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des bureaux des finances, soit par rapport aux voyages auxquels plusieurs d'entre eux seraient obligés pour faire ces foi et hommage en personne, conformément aux dispositions des coutumes; Sa Majesté a jugé que, s'il est indispensable que ces devoirs soient remplis avec toute l'exactitude qu'ils exigent, il est en même temps de sa bonté et de sa justice d'accorder un délai convenable, et d'autoriser ceux qui ont déjà fait les foi et hommage pour mutations arrivées de leur chef, à les renouveler par des fondés de procuration, et de les dispenser de tous les frais autres que ceux de papier et parchemin timbrés. A quoi voulant pourvoir ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le roi étant en son Conseil,

Accorde, jusqu'au 1er janvier 1777, délai aux seigneurs et vassaux, possédant fiefs et seigneuries dans la mouvance de Sa Majesté, qui n'ont point encore satisfait au renouvellement d'hommage qu'ils lui doivent à cause de son heureux avénement à la couronne.

Fait Sa Majesté mainlevée auxdits vassaux des saisies féodales qui pourraient avoir été ou qui pourraient être faites jusqu'au jour de la publication du présent arrêt, faute du renouvellement d'hommage, en payant par eux les frais desdites saisies. Et, pour soulager lesdits vassaux dans le renouvellement de leurs hommages, Sa Majesté a permis et permet à ceux qui ont fait les foi et hommage dont ils étaient tenus pour la mutation arrivée en leur personne, et qui ne les doivent que pour raison de l'heureux avénement de Sa Majesté à la couronne, de les faire par procureurs fondés de procuration spéciale à cet effet, passée par-devant notaires. Ordonne en outre Sa Majesté que les renouvellements desdits foi-hommage, dus à cause de son heureux avénement à la couronne, seront reçus sans aucuns frais, si ce n'est du papier et parchemin timbrés qui seront employés pour lesdits actes de renouvellement de foi-hommage. Fait Sa Majesté défense, à tous officiers des Chambres des comptes, Bureaux des finances et autres, de prendre, pour raison desdits renouvellements d'hommages, aucuns droits de quelque nature qu'ils puissent être; le tout à l'égard seulement de ceux qui satisferont audit devoir dans le délai accordé par ledit arrêt, et sans tirer à conséquence pour ceux desdits vassaux qui doivent la foi et hommage de leur chef, et indépendamment de l'heureux avénement de Sa Majesté à la couronne, lesquels ils seront tenus de rendre en la manière ordinaire et dans les délais portés par les coutumes. Et seront sur le présent arrêt toutes lettres nécessaires expédiées.

Les lettres-patentes répètent les dispositions de l'arrêt.

EXTRAIT DE L'ARRÊT du Conseil D'ÉTAT du 9 septembre 1775, qui ordonne que les actes portant extinction des rentes foncières non rachetables, ensemble ceux par lesquels la faculté d'en faire le rachat sera accordée aux débiteurs, demeureront exempts à l'avenir du droit de centième denier.

Le roi s'étant fait représenter, en son Conseil, la déclaration du 20 mars 1708, par l'article VI de laquelle il a été ordonné que

tous les contrats de ventes, échanges, licitations entre héritiers, copropriétaires et coassociés, baux à rentes foncières rachetables et non rachetables, baux emphytéotiques, baux à domaine congéable, ventes à faculté de réméré ou de rachat, antichrèses, contrats pignoratifs, engagements, démissions, abandonnements, contrats de vente à vie, cessions de fonds avec fruits, transports, subrogations, résolutions volontaires de ventes, arrêts, jugements, sentences, et généralement tous actes translatifs et rétrocessifs de propriété de biens-immeubles tenus en fief ou en censive; ensemble ceux tenus en franc-aleu, franc-bourgades et franches-bourgeoisies, rentes foncières, les contrats de vente de droits de justice, et tous autres droits seigneuriaux et honorifiques, conjointement ou séparément du corps des domaines ou fonds de terre, seraient insinués, et que les droits de centième denier en seraient payés dans les temps et sous les peines portées, tant par les articles XXIV et XXV de l'édit du mois de décembre 1703, que par les articles XVII, XVIII et XX de la déclaration du 19 juillet 1704, encore qu'aucuns desdits biens ne fussent sujets à lods et ventes, et autres droits seigneuriaux :

Vu aussi l'Arrêt du 20 mars 1742, par lequel il a encore été ordonné que la déclaration du 20 mars 1708 serait exécutée suivant sa forme et teneur; en conséquence, que le droit de centième denier serait payé pour le rachat des rentes foncières non rachetables, sur le pied des sommes payées pour l'extinction desdites rentes.

Sa Majesté a reconnu que la prestation des rentes foncières dont les héritages sont chargés, et dont les débiteurs n'ont point la faculté de se libérer, ne peut qu'apporter beaucoup de gênes et d'obstacles au progrès de l'agriculture, en ce que le produit des fonds se trouvant absorbé en partie par l'acquittement de ces rentes, les propriétaires sont souvent dans l'impossibilité de faire les avances nécessaires pour l'amélioration des terres.

Et Sa Majesté a jugé convenable, dans la vue de faciliter l'extinction de charges aussi onéreuses et aussi contraires à la liberté naturelle dont les fonds de terre doivent jouir, d'affranchir de tout droit de centième denier les actes qui seront passés à l'avenir entre les propriétaires des rentes foncières non rachetables et leurs débiteurs, soit à l'effet d'opérer l'extinction actuelle de ces rentes, soit à l'effet d'accorder aux débiteurs la faculté de les racheter par la suite; sauf à pourvoir, s'il y a lieu, à l'indemnité de l'adjudicataire

général des fermes, et sans néanmoins rien innover, en ce qui concerne les droits de centième denier, qui sont exigibles, aux termes de la déclaration du 20 mars 1708, tant pour les baux à rentes foncières rachetables et non rachetables, que pour les ventes, donations, cessions ou transports desdites rentes foncières, en faveur de toutes personnes autres que les débiteurs.

Sur quoi Sa Majesté, désirant faire connaître ses intentions : ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que les actes portant extinction des rentes foncières, ensemble ceux par lesquels la faculté d'en faire le rachat sera accordée aux débiteurs, soit qu'elles aient été stipulées non rachetables par les baux à rentes ou autres actes, soit qu'elles le soient devenues par le laps de temps ou autrement, seront et demeureront exempts à l'avenir de tout droit de centième denier, sauf à pourvoir, s'il y a lieu, à l'indemnité de l'adjudicataire général des fermes. Voulant au surplus Sa Majesté que les baux à rentes foncières, rachetables ou non rachetables, les ventes, cessions, donations, transports et autres actes translatifs de propriété desdites rentes, qui seront faits en faveur de tous particuliers autres que ceux qui en seront débiteurs, continuent d'être insinués, en exécution de l'article VI de la déclaration du 20 mars 1708, et que les droits de centième denier en soient payés dans les temps et sous les peines portées par les précédents règlements.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, du 10 septembre 1775, qui proroge en faveur du clergé, jusqu'au dernier décembre 1780, les délais accordés, par différentes déclarations et arrêts du Conseil de Sa Majesté, au sujet des foi et hommage, aveux et dénombrements, même dans les provinces données en apanage, fait mainlevée des saisies, etc.

Le roi s'étant fait rendre compte des édits, déclarations, lettrespatentes et arrêts rendus sur le fait des foi et hommage, aveux et dénombrements demandés aux bénéficiers de son royaume par les officiers de son domaine, ensemble des mémoires et remontrances présentés aux rois prédécesseurs de Sa Majesté, tant par les assemblées générales du clergé de France, que par les agents généraux du clergé, tendantes à faire jouir lesdits bénéficiers de l'exemption desdits foi et hommage, aveux et dénombrements, dans l'étendue de son domaine; Sa Majesté étant en même temps informée des poursuites commencées par les officiers des princes apanagés contre les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques possédant des biens dans l'étendue des apanages, Sa Majesté a reconnu que les droits de son domaine, ceux des princes apanagés, et l'intérêt même du clergé, exigent également qu'elle interpose son autorité, et qu'elle

fasse connaître ses intentions, à l'effet de terminer toutes difficultés relativement auxdits foi et hommage, aveux et dénombrements : Et, voulant concilier ce que demandent les intérêts de son domaine, ainsi que ceux des princes apanagés, avec la justice qu'elle doit à tous ses sujets et la protection qu'elle accordera toujours au clergé de son royaume, à l'exemple des rois ses prédécesseurs, Sa Majesté s'est déterminée à nommer des commissaires de son Conseil, qui seront spécialement chargés d'examiner les représentations et propositions que le clergé croira devoir lui faire. Considérant en outre que, pour assurer à cet examen l'effet que Sa Majesté a droit d'en attendre, il est convenable d'arrêter toutes procédures qui auraient été commencées, ou pourraient commencer dans les tribunaux du royaume; à l'effet de quoi Sa Majesté a jugé nécessaire de prononcer encore en faveur des bénéficiers de son royaume, une dernière surséance de cinq années, à la prestation des foi et hommage, aveux et dénombrements demandés auxdits bénéficiers, tant par les officiers du domaine de Sa Majesté, que par ceux des princes apanagés, se réservant Sa Majesté de faire connaître définitivement ses intentions à l'expiration de ladite surséance, sur le compte qui lui sera rendu par lesdits commissaires de son Conseil. A quoi voulant pourvoir ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que, par-devant les sieurs Moreau de Beaumont, Bouvard de Fourqueux, Du Four de Villeneuve et Taboureau, conseillers d'État, que le roi a nommés commissaires à cet effet, il sera procédé à l'examen et à la discussion des représentations et propositions que le clergé voudra faire à Sa Majesté; a prorogé et proroge jusqu'au dernier décembre 1780, et sans espérance d'aucun autre délai, en faveur de tous les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques, même de ceux possédant des biens situés dans les domaines tenus en apanage, la surséance accordée par le feu roi au clergé par arrêt de son Conseil, en date du 4 août 1770. En conséquence, fait Sa Majesté trèsexpresses inhibitions et défenses, à ses procureurs-généraux aux Chambres des comptes et à ses procureurs des Bureaux des finances, même à ses procureurs de commissions établies pour la confection des terriers et réformation des domaines, aux fermiers de ses domaines et à tous autres, de faire aucunes poursuites pendant ledit temps; comme aussi fait défenses Sa Majesté, à tous officiers des princes apanagés, de commencer ou continuer pendant lesdites cinq années aucunes poursuites contre les bénéficiers possédant des biens dans l'étendue des domaines tenus en apanage. Fait Sa Majesté mainlevée des saisies féodales qui ont été ou auraient pu être faites sur aucuns desdits bénéficiers; se réservant Sa Majesté de faire connaître définitivement ses intentions dans le cours de l'année 1781, sur le rapport qui

lui sera fait en son Conseil, desdits Mémoires, représentations et propositions du clergé, par le sieur de Tolozan, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel de Sa Majesté, en présence et de l'avis desdits sieurs conseillers d'État, commissaires, sans néanmoins qu'en vertu du présent arrêt, ni de ceux précédemment rendus, les possesseurs des biens ecclésiastiques puissent arrêter les poursuites qui se feraient contre ceux que lesdits procureurs-généraux, procureurs du roi, officiers des princes apanagés et autres poursuivants, croiront posséder des biens dans la mouvance et directe de Sa Majesté ou des princes apanagés, sous prétexte que lesdits biens sont dans la mouvance directe de biens ecclésiastiques. Voulant Sa Majesté audit cas que la présente surséance ne puisse avoir lieu qu'en justifiant par ceux qui seront attaqués, ou par les possesseurs desdits biens ecclésiastiques, de titres ou possession suffisante des droits de mouvance et directe dépendants desdits biens ecclésiastiques, et ce par-devant les juges qui en doivent connaître.

LETTRES-PATENTES, du 22 décembre 1775, qui ordonnent qu'en matière de droits des fermes, et à compter du 1er janvier 1776, le pays de Gex sera réputé pays étranger, et que la vente exclusive du sel et du tabac y sera supprimée, en réglant l'indemnité due à Sa Majesté pour cette suppression.

Louis, etc. Nous nous sommes fait rendre compte des représentations faites en différents temps au feu roi notre très-honoré seigneur et aïeul, et à nous-même depuis notre avénement au trône, par les gens des trois États de notre pays de Gex, contenant que la perception des droits d'entrée et de sortie qui ont lieu dans les provinces sujettes aux droits de nos cinq grosses fermes, ainsi que la régie de la vente exclusive du sel et du tabac, devenait de jour en jour plus difficile dans ce pays, par sa position qui se trouve enclavée entre les terres de Genève, de la Suisse et de la Savoie, et séparée des autres provinces de notre royaume par le mont Jura ; que ces droits d'ailleurs ne pouvaient qu'être fort onéreux aux habitants de notredit pays de Gex, en les privant des avantages que devait naturellement leur procurer cette situation: Nous avons cru qu'il était digne de notre bonté de venir à leur secours par la suppression, tant des droits de traites qui sont établis sur les marchandises qui entrent dans ledit pays ou qui en sortent, pour passer à l'étranger, que du privilége de la vente à notre profit du sel et du tabac, à la charge néanmoins de l'indemnité qui nous sera due, ou à l'adjudicataire de nos fermes, pour raison de ces suppressions, ainsi et de la manière qu'elle sera par nous ordonnée, conformément au désir que nous en ont témoigné les gens des trois États de notredit pays de Gex. A ces causes, etc., nous avons dit, déclaré et ordonné ce qui suit :

Art. I. Voulons qu'à l'avenir, et à commencer du 1er janvier prochain,

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