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1758, avec un commentaire; l'instruction imprimée en 1753 à l'imprimerie royale, fur les droits des fermes dans les provinces de Flandre & du Hainaut, par feu M. Bonamy; les arrêts qu'on a cités. Article de M. D**.

FILIATION. C'eft la defcendance du fils ou de la fille à l'égard du père & de fes aïeux.

La Filiation fe prouve par les regiftres de baptême. Il doit y être fait mention du jour de la naiffance de l'enfant, du nom qu'on lui a donné, & de ceux de fon père, de sa mère, de son parrain & de fa marraine.

Si les regiftres de baptême font perdus, ou qu'il n'y en ait jamais eu, l'article 14 du titre 20 de l'ordonnance de 1667, porte que la preuve en fera reçue tant par titres que par témoins; & qu'en l'un & l'autre cas, les baptêmes & mariages pourront être justifiés tant par les regiftres ou papiers domeftiques des père & mère décédés, que par témoins, fauf à la partie de vérifier le contraire.

Il y a encore des cas où l'on eft obligé d'avoir recours à d'autres preuves qu'aux regiftres de baptême, & où la preuve même teftimoniale eft admife; c'eft lorsque l'enfant n'a pas été baptifé ni ondoyé, ou que l'acte n'a pas été porté fur les regiftres, ou que l'enfant y a été déclaré fous des noms fuppofés.

L'éducation donnée à un enfant n'est pas feule une preuve de Filiation; mais la poffeffion d'être traité comme un enfant, eft une preuve affez forte, & fuffit pour faire adjuger à l'enfant une provifion alimentaite jufqu'à ce que le contraire foit prouvé.

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бо FILOSELLE. FILS DE FAMILLE.

FILOSELLE. C'est une partie groffière de foie qui entre dans la compofition de plufieurs étoffes, & qu'on appelle auffi fleuret.

Cette matière apportée dans le royaume des pays étrangers, ne peut y entrer que par Marseille & le pont de Beauvoifin, & doit être expédiée par acquit à caution pour Lyon, où elle acquitte le droit particulier dû fur les foies dont cette ville

eft fermière.

Il faut néanmoins en excepter la Filofelle qui eft déftinée pour les fabriques de la Flandre françoife; elle eft exempte de tous droits, & peut même être tirée d'Anvers en écru, avec une pareille exemption, fuivant l'arrêt du 10 janvier 1775

Voyez au furplus l'article Sore, attendu que la Filofelle en étant une partie, elle eft fujette, foit brute, foit ouvrée, aux mêmes exemptions, mêmes formalités & mêmes prohibitions à l'entrée & à la fortie du royaume que la foie. Article de

M. D**.

FILS DE FAMILLE. On appelle ainfi en pays de droit écrit, un enfant ou petit-enfant qui eft fous la puiffance de fon père ou aïeul paternel. On dit dans la même acception, fille de famille, enfans de famille.

Les Fils & filles de famille non émancipés n'ont rien en propriété, excépté leur pécule. Ils ne peuvent point s'obliger pour caufe de prêt, quoiqu'ils foient majeurs; leurs obligations ne font pas valables, même après leur mort, fuivant le fénatus-confulte Macédonien, qui eft obfervé dans tous les pays de droit écrit, même dans ceux du reffort du parlement de Paris, comme le prouve l'arrêt que cette cour rendit le 9 août

1692, en faveur du fieur du Coin, tréforier de France à Lyon, contre Jean Morel, orfévre & bourgeois de cette ville.

Les Fils de famille ne peuvent tefter, même avec la permiffion de leur père, fi ce n'eft de leur pécule caftrenfe ou quafi caftrenfe.

Le père ne peut faire aucune donation entrevifs & irrévocable au Fils de famille, fi ce n'est par contrat de mariage.

Lorfque le père marie fon Fils étant en fa puiffance, il eft refponfable de la dot de fa belle-fille.

L'émancipation fait fortir le Fils de famille de la puiffance paternelle; le père qui émancipe fon Fils, avoit autrefois pour prix de fon émancipa-. tion, le tiers des biens en propriété; mais au lieu de cela, Juftinien lui a donné la moitié en ufufruit; il a auffi l'ufufruit d'une portion virile des biens maternels qui échoient au Fils de famille depuis fon émancipation.

En pays coutumier, où la puiffance paternelle n'a pas lieu, on entend par Fils de famille les enfans mineurs qui ne font point mariés, & qui vivent fous la dépendance de leur père ou de leur mère.

Les Fils de famille, mineurs de vingt-cinq ans, ne peuvent, foit en pays foit en pays de droit écrit, foit en pays coutumier, contracter mariage fans le confen→ tement de leur père & de leur mère, ou de leur

tuteur ou curateur.

Les majeurs de vingt-cinq ans peuvent fe marier; mais pour se mettre couvert de l'exhérédation; il faut qu'ils faffent préalablement à leur père & à leur mère trois fommations refpectueufes, & faire ces fommations avant

les

ne peuvent garçons l'âge de trente ans.

Voyez les loix civiles; les inftitutes & les novelles de Juftinien; les arrêts de Papon; les queflions alphabétiques de Bretonnier, &c. Voyez auffi les articles PUISSANCE PATERNELLE, EMANCIPATION, TESTAMENT, MARIAGE, &c.

FIN. Dans le style judiciaire, ce mot fignifie en général but & objet.

On appelle Fins civiles, les demandes qui ne tendent qu'à une condamnation pécuniaire. Lorfqu'on civilife une procédure, on ordonne quelquefois que les parties fe pourvoiront à Fins civiles. On appelle Fins de non payer, les moyens qu'un débiteur emploie pour éluder le payement de ce qu'il doit.

FINS DE NON PROCÉDER, fe dit des moyens de forme à la faveur defquels on foutient qu'on doit être difpenfé d'aller en avant fur une demande, jufqu'à ce qu'il ait été ftatué fur ces Fins. Telles font les exceptions dilatoires, les exceptions déclinatoires, les moyens de nullité, & les autres exceptions qui fe tirent de la forme & non du fond de la conteftation.

L'article 3 du titre 6 de l'ordonnance du mois d'avril 1667, veut qu'il foit prononcé sommairement à l'audience fur les Fins de non procéder, fans appointer les parties, ni réserver & joindre au principal pour y être préalablement ou autrement fait droit.

Obfervez néanmoins que fi les parties n'étoient pas d'accord fur la juridiction fous laquelle la chofe litigieufe eft fituée, ou dans laquelle la partie affignée eft domiciliée, le juge pourroit avant faire droit fur l'exception déclinatoire, appointer les parties à faire preuve des faits articulés à cet égard.

Obfervez aufli que les Fins de non procéder doivent fe propofer avant qu'on ait contesté au fond, autrement on n'y eft plus recevable. La raison en eft que la partie qui a procédé volontairement devant un juge, s'eft foumife à fa juridiction. Cela eft d'ailleurs ainfi décidé par l'article premier du titre 4 de l'ordonnance du mois d'août 1669, concernant les réglemens de juges, &c.

Cependant fi une Fin de non procéder étoit fondée fur l'incompétence du juge, ratione materie, elle pourroit être propofée en tout état de caufe. Tel feroit le cas où l'on auroit porté une matière temporelle au tribunal du juge d'églife.

FIN DE NON-RECEVOIR, fe dit d'une exception par laquelle on foutient que la partie adverse n'est pas recevable à intenter une action > une demande.

Les Fins de non-recevoir fe tirent de la forme ou du défaut de qualité, ou du laps du temps.

Elles fe tirent de la forme, comme quand un mineur intente une action fans être affifté de fon tuteur ou curateur; du défaut de qualité, comme quand on oppofe au demandeur qu'il n'eft point héritier de celui dont il réclame les droits; & du laps de temps, lorfqu'il y a quelque prefcription acquife.

L'ordonnance de 1667 veut que les Fins de nonrecevoir foient employées dans les défenses, pour y être préalablement fait droit.

Voyez l'ordonnance du mois d'avril 1667 & les commentateurs; le Journal des audiences; l'ordonnance du mois d'août 1669, &c. Voyez auffi les articles DÉCLINATOIRE, NULLITÉ, PRESCRIPTION, &c.

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