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non-seulement cette réduction n'a pas produit l'effet qu'on devait en attendre, mais que les droits qu'elle a laissés subsister, tant à l'entrée des autres ports du royaume que dans la circulation intérieure de province à province, restreignent encore la consommation de cette denrée; et considérant qu'il est cependant très-intéressant de faciliter cette consommation, tant pour encourager les pêches maritimes, qui sont la véritable école des matelots, que pour multiplier un genre de subsistance qui convient beaucoup à la classe la plus indigente du peuple : ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Qu'à compter du jour de la publication du présent arrêt, les morues sèches de pêche française seront et demeureront, à toutes les entrées et ports du royaume, exemptes de tous droits de traite, de consommation, aides et autres qui se perçoivent au profit de Sa Majesté; lesquelles morues sèches pourront circuler aussi en exemption des droits dus à Sa Majesté dans toute l'étendue du royaume, de province à province; se réservant Sa Majesté d'indemniser l'adjudicataire-général de ses fermes sur les états qui seront remis de la perception qui en aura été faite pendant l'année dernière. Enjoint Sa Majesté, aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera, etc.

EXTRAIT DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, du 24 mars 1775, qui diminue le taux des droits réservés dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris.

Le roi étant informé que, pendant la durée des deux premiers dons gratuits qui ont cessé au 1er juillet 1768, ainsi que pendant la durée de l'abonnement des droits réservés fait au prévôt des marchands et échevins de Paris, par l'arrêt du Conseil du 26 mai 1768, pour six années six mois, commencées au 1er juillet 1768, et finies au dernier décembre 1774, lesdits prévôt des marchands et échevins n'ont pas fait percevoir ni dans la ville, ni dans la banlieue, la totalité des droits résultant de ladite déclaration du 10 décembre 1758, et rappelés dans l'arrêt dudit jour 26 mai 1768, parce qu'ils ont modéré leur perception à la quotité de droits nécessaires pour atteindre soit à la fixation des deux premiers dons gratuits, soit au montant de leur abonnement des droits réservés, ce qui a procuré aux habitants de la ville de Paris et de la banlieue le soulagement des droits sur une portion des marchandises et denrées qui y avaient été assujetties.

Et s'étant fait représenter l'arrêt de son Conseil du 26 septembre

1773, qui ordonne au sieur Bossuat, régisseur des droits réservés, de les percevoir conformément à l'édit de 1771.

Sa Majesté, toujours animée du désir de faire ressentir à ses peuples les effets de sa bonté, a bien voulu renoncer, quant à présent, à l'augmentation de revenu qui serait résultée de l'exécution entière des règlements concernant la perception des droits réservés dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris, et consentir à ne faire percevoir lesdits droits que sur les denrées et marchandises que lesdits prévôt des marchands et échevins y avaient assujetties, et seulement dans les endroits de la banlieue où ils les avaient fait percevoir, avec les huit sous pour livre en sus tels qu'ils se percevaient antérieurement au 1er janvier dernier. Et voulant Sa Majesté expliquer ses intentions à cet égard: ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. I. Que lesdits droits énumérés au long en cet article ne seront perçus à l'avenir que sur le pied auquel les prévôt des marchands et échevins les avaient réduits de fait pendant la durée de leur abonnement.

II. Qu'ils ne le seront que pour les denrées et marchandises sur lesquelles la perception s'en faisait, et seulement dans les endroits de la banlieue où ils étaient perçus avant le 1er janvier 1775.

III. Qu'ils continueront d'être payés par toutes sortes de personnes, de quelque état, qualité et condition qu'elles soient, exemptes et non exemptes, privilégiées et non privilégiées, même par les ecclésiastiques, les nobles et les communautés religieuses, séculières et régulières; à l'exception seulement des hôpitaux et Hôtels-Dieu pour leur consommation particulière, et encore aux exceptions accordées aux bourgeois de la ville et faubourgs de Paris pour les denrées de leur crû et destinées à leur consommation, en observant par eux les formalités prescrites par la déclaration du 24 août 1758.

IV. Enjoint Sa Majesté audit Bossuat de se conformer aux dispositions du présent arrêt pour la perception des droits réservés dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris; à l'effet de quoi il sera pourvu à l'indemnité qui lui sera due pour raison de la diminution qui en résulte dans les produits de sa perception.

EXTRAIT DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, du 13 avril 1775, qui règle les droits qui seront perçus à l'avenir sur le poisson de mer frais, et supprime ceux sur le poisson salé, à l'exception des droits de domaine et barrage.

Le roi ayant, par sa déclaration du 8 janvier 1774, ordonné qu'à commencer du premier jour du carême jusqu'au jour de Pâques exclusivement, il ne serait plus perçu dans la ville de Paris, sur le poisson de mer frais, que la moitié des droits qui étaient ci-devant perçus, tant au profit de Sa Majesté que des officiers jurés-vendeurs

de poisson et de l'Hôpital, et qu'il ne serait perçu aucun droit sur le poisson salé qui y serait consommé pendant la même époque; et Sa Majesté ayant reconnu que les motifs qui ont déterminé ces suppression et réduction ne pouvaient avoir l'effet qu'elle s'en était promis qu'autant qu'elles seraient définitives, elle s'est d'autant plus volontiers portée à continuer de faire jouir ses sujets desdites suppression et réduction, que la pêche maritime y trouvant un encouragement permanent, cette branche utile d'industrie deviendra plus féconde, et que le peuple de la capitale aura dans tous les temps un moyen de subsistance que l'excès des droits lui rendait difficile. Sa Majesté voulant faire connaître ses intentions sur des objets si dignes de ses soins ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que les droits sur le poisson de mer frais, réduits à moitié par sa déclaration du 8 janvier 1775, depuis le premier jour de carême jusqu'au jour de Pâques exclusivement, ne seront perçus après cette époque et pour l'avenir que sur le pied de la moitié à laquelle ils ont été réduits; que la suspension des droits sur le poisson salé prononcée par ladite déclaration, pendant le même intervalle, sera définitive, et que lesdits droits seront et demeureront supprimés. N'entendant néanmoins Sa Majesté comprendre, dans les réduction et suppression ci-dessus, les droits de domaine et barrage, qui, n'étant par leur nature susceptibles d'aucune exemption, seront perçus comme ils l'étaient avant ladite déclaration, et même avant l'établissement de ceux dont la perception est supprimée ou réduite 1. Se réserve Sa Majesté de prendre les mesures convenables pour indemniser le fermier de ses droits, et les officiers jurés-vendeurs de poisson, de la non-perception ordonnée tant par la déclaration du 8 janvier 1775 que par le présent arrêt, etc.

Les droits qu'on appelait de domaine et barrage, étaient des droits domaniaux très-anciennement établis, et devenus d'une fort petite importance par la diminution de la valeur des monnaies. Mais leur qualité domaniale ne permettait pas au roi de les supprimer sans engager une contestation sérieuse avec les parlements et les chambres des comptes, et sans s'exposer à être obligé de déployer une autorité, qu'on aurait appelée arbitraire et subversive des lois dites fondamentales sur l'inaliénabilité du domaine ou des domaines de la couronne.

Plusieurs mauvaises institutions étaient ainsi consolidées chez une nation qui n'avait point de corps représentatif, et qui n'y suppléait que par des corporations de magistrats, dont la mission n'était ni bien claire, ni solidement établie, pour se mêler des finances, et que leurs fonctions habituelles accoutumaient à placer leur vertu dans l'exécution stricte de la lettre des lois, sans remonter à leurs principes et à leur esprit. (Note de Dupont de Nemours.)

ARRÊT DU Conseil d'État, du 23 avril 1775, qui exempte de tous droits d'entrée dans le royaume les livres imprimés ou gravés, soit en français, soit en latin, reliés ou non reliés, vieux ou neufs, venant de l'étranger.

Vu par le roi, étant en son Conseil, les représentations faites à Sa Majesté par les libraires de Paris et de Lyon, contenant : Que, quoique le droit de 20 livres par quintal, imposé par l'arrêt du Conseil du 24 novembre 1771 sur tous les livres venant de l'étranger, ait été, par un nouvel arrêt du 17 octobre 1775, réduit à 6 livres 10 sous et les huit sous pour livre; ce dernier droit, quelque modéré qu'on puisse le regarder, n'en est pas moins contraire à l'avantage du commerce de la librairie, qui se fait par échange avec l'étranger : il en résulte, en conséquence, que ce droit nuit autant à l'exportation qu'à l'importation; de plus, l'ouverture des caisses à la frontière cause nécessairement des pertes réelles sur la valeur des livres, qui, après la visite, ne sont jamais rassemblés avec assez de soin pour les bien conserver dans leur route; pour quoi lesdits libraires auraient très-humblement supplié Sa Majesté de vouloir bien avoir égard à leurs représentations en affranchissant de tous droits d'entrée les livres venant de l'étranger. Et Sa Majesté, considérant que le commerce de la librairie mérite une protection particulière, attendu son utilité pour les lettres et pour l'instruction publique, et voulant sur ce faire connaître ses intentions ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne:

Qu'à compter du jour de la publication du présent arrêt, tous les livres imprimés ou gravés, soit en français ou en latin, reliés ou non reliés, vieux ou neufs, qui seront apportés de l'étranger, ne seront plus assujettis à payer aucuns droits à toutes les entrées du royaume.

Arrêt du Conseil d'État, du 15 mai 1775, qui exempte la ville de Reims de tous droits d'entrée sur toutes sortes de denrées, non-seulement pendant le séjour que le roi fera pour son sacre dans cette ville, mais encore huit jours avant l'arrivée et huit jours après le départ de Sa Majesté.

Le roi s'étant fait rendre compte de la nature et de la quotité des droits qui se perçoivent dans la ville de Reims, Sa Majesté a considéré que, si elle n'arrêtait point la levée de ces différents droits sur les consommations et approvisionnements qui auront lieu à l'occasion de son sacre, il en résulterait un très-fort produit, sur lequel les fermiers desdits droits n'ont pas dû compter, dont ils n'ont

point payé le prix, qui retomberait en surcharge pour les consommateurs, et opérerait le renchérissement des denrées; en conséquence, Sa Majesté, voulant donner à ses sujets une nouvelle preuve de son affection paternelle, et désirant empêcher autant qu'il est en elle que la cérémonie auguste qui demandera sa présence à Reims, ne devienne onéreuse à ceux que leur amour pour leur souverain pourra appeler dans la même ville, et que leur joie ne puisse être troublée par les contraventions auxquelles ils seraient exposés : ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que, non-seulement pendant le séjour de Sa Majesté à Reims pour la cérémonie du sacre, mais encore pendant les huit jours qui précéderont l'arrivée de Sa Majesté et les huit jours qui suivront son départ inclusivement, la ville de Reims et ses faubourgs jouiront de l'exemption des droits dus à l'arrivée, aux entrées, à la vente en gros et en détail, ou à la consommation sur les liqueurs, vins, eaux-de-vie, bière, cidre ou autres boissons, bestiaux morts ou vifs, gibier, volailles, marée, poissons d'eau douce, grains, légu– mes, fourrages, bois à brûler, charbon, et généralement sur toutes les denrées ou subsistances propres à la consommation; se réservant Sa Majesté de pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, à l'indemnité que pourront prétendre les fermiers-généraux des fermes unies, fermiers d'octrois, régisseurs, propriétaires ou autres, au profit desquels aucuns desdits droits seraient perçus. Défend Sa Majesté à tous commis de procéder à des visites ou à des saisies, relativement auxdits droits, pendant le susdit temps de franchise. Enjoint Sa Majesté, au sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Champagne, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera.

EXTRAIT DE L'ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT du 6 août 1775, et des LETTRES-PATENTES sur icelui, données à Versailles le 16 septembre 1775, registrées en la Chambre des comptes le 28 mars 1776, qui accordent aux vassaux du roi jusqu'au 1er janvier 1777 pour rendre les foi et hommage dus à cause de son heureux avénement à la couronne'.

Le roi, étant informé que la plupart des propriétaires de fiefs, terres et seigneuries situées dans la mouvance de Sa Majesté, ne diffèrent de rendre les foi et hommage qu'ils lui doivent à cause de son heureux avénement à la couronne, que par la considération des frais auxquels cette prestation les exposerait, soit relativement aux droits qui sont perçus par les officiers des Chambres des comptes et

1 Il parait que l'arrêt du 22 mars, mentionné précédemment, n'ayant pas été revêtu de lettres-patentes, son exécution aura souffert quelques difficultés qui auront déterminé à le retirer et à en renouveler les dispositions par celui-ci. (Note de Dupont de Nemours.)

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