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payée pour raison de son office, ni de prêter autre serment que celui de sa réception en celui des six offices présentement créés dont il aura été pourvu; à la charge néanmoins de faire registrer ladite commission en notre Chambre des comptes.

VIII. Éteignons et supprimons l'office de notre conseiller receveur-général des vingtièmes et capitation de la ville de Paris, créé par édit du mois d'août 1772, et dont le sieur Le Normand avait été pourvu. Lui enjoignons en conséquence de remettre, dans le délai d'un mois, au sieur contrôleur-général de nos finances les provisions et quittances de finance qui lui ont été expédiées, pour être procédé à la liquidation dudit office et pourvu à son remboursement des deniers provenant des six offices créés par l'article Ier du présent édit; à la charge toutefois de rendre préalablement compte et d'apurer, dans les termes prescrits, les exercices dont il a eu la gestion. Les intérêts de la somme à laquelle montera la liquidation dudit office lui seront payés à raison de 5 pour 100 jusqu'au remboursement, qui ne pourra être effectué qu'après la reddition, apurement et correction des comptes de ses exercices. Si donnons en mandement', etc.

ÉDIT DU ROI, portant suppression des offices de receveurs des tailles, et création d'offices des receveurs des impositions, sans porter néanmoins aucune atteinte aux droits appartenant à ceux qui sont pourvus actuellement des offices de receveurs des tailles, ni à ceux qui ont été reçus en survivance, ou qui, ayant l'agrément, ont fait commettre, en attendant leur majorité, à l'exercice de ces charges. (Donné à Versailles, au mois d'août 1775, registré en Parlement le 22 des mêmes mois et an.)

LOUIS, etc. Par notre édit du mois de janvier dernier, portant création de six offices de receveurs des impositions de la ville de Paris, nous avons fait connaître à nos peuples que, parmi les moyens dont nous désirons faire usage pour jouir le plus tôt qu'il sera possible de la satisfaction de leur procurer des soulagements, celui de supprimer, dans la perception des revenus de notre État, les frais qui, n'étant pas indispensables, en diminuent d'autant le produit sans nécessité, nous a paru propre à hâter le succès de nos vues. Nous nous sommes fait rendre compte de la manière dont se fait le recouvrement des impositions dans les différentes provinces de notre royaume, et nous avons reconnu que, si les rois nos prédécesseurs ont été obligés de chercher, dans la création de divers offices, des ressources momentanées pour faire face aux dépenses imprévues, occasionnées par le malheur des temps et par les guerres, la multiplicité des offices de receveurs des tailles a produit le double inconvénient de charger nos revenus de payements de gages suscep

'Un règlement du 19 mars suivant détermine en détail les fonctions de ces receveurs, la forme de leur travail, leurs rapports avec les commissaires du Conseil, avec les intendants des finances et avec le Trésor royal. (Note de Dupont de Nemours.)

tibles aujourd'hui d'être retranchés, et d'exposer les peuples au concours des poursuites de plusieurs receveurs qui, en se croisant, multiplient nécessairement les frais et rendent la perception de nos revenus plus difficile et plus onéreuse à nos peuples. Instruit des avantages qu'ils éprouvent chaque jour de la réunion, déjà faite dans plusieurs élections, des offices anciens et alternatifs de receveurs des tailles sur la tête d'un même titulaire, nous aurions désiré qu'ils en pussent jouir dès à présent dans les différentes provinces de notre royaume; mais une réunion des offices anciens aux offices alternatifs, faite dans un même instant, dépouillerait subitement de leur état les titulaires de ces offices, ainsi que ceux qui, ayant obtenu l'agrément de ces charges, se sont fait pourvoir en survivance, ou ceux qui, à cause de leur minorité, ont fait commettre à l'exercice en attendant leur majorité. Ces considérations, dignes de notre justice, nous engagent à n'éteindre ces charges que successivement, de même que les intérêts de finances qui y sont attachés. Les taxations ordinaires seront la seule récompense des fonctions des receveurs de nos impositions, lorsque la réunion aura pu être consommée. A ces causes, nous avons par le présent édit, dit, statué et ordonné ce qui suit :

Art. 1. Nous avons supprimé et supprimons les offices anciens et alternatifs, triennaux, mi-triennaux, de receveurs des tailles des élections, bailliages, diocèses, bureaux, vigueries, et généralement tous ceux qui ont pu être créés, sous quelque titre et dénomination que ce soit, pour la levée de nos impositions.

II. Les titulaires actuels de ces offices continueront cependant de les exercer leur vie durant, sur les provisions qu'ils en ont obtenues, et sans qu'il soit apporté, quant à présent, aucun changement à leur état.

III. Nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d'office formé, un seul et unique office de receveur des impositions par chaque élection, bailliage, bureau, diocèse, viguerie où il existe aujourd'hui des offices de receveurs des tailles ou des finances pour le recouvrement des impositions.

IV. Vacance arrivant, par démission ou par mort, d'un des offices de receveur des tailles, soit ancien, soit alternatif, le titulaire qui survivra sera tenu de se pourvoir dans le mois par-devant nous pour obtenir des provisions de receveur des impositions, et à défaut de le faire, il y sera pourvu par nous et statué sur la nomination des apanagistes, qui devra être faite dans le même délai pour l'étendue de leur apanage.

V. Nous avons dispensé et dispensons du payement des droits de marc d'or et mutation, comme nouveaux pourvus, pour cette fois seulement et sans tirer à conséquence, les titulaires survivants, lorsqu'ils se présenteront dans les délais prescrits par l'article ci-dessus pour obtenir des provisions de receveurs des impositions.

VI. Sera tenu le nouveau pourvu de rembourser aux propriétaires, ou héritiers de l'office vacant, le prix dudit office sur le prix de l'évaluation faite en vertu de l'édit de février 1771, savoir: un tiers comptant, un tiers six mois après, et le tiers restant après l'apurement et la correction à la Chambre des comptes jusqu'en 1771; et pour les années postérieures, après l'arrêté aux recettes générales des finances des comptes qui seront à la charge desdits propriétaires ou héritiers.

VII. Décès arrivant du titulaire de deux offices ancien et alternatif, il sera pareillement délivré de nouvelles provisions à celui qui aura obtenu notre agrément, en payant par lui les droits de marc d'or et de mutation comme nouveau pourvu.

VIII. Sitôt après l'obtention des nouvelles provisions de receveur des impositions, il ne sera plus employé dans nos États aucuns gages attachés auxdits offices de receveurs des tailles, soit anciens, soit alternatifs, triennaux et mi-triennaux.

IX. Exceptons des dispositions de l'article IV ci-dessus ceux qui ont été pourvus en survivance d'offices de receveurs des tailles, lesquels entreront en exercice et jouissance desdits offices, sur les provisions par eux ci-devant obtenues, du jour du décès ou de la démission pure et simple des titulaires actuels.

X. Exceptons pareillement des mêmes dispositions les mineurs à qui il a été accordé des agréments d'offices de receveurs des tailles, actuellement vacants par mort, et à l'exercice desquels il a été commis jusqu'à leur majorité; et seront tenus lesdits mineurs, immédiatement après avoir acquis leur majorité, de payer les droits de mutation, si fait n'a été, et ceux de marc d'or, et de prendre des provisions d'offices de receveurs des impositions.

XI. Jouiront au surplus lesdits survivanciers et lesdits mineurs des mêmes avantages que les titulaires actuels pour la réunion des deux offices de chaque élection. Si donnons en mandement, etc.

Extrait de l'arrêt du Conseil d'État, du 29 août 1775, qui ordonne une imposition annuelle, à compter de 1776, de 1,200,000 livres, savoir: celle de 1,114,497 livres sur les pays d'élections, et celle de 85,503 livres sur les pays conquis, pour être employée au service des convois militaires.

Le roi s'étant fait rendre compte, en son Conseil, des mesures prises jusqu'à présent dans les différentes provinces de son royaume pour assurer le service des convois militaires; Sa Majesté a reconnu que, depuis quelques années, on était parvenu à affranchir les habitants de la campagne, dans neuf généralités, de la corvée accablante à l'aide de laquelle ces transports s'exécutent dans les autres généralités : ce service onéreux est fait dans ces neuf généralités à prix d'argent, en conséquence des marchés particuliers que les intendants ont été autorisés à faire avec des entrepreneurs, et la dépense en est acquittée au moyen d'une imposition particulière sur ces généralités. Les succès de cet établissement, les avantages

infinis que ses peuples en retirent, n'ont pas permis à Sa Majesté de laisser les autres généralités supporter plus longtemps le fardeau

de ces sortes de corvées.

Si jusqu'à présent les difficultés locales ou d'autres considérations de cette espèce ont retardé l'effet du zèle des intendants à qui l'administration en est confiée, Sa Majesté a pris de justes mesures pour seconder leurs efforts, en réunissant au service des étapes celui des convois militaires, dont les entrepreneurs généraux des étapes sont déjà chargés dans ces neuf généralités, et en établissant une imposition générale proportionnée à cette dépense, qui, étant répartie sur les différentes généralités de pays d'élection et des d'élection et des pays conquis, fera disparaître les impositions locales, et mettra une juste proportion dans la contribution des différentes provinces :

Sa Majesté a prévu en même temps qu'au moyen de cette entreprise générale, plusieurs de ces convois, qui étaient obligés de suivre les routes particulières d'étapes, ce qui occasionnait, à chaque lieu où les troupes séjournaient, de nouveaux chargements et déchargements, pourraient se faire directement par les grandes routes, et d'une manière beaucoup moins fatigante et plus économique, du lieu du départ des troupes à celui où elles ont ordre de se rendre ; de sorte qu'à l'expiration des trois années pour lesquelles Sa Majesté a ordonné qu'il serait passé un marché général auxdits entrepreneurs des étapes, il serait possible d'obtenir une diminution considérable dans la dépense qu'occasionnera ce service difficile à monter aujourd'hui, et de réduire dans la même proportion l'imposition destinée uniquement à cette dépense; ses peuples reconnaîtront, dans ces dispositions, la bienfaisance constante de Sa Majesté, son attention pour tout ce qui peut intéresser les progrès de l'agriculture et le sort des habitants des campagnes, si dignes de son affection particulière :

En conséquence, ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi en son Conseil, a ordonné et ordonne

Qu'à compter de l'année prochaine 1776, et jusqu'à ce qu'il plaise à Sa Majesté en ordonner autrement, il sera compris chaque année, dans le second brevet des impositions accessoires de la taille des vingt généralités de pays d'élections, une somme de 1,114,497 livres; et qu'à compter de la même année, il sera également fait une imposition annuelle sur le département de Metz, sur celui de Lorraine et de Bar, et sur le comté de Bourgogne, d'une somme de 85,503 livres, revenant lesdites deux sommes à celle de 1,200,000 livres; laquelle, non compris les taxations ordinaires qui seront pareillement

imposées, sera répartie de la manière suivante. (Suit le tableau de répartition.)

Seront lesdites sommes ci-dessus fixées pour chacune desdites vingt généralités de pays d'élections, et pour les départements de Metz, Lorraine et Bar, et du comté de Bourgogne, levées par les collecteurs et autres préposés au recouvrement des impositions, et par eux remises és mains des receveurs des impositions, qui en remettront le montant aux receveurs-généraux des finances; et ceux-ci le verseront au Trésor royal.

Seront lesdites sommes employées sans aucun divertissement, pendant la durée du marché qui sera passé incessamment aux entrepreneurs-généraux de la fourniture des étapes, au payement de la dépense qu'occasionnera le service des convois militaires et transports des équipages des troupes, dont ils seront chargés aux charges et conditions convenables.

Se réservant Sa Majesté de continuer à le leur confier lors des marchés subséquents, ou d'y pourvoir de telle autre manière la moins dispendieuse qu'il sera possible, et d'y proportionner en conséquence l'imposition destinée au payement de cette dépense.

Et au moyen de cette imposition de 1,200,000 livres, répartie de la manière prescrite ci-dessus, les impositions particulières établies jusqu'à présent pour les convois militaires dans les généralités de Soissons, Châlons, Limoges, Bordeaux, Grenoble, Metz, comté de Bourgogne, Lorraine et Bar, montant à la somme de 627,765 livres 1 sou 3 deniers, cesseront d'avoir lieu à compter de ladite année 1776, nonobstant tous arrêts qui auraient pu en ordonner la levée, lesquels seront regardés dès à présent comme nuls et

non avenus.

Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, sur lequel toutes lettres nécessaires seront expédiées.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, du 30 décembre 1775, qui ordonne qu'à compter du 1er janvier 1776, le recouvrement des sommes portées dans les rôles de capitation des princes, ducs, maréchaux de France, officiers de la couronne, chevaliers et officiers de l'ordre du Saint-Esprit, de la chancellerie, des officiers des finances et des fermiers-généraux, qui continueront d'être arrêtés au Conseil, sera fait à l'avenir entre les mains de celui des receveurs des impositions de la ville de Paris dans le département duquel les personnes comprises dans ce rôle seront domiciliées.

Le roi s'étant fait représenter, en son Conseil, l'édit du mois de janvier dernier, par lequel Sa Majesté a créé six offices de receveurs des impositions dans la ville de Paris, à l'effet de recouvrer toutes celles qui se perçoivent dans cette ville; Sa Majesté a reconnu l'inutilité d'une commission particulière, établie en exécution de la déclaration du 12 mars 1701, pour le recouvrement de la capitation des personnes comprises dans les rôles de la Cour, du Conseil, de la grande Chancellerie, des maisons royales. En faisant faire la retenue de cette capitation par les trésoriers chargés de payer les gages et émoluments aux personnes comprises dans les rôles des maisons

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