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même article fait, au principe qu'il pose, une exception relative au serment.

Celui dont il veut parler n'est pas le serment décisoire, qui, comme on le sait, peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit (Code civ., art. 1358), et quoiqu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande sur laquelle il est provoqué (Code civ., art. 1360); mais, comme l'enseignent les auteurs, celui que le juge peut déférer d'office à l'une des parties, pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. En effet, le marchand qui s'appuie sur ses livres pour obtenir le paiement de ce que lui doit une personne qui s'approvisionne chez lui, est tout-à-fait dans le cas prévu par l'art. 1367; sa demande n'est pas entièrement justifiée, mais n'est pas non plus totalement dénuée de preuves (Toullier, t. 8, n° 568; Duranton, t. 13, n° 196). Il faut, du reste, pour que les livres des marchands puissent produire cet effet, qu'ils soient régulièrement tenus. Des livres informes ne seraient point admis en justice (Code de Comm., art. 15), et ne pourraient, par conséquent, autoriser le serment dont parle l'art. 1329 du Code civil. (Le Juge de Paix, t. 3, p. 85.)

II. Les livres des marchands font preuve contre eux (Code civ., art. 1330); et c'est même un genre de preuves qu'ils ne peuvent refuser à celui qui l'invoque, en offrant d'y ajouter foi (Cour de cass., 25 nivôse an 10), lors même que leur prétention serait fondée sur tout autre titre (Jousse, Commentaire sur l'ordonnance de 1673; Pardessus, Droit commercial, t. 1, n° 259); mais aussi celui qui veut tirer, contre eux, avantage de leurs livres, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. (Code civ., art. 1330.)

SIII. Effets des registres et papiers domestiques.

I. Les registres et papiers domestiques des personnes non commerçantes, ne font point un titre pour celui qui les a écrits (Code civ., art. 1331), parce qu'en thèse générale, on ne peut se faire un titre à soi-même. Ils ne pourraient même former en sa faveur un commencement de preuve suffisant pour lui faire déférer le serment. (Cour de cass., 2 mai 1819.)

II. Mais ils font foi contre celui qui les a écrits, dans les deux cas suivants : 1° lorsqu'ils énoncent formellement un paiement reçu; 2o lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre, en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. (Code civ., art. 1331.)

SIV. Effets de l'écriture mise au dos, à la marge ou à la suite d'un titre ou d'une quittance.

I. L'écriture mise par le créancier à la suite, au dos ou à la marge d'un titre, qui est toujours resté en sa possession, ne saurait sans doute faire preuve en sa faveur; mais elle fait foi, quoique non datée ou signée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur (Code civ., art. 1332). La cour de Metz a même jugé, le 23 frimaire an 13, que, dans ce cas, elle fait encore foi, quoiqu'elle n'ait pas été mise au dos du titre par le créancier, mais par le dépositaire, auquel le créancier a confié ce titre, et qui l'a constamment gardé dans ses mains.

II. Mais si l'écriture mise au dos d'un billet ou réconnaissance, et faisant mention d'un paiement, avait été biffée, elle ne ferait plus preuve du paiement. Ce ne serait plus alors le cas d'invoquer l'art. 1332 du Code civil (Cour de cass., 11 mai 1819). On ne peut plus, en effet, invoquer contre le créancier son propre témoignage; car ici il à détruit d'une main le titre qu'il avait donné de l'autre à son débiteur, et l'on doit présumer que sa première note avait été le résultat d'une erreur, à laquelle il a voulu remédier plus tard.

III. Ce que nous venons de dire de l'écriture mise par le créancier au dos du titre resté entre ses mains, on doit le dire aussi de celle qu'il a mise au dos, en marge ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit en la possession du débiteur. Alors elle fait, en faveur de celui-ci, preuve complète contre le créancier. (Code civ., art. 1332.)

SV. Effets des quittances.

I. Les quittances, comme tout le monde le sait, sont des actes destinés à constater les paiements. Elles peuvent avoir lieu par acte sous seing privé; le plus communément même c'est ainsi qu'on les délivre, et c'est sous ce rapport qu'elles rentrent dans notre matière. Elles se donnent quelquefois par dé simples écritures non signées et mises par le créancier sur des registres ou sur le titre même de la dette. Dans ce dernier cas, elles se rattachent au principe de l'art. 1332 dont nous venons de parler.

II. Les quittances, quand elles sont signées, sont des actes sous seing privé proprement dits, et font la même foi que ces derniers; mais elles ne sont pas toujours conçues dans des termes qui ne laissent aucun doute sur l'étendue de leurs ef

fels. C'est sous ce rapport que nous devons rappeler quelques règles de droit.

III. Une quittance peut énoncer la quotité d'un paiement reçu, sans en indiquer la cause, ou la cause de ce paiement sans en indiquer la quotité; ou bien encore le fait d'un paiement sans en indiquer ni la quotité ni la cause; ou bien enfin, constater un paiement, en en faisant connaître tout à la fois et la cause et la quotité.

IV. Si la quittance énonce simplement que le créancier a reçu une somme de son débiteur, sans indiquer à quel sujet, cette quittance prouvera bien un paiement reçu de la somme en question; mais s'il existait plusieurs dettes du même débiteur envers le même créancier, il faudrait, pour savoir à laquelle de ces dettes s'applique le paiement, avoir recours aux art. 1254 et 1256 du Code civil.

V. Si la quittance, sans faire connaître la somme payée, énonçait seulement la cause du paiement, ou, ce qui est la même chose, la dette acquittée, comme si le créancier Ꭹ disait « J'ai reçu de Titius ce qu'il me devait pour le bois qu'il m'a acheté », elle libérerait entièrement le débiteur pour cet objet; mais, comme le titre sous seing privé fait foi de sa date entre les parties qui l'ont signé (Code civ., art. 1322), ou contre celles qui l'invoquent (Cour royale de Rouen, 19 février 1814), il en résulte que si, postérieurement à la date. de la quittance, d'autres achats de bois avaient été faits, cette quittance ne saurait s'étendre jusqu'à eux. (Duranton, t. 13, n° 225.)

VI. S'il s'agissait de loyers reçus, ce seraient alors les circonstances, les usages du lieu, les termes et la date de l'acte qui feraient voir si le créancier a entendu donner seulement quittance d'un terme de loyer, ou bien donner décharge pour tout ce qui lui était dû pour pareille cause. (Duranton, t. 13, n° 226.)

VII. Si le créancier avait seulement reconnu, dans la quittance, avoir reçu de son débiteur tout ce que celui-ci lui devait, sans mentionner la somme ni pour quelle cause elle était due, la généralité des termes de cette quittance devrait entraîner la libération entière du débiteur. Il faudrait cependant excepter de cette libération, les dettes qui ne seraient pas encore échues, et celles dont le créancier n'aurait pas eu connaissance. (Duranton, t. 13, n° 228.)

VIII. Mais si la quittance n'était pas datée, on sent quelles difficultés elle pourrait faire naître. Ce serait alors, suivant nous, à la partie qui prétendrait, dans son intérêt, qu'elle a

été faite à telle époque plutôt qu'à telle autre, à justifier sa prétention. (Arg. de l'art. 1315 Code civ.)

IX. Enfin, quand la quittance énonce à la fois et le montant de la somme reçue et la dette qu'elle avait pour but d'acquitter, il ne peut y avoir lieu à aucune contestation. Seulement, si le débiteur prouvait, dans ce cas, qu'il a payé plus qu'il ne devait, cette quittance formerait un titre à l'appui de la demande en répétition qu'il aurait droit d'intenter, aux termes des art. 1376 et suivants du Code civil.

SVI. Effets de la correspondance.

I. Le Code ne range pas nominativement la correspondance au nombre des actes sous seing privé; mais l'on ne saurait néanmoins douter qu'elle ne forme un véritable acte de cette nature, puisque, signée et le plus souvent même datée par la partie dont elle émane, elle est revêtue de toutes les formalités voulues. C'est probablement même pour cela que le Code civil ne la désigne pas d'une manière spéciale dans le paragraphe relatif aux actes sous seing privé. Aussi, tous les jours, devant les tribunaux, voit-on argumenter de la correspondance des parties litigantes ou de celle de leurs auteurs, pour prouver contre elles soit une décharge, soit même une obligation. D'un autre côté, l'art. 109 du Code de Commerce la signale comme un des moyens de constater les achats et ventes. De tout cela l'on peut conclure que la correspondance a le même effet que les actes sous seing privé proprement dits.

II. Mais si les lettres étaient écrites par des tiers, ce ne serait plus, relativement aux parties litigantes, que res inter alios acta, et dès lors, ainsi que le jugea la cour de Rome, le 4 décembre 1810, elles ne devraient plus faire foi, même en matière commerciale. L. BIDARD, docteur en droit.

ACTIF. Ce mot est l'opposé de passif. On appelle dettes actives les créances. Dans un sens encore plus étendu, l'actif d'une succession, d'une communauté, signifie la totalité des biens qui s'y trouvent.

ACTION. C'est le droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû, ou ce qui nous appartient, ou la réparation du tort qu'on nous a fait. La demande est l'exercice de ce droit; on lui donne également le nom d'action.

I. Considérée comme droit d'agir en justice, en demandant, l'action est régie par les dispositions du Code civil, puisqu'une action est nécessairement attachée à tout droit qu'il établit.

II. Les actions ont la même nature que le droit dont elles.

sont la conséquence. C'est ce qu'expriment les art. 526 et 529 du Code civil; le premier, en disant que les actions qui tendent à revendiquer un immeuble sont immeubles; le second, que celles qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers sont meubles.

Sous ce même point de vue, les actions sont mises au nombre des biens. Ce sont en effet des biens corporels qui font partie de notre fortune, et qui se transportent et se partagent comme tous les autres. (Carré, Droit français, t. 2, no 1292.)

III. Considérées comme exercice du droit d'agir en justice, autrement comme demande judiciaire, elles sont régies par les lois de la compétence et de la procédure.

Par les lois de la compétence, en ce que ces lois indiquent à quel tribunal appartient la connaissance de l'action, et jusqu'à quel point il exercera, par rapport à elle, sa juridiction. (Voy. Compétence.)

Par les lois de la procédure, en ce qu'elles règlent les formalités suivant lesquelles les demandes judiciaires sont formées, instruites et jugées (Carré, ibid. n° 1295). Voy. Citation et Jugement.

IV. Les actions se subdivisaient à l'infini chez les Romains Nous nous occuperons seulement ici des actions civiles, de l'action publique, des actions personnelles et mobilières, et des actions possessoires. Les autres actions n'entrant pas dans le domaine de la justice de paix, il nous suffira de dire que l'action réelle est celle que le propriétaire d'une chose, ou celui qui a quelque droit dans cette chose, a contre le possesseur, pour qu'il soit tenu de lui délaisser la chose, ou de servir le droit qu'il a dans cette chose, ou de l'en laisser jouir (Pothier, Introduction générale aux coutumes, ch. 3 et 4). D'après les art. 59, S3, ct 64 du Code de Procédure, il est évident que le législateur ne qualifie de réelles que les actions relatives à la revendication d'un immeuble ou d'un droit immobilier. Quant à l'action mixte, c'est celle qui participe de l'action réelle et de l'action personnelle, et par laquelle on agit non - seulement pour revendiquer une propriété ou un droit réel, mais encore pour obtenir le paiement de quelque prestation personnelle, comme restitution de fruits, dommages-intérêts, etc. (Carré, Droit français, t. 1, n° 63). Ainsi, l'action en délaissement d'un immeuble est une action purement réelle; mais elle devient mixte, si l'on y ajoute une sommation de payer telle somme pour indue jouissance. Les juges de paix sont incompétents pour connaître de ces deux sortes d'actions, sauf ce qui sera dit à l'article des Actions posses→r. soires.

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