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Avec cette fixité de principes qui le caractérisait, Turgot comprit que, dans cette difficile conjoncture, il avait trois devoirs essentiels à remplir maintenir la liberté du commerce des grains, devenue loi de l'État par l'édit de 1764; assurer aux pauvres un travail qui leur permît d'acheter les subsistances; et forcer l'égoïsme à ne pas méconnaître l'obligation morale d'alléger les souffrances du prochain. L'historique officiel de son active énergie, sous ce triple point de vue, est dans l'ensemble des documents énumérés plus haut.

Malgré l'édit de 1764, on n'avait encore pu se faire, en France, à l'idée de la liberté du commerce des grains. Aussi, dès que la cherté se manifestait quelque part, rien n'était-il plus commun que de voir le peuple, et même les officiers de police qui voulaient capter sa bienveillance, s'emparer des grains qui traversaient une partie du territoire pour se rendre dans une autre où la cherté était plus grande, et où il était plus nécessaire encore, par conséquent, qu'ils fussent expédiés. Les propriétaires et les marchands étaient exposés à des insultes, à des taxations de prix, à des ordres de vendre au rabais, qui occasionnaient leur ruine, qui appelaient sur eux la fureur populaire, et qui les engageaient à cacher leurs récoltes au lieu d'approvisionner les marchés. Turgot, qui s'opposait dès 1765 à la pratique d'un tel système', ne le toléra pas davantage en présence de la disette de 1770.

Il fit casser, par le Conseil, un arrêt du Parlement de Bordeaux qui défendait aux propriétaires de grains de les vendre ailleurs que sur les marchés, et leur imposait l'obligation de les approvisionner, en quantité suffisante, chaque semaine.

Des rassemblements populaires ayant voulu s'opposer à la libre circulation des grains, il en prévint le retour par une simple ordon

nance.

Il réprima, par la même voie, un semblable abus d'autorité de la part des officiers municipaux de la ville de Turenne, et fit en outre citer à la barre du Conseil, pour y rendre compte de sa conduite, le lieutenant de police d'Angoulême, qui avait imité cet exemple.

Mais, en se livrant à ces mesures de nécessité rigoureuse, l'habile et vertueux administrateur ne perdait pas de vue ses autres devoirs.

1 Voyez Lettre aux officiers de police des villes ayant des marchés de grains, tome 1er, page 664.

Comme premier magistrat de la province, il organisait la bienfaisance; comme citoyen, il en donnait l'exemple; et, après avoir épuisé toutes ses ressources disponibles, il emprunta 20,000 francs pour les répandre en bienfaits parmi ses administrés.

A sa voix, les assemblées et les bureaux de charité se formèrent de toute part.

Dès la fin de l'année 1769, il avait obtenu du gouvernement des secours pécuniaires, avec lesquels il créait des travaux publics et préparait des approvisionnements à la population. Ses vives instances et son autorité morale déterminèrent le pouvoir à doubler ses secours, et ce fut par leur sage emploi, combiné avec celui des ressources locales, que la province échappa du moins aux horreurs de la famine.

Toutefois, l'égoïsme, resté sourd aux appels de la charité, rendait ces dernières ressources presque complétement illusoires. Turgot n'hésita pas à le combattre par des mesures coercitives, et rendit deux ordonnances, dont l'une enjoignait aux propriétaires de pourvoir à la subsistance de leurs colons, et l'autre prescrivait à chaque paroisse de nourrir ses pauvres jusqu'à la récolte prochaine.

Cette dureté de cœur, cette absence de sympathie pour les souffrances de la masse, s'étaient manifestées d'une manière plus odieuse encore dans la prétention qu'élevaient les seigneurs de se faire payer leurs redevances en grains, sur le pied de la valeur exorbitante que la disette procurait à cette espèce de produits. Ici, la légalité couvrait une spéculation sur la misère générale, et un principe supérieur à la loi positive en repoussait l'accomplissement. Néanmoins, les exploits commençaient à pleuvoir dans les campagnes, et la ruine des censitaires paraissait d'autant plus imminente, qu'on agissait contre eux en vertu de titres qui, dans la plupart des communes, prononçaient la solidarité entre tous les redevables. Mais, heureusement pour les débiteurs, le Parlement de Bordeaux pensa que l'espèce entraînait l'application de cet adage du droit rommain: summum jus, summa injuria, et il ramena la convention aux termes de l'équité. Dès lors, il ne restait plus à Turgot, dont l'opinion n'avait pas été sans influence indirecte sur cet arrêt, que d'en rendre les dispositions applicables à la partie de la province dépendant de la juridiction du Parlement de Paris. Cette mesure étant dans le Quadruple des années ordinaires.

1

droit du chancelier, d'après la législation de l'époque, il s'adressa à ce ministre, et le détermina, par un exposé chaleureux de la question, à adopter son sentiment.

Ces lignes tracent le cercle matériel dans lequel se murent les nobles efforts de Turgot pour secourir la détresse de ses concitoyens ; mais les mille reflets de cette moralité profonde qui inspirait tous ses actes, et le secret de cette active philanthropie qui ne s'égarait pas dans les champs de l'idéal, il faut les demander aux documents originaux mêmes, parce que nulle part l'aspect de l'homme de bien ne se montre plus en relief que dans ses propres écrits.

(E. D.)

I. INSTRUCTION

SUR

LES MOYENS LES PLUS CONVENABLES DE SOULAGER LES PAUVRES,

ET

SUR LE PROJET D'ÉTABLIR DANS CHAQUE PAROISSE DES BUREAUX DE CHARITÉ. (17701.)

La misère qu'occasionne parmi les peuples de cette province la rareté des subsistances n'est que trop connue. Il serait superflu d'en tracer le tableau, puisqu'elle frappe de tous côtés les yeux ; et l'on est persuadé que tous ceux qui, par leurs moyens, sont à portée de soulager les pauvres, n'ont besoin que de consulter leur propre cœur pour se porter avec empressement à remplir un devoir que la religion et l'humanité prescrivent. Mais, dans une circonstance où les besoins sont aussi considérables, il importe beaucoup que les secours ne soient point distribués au hasard et sans précaution. Il importe que tous les vrais besoins soient soulagés, et que la fainéantise, ou l'avidité de ceux qui auraient d'ailleurs des ressources, n'usurpe pas des dons qui doivent être d'autant plus soigneusement réservés à la misère et au défaut absolu de ressources, qu'ils suffiront peutêtre à peine à l'étendue des maux à soulager. C'est dans cette vue qu'on a rédigé le plan qui fait l'objet de cette instruction.

1 Cette Instruction doit se rapporter au commencement de 1770, puisqu'elle est relatée dans la Circulaire suivante, qui porte la date du 10 février de la même année. (E. D.)

Il n'est pas possible d'établir dans la distribution des charités cet ordre qui seul peut en étendre l'utilité, si les personnes qui donnent ne se concertent entre elles pour connaître l'étendue des besoins, convenir de la quantité et de la nature des secours, prendre les mesures nécessaires pour les assurer en fixant la proportion dans laquelle chacun devra y contribuer, enfin pour prescrire l'ordre qui doit être observé dans la distribution, et choisir celles d'entre elles qui se chargeront spécialement d'y veiller. Il est donc avant tout indispensable que les personnes aisées et charitables, dans chaque ville, paroisse ou communauté, se réunissent pour former des assemblées ou bureaux de charité, dont tous les membres conviendront de ce qu'ils voudront donner, et mettront en commun leurs aumônes pour en faire l'emploi le plus avantageux aux pauvres.

On va proposer quelques réflexions: 1° sur la manière de composer ces bureaux et sur la forme de leur administration; 2° sur les mesures à prendre pour connaître exactement les besoins des pauvres, afin d'appliquer à propos les secours qui leur sont destinés; 3° sur la manière la plus avantageuse de soulager la misère des peuples, en procurant de l'ouvrage à ceux qui sont en état de travailler, et restreignant les secours gratuits à ceux que l'âge et les infirmités mettent hors d'état de gagner aucun salaire.

Ce troisième article se subdivisera naturellement en deux parties, dont l'une aura pour objet d'indiquer les différents travaux auxquels on peut occuper les pauvres, et l'autre de proposer les moyens de subvenir à la nourriture de ceux à qui l'on ne peut se dispenser de donner des secours gratuits.

ARTICLE I.

--

De la composition des bureaux de charité, et de la forme
de leur administration.

$1. Le soulagement des hommes qui souffrent est le devoir de tous et l'affaire de tous: ainsi, tous les ordres et toutes les autorités se réuniront sans doute avec empressement pour y concourir. Tous les habitants notables et distingués par leur état, et tous ceux qui jouissent de quelque aisance, doivent être invités à la première assemblée, qui doit se tenir le premier jour de dimanche ou de fête qui suivra la réception de la présente instruction.

Il est naturel que l'invitation se fasse, dans les lieux considérables, au nom des officiers de justice et de police et des officiers municipaux, et dans ceux qui le sont moins, au nom des curés et des sei

gneurs. L'assemblée doit se tenir dans le lieu où se tiennent ordinairement les réunions de la communauté.

A l'égard de l'ordre dans la séance et dans les délibérations, il convient de suivre l'usage, qui est dans toutes les villes, que le premier officier de justice préside.

L'objet particulier de celle-ci paraît cependant exiger que cet honneur soit déféré aux évêques dans les villes de leur résidence. Il s'agit d'une œuvre de charité, c'est la partie de leur ministère qui est la plus précieuse : ils doivent sans doute y avoir la principale influence, et l'on doit se faire une loi de déférer à leurs conseils, et de ne rien faire qui ne soit concerté avec eux. MM. les curés doivent, par, la même raison, trouver dans les membres des assemblées la plus grande déférence pour leur zèle et leur expérience; ils doivent même y présider dans les campagnes où il n'y a aucun juge de juridiction.

SII. L'assemblée formée aura pour premier objet de délibération, de convenir de la manière dont sera fixée la contribution de chacun des particuliers. Il y a deux manières de parvenir à cette fixation. L'une est que chacun se taxe lui-même, et s'engage à donner la somme qu'il croira devoir donner, en ne considérant que sa générosité et ses moyens.

On écrit sur une feuille de papier le nom de celui qui fait son offre, et la somme qu'il s'engage de donner. Lorsque les personnes charitables sont en assez grand nombre et leur générosité assez étendue pour que ces souscriptions volontaires paraissent suffire à l'étendue des besoins, il est naturel de s'en tenir à ce moyen, qui est tout à la fois le plus noble et le plus doux. Il est vraisemblable que l'exemple des principaux membres excitera une émulation universelle, et qu'il n'y en aura point qui ne veuille donner. S'il arrivait que quelqu'un s'y refusât, il se mettrait dans le cas d'être taxé par l'assemblée suivant ses moyens et facultés, et d'être obligé de faire, d'une manière moins honorable, ce qu'il n'aurait pas voulu faire par le seul mouvement de sa générosité et de sa charité.

SIII. L'autre manière de régler la contribution de chacun, est de taxer tous les cotisés à proportion de leurs facultés et d'en former une espèce de rôle. Or, comme il n'est pas possible qu'une assemblée nombreuse discute et compare les facultés de chaque particulier, on est obligé de charger, ou les officiers municipaux de la

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