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inceffamment fur la demande, & qu'ils auront l'honneur de faire part de la délibération à MM. les commiffaires.

Pour donner à chacun des membres de l'affemblée tout le temps de la réflexion, on remet la féance au lendemain, & c'eft à cette feconde féance que fe confomme la délibération, & que les députés choifis entre les quatre membres des états en rendent compte aux commiffaires.

Par cette délibération, l'aide eft confentie, mais la répartition ne s'en pourroit faire fur les eccléfiaftiques & nobles fans leur confentement. C'eft ce qui réfulte non-feulement de l'arrêt du 17 janvier 1767, mais encore des lettres - patentes du duc de Bourgogne du 14 avril 1429, & même de la coutume de la châtellenie de Lille, titre 29, article 1.

Pour donner ce confentement, les eccléfiaftiques & les nobles, fur une lettre écrite à chacun d'eux par le premier commiffaire du roi, s'affemblent le troisième jour de la tenue des états dans une falle de l'hôtel de ville, & les commiffaires s'y étant rendus, leur déclarent que le jour précédent les états ont accordé au roi l'aide qui leur avoit été demandée, mais qu'ils n'ont fait cet effort que dans l'efpérance d'y voir contribuer pour quelque partie MM. du clergé & de la nobleffe, raifon des biens qu'ils font valoir eux-mêmes.

Après ce difcours, les commiffaires remettent à l'affemblée un mémoire dreffé par les états, contenant les motifs qui doivent déterminer les eccléfiaftiques & les nobles à contribuer. Ils fe retirent enfuite pour laiffer à ceux-ci la liberté de délibérer; lorfque la délibération eft arrêtée, on envoie quatre députés aux états affemblés dans

le conclave échevinal pour leur en faire part. Ces députés font deux eccléfiaftiques & deux gentils. hommes, & des deux eccléfiaftiques l'un est toujours abbé. Quand ils fe font fait annoncer, le rewart, ou chef du corps municipal de Lille, va les recevoir & les introduit. L'abbé qui porte la parole explique le nombre de vingtièmes que le clergé & la nobleffe offrent de fournir pour le recouvrement de l'aide, après quoi ils fe retirent; les baillis & magiftrats délibèrent de fuite fur l'acceptation de ces offres, & lorfque la délibération eft arrêtée, le rewart va de nouveau prendre les députés qui fe mettent en place, & le confeiller-penfionnaire leur déclare que les états acceptent la cotisation du clergé & de la noblesse. Il y a même des exemples que les offres ont été augmentées fur les obfervations des états.

L'injonction que l'arrêt du 12 janvier 1767 fait aux ecccléfiaftiques & aux nobles, d'exprimer dans les actes par lefquels ils confentent à leur cotifation perfonnelle, qu'ils contribuent pour le foulagement de la province, eft relative à une formule qu'ils avoient adoptée depuis quelque temps pour donner plus de couleurs à leurs prétentions. Anciennement ils avoient coutume de mettre dans l'acte de confentement, qu'ils accordoient un tel nombre de vingtièmes pour le foulagement des états, ou de l'état, ou de la province. Cette dernière expreffion étoit la plus exacte, mais on attachoit le même fens aux autres. Un certain nombre d'années avant 1694, époque de la naissance de cette conteftation, le ftyle a changé, on a mis dans l'acte pour le foulagement du tiersétat, ou des roturiers, ou de l'état roturier. Les baillis & magiftrats ont été long-temps fans s'apper

cevoir du deffein de ce tour de phrafe, & euxmêmes l'ont tellement regardé comme ne pouvant tirer à conféquence, qu'ils l'ont fait paffer dans les mémoires qu'ils dreffoient pour engager le clergé & la nobleffe à une contribution volontaire. Mais lorsque la divifion eut éclaté, les eccléfiaftiques & les nobles ont voulu argumenter de l'usage dans lequel ils étoient à cet égard, pour en conclure que les baillis & magiftrats ne compofoient que le tiers-état, ce qui étant une fois adopté, amenoit affez naturellement la conféquence que ceux-ci ne pouvoient accorder feuls les aides & fubfides, & que le clergé & la nobleffe formoient deux autres états, dont le confentement & le concours étoient indifpenfables pour la régularité de ces opérations. Ce fut pour écarter cette induction, & ôter aux eccléfiaftiques & aux nobles le moyen d'en tirer à l'avenir de femblables, que les baillis & magiftrats demandèrent qu'il leur fût enjoint d'exprimer dans leurs actes de confentement qu'ils contribuent pour le foulagement de la province, & non du tiers-état. Ce qui a été exécuté par l'arrêt de 1767 : le privilége du clergé & de la nobleffe, de ne contribuer aux aides & fubfides accordés au fouverain par les états qu'après avoir confenti d'en fupporter une partie pour le foulagement de la province, ce privilége n'a point lieu par rapport aux autres impofitions appelées octrois; les magiftrats des villes font à cet égard dans une poffeffion conftante de compren dre les eccléfiaftiques & les nobles dans les affiettes fans les convoquer, & fans requérir leur confentement. En 1411, le clergé ayant refufé de contribuer à un octroi accordé pour la répartition des foffés de la ville de Lille Y fut contraint par des

lettres de Jean, duc de Bourgogne, du 27 juillet de la même année. Les eccléfiaftiques & les nobles ont fait long-temps après de nouvelles tentatives pour obliger le magiftrat à demander leur confentement avant de les cotifer pour le des payement octrois; mais leurs efforts ont été infructueux. Un arrêt du parlement de Flandre, du 15 mai 1671, les a admis à faire preuve de la poffeffion fur laquelle ils fe prétendoient fondés à cet égard; ce qui étoit préjuger clairement la question à leur défavantage; & un autre arrêt du 23 mars 1748, rendu au rapport de M. Taffin, les a déclarés non-recevables & non fondés dans leurs prétentions.

La Flandre a été érigée en gouvernement par des lettres-patentes du 4 juillet 1676, enrégiftrées au parlement de Flandre le 27 octobre de la même année. La ville de Dunkerque avoit formé longtemps un gouvernement à part, mais une ordonnance du 12 novembre 1728, l'a réunie à celui de la Flandre.

Cette province a été enveloppée dans l'affujettiffement général aux droits de contrôle, d'infinuation, de petit fcel & de centième denier; mais elle s'en eft libérée par des réunions & des abonnemens faits & renouvelés en différens temps; & quoique tous les arrangemens de cette espèce aient été révoqués par une déclaration du 29 feptembre 1722, ils ne laiffent pas d'avoir été renouvelés depuis. Il y a eu à ce fujet des lettrespatentes du 18 octobre 1726, enrégiftrées au parlement de Douai le 21 novembre fuivant. Cette loi néanmoins ordonne l'exécution de tous les réglemens faits pour prévenir les abus & contraventions qui pourroient avoir lieu en paffant dans une province les actes qu'on doit paffer dans une

autre.

Les aides & fubfides qui fe lèvent en Flandre fur les fonds, s'impofent par vingtièmes. Voyez à ce fujet le mot TAILLE.

Les droits qui fe perçoivent dans la même province fur les boiffons, le tabac & autres denrées, ont fait la matière de plufieurs réglemens qu'il feroit trop long de parcourir ici. On peut les voir dans le recueil des édits, déclarations & arrêts du confeil, intervenus pour le parlement de Flandre, imprimé à Douai en 1730.

On a vu plus haut par l'article 70 de la capitulation de Lille, que la Flandre eft rentrée fous la domination de fes anciens maîtres, avec la condition de n'être jamais affujettie à la gabelle fans le confentement des états. Un arrêt du confeil du 23 mars 1720 lui a confirmé ce privilége, & a pris en même temps plufieurs précautions pour empêcher les abus & les fraudes que pourroit faciliter le voifinage des pays fujets à cet impôt. L'article 4 de ce réglement, ordonne que l'ufage du fel gris demeurera à l'avenir interdit dans toute l'étendue de la Flandre françoise tant pour les groffes que menues falaifons, à l'exception de la pêche dans les villes maritimes. Le même article défend tout amas, commerce & tranfport de fel gris ailleurs que dans les villes fermées, à peine de confifcation & de trois mille livres d'amende.

L'articles permet néanmoins d'en transporter dans les villes ouvertes d'Honfchotte, Bailleul, Armentieres & Saint-Amand, pour les raffineries qui y font établies, à la charge d'être remis à l'arrivée dans les magafins des raffineurs, qui fermeront à deux clefs différentes, dont une demeurera au raffineur & l'autre au contrôleur de

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