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matière de l'étranger, en était l'entrepôt naturel, et l'on avait profité de cette circonstance pour y lever des droits assez forts sur cette marchandise. Mais ce qui est vraiment incompréhensible, est que la ville de Lyon avait obtenu que toutes les soies qui viendraient des pays étrangers seraient assujetties à passer par Lyon. Il paraît même, par les énonciations qu'on trouve dans le préambule de quelques édits, que les droits avaient été perçus à son profit à différentes époques. Ces droits se levaient sous différents noms. L'on comptait la douane de Lyon, perçue sur tout ce qui passe par cette ville ou y est destiné ; la douane de Valence, qui se lève sur tout ce qui traverse cette partie du Dauphiné qui est entre l'Italie et les provinces de l'intérieur de la France; et un autre droit établi à Lyon, qu'on nommait le tiers-sur-taux et quarantième.

En 1720, on sentit combien ces droits et l'espèce de monopole qu'on avait laissé usurper par la ville de Lyon nuisaient au commerce général du royaume et aux autres villes de manufactures. On s'occupa d'y remédier. Tous les droits sur les soies furent convertis en un seul droit de 20 sous par livre de soie étrangère; et au lieu de faire payer ce droit à Lyon, les fermiers-généraux furent chargés de le percevoir à toutes les entrées du royaume. La ville de Lyon se vit avec peine privée de ce privilége. Sur ses instances et sur ses représentations, disant qu'elle avait contracté des dettes considérables hypothéquées sur ces droits, on eut la malheureuse condescendance de rendre, au mois de janvier 1722, un édit qui lui concéda pour quarante années, qui devaient finir en 1762, le droit sur les soies étrangères réduit à 14 sous par livre, et de plus un droit de 3 sous 6 deniers par livre sur les soies nationales.

En 1755, le Conseil fut frappé de l'inconvénient qui résultait de ce droit singulier qui établissait, en vertu d'une loi, un monopole aussi criant en faveur d'une seule ville contre tout le royaume, et sur une marchandise aussi précieuse pour les manufactures. L'établissement d'un droit sur les soies nationales ne parut pas moins absurde et moins préjudiciable dans les principes mêmes de ceux qui regardent les droits de traite comme utiles principes selon lesquels la soie devrait être exempte de droits à double titre, soit qu'on la regardât comme le produit d'une culture et de l'industrie des sujets de Votre Majesté, soit qu'on l'envisageât comme la matière première d'une foule de manufactures. En conséquence, on fit un

arrangement avec la ville de Lyon, par lequel les fermiers-généraux s'engagèrent à donner à cette ville la même somme que son fermier lui rendait de ce droit, et on les autorisa à percevoir le droit sur les soies étrangères à tous les bureaux d'entrée, sans obliger ceux qui en faisaient venir à les faire passer par la ville de Lyon.

A l'égard du droit sur les soies nationales, il fut entièrement supprimé. Mais le commerce et le royaume ne jouirent pas longtemps de ce retour à la liberté. Dès 1758, la ville de Lyon mit de nouveau en usage un moyen dont elle avait plus d'une fois éprouvé le succès. Elle offrit au gouvernement son crédit pour emprunter une somme de 6,800,000 livres, et demanda qu'on lui rendit le droit sur les soies pour hypothèque, et que cette jouissance fût prorogée jusqu'en 1781. L'administration céda encore à cet appåt; et, par édit du mois de juin 1758, tout ce qui avait été fait en 1755 fut détruit, et le commerce de tout le royaume se vit de nouveau assujetti au monopole de la ville de Lyon. Il ne gagna que la suppression du droit sur les soies nationales, qui ne fut pas rétabli. Mais je ne dois pas laisser ignorer à Votre Majesté, quoique cela ne fasse point partie de l'affaire dont il s'agit, que ce droit a été rétabli en 1772 par des lettres-patentes relatives à différents arrangements pour la ville de Lyon.

D'après cet exposé, sire, les prétentions et les moyens des parties sont faciles à établir. La Chambre du commerce de Lille prétend que le transit accordé à la Flandre par l'arrêt du 15 juin 1688, confirmé par ceux de 1689, 1702, 1713, 1720, 1739, 1744 et 1749, pour toutes les matières propres aux manufactures, doit comprendre les soies comme les autres marchandises. En conséquence, elle demande la restitution des droits perçus par la ville de Lyon sur deux balles de soie qu'un fabricant de Lille faisait venir de Marseille, après avoir pris un acquit-à-caution dans cette ville.

La ville de Lyon prétend, au contraire, que, l'édit de 1722 étant postérieur aux arrêts qui ont établi le transit de la Flandre, ce transit ne peut avoir lieu pour un droit qui n'existait pas lors de ces arrêts; que les arrêts postérieurs, tels que ceux de 1739, 1744 et 1749, ne faisant que confirmer celui de 1688, et ne faisant pas nommément mention du droit établi en 1722 sur les soies étrangères, ne peuvent en procurer l'exemption; et que si, contre toute

apparence, on voulait soutenir que cette confirmation, postérieure à l'édit de 1722, emporte l'exemption du droit établi par cet édit, la ville de Lyon tirerait de la concession nouvelle, qui lui a été faite par l'édit de 1758, un nouveau titre auquel aucune loi postérieure n'a dérogé.

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AVIS.

Sire, le jugement de la contestation soumise à la décision de Votre Majesté ne paraît susceptible d'aucune difficulté. Le droit de la Flandre, par rapport au transit, est complétement établi par l'arrêt du 15 juin 1688, et par tous ceux qui l'ont suivi. Les soies sont comprises dans le nombre des marchandises qui doivent jouir de ce transit. Elles sont même nommément exprimées dans quelques-uns de ces premiers arrêts. L'édit de 1722 n'a rien changé à cet égard il n'est point vrai que cet édit ait créé un nouveau droit; il n'a fait que concéder à la ville de Lyon celui qui était fixé par l'édit de 1720, en le modérant, mais sans en changer la nature, et cet édit de 1720 n'a fait que convertir les droits de douane de Lyon, de douane de Valence et de tiers-sur-taux et quarantième, en un droit unique qui les représente tous. On ne peut que l'arrêt de 1688 ne fût applicable à ces différents droits; il l'est donc au nouveau droit qui les représente. L'intention des prédécesseurs de Votre Majesté est même si précise pour que les manufactures de Flandre jouissent du droit qui leur est assuré, tant par les arrêts dont je viens de parler que par celui du 24 août 1717, que sur les représentations qui furent faites, que les négociants de la Flandre abusaient du transit qui n'avait été accordé qu'en faveur de leurs manufactures, en faisant passer à l'étranger, en exemption de droits, les soies qu'ils tiraient du royaume et de l'Italie, et qui auraient dû servir uniquement à l'aliment de leurs manufactures; le roi ordonna que les soies qui sortiront par les ports et bureaux de la Flandre pour l'étranger, acquitteront tous les droits que ces soies auraient payés en passant par les provinces qu'elles étaient obligées de traverser pour y parvenir.

D'après des titres aussi certains et aussi multipliés en faveur des pays conquis, on ne peut douter de leur droit. Et l'édit de 1720, celui de, 1722 comme celui de 1758, ne contenant aucune dérogation à ce droit, il me paraît que Votre Majesté ne peut se dispenser d'or

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tion du 7 février 1768; instruit que le sieur intendant et commissaire départi dans la généralité de Paris pour l'exécution de nos ordres, a fait depuis plusieurs années des efforts pour que les peuples recueillissent de ces lois les avantages qu'ils pouvaient en espérer, nous avons cru devoir laisser subsister ce travail pour la présente année. Nous espérons pouvoir bientôt nous expliquer plus particulièrement sur la répartition des impositions, objet digne de toute notre attention, et qui intéresse essentiellement le bonheur et la tranquillité de nos peuples. A ces causes, nous avons, par ces présentes, dit, déclaré et ordonné ce qui suit :

Art. 1. Nous avons validé et validons les opérations faites dans la généralité de Paris pour la confection des rôles de la taille des années 1772, 1773, 1774 et 1775, d'après l'instruction donnée par le sieur intendant et commissaire départi en ladite généralité, aux commissaires employés à la confection desdits rôles, laquelle instruction nous avons fait annexer à cet effet au contre-scel des présentes.

II. Ordonnons que les commissaires aux tailles, syndics et collecteurs des paroisses seront tenus de s'y conformer pour la présente année.

III. Voulons que les contestations et oppositions qui pourraient être déjà formées à l'occasion desdits rôles, ou qui pourraient l'être dans la suite, soient jugées en première instance par les officiers des élections, et par appel eu notre Cour des aides, conformément aux dispositions contenues dans ladite instruction. Si donnons en mandement, etc'.

INSTRUCTION pour les commissaires des tailles.

Art. 1. Les commissaires des tailles se transporteront dans les paroisses au mois d'avril pour y recevoir les déclarations des biens des contribuables,

Ces lettres-patentes ne furent pas enregistrées purement et simplement, mais sans approbation d'aucuns arrêts du Conseil que le législateur y avait mentionnés; omme aussi sans approbation des articles contenus dans l'Instruction des comnissaires aux tailles, attachée sous le contre-scel desdites lettres-patentes, et à la harge, 1o qu'il serait déposé aux greffes des élections de la généralité de Paris, i fait n'avait été, un état contenant les noms et domiciles des commissaires només par le commissaire départi pour la confection des rôles de la taille; 2o que sdits commissaires aux rôles seraient tenus de donner, dans huitaine du jour de communication qui leur aura été faite des mémoires des contribuables, leurs is, ou de déclarer qu'ils n'en veulent donner; 3° que les rôles des tailles, pour nnée 1776 et les années suivantes, ne pourraient être faits que de la manière ornnée par le règlement du 7 septembre 1770, et avec défense aux commissaires collecteurs, qui seraient nommés pour la confection des rôles, de s'en écarter, is telles peines qu'il appartiendrait. Cependant le plan de M. Berthier, et les lets-patentes qui l'autorisaient, eurent leur exécution. Il est très-fâcheux que des 1789 on ait négligé de profiter de son beau travail. Il est même à craindre il ait été perdu dans les orages de la révolution. (Note de Dupont de Nemours.)

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