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taillement du pays en combustibles liquides de toute nature. Il entreprend toutes études à cet effet.

Il peut organiser et subventionner un enseignement technique tonchant les diverses branches de l'industrie du pétrole et succédanés et leurs applications.

I coordonne et encourage éventuellement, par le moyen de sabventions ou de primes, les recherches pouvant aboutir à la découverte du pétrole et à la mise au point de carburants de remplacement. Il dirige au besoin lui-même certaines de ces recherches.

Il encourage, s'il y a lien, par le moyen de subventions et de primes, l'extraction des hydrocarbures contenus dans les minéaux bitumeux du territoire national.

Il émet des avis sur toutes les questions intéressant le ravitaillement du pays en combustibles liquides de toute nature et, notamment, sur les conditions d'amodiation et la mise en valeur des ressources obtenues par l'Etat, à la suite des accords diplomatiques déjà existants ou à intervenir.

Il est obligatoirement consulté sur tous projets de lois, de détrou d'arrêtés concernant la réglementation de la recherche, tansport, de la manutention, de la mise en dépôt ou distribuLot des hydrocarbures naturels.

Toutes opérations commerciales d'achat pour la revente lui sont interdites.

Ar. 7. Les ressources de l'office national des combustibles guides comprennent :

l' le versement, effectué par tout importateur de pétrole brut, derivés ou résidus, d'une somme de dix francs (10 fr.) par tonne déclarée pour la consommation, les recettes provenant de ce verest étant effectuées pour le compte de l'office par le service is douanes.

versement sera réduit à un franc cinquante centimes 11.50) par tonne pour les résidus admis au tarif réduit de la du 5 août 1919 portant modification du régime douanier des produits pétroliferes.

Pendant une période de dix ans à dater de la promulgation de présente loi, l'office devra affecter la moitié de ces recettes à des subventions aux navires-citernes construits en France et battant pavillon français, ou aux navires-citernes de moins de quinze francisés au plus tard dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi. L'office déterminera les coefficients afférents à tes deux catégories de navires, de manière à tenir compte des charges particulières provenant de la construction française. Ces subventions ne seront accordées pour chacune de ces deux catépries de navires qu'à raison des importations faites directement s pays d'origine dans les ports français.

Cependant, dans le cas où le tonnage total existant de navires

citernes battant pavillon français, susceptibles de bénéficier subventions serait inférieur à cent cinquante mille tonne (150,000 t.) de port en lourd, la somme totale affectée par l'offic aux subventions ci-dessus sera réduite dans le rapport du mo tant de ce tonnage existant à cent cinquante mille tonn (150,000 t.);

2. Les soldes des comptes du consortium français d'import tion de pétrole et d'essence, qui seront attribués audit offic conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi du 30 ju let 1920;

3o Les subventions, dons, legs, libéralités et fonds de concou de toute nature, provenant de l'Etat, d'administrations publique de chambres de commerce, d'associations syndicales ou autres de particuliers;

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4° Toutes recettes qui pourraient être faites par l'office nati nal des combustibles liquides en rémunération des services re dus par lui au public, dans des conditions qui seront fixées, cas échéant, par décrets ou arrêtés contresignés par les ministr du commerce et des finances.

ART. 8. Les opérations du budget de l'office national des con bustibles liquides seront centralisées par un comptable spécia justiciable de la cour des comptes, suivant les règles qui sero arrêtées par un règlement d'administration publique, sur les pr positions des ministres du commerce et des finances.

Les comptes de l'office seront soumis à l'approbation d Chambres dans les trois premiers mois suivant chaque exercice.

ART. 9. L'office national des combustibles liquides est admini tré, sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie, p un directeur assisté d'un conseil d'administration. Celui-ci e composé de trente et un membres, dont deux membres désign par le Sénat, quatre membres désignés par la Chambre des dép tés, trois membres désignés par le ministre des travaux public trois membres désignés par le ministre de la guerre, de membres désignés par le ministre de la marine, dix-sept membr désignés par le ministre du commerce et de l'industrie, au tit de représentants des ministères et administrations intéressés, ( représentants de l'industrie du pétrole et des combustibles quides (production, transport, raffinage, utilisation), de représe tants des consommateurs et de techniciens.

Le directeur de l'office est nommé par décret, sur la propositio du ministre du commerce et de l'industrie, et après avis du conse d'administration. Il est membre de droit du conseil d'administr tion et de toutes les commissions fonctionnant à l'office.

Le président et un vice-président sont désignés par le minist du commerce et de l'industrie.

Le règlement d'administration publique prévu à l'article q précède déterminera les conditions de fonctionnement de l'offic

Art. 10. Le service des essences et pétroles sera supprimé à la date d'entrée en fonctionnement de l'office national des combustibles liquides; cette date sera fixée par décret.

ARI 11. La taxe de fabrication d'un franc vingt-cinq centimes (115) par cent kilogrammes (100 kg.) ou d'un franc (1 fr.) par tolitre établie par la loi du 31 mars 1903 sur les huiles minérales est supprimée.

r. 12. Le ministre du commerce et de l'industrie exerce le môle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, agents ont accès dans les établissements des importateurs et giveni demander communication des documents comptables néessaires à l'exercice de ce contrôle.

ART. 13. Dans chaque département, le préfet veillera à l'affiage obligatoire du prix de vente de l'essence au bidon, soit en palité poids lourd, soit en qualité tourisme.

Chaque mois, il enverra au ministère du commerce un état des x pratiqués dans son département pour les deux qualités, prix ximum, minimum et moyen.

Qaque mois, le ministère du commerce fera publier, au Journal fel, le tableau général de ces prix pour tous les départements. Le contrôle des prix de vente sera assuré par les agents qualifiés pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.

ART. 14. La présente loi est applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Des décrets rendus en forme de règlements d'administration lique pourront en étendre progressivement l'application à Algérie et aux colonies.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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N° 25482.

DÉCRET rendant applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Ba Rhin et de la Moselle certaines dispositions de la loi du 22 mars 192 ayant pour objet la réalisation d'économies, la création de ressour fiscales et diverses mesures d'ordre financier.

Du 10 Janvier 1925.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1925.}

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étra gères, et du ministre des finances;

Vu le décret du 21 mars 1919, relatif à l'administration de l'Alsace de la Lorraine;

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et la Lorraine;

Vu le décret du 22 mars 1920, concernant l'application dans les dépa tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la législati française en matière de droits d'enregistrement et de taxes sur les valeu mobilières;

Vu le décret du 20 juillet 1920, concernant l'application en Alsace et e Lorraine de la législation française en matière de droits de timbre;

Vu la loi du 22 mars 1924, ayant pour objet la réalisation d'économie la création de nouvelles ressources fiscales et diverses mesures d'ord financier;

Sur la proposition du commissaire général de la République à Stra bourg,

DÉCRÈTE :

ART. 1o. Sont déclarées applicables aux départements du Ba Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions des articles 18, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 51, 52, 53 et 54 de la loi du 22 ma 1924.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des affaires étra gères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce q le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera soumis la ratification des Chambres, conformément aux dispositions la loi du 17 octobre 1919, publié au Journal officiel et inséré Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1925.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé : ÉDOUARD HERRIOT.

Signé : GASTON DOUMERGUE

Le Ministre des finances,
Signé: CLEMENTEL.

N° 25483.

DÉCRETS allouant des indemnités à divers fonctionnaires
en service en Alsace et Lorraine.

Du 10 Janvier 1925.

Publié au Journal officiel du 16 janvier 1925, p. 650.)

N° 25484.

MEET Soumettant à la retenue de 6 p. 0/0 pour pensions civiles les supétrapléments de traitements accordés par l'article 99 de la loi du 31 détembre 1921 aux conseillers de préfecture.

ce

Du 10 Janvier 1925.

La PRÉSIDENT DE la République FRANÇAISE,

Vu la loi du 14 avril 1924, article 4;

Va le décret portant règlement d'administration publique du 2 september 1924, article 14;

Sr la proposition des ministres de l'intérieur et des finances,

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ART. 1. Les suppléments de traitements accordés par l'artide 99 de la loi du 31 décembre 1921 aux conseillers de préfecture entrent en compte dans le calcul de la pension et sont soumis la retenue de six pour cent (6 p. 100) pour pensions civiles. ART. 2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, haran en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fit à Paris, le 10 Janvier 1925.

Le Ministre de l'intérieur,

Signe: C. CHAUTEMPS.

Signé : GASTON DOUMERGUK.

Le Ministre des finances,

Signé: CLÉMENTEL.

N° 25485.

portant homologation d'une décision des délégations financières algériennes relative aux actes et jugements musulmans.

Du 10 Janvier 1925.

LE PRÉSIDENT DE la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances;

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SERIE.

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