arrêts particuliers.

II. Les baux passés par l'adjudicataire des postes aux différents fermiers des messageries et diligences, de même que ceux faits par les engagistes, concessionnaires et autres possesseurs des droits de carrosses et messageries particulières, seront et demeureront résiliés, à compter desdits jours fixés pour les routes que concernent leurs baux.

III. Lesdites messageries seront et demeureront distraites du bail général des postes, et il sera tenu compte à l'adjudicataire, en déduction du prix de son bail, de la somme à laquelle se trouvent monter les prix des baux des messageries et diligences qui y sont comprises.

IV. Entend Sa Majesté que les possesseurs des droits de carrosses et messageries soient indemnisés de la perte résultant de la suppression des engagements et concessions à eux faits, suivant la liquidation qui en sera faite par les commissaires du Conseil que Sa Majesté nommera pour procéder à ladite liquidation.

V. Entend également Sa Majesté qu'il soit incessamment pourvu à l'indemnité qui pourra être due aux fermiers des messageries, diligences et carrosses, pour raison de ladite résiliation et des bénéfices qu'ils auraient pu espérer pendant le temps qui reste à courir de leurs baux, et ce, suivant la liquidation qui en sera faite par lesdits commissaires du Conseil.

VI. A compter du jour qui sera fixé pour chaque route en particulier, il sera établi sur toutes les grandes routes du royaume des voitures à huit, à six ou à quatre places, commodes, légères, bien suspendues, et tirées par des chevaux de poste, lesquelles partiront à jours et heures réglés, et seront accompagnées d'un commis pour la sûreté des effets. Quant aux routes de traverse et de communication, Sa Majesté se réserve de pourvoir à y établir le service des messageries de la manière la plus avantageuse au public.

VII. Se réserve également Sa Majesté de fixer, par arrêt de son Conseil, le prix qui sera payé aux diligences qui seront substituées, par la nouvelle administration, aux carrosses, diligences ou messageries actuelles, soit pour les voyageurs, soit pour le port des hardes, argent, bijoux et effets.

EXTRAIT DU RÉSULTAT DU CONSEIL du 7 août 1775, qui commet Denis Bergaut pour la régie des messageries, et règle la comptabilité de ses cautions, qui seront les administrateurs de la régie.

L'article 1er commet Denis Bergaut.

Par l'article III de ce résultat :

Sa Majesté accorde à chacun des administrateurs et cautions dudit Denis Bergaut 6,000 livres par an pour droits de présence, qui leur seront payés aux époques qui seront ordonnées, et sur leurs simples quittances. Jouiront en outre lesdits administrateurs, sur les produits nets de ladite administration, d'un droit de remise, fixé à 5 deniers pour livre sur les premiers 500,000 livres de produit net, de 6 deniers pour livre sur les sommes de 500,000 livres à un million, de 9 deniers pour livre sur les 500,000 livres excédant un million, et d'un sou pour livre sur tout ce qui excédera un million 500,000 livres, le tout sans aucune retenue.

Les art. IV, V, VI et VII sont relatifs aux frais et à la comptabilité. L'art. VIII exempte les administrateurs du droit de marc d'or.

EXTRAIT DE L'Arrêt du Conseil D'ÉTAT du 7 août 1775, servant de règlement sur les diligences et messageries du royaume, auquel est annexé le tarif qui sera suivi à l'avenir, tant pour le prix des places, que pour le port des paquets, or, argent, hardes, marchandises.

Sa Majesté, en réunissant dans sa main les messageries qui faisaient ci-devant partie du bail des postes, et les droits de carrosses et de quelques messageries possédés, par différents particuliers, à titre d'engagement, concession ou autrement, s'est réservé de prescrire les règles à suivre pour l'administration desdites diligences et messageries, de déterminer les obligations de ladite administration envers elle; de fixer le tarif des prix à payer, soit pour les places dans lesdites diligences, soit pour le port des hardes, argent et autres effets..... Elle a vu avec satisfaction que ledit établissement présente à ses sujets des avantages multipliés; que, si la nécessité de conserver dans toute son intégrité les revenus qu'elle tire des diligences et messageries, s'oppose au désir qu'elle aurait eu de supprimer dès à présent le privilége exclusif qui leur est accordé, les principes qui seront suivis par la nouvelle administration, les commodités qui en résulteront pour les voyageurs et négociants, la célérité et le bas prix des transports devant lui assurer bientôt une préférence décidée, elle pourra, dès que ledit service sera entièrement et solidement établi, et sans diminuer les revenus qu'elle tire desdites diligences et messageries, et ceux qu'elle doit en attendre, se livrer aux mouvements de son affection paternelle pour ses peuples, et les soustraire audit privilége exclusif. En attendant qu'elle puisse leur procurer la totalité des avantages qui doivent en résulter, il est de sa bonté de prendre les mesures les plus promptes pour en régler le service, et pour faire jouir ses sujets des commodités qu'il doit leur procurer dès les premiers temps de son établissement. A quoi voulant pourvoir: ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le premier article baisse le tarif qui avait lieu pour les diligences de Lyon et de Lille.

Le second ordonne, sur le prix des places ainsi baissé, une retenue d'un sixième destinée à former une masse pour donner des gratifications aux maîtres de postes qui feront le service des diligences.

Le troisième défend de visiter aux barrières les voitures des messageries; ordonne qu'elles le soient aux bureaux mêmes des diligences, sauf à les faire accompagner depuis la barrière par des employés.

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