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1648. Janvier.

Arreft du Parlement, rendu par forme de Réglement, qui déclare vacant & impétrable les Bénéfices poffédez par les Chanoines & Curez qui en ont plufieurs, faute d'avoir paffé leur option.

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Du 18. Janvier 1648.

UR la remontrance du Procureur Général du Roy qu'encore que la Cour par ces Arrêts des mois de Décembre & Février derniers, conformément aux Arrêts rendus au Confeil de Sa Majefté, pour faire réfider les Curez fur leurs Cures, air ordonné que les Chanoines & autres Titulaires de Bénéfices incompatibles, & aïant charges d'ames, feroient choix & option dans fix mois de l'un d'iceux; plufieurs y aiant fatisfait, & quelques particuliers s'étant rendus réfractaires aufdits Arrêts, fe feroient pourvûs à la Cour en la féance de Mars, où aïant expofé les mêmes priviléges & raifons qu'ils avoient déduites à l'Audience par leurs Avocats, lorfque l'Arreft contradictoire entre ledit Procureur Général & les Chapitres de Roüen, Bayeux, Séez & Evreux fut rendu, auroient obtenu fur leur Regiftre, après ledit delai de fix mois expiré, une prolongation de deux ans, fans que ladite Requête lui fut communiquée, & les autres contre la teneur defdits Arrêts, qui déclaroient lefdits Bénéfices incompatibles s'ils n'étoient fituez ès mêmes Villes & Fauxbourgs, auroient obtenu fur la proximité par eux alléguée de leurs Canonicats & de leurs Cures, ou ils pouvoient facilement aller & revenir en même jour, qu'ils les poffederoient conjointement, ce qui eft entierement contraire aux intentions de Sa Majefté, expliquées par lefdits Arrêts du Confeil, & celle de la Cour, publiée par un Arreft folemnellement rendu le 14. Février 1647. enfuite de l'Arreft du 14. Décembre précédent, & une contravention manifeste à la Déclarationdu Roy, portant le rétabliffement des Semeftres du Parlement, qui ne permet que l'un desdits Semestres connoiffe des afaires qui ont été dans l'autre, ce qui avoit obligé ledit Procureur Général d'emploïer fur les Regiftres de la Cour, fes protestations contre lefdits Arrêts, incontinent qu'il en avoit eu connoiffance; & d'autant que lesdits Arrêts font rendus fur

164 8.

Requêtes contraires aux intentions de Sa Majefté, & qu'ils fe trouvent avoir été furpris, puifqu'il eft très-jufte & Janvier. équitable, que lefdits Curez & Bénéficiers où il y a charge d'Ames, foient actuellement défervis, & que les peuples reçoivent affiftance & fecours de leurs pâtures, tant au temporel qu'au fpirituel, & qu'il n'apartient qu'aufdies Semeftres de Septembre, d'expliquer & extendre les Arrêts qui ont été rendus aufdits Semeftres fur les requifitions; il requiert à ce qu'en interprétant iceux, il foit enjoint & ordonné à ceux qui ont obtenu & furpris lefdits Arrêts fur Requête, de les raporter & remettre au Gréfe de la Cour, avec défenfes de s'en fervir & aider, fous prétexte dudit delai de deux années, & proximité defdits Bénéfices; & à faute par lefdits Doïen, Chanoines, Curez & autres poffedans plufieurs Bénéfices incompatibles & aiant charge d'Ames, d'avoir fait choix & option de l'an defdits Bénéfices, dans la prorogation dudic delai de fix mois à eux acordé par ledit Arreft du 14. Février dernier, lefdits Bénéfices être déclarez vacans & impétrables, les fruits & revenus d'iceux faifis & arrêtez par ledit Procureur Général & fes Subftituts, procéder à la vente d'iceux, & les deniers en provenans ajugez & apliquez aux plus prochains Hôpitaux; & enjoint aux Receveurs d'iceux, de faire les diligences & poursuites néceffaires, & ordonné aux Seigneurs & Patrons Laïques, de nommer dans fix mois perfonnes capables de tenir lefdites Cures & Bénéfices, & iceux expirez, permis aux Archevêques & Evêques, de procéder à la collation d'iceux; & cependant lefdits Prélats être admoneftez & exhortez de commettre Vicaires de probité & capacité requife, pour défervir lefdits Bénéfices, jufqu'à ce qu'ils y aïent pourvû, & le revenu d'iceux faifi & arrêté pris fur icelui ce qui fera néceffaire pour la nourriture & entretenement de ceux qui les déferviront, & le furplus apliqué par la Cour à œuvres pies, ainfi qu'il apartiendra, & que l'Arreft qui interviendra fera lû, publié & registré ès Siéges & Bailliages de ce Reffort, & afiché & mis ès lieux & Places publiques, à ce que nul n'en prétende caufe d'ignorance. Vû par la Cour, lefdits Arrêts des 14. Décembre 1646. 14. Février & premier Aoust 1747. Oüi le Raport du ConfeillerCommiflaire; LADITE COUR, interprétant les Arrêts qui ont été rendus au Semeftre de Septembre dernier paffé, enjoint & ordonne à ceux qui ont obtenu & furpris lesdite

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1648.

Arrêts fur Requête, de les raporter & remettre au Gréfe d'iJanvier, celle, avec défenfes de s'en fervir & aider, fous prétexte dudit delai de deux années & proximité defdits Bénéfices; & à faute par lefdits Doïen, Chanoines, Curez & autres poffedans plufieurs Bénéfices incompatibles, & aïant charge d'Ames, d'avoir fait choix & option de l'un desdits Bénéfices, dans la prorogation dudit delai de fix mois à eux acordé par ledit Arreft du 14. Février dernier a déclaré leidits Bénéfices vacans & impétrables; & que les fruits d'iceux & revenus feront faifis & arrêtez par ledit Procureur Général & fes Subftituts, pour procéder à la vente d'iceux, & les deniers en provenans être ajugez & apliquez aux plus prochains Hôpitaux, enjoint aux Receveurs d'iceux, de faire les diligences & pourfuites néceffaires: Ordonne que les Seigneurs & Patrons Laïques & Ecléfiaftiques, nommeront dans fix mois perfonnes capables de tenir lefdites Cures & Bénéfices, fi dans, trois mois lefquels la Cour a acordé pour tout délai & préfixion, ils n'ont fait le choix & option de l'un desdits Bénéfices, & iceux expirez, a permis aux Archevêques & Evêques de procéder à la collation d'iceux; & cependant lefdits Prélats font admonestez & exhortez de commettre Vicaires de probité & capacité requife, pour défervir lefdits Bénéfices, jufqu'à ce qu'il y aïent pourvû, & le revenu d'iceux faifi & arrêté, pris fur icelui ce qui fera néceffaire pour la nourriture & entreténement de ceux qui les déferviront, & le furplus apliqué par ladite Cour à œuvres pies, ainfi qu'il apartiendra. Et fera le prefent Arrest lû, publié & enregistré ès Siéges & Bailliages de ce Reffort, afiché & mis ès lieux & Places publiques, à ce que nul n'en prétende cause d'ignorance..

Par la Cour, Signé, DE GUILLON.

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Arreft du Parlement, rendu par forme de Réglement, portant défenfes aux Gouverneurs des Villes & Lieutenans des Places Fortes de la Province, de faire la fonction de Juge, & aux Oficiers de Judicature de leur obéïr.

Squ'il

Du 16. Octobre 1648.

1648.

UR la remontrance du Procureur Général du Roy, ---qu'il auroit été averti que plufieurs Capitaines, Com- octubre. mandans tant en la Citadelle du Havre, qu'aucunes autres Places Fortes de cette Province, abufans des forces que le Roy leur la fûreté de fes Places & commifes a pour tranquilité de fes Sujets, ufent de violence fur iceux, envoïant des Soldats de leur Garnifon faifir les Bourgeois des Villes & Habitans des Villages, pour les amener de vive force & main armée en leur Places fortes, ou en faveur d'aucuns de leurs amis ou des Soldats de leurs Compagnies, même par leur mouvement particulier & intérest fecret, ils forcent les Sujets de Sa Majefté, de païer des fommes qu'ils ne doivent point, & fans avoir égard aux Sentences renduës par les Juges devant lefquels ils ont Procès, ils les retiennent prifonniers jufqu'à ce qu'ils aïent compofé à leur volonté, & promis dans la Jurifdiction ordinaire eft faifi & les empêchent de vaguer à la fuite de leurs afaires, tant civiles que criminelles, s'en prévalans de leur force & autorité, jufqu'au point que d'intimider & menacer les Procureurs & Avocats qui donnent Avis à leurs Cliens, leur font défenfes de plaider & aux Juges que le Roy a établis, de prendre connoiffance des actions, tant civiles que criminelles, qu'ils veulent cacher aux yeux de la Justice; ce qui eft contraire au fervice de Sa Majefté & au bien de ses Sujets, lefquels doivent vivre en repos sous l'apui de fes Edits & Ordonnances, lefquelles défendent à tous Lieutenans & Capitaines commandans dans fes Places,. de s'entremettre de la Justice contencieuse, finon, pour y prêter aide & confort quand ils en font requis par les Arrêts & Jugemens, à ce que l'autorité & la force demeure aux exécutions de Juftice, de forte que la liberté non feulement des particuliers qui apréhendent les prisons & baffe - foffes, n'ofent contredire les volontez de ceux qui commandent dans lef

Octobre.

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dites Places, mais encore la fonction des Juges Roïaux étant 1648 interreffée, par la crainte qu'ils ont d'un envoi de Soldats dans leurs Fermes & Maifons, qui font fous la couleuvrine desdites Places; requerant y être pourvû par la prudence fouveraine de la Cour, afin de réprimer telles violences; LA COUR aïant égard à ladite remontrance a fait & fait très - expreffes inhibitions & défenfes aux Gouverneurs, Lieutenans & Capitaines des Citadelles dudit Havre, & autres Places fortes de cette Province, de s'entremettre de la fonction des Juges ordinaires, de connoître d'aucunes caufes Civiles ou Criminelles entre les Sujets du Roy, ni faire arrêter aucunes perfonnes dans lefdites Places, de leur mouvement, fi ce n'eft par les ordres de Sa Majefté, ou quand ils en feront requis, pour prêter aide & renfort à sa Juftice, à peine d'être procédé contr'eux extraordinairement, a fait défenses à tous Juges, Avocats, Gréfiers, Procureurs, Sergens & autres Miniftres de Justice, de leur obéir en chofes qui concerne l'exercice de leurs Charges, à peine d'interdiction d'icelles; à laquelle fin, ordonné qu'il fera informé à l'inftance dudit Procureur Général, par le premier des Confeillers d'icelle trouvé fur les lieux, defdits violemens, fans qu'il foit befoin d'autre Commiffion que du prefent Arreft , pour le tout fait raporté à la Cour, & communiqué audit Procureur Général être ordonné ce qu'il apartiendra; & feront les Vidimus imprimez du prefent Arreft, envoïez ès Siéges de Bailliages & Vicomtez de ce Reffort, pour y être lâs registrez & publiez aux Paroiffes voifines defdites Places, à la diligence des Subftituts dudit Procureur Général, lefquels feront tenus de certifier la Cour dans le mois, des fuites qu'ils auront faites pour l'exécution du present Arreft.

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