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Chambres, conformément aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 17 octobre 1919.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et le ministre du travail, de l'hygene, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Der relatif à l'émission d'obligations de la défense nationale desfinées à être remises aux sinistrés en payement de dommages de querte.

Du 13 Mars 1925.

(Publié au Journal officiel du 15 mars 1925.;

LE PRÉSIDENT DE la République FRANÇAISE,

Va Particle 6 de la loi du 28 février 1923 et l'article 19 de la loi du Idécembre 1924;

Vu l'article 10 de la loi du 28 février 1925;

Va le décret du 20 janvier 1925;

Sur le rapport du ministre des finances,

DECRÈTE :

ART. 1. L'article 2 du décret du 20 janvier 1925 est modifié comme suit :

de prix d'émission desdites obligations sera déterminé par quinzaine. Ce prix est fixé à quatre-vingt-quinze pour cent 5 p. 100) du capital nominal pour les obligations émises dans la première quinzaine de chacun des semestres 16 février-15 août et 16 aoûl-15 février. En ce qui concerne les obligations émises dans les quinzaines suivantes de chaque semestre, le prix sera augmenté conformément au barème annexé au présent décret de la portion acquise de la prime de remboursement au premier jour

de chaque quinzaine et des intérêts correspondant à la période du semestre en cours écoulée le même jour.

«Ces obligations seront remboursables au pair à l'échéance. Toutefois, le Trésor se réserve le droit d'effectuer leur remboursement lors du payement du sixième coupon et à toute échéance ultérieure de coupons au prix de quatre-vingt-quinze pour cent (95 p. 100) du capital nominal majoré de la portion acquise de la prime de remboursement.>>

Ces dispositions seront applicables aux obligations ordonnan cées à partir du 16 mars 1925.

ART. 2. Le paragraphe 2 de l'article 4 du décret du 20 janvier 1925 est modifié comme suit :

«Les obligations délivrées en application du paragraphe 1" de

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l'article 10 de la loi du 28 février 1925 seront au porteur ou à ordre avec faculté de transmission par endossement. Celles délivrées en application du paragraphe 4 seront inaliénables et pourTont être remises en nantissement dans les conditions prévues par l'article 13 de ladite loi.»

ART. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET autorisant la revision des concessions de logements et des affectations d'immeubles détenus à titre précaire par l'Etat

Du 13 Mars 1925.

(Publié au Journal officiel du 8 mars 1925)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Vu l'article 56 de la loi du 25 février 1901;

Vu l'article 105 de la loi du 30 juin 1923;

Vu le décret du 20 septembre 1923, instituant, dans chaque départem de la métropole et de l'Algérie, dans chacune des colonies françaises dans les pays soumis au protectorat de la France ou placés sous mandat, une commission permanente spéciale du domaine natio chargée de procéder, notamment, à la revision périodique des affectati des immeubles de l'Etat et des concessions de logement accordées ces immeubles;

Considérant qu'il est de l'intérêt du Trésor de généraliser ce contrôli de l'étendre à la revision des affectations et à la surveillance des com

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bas de logements en ce qui concerne les immeubles dont l'Etat a sealeint la jouissance;

r le rapport du ministre des finances,

MCRÈTE :

r. 1. Les attributions, conferées par le décret du 20 sepore 1923 aux commissions permanentes spéciales du domaine onal en ce qui concerne les immeubles: domaniaux, sont étenaux immeubles détenus à titre précaire par l'Etat, soit à titre cataire, soit à tout autre titre.

ART. 2. Lesdites commissions sont chargées, pour les immeubles mpes à titre précaire par l'Etat, comme pour les immeubles maniaux, de procéder périodiquement à la revision des affecians, à l'étude des remaniements à apporter dans les installades services publics en vue de rendre disponibles des bles ou des fractions d'immeubles, et à l'examen de toutes concessions de logements, gratuites ou non gratuites.

Am. 3. Le président du Conseil, ministre des affaires étran

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