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faifies font nulles; il faut que le vaffal foit fommé de venir faire la Foi & hommage dans la forme prefcrite par la coutume.

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Si c'eft un acheteur ou acquéreur à titre fingulier qui fuccède à celui qui a déjà reçu les » hommages; femble être raisonnable que les » vaffaux poffeffeurs des fiefs non ouverts, viennent » aux dépens de ce nouveau feigneur : car le re» nouvellement de Foi eft tout purement à fa faveur & pour fon profit, & eft auffi à fon égard purement volontaire, par la raison de la loi eos. S. Si quis autem. C. De appell. L. Quoniam. C. De teftib. Mais fi c'est l'héritier » du défunt feigneur féodal, le vaffal doit venir » aux dépens de lui vaffal, car la Foi eft faillie » & le vaffal la doit renouveler. Coquille, article "56 de la coutume de Nivernois «.

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Voyez Dumoulin fur le titre premier de l'ancienne coutume de Paris; les traités des fiefs de Bruffel; Selvaing; Poquet de Livoniere; Billecoq; Guyot, Ferriere; M. le Préfident Bouhier fur la coutume de Bourgogne, tome 1; le droit commun de la France de Bourjon; Brodeau & Duplefis fur la coutume de Paris; Pothier, introduction au titre des fiefs de celle d'Orléans. ( Article de M. H... avocat au parlement).

FOIRE. Grand marché public où l'on vend toutes fortes de marchandifes, & qui fe tient réglément en certain temps, une ou plufieurs fois l'année.

Les Foires établies par les comtes de Champagne & de Brie, dans dix-fept des principales villes de ces deux provinces, ont long-temps été les plus célèbres qui fuffent en France, & peutêtre dans toute l'europe.

Les plus importantes de ces villes avoient jufqu'à fix Foires par an; plufieurs quatre; & il n'y en avoit point qui n'en eût au moins deux.

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Les marchands attirés par les franchises, libertés & priviléges qui leur avoient été accordés, y accouroient en foule dans tous les temps de l'année: il y en venoit non-feulement des extrêmités du royaume, mais encore d'Allemagne, & de toute l'Italie, particulièrement de Florence, de Milan de Lucques, de Venife, & de Gênes, qui y apportoient des étoffes d'or, d'argent & de foie; des épiceries & autres marchandifes de leur pays, ou du levant, en échange defquelles ils remportoient des draps, des cuirs, & autres étoffes ou denrées du crû des provinces de Champagne & de Brie, ou qui y étoient apportées des autres pro

vinces de France.

Ces Foires étoient encore dans cet état floriffant, lorfque les comtés de Champagne & de Brie furent réunis à la couronne de France en 1284, par le mariage de Philippe le bel, avec Jeanne; reine de Navarre, qui en étoit l'héritière.

Il femble que cette réunion auroit dû apporter un nouveau luftre aux Foires qui fe tenoient dans ces provinces; mais il en arriva tout autrement; & fous le règne de Philippe de Valois, qui parvint à la couronne environ 40 ans après, à peine confervoient-elles encore quelque chofe de leur ancienne réputation; les marchands, fur-tout les étrangers, ayant ceffé de les fréquenter, à cause du peu de fûreté qu'ils y trouvoient, & pour les nouvelles charges & impofitions qui avoient été mifes fur les marchandises depuis la réunion de ces provinces à la couronne.

Le traité de 1335 avec Philippe roi de Navarre,

& Jeanne de France fa femme, ayant affûré à Philippe de Valois la poffeffion de la Champagne & de la Brie; ce prince, à qui la France eft redevable de quantité de beaux établissemens pour les manufactures, les arts & métiers, & le commerce, penfa à remettre ces Foires fur leur ancien pied, & à y rappeler les marchands regnicoles & étrangers, en confirmant les anciennes franchises, & fupprimant les nouvelles impofitions.

Les lettres-patentes que Philippe de Valois accorda à cet effet, font du 6 août 1349 (*). Les

(*) Ces lettres contiennent les 37 articles fuivans:

I. Les Foires de Champagne & de Brie feront remifes à leur ancien état. Les bons & anciens usages › les franchifes & les coutumes qui y furent établis, y feront obfervés & toutes les fervitudes & les charges indues, qui y ont été introduites depuis quarante années, feront ôtées & mifes au néant.

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II. Le roi, fes fucceffeurs, ou leurs gens n'accorderont aucunes grâces ou répit au préjudice dès marchands, contre les libertés & les coutumes des Foires; & fi quelqu'un, par importunité ou autrement, obtenoit de telles grâces, les gardes des Foires les regarderont comme nulles, & n'y auront aucun égard.

III. Les compagnies de marchands, ou ceux qui ne feront pas compagnie, foit Italiens, Ultramontains Florentins, Milanois, Lucois, Genevois, Vénitiens Allemands, Provençaux, qui ne font pas du royaume, s'ils veulent y négocier & jouir du privilége des Foires, ils y auront leur demeure par eux ou leurs facteurs. Ils viendront, demeureront & retourneront fûrement avec leurs marchandifes, fous le fauf-conduit des Foires, auquel le roi les prend & les reçoit, avec leurs marchandifes, en forte qu'ils ne pourront être empêchés, ni arrêtés que pour méfait préfent, lequel fera puni par les gardes des Foires.

IV. Aucuns marchands des pays nommés ci deffus ou autres étrangers, ne pourront, fous peine de confifdifpofitions

difpofitions qu'elles contiennent fe trouvent pour la plupart répétées dans les lettres - patentes que

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cation, conduire par eux ni par autres, aucunes marchandifes, ou denrées, par les dérroits du royaume fi ce n'est pour les amener aux Foires, ou de là les emporter, au cas qu'elles aient été vendues & débitées, ou que n'ayant pas été débitées, elles foient reftées aux Foires.

V. Le transport des laines hors du royaume étant caufe de l'empirement ou de la diminution des Foires & de toutes les autres marchandifes du royaume, au préjudice de l'état & du peuple, aucunes laines, foit du royaume ou d'ailleurs, n'en feront tirées à l'avenir, pour les porter dans les pays étrangers, fous peine de confifcation tant des laines, que de corps & de biens.

VI. Les drapiers & les marchands des dix-fept villes, qui font tenus de venir aux Foires, y feront conduire leurs draps comme auparavant. Ils ne les pourront vendre en gros, ni en détail, pour les tranfporter hors du royaume, avant qu'ils aient été amenés aux Foires, & ce fous peine de confifcation.

VII. Tous les marchands d'avoir de poids, ou en détail, expoferont aux Foires leurs marchandifes, pendant le temps ordinaire; favoir, depuis le premier des trois jours des draps, jufqu'au fixième; & au cas que dans ce temps ils n'aient pas tout vendu, ils pourront difpofer du refte de leurs marchandifes, comme il leur plaira.

VIII. Les étrangers marchands de chevaux auront des étables aux Foires dans les trois jours des draps, jufques aux changes abattus.

IX. Les marchands de cuir expoferont leurs marchandifes aux lieux des Foires accoutumés dès le premier & les trois jours des cuirs, comme à l'ordinaire, fans pouvoir les vendre autre part.

X. Aucuns marchands allant aux Foires ou en revenant, ni leurs marchandifes ne pourront être arrêtés en vertu de défenfes defaites Foites, données au temps paffé, à compter de la date des préfentes, jufques à cinq années confécutives; pendant ce temps les parties pourront s'accorder, & ceux qui auront Tome XXV.

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les fucceffeurs de ce prince ont accordées poftérieu rement pour établir des Foires dans les différentes

des défenfes, pourront fans fe préjudicier, pourfuivre les principaux obligés.

XI. Les gens du roi, baillis, fénéchaux, &c. ne feront à l'avenir aucunes prifes des chevaux qui appartiendront aux marchands fréquentans les Foires, à moins que ce ne foit par le commandement des gardes, parce qu'au moyen de ces prifes, les marchands manquent de chevaucheurs pour le fait de leur négoce, &c.

XII. Toutes les compagnies & les changeurs des Foires, feront en leurs changes, dans des lieux apparens, avec des tapis à leurs fenêtres, ou étaux, comme à l'ordinaire.

XIII. Afin que les marchands ne perdent pas, ou ne foient pas dans la crainte de perdre fur l'argent qui leur proviendra de la vente de leurs marchandises, par le changement des monnoies, il leur fera permis, en paffant leurs contrats de ftipuler que les payemens feront faits à la valeur de l'or & de l'argent qui aura lieu dans le temps du contrat; lefquelles flipulations feront exécutées nonobftant toutes ordonnances contraires.

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XIV. On n'expédiera à l'avenir aucunes commiffions fur le fait des monnoies défendues, pour être exercées aux Foires ou aux environs, fi ce n'eft feulement au chancelier & aux gardes de Foires, ou leurs lieutenans, lefquels députeront à cet effet de bonnes & fuffifantes perfonnes.

XV. Le chancelier & les gardes des Foires, feront venir pardevant eux les épiciers & les drapiers, tant ceux qui les fréquentent, auxquels ils feront faire ferment, qu'ils éliront une ou deux bonnés & loyales perfonnes expérimentées dans les deux métiers, lefquelles auront pouvoir de vifiter les poudres, les ou vrages de cire, les confitures & autres denrées : & s'il s'en trouvoit de mauvaises après avoir été vues, quatre ou cinq, ou fix épiciers, ou drapiers, appelés par ces élus, ils en feront leur rapport aux gardes & au chancelier, qui condamneront les coupables en l'amende

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