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royales, et en faisant imposer celles qui jusqu'à présent l'ont été au rôle de la Cour, du Conseil et de la grande Chancellerie, à leur véritable domicile à Paris, on fera cesser des frais de perception sur la capitation qui sera payée par voie de retenue, et on réduira les taxations sur celle dont le recouvrement sera fait par les receveurs des impositions; Sa Majesté supprimera dès lors des dépenses inutiles, et assurera d'une manière plus simple la rentrée exacte des deniers au Trésor royal. En conséquence, ouï le rapport du sieur Turgot, etc., Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne

Que les rôles de capitation des princes, ducs, maréchaux de France, officiers de la couronne, chevaliers et officiers de l'ordre du Saint-Esprit, de la chancellerie, des officiers des finances et des fermiers-généraux, continueront d'être arrêtés au Conseil de Sa Majesté en la forme ordinaire. Les sommes qui y seront portées seront acquittées, à compter du 1er janvier 1776, dans les délais prescrits par les règlements pour le recouvrement de la capitation, entre les mains de celui des receveurs des impositions de la ville de Paris dans le département duquel les personnes comprises en ces rôles seront domiciliées. Veut Sa Majesté que le sieur de Boisneuf, qui était chargé précédemment du recouvrement de cette imposition, remette incessamment au sieur contrôleur-général des finances un état détaillé de toutes les sommes à recouvrer sur les rôles de 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 et 1775 1, ainsi que toutes celles rejetées par ordre de compte sur 1767, lequel état, après avoir été examiné, sera arrêté au Conseil de Sa Majesté et remis aux receveurs des impositions, qui seront tenus de former des états particuliers: les uns, de tous les officiers employés dans les maisons royales, et dont la capitation sera susceptible de retenue, pour être déposés au Trésor royal; les autres, qui resteront dans leurs mains pour servir au recouvrement, chacun dans leur département, des sommes employées dans les rôles et non susceptibles de retenue; desquelles sommes ils seront tenus de compter, ainsi que du montant des autres rôles, dont ils sont dès à présent chargés de faire le recouvrement dans les délais et en la manière accoutumée. Enjoint Sa Majesté auxdits receveurs de faire incessamment les diligences nécessaires pour recouvrer les sommes arriérées, et pour qu'à l'avenir le recouvrement soit fait dans les termes prescrits par les règlements. Veut et entend Sa Majesté que lesdits receveurs ne jouissent que de 2 deniers de taxations sur ce recouvrement; dérogeant à cet effet à l'article IV de l'édit du mois de janvier dernier et à tous autres arrêts contraires au présent

On voit que les grands et notables personnages dénommés dans cet arrêt, qui n'étaient certainement pas parmi les pauvres de la nation, et qui n'étaient même taxés à la capitation que très-modérément, ne la payaient point, ou ne la payaient qu'avec de longs retards; qu'il y en avait qui la laissaient arriérer de dix ans. Ils furent très-offensés qu'on eût trouvé moyen de les forcer par des retenues à l'exactitude, et d'acquitter l'arriéré. Le nombre des ennemis de M. Turgot en fut beaucoup augmenté, et ils montrèrent la plus grande aigreur. (Note de Dupont de Nemours.)

arrêt, qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera, et sur lequel toutes lettres nécessaires seront expédiées.

2o DÉCLARATIONS, ÉDITS, ETC., RELATIFS A L'IMPOT INDIRECT.

ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT, du 15 septembre 1774, qui supprime les sous pour livre ajoutés à différents droits établis sur le commerce.

Vu au Conseil d'État du roi, Sa Majesté y étant, l'édit du mois de novembre 1771, et l'arrêt du Conseil du 22 décembre suivant, portant règlement pour la perception des sous pour livre, établis par ledit édit; par lequel arrêt les droits de péage, passage, travers, barrage, pontonage et autres droits de pareille nature ont été assujettis auxdits sous pour livre Sa Majesté étant informée que la plupart desdits droits sont d'un objet trop modique pour que les sous pour livre puissent être perçus toujours avec justice, quoique les droits au-dessous de 15 deniers en aient été affranchis pour prévenir tous les abus dans la perception; considérant d'ailleurs que tous lesdits droits tombent en grande partie sur la portion la plus pauvre de ses sujets, Sa Majesté a voulu leur donner une nouvelle preuve de son affection en sacrifiant à leur soulagement cette branche de ses revenus, dont le recouvrement a souvent servi de prétexte à des perceptions irrégulières : Ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne,

Qu'à compter du jour de la publication du présent arrêt, les droits de péage, halage, passage, pontonage, travers, barrage, coutume, étalage, leyde, afforage, de poids, aunage, marque, chablage, gourmetage, et les droits de bacs appartenant aux princes de son sang, seigneurs et autres particuliers qui les possèdent à titre patrimonial ou autre titre équivalent, seront et demeureront affranchis de la perception des 8 sous pour livre établis en conséquence de l'édit du mois de novembre 1771. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses à tous propriétaires, fermiers ou régisseurs, de faire à l'avenir la perception desdits 8 sous pour livre en sus du principal desdits droits; leur enjoignant de se conformer, pour la quotité des articles de perception, aux termes des titres qui établissent lesdits droits, à peine de concussion. N'entend Sa Majesté comprendre dans ladite exemption les droits d'aunage, mesurage et autres de pareille nature appartenant à des compagnies d'officiers, de même que ceux dont jouissent des particuliers à titre d'engagement. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, etc.

EXTRAIT DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT du 14 octobre 1774, qui révoque celui du 3 octobre 1773, portant règlement pour la fourniture et vente des sels dans les dépôts limitrophes aux pays de gabelle.

Vu par le roi, étant en son Conseil, les mémoires présentés à Sa Majesté par les villes de Riom et Clermont; par la ville de Châtelleraut et la province de Poitou par celle d'Aubusson et autres villes et pays de la haute Marche; par les maire, échevins et autres officiers municipaux de la ville de Guéret ; par les habitants de la ville du Blanc en Berri, et de ses environs; par ceux de la ville de Thouars et paroisses ressortissantes du dépôt à sel de ladite ville; et par ceux de la ville de Saint-Vaulry, généralité de Limoges, d'une part; et par l'adjudicataire des fermes générales, d'autre part; ceux des officiers municipaux de Riom et autres villes ci-dessus nommées, contenant leurs représentations contre un arrêt du Conseil du 3 octobre 1773, portant règlement pour la fourniture des sels aux dépôts limitrophes du pays de gabelle, lequel a accordé à l'adjudicataire des fermes le droit exclusif d'approvisionner de sel lesdits dépôts, avec défense aux habitants des villes d'Aubusson et de Riom d'en continuer le commerce; lesdits mémoires expositifs, entre autres choses, que la province d'Auvergne était du nombre de celles qui ont été anciennement rédimées des droits de gabelle; qu'il y avait cela de particulier pour cette province, qui rendait son privilége d'autant plus favorable, que ce n'était point par un prix payé comptant qu'elle s'était rédimée, que c'était sous une charge annuelle et perpétuelle, par une augmentation sur la taille, qui a suivi la même progression que la taille elle-même ; que c'était ce que l'on pouvait voir dans les édits des mois d'août 1547, juillet 1549, avril 1550 et octobre 1557; que tant d'édits se trouvaient encore confirmés par les lettres-patentes de 1560, 1563 et 1578; que de là venait qu'il n'y avait nulle proportion pour l'imposition de la taille entre les autres provinces du royaume et l'Auvergne, où elle est beaucoup supérieure que les demandes des fermiers généraux sur lesquelles était intervenu l'arrêt du 3 octobre 1773, étaient le complément du système d'envahissement des priviléges des provinces rédimées, qu'ils avaient conçu depuis plus d'un siècle; qu'en effet, pour peu qu'on y fit attention, on reconnaîtrait par combien de degrés cet événement avait été préparé que la vente était totalement libre, au moyen des conventions faites avec elles et

les

des sommes dont elles avaient contribué, lorsqu'on imposa la formalité gênante des dépôts à l'extrémité des pays rédimés, par laquelle ils touchent au pays de gabelle qu'il était vrai que cet établissement était antérieur à l'ordonnance de 1680; mais que, quoique cette ordonnance en eût fixé irrévocablement les règles et la discipline, cependant en 1722, au lieu de laisser approvisionner les dépôts indifféremment par tout le monde, on avait exigé que marchands prissent des commissions des juges; qu'ensuite elles étaient devenues des commissions du fermier, révocables selon sa volonté; au moyen de quoi il ne restait plus que d'établir en sa faveur la vente exclusive du sel, et que c'était ce qu'avait fait l'arrêt du 3 octobre 1773: qu'à la vérité il y était bien dit que le prix serait fixé sur celui des salorges les plus voisines, mais que cette vente exclusive une fois établie, il était difficile de rassurer eux habitants des provinces rédimées, sur la crainte que ce prix ne fût successivement augmenté, soit par des sous pour livre établis par le gouvernement, soit par des prétextes que trouveraient les fermiersgénéraux eux-mêmes que d'ailleurs, se trouvant maîtres de la totalité de la denrée dans une partie de la province, qui est plus d'un cinquième de l'Auvergne, il était vraisemblable qu'ils influeraient aisément sur le prix du sel dans les salorges du pays libre; que cette règle s'étendrait petit à petit dans la province où les dépôts n'ont pas été établis : que la faculté de vendre du sel, ôtée par ledit arrêt du 8 octobre 1773, aux villes de Riom et d'Aubusson, était une preuve convaincante de leurs vues : qu'enfin ce fournissement fait par les fermiers-généraux, de sels qu'ils tiraient directement des marais salants par la Loire et l'Allier, détruirait une branche de commerce très-utile, non-seulement aux provinces où les dépôts sont établis, mais encore à toutes celles qui se trouvent entre ces provinces et la mer, lesquelles trouvaient dans le trafic et voiturage de ces sels des ressources très-avantageuses que la rupture de la communication établie pour le transport de cette denrée entièrement libre et la partie approvisionnée par les dépôts, et surtout la destruction du commerce du sel dans les villes de Riom et d'Au

busson, portaient le préjudice le plus notable à ces deux villes, et principalement à la dernière, dont les manufactures exigent une infinité de convois de toutes les parties de la province, convois dont le prix était diminué par l'espérance des voituriers de trouver à

charger du sel en retour: que c'était enfin causer un préjudice très-grand à ces provinces dans le moment présent, et leur en faire envisager de bien plus grands pour l'avenir, sans que ces maux pussent être balancés par un avantage notable pour les finances de l'État.

Vu aussi les Mémoires des fermiers-généraux en réponse, par lesquels ils auraient de leur côté représenté, entre autres choses, qu'ils n'avaient eu d'autre part à tout ce qui avait été fait sur cet objet, que d'avoir répondu à un Mémoire qui leur avait été communiqué, et d'avoir énoncé ce qui leur avait paru le plus utile pour la régie des droits du roi; que, comme la proposition par eux faite l'avait été à l'expiration de leur bail, et comme ils n'avaient pas caché que la faculté d'approvisionner eux-mêmes les dépôts opérerait une augmentation de produit sensible, c'était pour le roi que cette augmentation avait lieu, et qu'ils n'avaient pas manqué de la faire entrer en considération dans le prix qu'ils ont donné du bail; que la preuve de ce fait se trouverait établie par les calculs qu'on avait faits pour en régler le prix; qu'on leur a fait valoir cette augmentation, et qu'enfin cette faculté est énoncée dans le résultat du Conseil qui leur porte bail: ce qui prouvait, ont-ils dit, qu'elle a été regardée comme faisant partie des conditions de ce bail, et que c'était le roi qui par là devait jouir du bénéfice qui en pouvait résulter, puisque l'effet ne devait commencer qu'en même temps que le nouveau bail, d'où ils induisaient qu'ils étaient absolument sans intérêt pour l'obtention de l'arrêt du 3 octobre 1773; et que, s'ils ont donné lieu, par les éclaircissements qui leur avaient été demandés, à ce qu'il fût rendu, ils ne l'avaient fait qu'en l'acquit de leur devoir, pour le maintien et pour la bonification des droits dont la régie leur est confiée; ajoutant que cette bonification se trouverait principalement dans la facilité que cet établissement leur procurerait pour arrêter les versements que les ressortissants des dépôts font, sur le pays de gabelle, des sels surabondants à leur consommation; qu'indépendamment de la plus grande vigilance qu'ils emploieraient dans le débit des sels fournis par eux, ils se procureraient encore un moyen très-facile de les empêcher de circuler dans le pays de gabelle, en les fournissant en sel blanc, pendant que les greniers de gabelle le sont en sel gris; que cette seule précaution, sans violences, sans jugements, sans condamnations, serait une bar

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