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soit pour exécuter les condamnations (l. 5, Cod., de Re judicata); payer les dépens sans réserve et sans protestation; comprendre dans son bilan la dette qui est l'objet de la condamnation; détruire un ouvrage qui a été déclaré trouble à la possession; accepter des offres ou contester une caution, etc., sont des actes qui opèrent un acquiescement tacite, parce qu'ils sont exclusifs de l'intention d'appeler ou de poursuivre l'appel.

Il en est de même de la signification d'un jugement faite sans protestation ni réserve, car on ne signifie un jugement que pour le faire exécuter. Cependant si le jugement est frappé d'appel par la partie condamnée, celle qui l'a fait signifier peut en appeler elle-même incidemment. (Art. 443, Code de Proc.)

Lorsque, sur une action formée contre deux individus, le demandeur a obtenu gain de cause contre l'un d'eux, et succombé vis-à-vis de l'autre, s'il fait signifier le jugement à tous deux, avec injonction d'y satisfaire, il acquiesce par là même à ce jugement à l'égard de celui qui a gagné le procès, comme à l'égard de l'autre, même quand la signification aurait été faite sous toutes réserves et protestations de fait et de droit. Si donc celui de ses adversaires qui a été condamné, appelle du jugement, il ne peut en interjeter lui-même appel, soit incident, soit principal, vis-à-vis de l'autre partie. En effet, par la notification du jugement, avec injonction d'y satisfaire, il s'est irrévocablement fermé la voie de l'appel principal, et l'appel incident n'est recevable que dans le cas où la partie qui a reçu la signification de ce jugement, en a elle-même appelé. (Cour de cass., 27 juin 1820.)

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Mais la signification d'un jugement n'emporte point acquiescement, si elle contient la réserve d'appeler. ( Gênes, 7 mars 1812.)

Quant aux jugements interlocutoires, comme ils ne lient pas les juges, la partie qui en fait la signification n'y acquiesce pas de manière à rendre non recevable l'appel du jugement définitif (Favard de Langlade, Répertoire, v° Acquiescement). Cependant il y a acquiescement lorsqu'on a provoqué soimême l'exécution d'un jugement interlocutoire; on n'est alors plus recevable à appeler de ce jugement en même temps que du jugement définitif. C'est ce qui a été décidé par la cour suprême, dans l'espèce suivante :

Sur la demande en complainte formée par le sieur Roullé, contre les sieurs Moireau père et fils, trois jugements contradictoires avaient été successivement rendus par le juge de paix de Louviers, les 3, 24 janvier et 7 février 1817; le pre

mier, définitif, rejetant un moyen d'incompétence proposé par les défendeurs; le second, préparatoire, ordonnant un accès de lieux; et le troisième, interlocutoire, admettant le sieur Roullé à la preuve testimoniale de sa possession, sauf aux sieurs Moireau à faire la preuve contraire. Ces trois jugements furent exécutés sans réserves, notamment celui du 7 février, en ce que les sieurs Moireau père et fils assignèrent des témoins pour procéder à la contre-enquête, avant que le sieur Roullé leur eût signifié ce dernier jugement. Cependant, après l'enquête, les sieurs Moireau père et fils interjetèrent appel des trois jugements, et le tribunal civil de Louviers, sans examiner si l'appel était recevable, confirma le jugement du 3 janvier, par lequel le juge de paix s'était déclaré compétent, et sans s'arrêter à la fin de non recevoir résultant de l'acquiescement donné au jugement dont était appel, acquiescement qu'il considéra comme n'étant pas assez explicite, évoqua le principal et statua au fond.

Sur le pourvoi du sieur Roullé, la cour suprême cassa ce jugement, par les motifs que les sieurs Moireau avaient exécuté le jugement interlocutoire du 7 février, volontairement, sans réserves ni protestations, quoiqu'ils eussent la faculté d'en interjeter appel sans attendre le jugement définitif; que cette exécution résultait formellement de ce qu'ils avaient assisté à l'audition des témoins produits par le sieur Roullé, et fait assigner et réassigner, en vertu d'ordonnance du juge, les témoins qui devaient déposer dans leur contre-enquête ; que, par cette exécution emportant acquiescement exprès, ledit jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée; que ce moyen avait été proposé par le sieur Roullé, et qu'en le rejetant et statuant ainsi sur un appel non recevable, dont il n'était pas valablement saisi, le tribunal de Louviers avait expressément violé l'art. 1351 du Code civil, etc. (1o août 1820.)

IX. La cour de cassation a décidé, le 8 juin 1819, que si une partie, après un jugement du tribunal de paix qui défère le serment d'office à la partie adverse, a laissé prêter le serment en sa présence, sans réserves ni protestations, elle est censée acquiescer à ce jugement, et n'est pas recevable à soutenir ultérieurement que, dans l'espèce jugée, le serment ne pouvait être déféré d'office. Secus, si la partie condamnée était représentée à l'audience par un mandataire qui n'eût pouvoir ni d'appeler, ni d'acquiescer. (Cour de cass., 21 thermidor un 8.)

X. L'assistance d'une partie à une enquête est également considérée comme un acquiescement tacite au jugement qui

l'a ordonnée. Elle ne pourrait donc appeler de ce jugement et soutenir que la preuve testimoniale n'était pas admissible. (Cour de cass., 17 février 1807.)

XI. Mais il n'y a pas d'acquiescement tacite dans les actes de nécessité. Ainsi, la partie qui offre les frais par forme de consignation, pour prévenir ou arrêter des poursuites, n'est point présumée acquiescer à la condamnation (Cour de cass., 2 janvier 1816); ni celle qui n'exécute un jugement que parce qu'il est exécutoire par provision (Cour de cass., 12 floreal an 9 et 12 janvier 1816); ou parce qu'il est qualifié en dernier ressort (Cour de cass., 22 floréal an 9); ni, à plus forte raison, celle qui, incarcérée en vertu d'un jugement emportant contrainte par corps, et exécutoire nonobstant appel, paie comme forcée, et sous toutes réserves de se pourvoir contre les condamnations prononcées contre elle. (Cour de cass., 4 mai 1818.)

La partie qui plaide au fond, même sans réserves, après le rejet de son déclinatoire, n'est point censée acquiescer au jugement de rejet. (Cour de cass., 4 floreal an 9; 4 brumaire an 11; 27 juin 1820; Toulouse, 25 janvier 1821.)

somme,

XII. Lorsqu'un jugement condamne une partie à payer une à la charge, par l'autre partie, d'affirmer que cette somme lui était légitimement due, si celle-ci réfère le serment à la première, qui affirme, en conséquence, ne rien devoir, cette affirmation n'est point un acquiescement au jugement, puisqu'elle tend au contraire à annuler la condamnation. (Cour de cass., 22 floréal an 8.)

A plus forte raison, si le jugement contient deux chefs distincts, et que l'affirmation n'ait été ordonnée qu'à l'égard de l'un de ces chefs, la partie qui prête le serment à elle référé, n'acquiesce point à l'autre chef. (Même arrêt.)

XIII. Lorsqu'un jugement admet une partie à prouver ses allégations, sans énoncer qu'elle fera cette preuve par témoins, l'autre partie n'est point réputée acquiescer à la preuve testimoniale, par cela seul qu'elle signifie le jugement et en provoque l'exécution. (Bruxelles, 4 mars 1811.)

XIV. S'en rapporter à la prudence du tribunal, n'est point acquiescer d'avance au jugement qui interviendra, ni renoncer par conséquent à la faculté d'en interjeter appel. (Cour de cass., 18 germinal an 11; Rennes, 5 août 1808.)

XV. L'on ne peut séparer l'acquiescement d'une partie des conditions qu'elle y a apposées.

XVI. L'acquiescement du débiteur ne lie pas la caution, (Cour de cass., 17 fructidor an 12; 31 août 1818.)

La fin de non recevoir résultant de l'acquiescement peut être opposée en tout état de cause. (Carré.)

SECT. IV. Effets de l'acquiescement.

I. «L'acquiescement, dit Pigeau, a trois effets principaux : 1° Il emporte l'obligation de remettre la chose contentieuse, et de faire ce qui est demandé ;

2° Il emporte l'obligation de payer les frais;

3o Il est transaction: « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née. » L'acquiescement à la demande est donné pour terminer une contestation née; c'est une espèce de transaction. »

II. En acquiescant sur un chef à un jugement qui a statué sur plusieurs chefs distincts, on n'est point censé avoir renoncé au droit de se pourvoir contre les autres. (Cour de cass., 17 frimaire an 11; 19 thermidor an 13.)

ACTE. Ce mot, du latin actum, désigne en général toute action, fait ou geste, lors même que cette action, ce fait ou ce geste ne serait pas constaté par écrit (Toullier, t. 8, no 46). C'est dans ce sens que l'on dit faire acte de propriétaire, faire acte d'héritier.

I. Figurément l'on a aussi appelé acte l'écrit destiné à en constater un (Toullier, ib., no 47). On dit un acte de partage, un acte de mariage, etc., pour dire un acte constatant un partage, un acte constatant un mariage. C'est dans ce dernier sens que l'on prend le plus communément le mot acte en jurisprudence. Comme on le voit, il est alors synonyme de ce que l'on nommait instrumentum dans le droit romain.

II. Dans ce même sens, on donne encore à l'acte le nom de titre, quoique ces deux expressions ne soient pas synonymes; car l'acte est l'écrit qui constate ce qui a été fait, id quod actum est, tandis que le titre est la cause qui produit un droit. Ainsi, pour rendre la chose plus sensible par un exemple, une vente est un titre, car elle confère à l'acquéreur un droit à la chose vendue; et si l'on a constaté cette vente par un écrit, cet écrit sera un acte. De là il est facile de voir que tous les titres ne sont pas fondés sur des actes, et que tous les actes ne donnent pas de droits, et ne sont par conséquent pas des titres. Tels sont grand nombre d'actes de procédure. Ces deux expressions ont donc un sens différent; mais, dans la pratique, on confond le titre avec l'acte qui constate le fait ou l'obligation qui lui donne naissance. Le Code civil lui-même se sert indifféremment de l'une et de l'autre expression; on en trouve un exemple dans le S 1, sect. 1, chap. 6, tit. 3,

livre 3, si on le confère avec son intitulé ; mais dans la théorie il faut savoir les distinguer.

:

III. Il y a plusieurs espèces d'actes actes de l'état civil, actes notariés, actes judiciaires, actes extrajudiciaires, etc. Toutes ces espèces peuvent se ranger en deux grandes classes, actes authentiques, actes sous seing privé.

IV. Avant d'en traiter séparément, nous rappellerons que les actes doivent être revêtus des formalités prescrites par les lois et usages particuliers au lieu où ils sont passés, en vertu de la maxime si connue: locus regit actum.

V. De là découlent deux conséquences: la première, que l'acte passé suivant la forme usitée dans le lieu où il a été fait, doit partout faire foi de son contenu; la seconde, que l'on doit partout regarder comme nul l'acte qui n'a pas été revêtu des formalités voulues par la loi du lieu où il a été passé. (Nouveau Dénisart, vo Acte.)

VI. L'acte dans lequel on n'aurait pas observé des formalités prescrites à peine de nullité, serait nul, et dès lors ne pourrait plus produire aucun effet, en vertu de la maxime : quod nullum est nullum producit effectum; mais aussi il ne faudrait pas suppléer des nullités qui ne seraient pas expressément prononcées par la loi (arg. de l'art. 1030 du Code de Proc.), parce qu'elles sont toutes de droit étroit, et qu'on ne saurait dès lors les créer par raison de similitude ou identité de motifs.

VII. Cependant si l'on avait omis, dans un acte quelconque, une formalité qui tiendrait à sa substance, alors, comme les formalités de ce genre sont de rigueur, et doivent, même dans le silence de la loi, être observées à peine de nullité (Cour de cass., 22 avril 1807), l'acte serait encore nul. Ce principe, qui est vrai en toute matière (même arrêt), recevrait par conséquent son application en matière de justice de paix; et, par exemple, quoique le titre 1er du Code de Proc. ne prononce aucune nullité à l'occasion des citations devant les juges de paix, cependant si une citation, en matière civile, était donnée par un officier n'ayant pas reçu de la loi caractère pour faire ces sortes d'actes, c'est-à-dire, par tout autre qu'un huissier, cette citation serait essentiellement nulle. (Carré, Lois de la Proc., t. 1er, pag. 3, et t. 3, quest. 3392.) VIII. Quant à la question de savoir si le juge de paix peut consulter les actes, en matière possessoire, voyez Action posL. BIDARD, docteur en droit.

sessoire.

ACTE AUTHENTIQUE. Dans leur signification grammaticale ces mots désignent un acte qui est réellement émané de celui auquel on l'attribue, ou, en d'autres termes, qui a un auteur

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