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villes du royaume. L'article 3 des lettres-pat. donCharles, dauphin & régent du royaume, le

nées

par

envers le roi, felon la qualité du méfait; ce qui fera obfervé à l'égard des autres métiers qui feront exercés aux Foires:

XVI. Les bons marchands non fufpects d'ufure, & fréquentans les Foires, pourront feuls faire paffer des obligations pour raifon des fommes qu'ils y prêteront; à caufe de leurs marchandifes, & ils pourront faire des tranfports de ces obligations, fous le fcel royal defdites Foires, en la manière accoutumée.

XVII. Aucuns Italiens, Ultramontains, Provençaux, Mi autres étrangers, ne pourront ufer des obligations paffées fous le fcel des Foires, s'ils n'y ont fait réfidence, à l'exception néanmoins du fauf-conduit, à l'égard des denrées qu'ils amenéront aux Foires ou qu'ils en emporteront.

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XVIII. Toutes lettres qui concerneront le fait & l'action des Foires, feront de nul effet, fi elles ne font fcellées du fcel des Foires.

XIX. Aucuns marchands fréquentans les Foires, fous peine de confifcations de corps & de biens, ne pourront prêter par an, à plus de quinze livres pour cent favoir, pour chacune des fix Foires qui fe tiennent par an, cinquante fous, ce qui doit être entendu du gain qui fe prend de Foire en Foire, pour prêt ou pour change.

XX. Tous contrats feints & fimulés, dont la date, contre vérité eft caufée pour marchandise vendue ou tous autres contrats faits pour pallier les ufures font prohibés & défendus, fous la peine deffus dite de confifcation de corps & de biens.

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XXI. Nul créancier en faifant renouveler fes lettres de créance, ne pourra y faire entrer l'intérêt pour le convertir en principal, fous peine de confifcation de corps & de biens,

XXII. Nul créancier ne pourra, contre la vérité, en paffant des contrats hors des Foires, y faire écrire qu'ils ont été faits & rédigés en cour de Foires, pour en avoir les priviléges. Ceux qui feront à l'avenir de tels conirats, & ceux qui les écriront encourront la peine de

9 février 1419, pour l'établissement de deux Foires à Lyon, porte que ces Foires & les marchands

faux, laquelle néanmoins ne fera mife à exécution qu'après que le tranfgreffeur aura été convaincu à lá pourfuite de fes adverfaires, par office de juftice, par confeflion ou preuve fuffifante.

XXIII. On n'aura aucun égard dans la cour des Foires, aux exceptions déclinatoires, ni dilatoires qui y feront propofces on n'y admettra que les péremptoires feulement. On procédera d'abord au principal, & fi les parties fe pourvoient par appel en la cour, les gardes des Foires n'y auront aucun égard.

XXIV. Tous défendeurs pourront plaider leurs caufes par procureur, fans grâce, en la cour, à moins qu'il ne foit queftion de détention de corps, & s'il furvient quelque doute, l'interprétation en fera faite par les gardes des Foires, en prenant le confeil de la cour des Foires.

XXV. Tous marchands fréquentans les Foires feront jufticiables des gardes, qui feuls connoîtront des cas & des contrats advenus ou paffés aux Foires, avec leurs appartenances & dépendances, à l'exception des cours à qui la connoiffance en doit appartenir en cas d'appel. Défenfes font faites à tous jufticiers & fujets d'en prendre connoiffance, fous peine d'en être punis févérement par les gardes.

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XXVI. Les officiers de Champagne Baillis ou autres, feront foumis aux gardes des Foires pour l'exécution des mandemens adreffés aux officiers, &c.

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XXVII. Le nombre des fergens des Foires fera réduit à cent feulement. Les gardes ôteront les plus nouveaux & moins fuffifans, & ils conferveront les anciens ; & ceux qui auront été confervés, renouvelleront leurs cautions en cas que celles qu'ils ont données ne fuffent pas bonnes, ni fuffifamment enrégiftrées; & quand il y aura quelque place vacante elle fera remplie par les gardes & le chancelier des Foires.

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XXVIII. Les fergens des Foires, s'ils ne font en voyage, feront tenus de fe préfenter aux gardes, & au chancelier une fois à chaque Foire, & ils y feront

qui les fréquenteront, jouiront des mêmes privileges que ceux dont jouiffent les Foires de Cham-

jufqu'à la fin, pour exécuter les ordres du chancelier & des gardes.

XXIX. Il n'y aura aux Foires que quarante notaires comme auparavant. Lorfqu'il y aura quelque place vacante, elle fera remplie par les gardes & le chancelier, s'ils font d'accord; & des premiers notaires qui feront établis, il y en aura quatre, bons clercs, capables de rédiger tous actes en latin & en françois.

XXX. Les notaires & les fergens des Foires feront les fonctions de leurs offices en perfonnes, & ils ne pourront les faire exércer par d'autres que du confentement des gardes.

XXXI. Les gardes des Foires, ou du moins l'un d'eux, y feront dès la veille des trois jours, & l'un d'eux y fera continuellement, jafques à ce que les plaidoieries foient finies; & fi pendant le vague, ou le cours de la Foire, ils font l'un & l'autre obligés de s'abfenter, le lieutenant y reftera jufques à ce que les gardes ou l'un d'eux foit de retour pour le payement. Si-tôt que la Foire fera livrée, l'un des gardes & le lieutenant vifiteront les halles & les marchandifes; & le chancelier, ou garde - fcel, s'y rendra auff dès la veille des trois jours, & en retournant il laiffera fon lieutenant pour recevoir les octrois.

XXXII. Les gardes & le chancelier des Foires ne feront pas payés de leurs gages, s'ils ne font réfidens aux Foires. Les gardes ne pourront exercer la juridiction des Foires, à moins qu'ils ne foient tous deux préfens. En cas d'abfence de l'un, celui qui fera préfent fera appeler le chancelier, & au défaut du chancelier une bonne perfonne fuffifante & non fufpecte, &c.

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XXXIII. S'il y avoit quelque doute dans la préfente ordonnance, elle fera interprétée par les gens du fe-cret confeil, qui en décideront comme bon leur femblera.

XXIV. Ceux qui contreviendront à la préfente or donnance feront punts duement. Et il eft enjoint aux gardes, au chancelier & à chacun d'eux, qu'ils faffent

pagne, de Brie & du Lendit, & les marchands qui les fréquentent.

Il n'y a que le roi qui puiffe accorder la permiffion de tenir Foire & marché. Les feigneurs jouiffent néanmoins de ce droit dans quelques coutumes, telles que celles d'Anjou & de Nivernois,

Les lettres-patentes qui ont pour objet des établiffemens de Foires ou marchés, doivent être enrégiftrées au parlement: mais la cour ne procède à cet enrégiftrement qu'après une information de commodo & incommodo, ordonnée & faite à la requête du procureur général. C'eft en conformité de cette règle que par arrêt du premier juillet 1716, le parlement déclara nulles la procédure & l'information faites à la requête du marquis d'Arbouville, devant le lieutenant général d'Yenville, pour l'érection d'une Foire à Arbouville.

Suivant l'article 8 du titre 12 de l'ordonnance du mois de mars 1673, c'eft aux juges confuls qu'appartient la connoiffance du commerce qui fe fait dans le lieu de leur établissement, durant les Foires, à moins que cette connoiffance n'ait été attribuée aux juges confervateurs du privilége des Foires,

leur rapport chacun au fecret confeil, ou à la chambre des comptes, de l'état des Foires.

XXV. Les gardes des Foires qui font & feront, fe, ront ferment en la chambre des comptes, d'observer & de faire obferver la préfente ordonnance de point en point.

XXXVI. Toute autorité eft donnée aux gardes pour l'exécution des préfentes, & à cet égard tous les of ficiers du royaume leur doivent obéir.

XXXVII. Injonction eft faite à tous jufticiers, & of ficiers de faire obferver les préfentes ordonnances.

Divers arrêts ont défendu de donner à jouer dans les Foires & marchés: celui du 8 février 1708 a prononcé contre les contrevenans une amende de 100 livres, outre la confifcation de l'argent du jeu, &c.

L'ordonnance d'Orléans, celle de Blois, & la déclaration du 16 décembre 1698, ont défendu de tenir les Foires & marchés les jours de dimanches ou de fêtes. Le parlement de Paris a depuis ordonné l'exécution de ces loix par différens arrêts, & notamment par ceux des 23 mai 1724, 21 août 1749, & 9 mai 1769.

Voyez les loix citées, & les articles PAYEMENT, CHANGE, LYON, CONSERVATION, CONSERVATEURS DES FOIRES, &C.

ADDITION à l'article FoIRE.

La Foire de Beaucaire confidérée relativement aux exemptions qu'elle procure,& aux effets qu'elle produit fur le commerce en particulier des Provinces de Languedoc, Provence & Dauphiné, & fur le commerce général du royaume, ne préfente pas des résultats auffi avantageux que pourroit le faire croire l'idée qu'on fe fait en général de son importance.

Les marchandifes & denrées qui y font apportées, foit du pays étranger, foit des provinces du royaume, ne jouiffent d'aucune forte d'immunité avec la deftination de la Foire de Beaucaire.

Il n'y a que celles qui en fortent qui font exemptes des anciens droits de foraine, & des appréciations qui en ont été faites, à l'exception de celle de 1632, qui fe lève fur toutes les marchandises qui y font fujettes.

Il avoit été ordonné, dit M. Dagueffeau dans

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