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veut que les entrepreneurs en fassent afficher copie à la porte de la paroisse par un huissier qui en dresse procès-verbal. L'objet de ces affiches est de donner aux décimateurs et curés, et aux habitants, les moyens de vérifier les déclarations, et de les contredire, s'ils croyaient avoir des motifs de le faire. Mais il a été omis de fixer un terme à leurs recherches, qui doivent néanmoins avoir des bornes pour assurer aux défricheurs la tranquillité de leurs travaux. Nous avons pensé qu'un délai de six mois serait suffisant pour mettre les intéressés à portée de vérifier les déclarations et de se pourvoir.

A ces causes, etc., disons, déclarons et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les déclarations de défrichements ordonnées par la déclaration du 13 août 1766, qui auront été affichées conformément à icelle six mois avant l'enregistrement de la présente déclaration, ne seront plus susceptibles de contradiction de la part des décimateurs, curés et habitants, si pendant ledit espace de temps ils ne se sont pourvus contre lesdites déclarations.

II. Si le procès-verbal d'affiche est fait dans les six mois antérieurs à la présente déclaration, les décimateurs, curés et habitants auront, pour se pourvoir contre les déclarations de défrichements, le temps qui s'en manquera pour parfaire le terme de six mois à compter du jour de l'affiche, après lequel temps ils ne seront plus reçus à se pourvoir.

III. A l'égard des déclarations de défrichements qui seront faites postérieurement à l'enregistrement de la présente déclaration, les décimateurs, curés et habitants auront six mois pour les contredire et se pourvoir, et ce à compter du procès-verbal d'affiche, passé lequel délai ils ne seront plus reçus à se pourvoir, et les entrepreneurs de défrichements ne pourront être par eux inquiétés pour raison de la dîme ou de la taille. Si donnons en mandement, etc.

Des lettres-patentes, qui ne diffèrent de cette déclaration que par quelques mots applicables aux impositions particulières à l'Artois, ont été envoyées le même jour au Parlement, qui les a enregistrées le 26 janvier suivant, pour être envoyées au conseil provincial d'Artois.

On ne pouvait alors gouverner par des lois entièrement générales.

ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT, du 22 décembre 1775, qui permet aux négociants de Rochefort de faire directement par le port de cette ville le commerce des îles et colonies françaises de l'Amérique, en se conformant aux dispositions des lettres-patentes du mois d'avril 1717.

Sur ce qui a été représenté au roi, étant en son Conseil, par les officiers municipaux de la ville de Rochefort, auxquels se sont joints ceux des villes d'Angoulême, de Cognac, de Saint-Jean-d'Angely, de Jarnac, de Saintes et de Tonnay-Charente, que, de tous les ports de son royaume, aucun n'est plus avantageusement situé pour le

commerce des colonies, et plus digne d'obtenir la faveur d'être admis à ce commerce que celui de Rochefort;

Que la Charente, dont les ports de Rochefort et de Charente forment l'abord, est le débouché naturel de toutes les denrées de la Saintonge et de l'Angoumois;

Que plusieurs parties du Périgord, du Poitou et du Limousin n'ont de communication avec la mer et l'étranger que par le moyen de cette rivière; que c'est par elle que leurs habitants peuvent se procurer les marchandises dont ils ont besoin et tirer un parti utile de leur superflu; que toutes les provinces que cette rivière traverse abondent en vins, eaux-de-vie, fers et autres matières de tout genre, propres au commerce de l'Amérique, et qu'elle peut être rendue navigable dans un plus grand espace, et contribuer à enrichir de nouveau ces pays;

Qu'ainsi la liberté de commercer directement aux colonies par le port de Rochefort, en donnant au commerce intérieur plus d'étendue et d'activité, sera d'autant plus utile à l'État qu'elle développera davantage les richesses naturelles de cette partie considérable du royaume;

Que l'établissement d'une partie de la marine royale à Rochefort, loin de former un obstacle aux succès de la demande des officiers municipaux, présente à Sa Majesté de nouveaux motifs pour l'agréer; qu'elle tend à rassembler dans le même lieu une plus grande abondance de productions et des matières de toute espèce utiles à la construction et au radoub des vaisseaux; qu'elle offre de l'emploi à un grand nombre de matelots, de constructeurs et d'ouvriers de tous les genres.

Sa Majesté ayant aussi reconnu que la permission demandée, dont l'objet est si intéressant pour les habitants de Rochefort et de toutes les provinces situées sur le cours de la Charente, ne peut être qu'avantageuse au service de la marine royale, elle a jugé qu'il était de sa justice d'avoir égard à ces représentations.

Sur quoi, vu les Mémoires présentés par la ville de Rochefort, et par les officiers municipaux des villes d'Angoulême, de Cognac, de Saint-Jean-d'Angely, de Jarnac, de Saintes et de Tonnay-Charente; les Mémoires des fermiers-généraux en réponse; les représentations des négociants de La Rochelle; ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil,

A permis et permet aux négociants de Rochefort de faire directement, par le port de cette ville, le commerce des îles et colonies françaises de l'Amérique. Veut en conséquence Sa Majesté qu'ils jouissent du privilége de l'entrepôt et des autres priviléges et exemptions portés par les lettrespatentes du mois d'avril 1717, ainsi qu'en jouissent ou doivent jouir les négociants des ports admis à ce commerce, aux conditions de se conformer aux autres dispositions desdites lettres-patentes et règlements depuis inter

venus.

Déclaration du roi, donnée à Versailles le 12 janvier 1776, portant liberté, à tous les maîtres de verreries de la province de Normandie, de vendre à Paris, Rouen et ailleurs les verres à vitres de leur fabrique. (Registrée au Parlement de Rouen le 24 février audit an 1.)

LOUIS, etc. Les fabriques de verres à vitres étant un objet considérable de commerce, non-seulement par la grande consommation qui s'en fait dans l'intérieur de notre royaume, mais encore par l'abondance des exportations chez l'étranger, nous nous sommes fait rendre compte des moyens propres à augmenter ce genre d'industrie, et nous avons reconnu que le premier effet de notre protection sur cet objet devait être de l'affranchir des gênes qui depuis longtemps en arrêtent les progrès dans la province de Normandie.

La vente des verres à vitres avait toujours été libre jusqu'en 1711: à cette époque, l'usage des carreaux fut substitué à celui des panneaux de vitres en losange. Les verres destinés à former des car'reaux n'arrivant point alors à Paris en quantité suffisante pour répondre à la consommation, il fut rendu, le 11 août 1711, un arrêt du Conseil qui régla la quantité de paniers de verre que les maîtres de verreries de Normandie seraient obligés de fournir, et qui en fixa le prix. Cet assujettissement, qui semblait devoir cesser dès que la fabrication et le commerce se seraient proportionnés aux besoins des consommateurs, s'est au contraire perpétué jusqu'à présent, et de nouvelles gênes ont été ajoutées aux premières par des arrêts du Conseil, surpris sous divers prétextes. A l'exemple de ces différents arrêts, le Parlement de Rouen ne tarda pas à en rendre de semblables; en sorte que les maîtres des verreries ont été forcés de fournir à Rouen des quantités de paniers de verre déterminées, dont le

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Quarante-trois jours après; autre exemple de la lenteur, de la froideur, de l'opposition plus ou moins avouée que les parlements mettaient aux opérations les plus évidemment bienfaisantes du roi et de son gouvernement. (Note de Dupont de Nemours.)

prix a été persévéramment taxé fort au-dessous du prix marchand. Cette police est devenue un obstacle insurmontable au perfectionnement des verreries en Normandie; et, malgré les augmentations de prix qui ont été successivement accordées, ce n'est que dans les autres provinces que l'art s'est amélioré, en s'élevant à la fabrication des verres connus sous le nom de verres de Bohême et d'Alsace.

Par une suite de cet état de contrainte pour les verriers de Normandie, et de la liberté dont jouissent les maîtres des verreries des autres provinces, les premiers éprouvent depuis plusieurs années le double désavantage de ne vendre à Paris qu'environ la huitième partie des verres à vitres qu'ils y vendaient autrefois, et d'être forcés à les livrer au-dessous même du prix auquel ils sont taxés, attendu la préférence qu'obtiennent les verreries à qui la liberté du commerce a donné le temps et les moyens de se perfectionner.

Il est d'autant plus pressant de remédier à l'obstacle qui arrête les progrès de cette industrie dans une de nos principales provinces, que les vitriers seuls profitent, tant contre les maîtres des verreries que contre le public, d'une police si onéreuse, et qu'il est notoire, à Rouen surtout, que les consommateurs payent le panier de verres à vitres plus du double de ce qu'il coûte aux maîtres vitriers.

A ces causes, etc., nous avons dit, déclaré et ordonné :

Qu'à compter du jour de la publication de la présente déclaration, tous les maîtres de verreries de la province de Normandie jouissent de la liberté de vendre, à tous nos sujets des villes de Paris, Rouen et autres de notre royaume, les verres à vitres de leurs fabriques au prix qui sera librement convenu entre eux et les maîtres verriers ou autres acheteurs. Les dispensons d'entretenir par la suite aucuns magasins particuliers pour les vitriers, et d'avoir dans les villes d'autres magasins que ceux qu'ils jugeront à propos d'y établir pour l'utilité et la facilité de leur commerce. Si donnons en mandement, etc.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, du 21 janvier 1776 1, pour la destruction des lapins dans l'étendue des capitaineries royales.

Sur ce qui a été représenté au roi, étant en son Conseil, que les lapins se sont tellement multipliés dans les forêts de Sa Majesté,

Le projet et la rédaction de cet Arrêt appartiennent au roi Louis XVI, qui en écrivit la minute de sa main, et se fit un plaisir de la montrer à M. Turgot, en lui disant: « Vous croyez que je ne travaille pas de mon côté. » — Mais en rendant justice à ce monarque, et en lui restituant son ouvrage, il n'est pas déplacé de l'insérer parmi ceux du ministre auquel il le donnait pour récompense. (Note de Dupont de Nemours.)

qu'ils occasionnent des dommages immenses dans les terres dont elles sont environnées, et dont les propriétaires sont dans l'alternative, ou de laisser ces terres entièrement incultes, ou de voir leurs moissons dévastées, et se perdre les fruits de leurs travaux et de leurs dépenses; que les habitants d'un grand nombre de paroisses limitrophes desdites forêts présentent annuellement des mémoires expositifs des pertes qu'ils éprouvent dans leurs récoltes; qu'on ne peut refuser sur le montant de leurs impositions, aux propriétaires qui ont des objets de plaintes si légitimes, des remises qui, quoique considérables, sont cependant inférieures aux dégâts qu'ils ont soufferts; que ce fléau de l'agriculture n'est pas borné seulement aux lisières des forêts appartenantes à Sa Majesté et des grands bois; que des bois d'une étendue médiocre, situés au milieu des plaines, et même les remises plantées pour la conservation du gibier dans plusieurs lieux des capitaineries royales, sont pareillement peuplés de lapins qui occasionnent les mêmes dommages; Sa Majesté a reconnu que l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669 avait pourvu à cet abus par les dispositions contenues dans l'article 11 du titre XXX, concernant les chasses, où la destruction des lapins est ordonnée; mais que jusqu'à présent cet article de l'ordonnance a été mal exécuté, ce qui porte le plus grand préjudice, soit à la conservation ou à la reproduction des forêts, soit à la culture des terres voisines. A quoi voulant pourvoir: ouï le rapport; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:

Art. I. L'article XI du titre XXX de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, qui a prescrit la fouille et le renversement des terriers, et la destruction des lapins, sera exécuté selon sa forme et teneur.

II. Dans le cas où, par l'inexécution de ce qui est porté par l'article cidessus, les habitants des villages et communautés situés dans l'étendue des capitaineries éprouveraient dans leurs récoltes des dégâts par les lapins, ils adresseront au sieur intendant et commissaire départi pour l'exécution des ordres de Sa Majesté une requête, signée du syndic et des plus anciens et principaux d'entre eux, qui contiendra l'étendue et l'évaluation du dommage qu'ils souffrent.

III. Le sieur intendant fera procéder, sans frais, par un subdélégué ou par telle autre personne qu'il jugera à propos de commettre, à la vérification tant du dommage que de l'estimation qui en aura été faite par la requête, dont celui qui aura été commis délivrera, s'il y échoit, son certificat au syndic.

IV. Le syndic auquel il aura été délivré un certificat pourra requérir, au nom de sa communauté, l'exécution de l'art. Ier du présent arrêt dans le canton qui aura donné lieu aux dommages; il pourra en conséquence demander

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