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suffit par conséquent de le représenter pour opérer conviction en justice.

II. Mais un acte en forme probante, et qui paraît revêtu de toutes les formalités nécessaires pour son authenticité, peut être faux; la signature de l'officier public qui est censé l'aovir reçu, peut être supposée. Dans ces cas et autres semblables, l'équité exige que la partie à laquelle on oppose cet acte, ait un moyen de parer le préjudice qui pourrait en résulter pour elle, si on venait à le mettre à exécution. Ce moyen lui a été accordé : c'est l'inscription de faux, jusqu'à laquelle tout acte authentique fait foi de son contenu. Le principe du numéro précédent souffre donc exception, en cas de plainte en faux principal, ou même en cas d'inscription de faux faite incidemment. Dans le premier cas, l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation. Dans le second, les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. A ces deux exceptions près, rien ne saurait suspendre l'exécution de l'acte authentique, qui doit faire pleine foi des conventions qu'il renferme.

III. Cela n'empêche pourtant pas de déférer le serment contre et outre le contenu d'un acte authentique (Cours roy. de Colmar, 18 avril 1806; de Turin, 8 avril 1807; ei de Grenoble, 11 juillet 1806); car il peut l'être en tout état de cause (Code civ., art. 1360), et sur quelque espèce de contestation que ce soit (art. 1558); mais la délation du serment ne suspend point l'exécution de l'acte. (Cour roy. de Turin, 10 nivose an 14.)

IV. Le caractère et les effets de l'authenticité une fois bien établis, il en découle nécessairement que ce dont un acte fait foi, à raison de son authenticité, il le prouve aussi fortement à l'égard des tiers qu'à l'égard des parties contractantes. Il ne faudrait donc point croire, en s'attachant strictement aux termes de l'article 1319, qu'il ne fait foi qu'entre les parties contractantes, leurs héritiers ou ayants-cause; car tout le monde convient que la rédaction de cet article est imparfaite, (Toullier, t. 8, n 148 et 149; Duranton, t. 13, no 81). En, effet, que signifierait sans cela la disposition de l'article 1321, qui limite l'effet des contre-lettres entre les parties contractantes, sans lui permettre d'atteindre les tiers? Ne serait-ce pas une disposition tout-à-fait inutile? D'un autre côté, ticle 1328, en refusant aux actes sous seing privé le droit de faire foi de leur date contre les tiers, ne le reconnaît-il pas aux actes authentiques? Cela est tellement vrai, qu'aux termes de cet article, les actes sous seing privé acquièrent eux mêmes une date certaine, du jour où leur substance a été con

l'ar

statée dans des actes authentiques. Telle était aussi l'ancienne jurisprudence (Dumoulin, sur la Coutume de Paris, § 8, no 8); telle était la doctrine qu'enseignait le profond jurisconsulte à qui nos législateurs ont emprunté presque toutes les dispositions du Code civil, en matière d'obligations conventionnelles. (Pothier, Traité des Obligations, no 739.)

V. On se souvient des trois conditions requises pour qu'un acte soit authentique. Si l'une ou plusieurs d'entre elles manquent, l'acte perd son caractère d'authenticité; il ne produit plus les mêmes effets, et l'on ne peut plus lui appliquer les règles que nous venons de tracer; mais s'il n'a plus la force d'un acte authentique, il vaut encore comme écriture privée, s'il a été signé des parties (Code civ., art. 1318); et dans ce cas, s'il contient des conventions synallagmatiques, sa validité ne doit souffrir aucune atteinte de ce qu'il n'a pas été fait double (Cour roy. de Bruxelles, 17 juin 1812), ou de ce qu'on n'en a pas fait la mention dans l'acte. (Cour roy. de Paris, 13 avril 1813.) L. BIDARD, docteur en droit.

ACTE DE FRANCISATION. Le mot francisation indique assez par lui-même l'action de rendre ou de déclarer français un objet quelconque. Aussi l'on appelle acte de francisation celui par lequel un navire, bâtiment ou bateau est déclaré de construction française, ou reconnu pour appartenir à un port français et avoir pour armateur un Français.

I. C'est à la loi du 21 septembre 1793 que les actes de francisation doivent leur existence actuelle. «Tout armateur, porte l'art. 2 de cette loi, en présentant le congé et les titres de propriété du bâtiment, sera tenu de déclarer, en présence d'un juge de paix, et de signer sur le registre des bâtiments français, qu'il est propriétaire du bâtiment; qu'aucun étranger n'y est intéressé directement ou indirectement, et que sa dernière cargaison, arrivée des colonies ou des comptoirs, n'est point un armement en commission ni propriété étrangère. »

II. La première partie de ces dispositions s'exécute encore rigoureusement, et même à un tel point que, pour changer l'attache d'un navire à un port français, il est nécessaire de réitérer la déclaration prescrite devant le juge de paix. (Biret, Recueil général de la Jurisprudence et des attributions des Justices de Paix, v° Acte de francisation.)

III, On énonce au surplus, dans l'acte qui contient cette déclaration, les proportions du navire, le lieu de sa construction, le nom du maître ou capitaine qui le commande (Biret, ibid.), et la mention de la prestation du serment que l'usage

est de déférer à l'armateur. (Biret, Procedure des Justices de Paix, v Acte de francisation.)

IV. Voici dans quelle forme peuvent être conçùs les actes

de ce genre:

L'an mil huit cent

paru devant nous

sement de

patenté de

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, juge de paix du canton de
, département de
classe, le , sous le n°

lequel nous a déclaré 1o avoir fait construire, le
un navire, du port de

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heure du

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le s

arrondisarmateur

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demeurant à

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et qui est commandé par le s jaugeage dudit navire par le s

, jaugeur juré à

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dont

il nous représente l'attestation vérifiée et approuvée par les contrôleur et visiteurs des douanes de

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; et voulant être reconnu armateur de ce navire, dont il nous a représenté le congé et le titre de propriété, et le faire naviguer sous pavillon français, tant au grand et au petit cabotage qu'au long cours (ou à l'un de ces objets seulement), il nous a demandé de le recevoir à la prestation de serment prescrite en pareil cas, et a signé (transcrire sa signature).

Vu le certificat ci-dessus daté et représenté, lequel est ainsi conçu: (copier littéralement le certificat de jaugeage), au pied duquel certificat est écrite l'approbation suivante (copier la vérification et l'approbation de la douane);

Nous, juge de paix du susdit canton de constant que le st est citoyen français,

attendu qu'il est

Nous avons pris et reçu de lui le serment, qu'il a présentement fait devant nous, la main levée, d'être fidèle au Roi, d'obéir à la Charte et de se conformer aux lois sur les armements, en ajoutant, toujours sous la foi de son serment, que son navire est de construction française. De tout quoi nous avons dressé le présent, pour valoir au besoin, les jour, mois et an susdits, et avons signé avec notre greffier.

2o Modèle.

Si, les premières lettres étant détruites ou perdues, l'armateur voulait se procurer un second acte de francisation, il faudrait changer ainsi la déclaration :

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Lequel nous a déclaré qu'il est propriétaire du navire le pitaine un tel, du port de jaugeant tant de tonneaux, pour lequel il avait obtenu les passeports nécessaires pour le faire naviguer au grand et au petit cabotage et au long cours, en vertu d'un acte de francisation délivré par ; mais que, par tel accident, tous ses papiers ont été perdus, ce qui oblige le comparant à franciser une seconde fois son navire; c'est pourquoi il l'a fait jauger de nouveau le dont le certificat, qu'il nous représente, est approuvé par les contrôleur et visiteurs des douanes de gistré à

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; en conséquence, après nous avoir présenté le congé et les titres de propriété dudit navire, le comparant a requis qu'il nous plût le recevoir à la prestation du serment prescrit en pareil

cas,

et a signé (relater sa signature). (Le surplus comme plus haut.)

L. BIDARD, docteur en droit.

ACTE DE NOTORIÉTÉ. Il en est de deux espèces : les premiers sont ceux par lesquels un officier public constate sur la déclaration de personnes qui en ont connaissance, l'existence de certains faits et de leurs circonstances; les seconds sont ceux par lesquels des magistrats attestent un usage ou un point de jurisprudence sur lequel ils sont consultés.

Nous n'avons point à nous occuper de ces derniers; parmi les autres, ceux qui entrent dans les attributions du juge de paix se divisent en six classes:

1° L'acte de notoriété destiné à suppléer à l'acte de naissance dans le cas de l'art. 70 du Code civil;

2° Celui qui a pour but de remplacer un acte respectueux; 3° Celui qui est relatif à l'indemnité des émigrés ou des colons de Saint-Domingue;

4° L'acte de notoriété pour la création d'un majorat;

5° Celui que doivent présenter les héritiers des pensionnaires, rentiers ou employés de l'état, pour toucher ce qui était dû à leur auteur;

6' Enfin celui qui peut être délivré dans des cas non prévus par une disposition expresse de nos lois.

SECTION I. De l'acte de notoriété exigé pour le mariage à défaut d'acte de naissance.

I. « L'officier de l'état civil, porte l'art. 70 du Code, se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile. »

Peu importe la cause de l'impossibilité où est l'époux de produire son acte de naissance : la loi n'établissant aucune distinction, l'acte de notoriété doit être admis dans tous les cas.

II. Les commentateurs se sont demandé si le domicile de l'art. 70 est le même que celui dont parle l'art. 74, et qui s'établit par six mois d'habitation.

Nous ne le pensons pas. Ce dernier domicile, établi spécialement pour la célébration du mariage, est une dérogation an droit commun (1), et ce qui est contraire aux principes du droit ne peut s'étendre à d'autres cas par voie de conséquence; quod contra juris rationem introductum est, non debet trahi ad consequentiam (liv. 14, ff., de Leg.), « D'ailleurs, comme dit Carré,

() Voy. les art. 102, 103, 104 et 105 du Code civil.

ce n'est qu'au domicile réel que l'on peut présumer avec fondement trouver les personnes ayant des connaissances suffisantes pour attester l'état de l'époux qui requiert l'acte de notoriété. »

III. Cet acte doit contenir la déclaration, faite par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et autant que possible l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signent l'acte de notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention (art. 71, Code civ.). La signature de chaque témoin peut être apposée soit au bas de sa déclaration individuelle, soit à la fin du procès-verbal, comme dans les actes notariés.

IV. Ces témoins, produits par la partie qui requiert l'acte de notoriété, peuvent être parents (art. 71) ou domestiques de la partie, pourvu qu'ils soient Français et majeurs. Ce seraient même les plus propres à donner les éclaircissements exigés par la loi (Carré, Droit français, t. 3, no 2306). Il n'est pas nécessaire qu'ils prêtent serment avant de déposer, ni qu'ils soient entendus séparément les uns des autres. L'art. 71 n'impose aucune de ces formalités qui appartiennent aux enquêtes, et la déclaration d'un témoin peut même rappeler aux autres des circonstances qui leur ont échappé.

V. On peut produire, à l'appui des déclarations des témoins, les papiers de famille des père et mère, et les livres de l'accoucheur ou de la sage-femme. Le juge de paix les paraphe, et fait mention de leur contenu dans l'acte,

VI. S'il ne se trouvait, dans le lieu de la naissance ou dans celui du domicile du futur époux, qu'un nombre de témoins inférieur à celui que prescrit la loi, pourrait-on réunir les déclarations faites devant les deux juges de paix pour compléter le nombre légal ? En d'autres termes, deux actes de notoriété, contenant les déclarations, l'un de quatre témoins, l'autre de trois, rempliraient-ils le vœu de l'art. 70?

M. Carré soutient la négative. La loi est formelle, dit-il ; elle veut que le juge reçoive la déclaration de sept témoins, et n'autorise point à réunir deux actes dressés par deux juges de paix différents, pour tenir lieu de l'acte unique qu'elle prescrit.

Nous ne partageons point cette opinion. Le but de l'acte de notoriété étant uniquement, d'après Toullier, de prouver l'âge du requérant, afin de faire voir qu'il est habile à contracter mariage, qu'importe que les témoins déposent devant

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