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toute l'épargne résultant soit de la diminution des frais de perception, soit de la suppression des dépenses de communauté qui se prenaient sur ces produits, soit de la diminution des intérêts par les remboursements successifs, soit employée en accroissement de fonds d'amortissement jusqu'à l'entière extinction des capitaux desdits emprunts; et à cet effet il sera par nous établi une caisse particulière, sous l'inspection du lieutenant-général de police, dans laquelle seront annuellement versés tant le montant desdits gages, que le produit desdites régies, pour être employés au payement des arrérages et remboursement des capitaux.

XXII. Il sera procédé par-devant le lieutenant-général de police, dans la forme ordinaire, à la vente des immeubles réels ou fictifs, ainsi que des meubles appartenant auxdits corps et communautés, pour en être le prix employé à l'acquittement de leurs dettes, ainsi qu'il a été ordonné par l'article XX ci-dessus. Et dans le cas où le produit de ladite vente excéderait, pour quelque corps ou communauté, le montant de ses dettes tant envers nous qu'envers des particuliers, ledit excédant sera partagé par portions égales entre les maîtres actuels dudit corps ou communauté.

XXIII. Et à l'égard des dettes des corps et communautés établis dans nos villes de province, ordonnons que, dans ledit délai de trois mois, ceux qui se prétendront créanciers desdits corps et communautés seront tenus de remettre és mains du contrôleur-général de nos finances les titres de leurs créances ou expéditions collationnées d'iceux, pour, sur le vu desdits titres, être fixé le montant desdites dettes et par nous pourvu à leur remboursement; et jusqu'à ce que nous ayons pris les mesures nécessaires à cet égard, suspendons dans lesdites villes de province la suppression ordonnée par le présent édit.

XXIV. Avons dérogé et dérogeons, par le présent édit, à tous édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts, statuts et règlements contraires à icelui. Si donnons en mandement, etc., etc.

ÉDIT DU ROI, portant suppression de la Caisse de Poissy, conversion et modération des droits. (Donué à Versailles au mois de février 1776, registré en Parlement le 9 février 1776.)

Louis, etc. Il n'est arrivé que trop souvent, dans les besoins de l'Etat, qu'on ait cherché à décorer les impôts, dont ces besoins nécessitaient l'établissement, par quelque prétexte d'utilité publique. Cette forme, à laquelle les rois nos prédécesseurs se sont quelquefois crus obligés de descendre, a rendu plus onéreux les impôts dont elle avait accompagné la naissance. Il en est résulté que ces impôts, ainsi colorés, ont subsisté longtemps après la cessation du besoin qui en avait été la véritable cause, en raison de l'objet apparent d'utilité par lequel on avait cherché à les déguiser, ou qu'ils se sont renouvelés sous le même prétexte que favorisaient divers intérêts particuliers. C'est ainsi qu'au mois de janvier 1690, pour soutenir la guerre commencée l'année précédente, il fut créé soixante offices de jurés

vendeurs de bestiaux, auxquels il fut attribué un sou pour livre de la valeur de ceux qui se consommeraient à Paris, à la charge de payer en deniers comptants, aux marchands forains, les bestiaux qu'ils y amèneraient ce qu'on présentait comme propre à encourager le commerce et à procurer l'abondance, en prévenant les retards auxquels les marchands de bestiaux étaient exposés, lorsqu'ils traitaient directement avec les bouchers.

Cette première tentative donna lieu à beaucoup de réclamations de la part des marchands forains et des bouchers, qui représentèrent que la création des jurés-vendeurs de bestiaux était fort onéreuse à leur commerce, loin de le favoriser; qu'il n'était besoin d'aucun intermédiaire entre les fournisseurs de bestiaux et ceux qui les débitent au public; que Paris avait été approvisionné jusqu'alors, sans que personne eût eu la commission d'avancer aux marchands de bestiaux leur payement; et que l'impôt d'un sou pour livre devait nécessairement renchérir la viande et diminuer la fourniture. On eut égard à ces représentations; et, par une déclaration du 11 mars de la même année, le roi Louis XIV, voulant, dit-il, favorablement traiter lesdits marchands forains et les bouchers de ladite ville de Paris, et procurer l'abondance des bestiaux en icelle, supprima les soixante offices de jurés-vendeurs.

Cependant au bout de dix-sept ans, en 1707, dans le cours d'une guerre malheureuse, après avoir épuisé des ressources de toute espèce, on eut recours aux motifs qu'avait présentés l'édit de 1690: on allégua que quelques particuliers exerçaient sur les bouchers des usures énormes, et l'on créa cent offices de conseillers-trésoriers de la bourse des marchés de Sceaux et de Poissy, à l'effet d'avoir un bureau ouvert tous les jours de marché, pour avancer aux marchands forains le prix des bestiaux par eux vendus aux bouchers et aux autres marchands solvables; et ces officiers furent autorisés à percevoir le sou pour livre de la valeur de tous les bestiaux vendus, même de ceux dont ils n'auraient pas avancé le prix. Cet établissement, qui rappelle les temps de calamité où il eut lieu, fut de nouveau supprimé à la paix.

Le commerce des bestiaux, affranchi du droit et des entraves accessoires, reprit son cours naturel, et le suivit trente ans sans interruption pendant cette époque, l'approvisionnement de Paris fut

abondant, et l'éducation des bestiaux faisait fleurir plusieurs de nos provinces.

Mais les dépenses d'une nouvelle guerre engagèrent, à la fin de 1743, le gouvernement à employer la même ressource de finance, qui fut encore étayée du même prétexte. On supposa qu'il était nécessaire de faire diminuer le prix des bestiaux, en mettant les marchands forains en état d'en amener un plus grand nombre. On prétendit que le moyen d'y parvenir était de les faire payer en deniers comptants, et que cet avantage ne serait pas acheté trop cher par la retenue d'un sou pour livre. Mais, quoique cette retenue fût établie sur toutes les ventes de bestiaux, la caisse fut dispensée, comme en 1707, d'avancer le prix de ceux qu'achèteraient les bouchers qui ne seraient pas d'une solvabilité reconnue; le terme du crédit envers les autres fut borné à deux semaines. Ces dispositions restreignaient presque l'utilité de la caisse au droit d'un sou pour livre.

Ce droit fut affermé; il a toujours continué depuis de faire partie des revenus de l'État. On y a ajouté les quatre sous pour livre de sa quotité, par édit de septembre 1747; et il a été prorogé avec eux par lettres-patentes, le 16 mars 1755 et le 3 mars 1767.

En portant notre attention sur ces édits et sur ces lettres-patentes, nous n'avons pu nous empêcher de reconnaître que leurs dispositions sont contradictoires avec les effets qu'on affectait de s'en promettre.

Le droit de six pour cent, qui augmente de plus de quinze livres le prix de chaque bœuf, ne peut que renchérir la viande au lieu d'en modérer le prix, et diminuer en partie le profit des cultivateurs qui élèvent et engraissent des bestiaux ; ce qui décourage cette industrie et détruit l'abondance, non-seulement de la viande de boucherie, mais encore des récoltes que feraient naître les engrais provenant d'un plus grand nombre de bestiaux, s'il y avait plus de profit à les élever.

D'un autre côté, s'il peut sembler avantageux que la plus grande partie des marchands forains reçoivent comptant le prix des bestiaux qu'ils amènent, il n'en est pas moins contre les principes de toute justice que les bouchers riches, qui pourraient eux-mêmes solder leurs achats au comptant, soient néanmoins forcés de payer l'intérêt d'une avance dont ils n'ont pas besoin; et que les bouchers moins aisés, auxquels on refuse ce crédit parce qu'on ne les

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pas assez solvables, soient également forcés de payer l'intérêt d'une avance qui ne leur est pas faite.

L'édit de création fixant à quinze jours l'époque où les bouchers doivent s'acquitter envers la caisse ou bourse de Poissy, et accordant aux fermiers de cette caisse le droit de les y contraindre par corps dans la troisième semaine, il en résulte que l'avance effective des sommes prêtées ne peut jamais égaler le douzième du prix total des ventes annuelles; elle doit même être fort au-dessous, puisque les caissiers, ayant le droit de refuser crédit aux bouchers dont la solvabilité n'est pas bien reconnue, sont bien loin d'avancer la totalité des ventes.

Cependant l'intérêt en est payé comme si l'avance du prix total de cette vente était faite, comme si elle l'était dès le premier jour de l'année, comme si elle l'était pour l'année complète.

Le droit qui est payé doit donc moins être regardé comme le prix de l'avance faite aux bouchers, que comme un véritable impôt sur les bestiaux et la viande de boucherie.

Nous désirerions que la situation de nos finances nous permît de faire en entier le sacrifice de cette branche de revenus; mais, dans l'impossibilité où nous sommes de n'en pas conserver du moins une partie, nous avons préféré de le remplacer par une augmentation des droits perçus aux entrées de notre bonne ville de Paris, tant sur les bestiaux vivants que sur la viande destinée à y être consommée. La simplicité de cette forme de perception, qui n'entraîne aucuns frais nouveaux, nous met en état de soulager, dès à présent, nos sujets d'environ les deux tiers de la charge que leur faisait supporter le droit de la caisse de Poissy.

Au reste, nous sommes convaincu que le plus grand avantage que nos sujets retireront de ce changement, résultera de la plus grande liberté dont la suppression de la caisse de Poissy fera jouir le commerce des bestiaux. C'est de cette liberté, de la concurrence qu'elle fait naître, et de l'encouragement qu'elle donne à la production, qu'on peut attendre le rétablissement de l'abondance du bétail et la modération du prix d'une partie aussi considérable de la subsistance de nos sujets.

A ces causes, etc., nous avons, par le présent édit, statué et ordonné ce qui suit :

Art. I. Voulons qu'à compter du premier jour de carême de la présente

année, le droit d'un sou pour livre de la valeur des bestiaux destinés à l'approvisionnement de Paris, établi par édit de décembre 1743, et les quatre sous pour livre dudit droit, établis en sus par édit du mois de septembre 1747, l'un et l'autre prorogés par lettres-patentes des 16 mars 1755 et 3 mars 1767 et perçus en vertu d'icelles aux marchés de Sceaux et de Poissy, soient et demeurent supprimés.

II. Pour suppléer en partie à la diminution qu'apportera dans nos finances la suppression de droits ordonnée par l'article précédent, il sera perçu à l'avenir, à compter dudit premier jour de carême prochain, aux barrières et entrées de notre bonne ville de Paris, en sus et par augmentation des droits qui y sont actuellement établis, le supplément de droits ci-après énoncé.

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Par chaque livre de bœuf, vache et mouton... III. Les suppléments de droits établis par l'article précédent étant uniquement destinés à remplacer une partie du revenu que nous procurait le droit de sou pour livre et les quatre sous pour livre d'icelui, établis sur la vente des bestiaux aux marchés de Sceaux et de Poissy, et que nous avons supprimés par l'article premier; ne pourront lesdits suppléments de droits être soumis ni donner lieu à aucuns droits de premier ou second vingtième, anciens ni nouveaux sous pour livres, droits d'officiers, don gratuit, droit de gare, et sous pour livre d'iceux en faveur de l'hôpital général de la ville de Paris, d'aucuns titulaires d'offices, d'aucune régie, ni de l'adjudicataire de nos fermes.

IV. Les droits par chaque livre de veau seront diminués au total de six deniers seize vingt-cinquièmes, et réduits au même pied que ceux par livre de bœuf, vache ou mouton, nous réservant de pourvoir à l'indemnité de qui il appartiendra.

V. Nous avons supprimé et supprimons pareillement, à compter du même jour, la caisse ou bourse des marchés de Sceaux et de Poissy, établie et prorogée par les édits et déclarations de 1743, 1755 et 1767; résilions le bail passé à Bouchinet et ses cautions; et des engagements y portés les dispensons, nous réservant de pourvoir à l'indemnité que pourrait réclamer l'adjudicataire de nos fermes générales, à cause des quatre sous pour livre compris dans son bail.

VI. Autorisons ledit Bouchinet et ses cautions à retirer, dans les délais accoutumés, les sommes dont ils pourraient se trouver en avance audit premier jour de carême; voulons qu'ils cessent d'en avancer de nouvelles, et les confirmons dans le droit de poursuite et privilége dont ils ont joui jusqu'à présent pour la rentrée de leurs fonds.

VII. Permettons, aux bouchers et aux marchands forains qui amènent les bestiaux, de faire entre eux telles conventions qu'ils jugeront à propos, et de stipuler tel crédit que bon leur semblera.

VIII. Permettons néanmoins à ceux qui ont régi pour nous ladite Caisse ou bourse de Poissy, et à tous autres de nos sujets, de prêter, aux conditions qui seront réciproquement et volontairement acceptées, leurs deniers aux bouchers qui croiront en avoir besoin pour soutenir leur commerce. Si donnons en mandement, etc.

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