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Car nous devons nous reftreindre ici fuivant l'ordre alphabétique les efpèces de Fiefs dont on ne traitera point dans des articles particuliers.

Fief abrégé. Suivant Laurière, on donne cette dénomination aux feigneuries pour lefquelles il eft dû des fervices qui ont été limités & diminués. Baumanoir, chap. 28, pag. 142, remarque à cet égard, qu'il font aucuns Fiefs que l'on appelle » Fiés abrégiez; quant l'en eft femond pour » ferviche de tex fiés, l'en doit offrir à fon feigneur ce qui eft dû par le raifon de l'abrége» ment, ne autre chofe li fire ne peut demander »fe li abrégement eft prouvez ou connus; & il » est fet soufisament par l'otroy dou comte: car je ne puis foufrir abrégier de plein ferviche » que l'en tien de moi fans l'otroy dou comte, → combien qu'il y ait de feigneurs deffous le » comte l'un après l'autre, foit ainfint qu'il fe » foient tout accorde à l'abriégement; & s'il fe » font tout accordé & li quens le fçait, il gaigne l'homage de cheluy qui tient la chofe, & revient Phomage en la nature de plein ferviche, & fi » le doit amender chil qui l'abrégea à fon home » de 60 liv. au comte «.

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Par l'article 25 de la coutume d'Amiens, tous Fiefs qui font tenus à foixante fous parifis de relief, & à vingt fous de chambellage, ou par plus grande tenue, font réputés nobles & tenus en plein hommage; tellement que les propriétaires d'iceux Fiefs, ont en iceux toute feigneurie & juftice haute, moyenne & baffe, & telle & femblable que les feigneurs féodaux dont ils tiennent.

Il résulte de cet article que dans la coutume

d'Amiens, le Fief abrégé ceffe d'être au rang des Fiefs nobles quand le relief eft reftreint ou abandonné à une fomme au deffous de foixante fous parifis, & le chambellage à moins de vingt fous. On trouve des difpofitions relatives à cette espèce de Fief dans la coutume du Ponthieu, dans celle d'Anjou, &c.

Fief bourfal. Selon Ragneau, le Fief bourfal ou bourfier n'eft pas un Fief acquis de bourse commune, ou par une perfonne roturière, mais c'eft le Fief où portion du Fief qui appartient aux puínés. Selon Hevin, c'eft une rente qué l'aîné conftitue à fes puînés pour leur tenir lieu de leur portion fur le Fief commun, afin que ce Fief ne foit point démembré.

Loifeau eft du même avis, ainfi que du Cange qui, dans l'article Feudum burfa, de fon gloffaire, en parle en ces mots : Feudum burfa feu burfale appellant confuetudines noftra, feudorum reditus aliquam partem qua à primogenito fecundo genitis; pro eo quòd in his habent jure, ex fucceffione paterná datur.

Laurière dit que pour connoître ce que c'est qu'un Fief bourfier, il faut remarquer que dans les coutumes telles que celle du Maine, où ils font admis, les héritages féodaux fe partagent en directe entre les nobles autrement qu'entre les

roturiers.

1o. Quand les Fiefs fe partagent entre des nobles, comme dans la coutume du Perche, il appartient au fils aîné (en fucceffion directe), il appartient au fils aîné ou fes repréfentans, foit fils ou fille, pour fon droit d'aîneffe & préciput, le châtel & manoir principal, haute & baffe - cour, avec le circuit & toute chofe étant dans ledit circuit, comme

granges, étables & autres édifices, preffoir, douves & foffés, & s'il n'y a foffés, lui appartient avec ledit manoir & clôture, un arpent de tèrre. Et le furplus des héritages fe partage entre l'aîné & puînés, en manière que où il y a plufieurs puínés, l'aîné noble ou fes repréfentans, foit fils ou fille, a la moitié, & les puînés l'autre moitié.

Telle eft la difpofition de cette coutume & de quelques autres du même canton; mais on y obferve cette fingularité. Rachat croît & diminue quand plufieurs héritiers partagent & divifent un Fief à eux advenu par fucceffion : car chacun puíné tient, fi bon lui semble, sa portion de l'aîné, lequel rachète du feigneur fupérieur, chacun des puinés pour un vaffal, eftimé chacun vaffal & rachat foixante fous tournois feulement. Toutefois tout ledit Fief pour la première fois, fe rachette entièrement & pleinement par la mort du prédéceffeur defdits co-héritiers. Et peuvent néanmoins ledit puíné ou puînés, fi bon leur femble, tenir & relever chacun leur portion de leur fupérieur, feigneur de Fief: ce qu'ils font tenus de déclarer en faifant leurfdits partages, autrement tiennent l'aîné, & le rachat croit quand il y a confolidation. Article 62 & 63 de la coutume du Perche.

Și chacun des puînés opte de tenir & relever sa portion du fupérieur, le Fief eft démembré, & comme, par cette option, le feigneur au lieu d'un feul vaffal, en a plufieurs, chaque partie du Fief eft réputée, par rapport à lui, comme un Fief Léparé.

Si les puînés font option de relever de leur aîné, le Fief elt encore démembré; parce que la portion de chaque puîné qui étoit tenue en Fief, eft alors tenue en arrière-Fief, à la charge par l'aîné de

racheter du feigneur fupérieur, chacun des puînés pour un vaffal, eftimé chacun vassal & rachat foixante fous tournois. Et comme les puînés ne font pas pairs avec leur aîné dans ces fortes de partages, ils n'ont point été appelés parages, mais frérages; c'est-à-dire, divifion entre frères: mot qu'on a étendu à toutes fortes de partages.

2o. Quand les Fiefs fe partagent entre roturiers, les articles 18 & 159 de la même coutume, portent qu'il n'y a aucun avantage à l'aîné, lorfque la principale maifon manable tenue en foi & hommage, lui appartient, avec l'iffue de cette maifon pour y aller par l'estrage à pied, à cheval, ou par charroi; auffi lui appartient demi-arpent de terre découverte, à fon choix & option au plus près de ladite maifon hors l'eftrage; & où il n'y auroit maifon, lui appartient pour fon droit de préciput & aineffe, demi-arpent à découvert, en tel lieu qu'il le voudra choifir. Et eft tenu ledit aîné en prenant ledit préciput, faire & porter la foi & hom mage, pour lui & pour ses puînés ; & où il n'y aura foi & hommage à porter, ledit préciput n'aura lieu. Voyez les articles 59, 60 & 78.

Quand les Fiefs font ainfi partagés entre toturiers, tous les enfans font obligés de contribuer aux rachats qui doivent être préfentés au feigneur féodal par l'aîné, ou par celui d'entre eux qui eft poffeffeur du lieu tenu en Fief, fuivant l'article 59.

Et

parce que tous les enfans tirent ainfi chacun en particulier de l'argent de leur bourse pour compofer les rachats, les Fiefs échus ont été, par cette raifon, nommés bourfiers ou bourfaux.

Laurière, dont nous avons tiré ces obfervations, ajoute que le poffeffeur du lieu tenu féodalement eft en même temps & le feul homme de Fief par

rapport

rapport aux autres enfans, & une efpèce d'homme vivant & mourant, fur lequel le feigneur féodal fe règle, & qu'il mire pour ainfi dire, afin de régler fes droits feigneuriaux. C'eft par cette raifon que les Fiefs garantis fans l'hommage des aînés, ont été nommés Fiefs de miroir, & le partage mirouer le Fief.

Fief chevel ou Fief en chef. Eusebe de Laurière dans fon gloffaire, obferve que cette forte de Fief exifte en Normandie, comme on peut le voir dans les articles 34 & 35-de la coutume de cette province. Il le définit en ces termes: » Une feigneurie

qui eft en titre de Fief noble ayant juftice, comme » les comtés, baronnies, les Fiefs de Haubert & » autres Fiefs non foumis au Fief de Haubert; à

la différence des vavaffouries qui font tenues » par fommage, par le fervice de cheval, par acres` ,,& d'autres Fiefs vilains ou roturiers «.

Le Fief chevel, ajoute-t-il, eft feudum magnum & quaternatum quod à principe tantùm in capite tenetur, & quaternioribus Doana infcriptum eft; ut apparet ex conftitutione regum Sicilia. Lib. 1. tit. 37, 39, 41, 44, 53, 86; & lib. 3. tit. 23

& 27.

Quoique cette espèce de feigneurie foit mife au rang des Fiefs de dignité par plufieurs auteurs cependant Ragau & du Cange eftiment que le Fief chevel ne relève pas toujours du roi. Non eft feudum magnum quòd à principe tantùm tenetur.

L'article 166 de la nouvelle coutume de Normandie, prouve auffi que le Fief chevel peut relever d'un autre feigneur que le roi. Le chef feigneur eft celui feulement qui pofsède par foi & par hommage, & qui à caufe dudit Fief tombe en garde. Or,comme tout Fief noble & tenu par foi & hommage tombe C

Tome XXV.

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