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3o DÉCLARATIONS, ÉDITS, ETC., RELATIFS A L'ÉTABLISSEMENT DE RÉGIES NOUVELLES OU A L'AMÉLIORATION DES ANCIENNES.

EXTRAIT DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'État, du 28 mai 1775, qui convertit en une régie, pour le compte du roi, le bail des poudres passé à Alexis Demont le 16 juin 1772.

Le roi s'étant fait représenter le résultat de son Conseil, du 16 juin 1772, par lequel

le feu roi a passé bail pour six ans à Alexis Demont de la fabrique des poudres et salpêtres, et lui en a remis les raffineries, magasins, moulins et autres bâtiments;

Sa Majesté a reconnu que les conditions dudit bail ne procurent pas à ses finances tout l'avantage qui devrait résulter de l'exploitation du privilége qui en est l'objet; que le prix stipulé pour ladite exploitation n'a point été clairement fixé, et que la rentrée n'en a point été assurée par des précautions suffisantes; que les conditions portées par ledit résultat s'opposent au désir qu'a Sa Majesté de soustraire ses sujets aux abus qui sont souvent la suite du droit accordé aux salpêtriers de fouiller dans les maisons et dans tous les lieux habités, pour en enlever les matières salpêtrées, et de se faire fournir, à un prix inférieur au prix courant, les bois et le logement nécessaires à la cuite de leurs salpêtres; qu'en laissant subsister ledit bail, il serait impossible à Sa Majesté de connaître la manutention intérieure de son exploitation, de découvrir et d'apprécier les moyens de resserrer dans de justes bornes les priviléges des salpêtriers, sans exposer un service aussi essentiel à la défense de l'État; que, pour assurer le succès des mesures qu'il est convenable de prendre à cet égard, et pour tirer de cette partie de ses revenus tout l'avantage qui devrait en résulter pour le bien de son service pour l'intérêt de ses peuples, il serait indispensable de convertir le bail dudit Demont en une régie qui se fasse pour le compte de Sa Majesté. A quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

et

Qu'à compter du 1er juillet prochain, la régie et exploitation de la fabrication, vente et débit des poudres et salpêtres dans toute l'étendue du royaume, sera faite pour le compte et au profit de Sa Majesté, suivant la forme qui sera prescrite à cet effet. En conséquence, Sa Majesté

Résilie le bail passé audit Alexis Demont, et annule l'arrêt qui l'a mis en possession.

Se réservant Sa Majesté de pourvoir à l'indemnité qui pourra être due audit Demont ou ses cautions pour raison de la résiliation dudit bail, sur les

mémoires qui lui seront présentés à cet effet; comme aussi de statuer sur le déficit des fournitures stipulées soit par le bail passé audit Demont, soit par les précédents baux, ensemble sur les erreurs et omissions qui auraient pu être faites dans les comptes qui en ont été rendus, d'après le rapport qui lui en sera fait. Ordonne Sa Majesté que ledit Demont sera tenu de remettre les bâtiments servant à la fabrique desdites poudres et salpêtres dans l'état où il les a reçus, suivant les procès-verbaux qui en ont été dressés conformément audit arrêt de prise de possession: en conséquence, veut Sa Majesté que visite et récolement soient faits desdits bâtiments, savoir, pour la ville et arsenal de Paris, par le sieur bailli de l'arsenal, que Sa Majesté a commis à cet effet; et pour les provinces et généralités du royaume, par les sieurs intendants et commissaires départis pour l'exécution des ordres de Sa Majesté dans lesdites provinces et généralités; de laquelle visite lesdits sieurs intendants et commissaires départis, et bailli de l'arsenal, dresseront des procèsverbaux qu'ils enverront au sieur contrôleur-général de ses finances, pour, sur le compte qu'il en rendra à Sa Majesté et à son Conseil, être ordonné par Sa Majesté ce qu'il appartiendra.

EXTRAIT DU RÉSULTAT du Conseil du roi, du 30 mai 1775, contenant règlement pour l'exploitation de la régie des poudres et salpêtres.

Le préambule et les articles I, II, III, IV, V et VI nomment Jean-Baptiste Bergaud régisseur pour faire exécuter, sous la conduite et direction de ses cautions, la recherche des salpêtres et la fabrication des poudres; ordonnent que la remise des bâtiments, ustensiles et matières lui soit faite, à la charge par ses cautions de payer les matières aux prix coûtants, les effets et ustensiles à dire d'experts; règlent les inventaires nécessaires; défendent à tous autres que les préposés de la régie de s'immiscer dans la recherche et fabrique des salpêtres, la fabrique et la vente des poudres, la recherche et amas du bois de Bourdenne, à compter du 1er juillet 1775 jusqu'au dernier décembre 1779, et règle le prix du salpêtre à fournir par les salpêtriers à la régie. Les articles VII et suivants sont ainsi conçus :

VII. La fouille, dans les maisons, caves, celliers, bergeries, écuries et autres lieux bas, cessera d'être faite, si ce n'est de gré à gré et par convention, entre les propriétaires ou locataires et les salpêtriers, à commencer du 1er janvier 1778.

VIII. Les salpêtriers continueront à prendre comme ci-devant, sans en rien payer, les pierres, terres et plâtras salpêtrés provenant des démolitions; défend Sa Majesté aux propriétaires des maisons ou emplacements, aux entrepreneurs des bâtiments et maîtres maçons, et aux officiers de la voirie, de faire ou laisser faire aucune démolition et reconstruction, sans en donner avis aux salpêtriers, et ce, sous peine de cent livres d'amende.

IX. Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et défenses auxdits salpêtriers, à commencer dudit jour 1er janvier 1778, d'exiger gratuitement ou même à un prix inférieur, et autrement que de gré à gré, aucune fourniture de bois et logement des communautés ou particuliers; entendant Sa Majesté qu'ils s'en pourvoient, où et ainsi qu'ils aviseront.

X. Les salpêtriers seront tenus de porter leurs salpêtres au magasin géné

ral de la régie, chacun dans leur arrondissement, de quinzaine en quinzaine, sans qu'ils en puissent disposer, ni en vendre, ni raffiner en quelque sorte que ce soit, à peine de confiscation et de trois cents livres d'amende.

XI. Les sels marins, provenant des ateliers des salpêtriers ou des raffineries de la régie, seront remis à la ferme générale, qui en payera le prix à quatre sous la livre aux salpêtriers de la Touraine, à sept sous aux salpêtriers de Paris, et à deux sous aussi la livre à la régie, ainsi qu'il a été précédemment réglé par le bail passé à Alexis Demont, sauf à statuer sur le prix desdits sels dans les autres provinces du royaume.

XII. Les poudres, tant fines que de guerre et de mine ou traite, seront vendues au public aux prix portés au résultat du Conseil du 16 juin 1772, contenant les conditions du marché passé audit Alexis Demont; et ceux des salpêtres seront de douze sous la livre de salpêtre brut, dix-sept sous la livre de salpêtre raffiné en deux cuites, et vingt sous la livre de salpêtre raffiné de trois cuites.

XIII. La régie fournira, aux mêmes clauses et conditions portées au marché passé à Alexis Demont, un million de poudre chaque année pour le service de terre et les arsenaux de la marine : savoir, 750,000 livres pour les magasins de terre, et 250,000 livres dans les arsenaux de la marine.

XIV. La poudre que la régie fournira sera composée des trois quarts effectifs de salpêtre de trois cuites, bien raffinée, menue, grainée, bonne, et portera le globe à 90 toises au moins ladite poudre sera sujette d'ailleurs aux mêmes épreuves que celle qui avait été fournie par ledit Demont.

XV. La régie resséchera et radoubera les poudres défectueuses qui se trouveront dans les arsenaux de terre et de mer, aux conditions portées au marché dudit Demont.

XVI. Jouira ladite régie, ainsi que ses fondés de pouvoirs, commis, poudriers et autres employés de toute espèce, des priviléges, immunités, franchises accordés ci-devant, par les ordonnances, déclarations, arrêts et résultats, au service des poudres et salpêtres, et à ceux qui y sont employés. XVII. Les fonds nécessaires à l'établissement de la régie et au remboursement des sommes qui se trouveront légitimement dues à Alexis Demont, seront fournis par les cautions dudit Bergaud, suivant la répartition qui en sera arrêtée par Sa Majesté, et ne pourront lesdites cautions prétendre à aucun des bénéfices de la régie au delà de l'intérêt fixé pour lesdits fonds.

XVIII. Il sera arrêté par le sieur contrôleur-général des finances un état des frais de ladite régie, auquel elle sera tenue de se conformer; il ne pourra être fait aucune dépense extraordinaire ou achat de salpêtre à l'étranger, sans son autorisation.

XIX. Il sera fourni à la fin de chaque mois, audit sieur contrôleur-général, un relevé exact des comptes et livres de la régie, ensemble un état de situation, tant en deniers qu'en matières et effets; et à la fin de chaque année un compte général de ses recettes et dépenses, et des fournitures par elle faites; lequel compte, après avoir été vérifié et examiné par le sieur d'Ormesson, intendant des finances, que Sa Majesté a commis et commet à cet effet, sera présenté et arrêté au Conseil royal des finances.

XX. Toutes les dispositions des ordonnances, déclarations, arrêts et règlements, concernant les poudres et salpêtres, rendus par les rois prédécesseurs de Sa Majesté, seront exécutés selon leur forme et teneur, en ce qu'il n'y est dérogé par le présent résultat; et seront toutes les contestations qui

pourraient s'élever sur le fait desdits poudres et salpêtres, et relativement à l'exécution du présent résultat, portées par-devant les sieurs intendants et commissaires départis dans les généralités du royaume, et par-devant le sieur lieutenant-général de police, pour les ville et faubourgs de Paris, pour être par eux décidées, sauf l'appel au Conseil, auquel Sa Majesté en a réservé la connaissance, privativement à toutes ses Cours et autres juges.

EXTRAIT DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, du 24 juin 1775, qui nomme les régisseurs préposés à l'administration du service des poudres et salpêtres, et prescrit les formes de cette administration.

Vu, au Conseil d'État, les arrêts rendus les 28 et 30 mai dernier, par le premier desquels, et par les considérations y contenues, Sa Majesté a jugé avantageux à ses finances, à son service et à ses peuples, de résilier, pour le temps qui en restait à courir, le bail de la fabrique, fourniture, vente, et débit des poudres et salpêtres, passé à Alexis Demont, par résultat du Conseil du 16 juin 1772, et de convertir ce bail en une régie pour son propre compte, sous le nom de Jean-Baptiste Bergaud; et par le second, Sa Majesté a, en conséquence, fait un règlement sur les points les plus intéressants de l'exploitation de la régie. Sa Majesté, ayant reconnu qu'il était nécessaire d'entrer dans un plus grand détail sur la forme de cette nouvelle administration, de faire connaître les cautions de JeanBaptiste Bergaud, qui seront chargées personnellement du service; de déterminer la quotité et l'intérêt de leurs fonds d'avance, et de régler leurs fonctions, tant publiques qu'intérieures : ouï le rapport du sieur Turgot, etc., Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. I. Les sieurs Le Faucheux, Clouet, Lavoisier et Barbault de Glatigny, cautions de Jean-Baptiste Bergaud, auront l'administration générale de la régie et du service des poudres et salpêtres dans toute l'étendue du royaume, et dans tous les pays soumis à la domination de Sa Majesté.

II. Les régisseurs ci-dessus nommés prendront, sous le nom de JeanBaptiste Bergaud, au 1er juillet prochain, possession, d'après les inventaires. qui seront dressés à cet effet, des matières, effets et ustensiles qui se trouveront dans les fabriques de poudres et salpêtres, raffineries, magasins et autres emplacements servant à l'exploitation du service des poudres, conformément à l'arrêt du 30 mai dernier, et en payeront la valeur, savoir des poudres, salpêtres, soufre et charbon de Bourdenne, aux prix usités compagnie à compagnie, et des effets et ustensiles, suivant l'estimation qui en sera faite par experts. En cas de prétention de plus-value des matières de la part de l'adjudicataire sortant, il en sera rendu compte au sieur contrôleur-général des finances, pour, sur son rapport, y être statué par Şa Majesté, en son Conseil, ainsi qu'il appartiendra.

III. Les fonds d'avance nécessaires tant pour le payement des matières qui

seront remises par l'adjudicataire sortant, que pour l'exploitation de la régie, seront faits sous le nom desdits régisseurs, et portés d'abord à 4 millions, sur lesquels Sa Majesté veut et entend qu'il soit accordé aux bailleurs desdits fonds, pris, pour la plupart, parmi les cautions ou intéressés au bail d'Alexis Demont, par forme d'indemnité et dédommagement de la résiliation de leur bail, et pour le temps de la durée qu'aurait eue ledit bail seulement, un intérêt de 11 pour 100, sujet à la retenue du dixième, sans que, sous aucun prétexte, lesdits bailleurs de fonds puissent prétendre aucun bénéfice sur les produits de la régie, qui doivent tourner en entier au profit de Sa Majesté, ni conserver, au delà de la durée qu'aurait eue ledit bail d'Alexis Demont, les intérêts que Sa Majesté leur accorde pour le temps de cette durée seulement.

IV. Il ne sera gardé dans la régie que les fonds indispensables pour soutenir le service; et à mesure de la vente des matières, pour le payement desquelles les fonds d'avance auront été faits, il sera fait des remboursements sur les 4 millions énoncés en l'article précédent, et ces remboursements, qui éteindront partie des intérêts qui chargent la régie, seront de 600,000 livres au moins, par chacune des trois premières années de son exploitation. V. Lesdits remboursements seront faits au marc la livre des fonds fournis par chacun desdits bailleurs, autres que les régisseurs; lesquels régisseurs seront tenus, au dernier décembre 1779, de rembourser en deniers comptants, et non autrement, auxdits bailleurs de fonds, ce qui leur restera dû, déduction faite des remboursements qui leur auront été précédemment faits; en sorte qu'à ladite éqoque, lesdits régisseurs soient seuls chargés de fournir, de leurs propres deniers, tous les fonds qui seront jugés nécessaires pour l'exploitation de la régie, et dont l'intérêt sera et demeurera fixé à un pour 100 seulement au delà du taux lors courant de l'argent; sous la condition qu'il ne leur sera fait aucune retenue, déduction ni retranchement d'aucune espèce.

VI. Afin d'exciter de plus en plus l'émulation des régisseurs, Sa Majesté veut qu'indépendamment de l'intérêt de leurs fonds, réglé par les précédents articles, ils jouissent de droits de présence et de remises. Les droits de présence seront et demeureront fixés à 2,400 livres par chacun desdits régisseurs, qui leur seront distribuées pour assistance effective aux assemblées qui se tiendront deux fois par semaine; et la part des absents, excepté pour cas de maladie, accroîtra au profit des présents. Les droits de remises seront, jusqu'au dernier décembre 1779, d'un sou par livre pesant de poudre fine vendue au delà de 800 milliers, et de 2 sous sur ce qui excédera 900 milliers; de 6 deniers par livre pesant de salpêtre provenant des nouveaux établissements d'ateliers jusqu'à la concurrence de 200 milliers, et de 3 deniers seulement sur ce qui excédera lesdits 200 milliers. A compter du 1er janvier 1780, lesdites remises seront doubles; et soit avant, soit après ladite époque, elles seront partagées également entre les régisseurs.

VII. Lesdits régisseurs nommeront à tous les emplois du service des poudres et salpêtres, en observant de ne les confier qu'à des sujets instruits, de bonne réputation, et suffisamment cautionnés.....

VIII. ..... Afin de mettre le secrétaire d'État de la guerre à portée de juger de la situation du service pour les objets qui le concernent, il lui sera remis chaque année un tableau général de la situation des fabriques des salpétriers et de la récolte en salpêtre.

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