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pants dont les drails seront recones selon les termes des articles 6 Attendant de bosse sar leurs fonds de terre: 1° à proxi- Bahan das sons des majasins, des usines, des lastallations

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fends de terre, dans les condition

locale; 2° dans un rayon de dix kilo

pat des entreprises ou exploitations; et Fobservation des règlements édictés par l Conditions énoncées au présent article.

Routes les hautes parties contractantes auront un reiche pour quelque cause et objet que ce soit, dan melina visées à l'article 1er; ils pourront s'y livrer s reserve de l'observation des lois et règlements locau

res, industrielles, minières et commerciales sur u

les mêmes conditions d'égalité à l'exercice et à l'ex entreprises maritimes. industrielles, minières ou commer que dans les eaux territoriales, sans qu'aucun monopole, quelque entreprise que ce soit, puisse élre établi.

les qui seraient en vigueur en Norvège relativement au ca es des hautes parties contractantes en provenance ou à destina visees à l'article 1er auront le droit de relâcher, tant à l'alle

es dans les ports norvégiens, pour embarquer ou debarquer des voys MANA 225 marchandises en provenance ou a destination desdites régions, o

PORT 2003e sutre cause.

st entendu qu'à tous égards et, notamment, en tout ce qui concerne l'e Timportation et le transit, les ressortissants de toutes les hautes pai res contractantes, leurs navires et leurs marchandises, ne seront soumis are charge ni restriction quelconque, qui ne sera pas appliquée aux ressor

sants, aux navires ou aux marchandises jouissant en Norvège du traitemen ia nation la plus favorisée, les ressortissants norvégiens, leurs navires leers marchandises étant, dans ce but, assimilés à ceux des autres hautes partie contractantes, et ne jouissant d'un traitement plus favorable à aucun égard. L'exportation de toutes marchandises destinées au territoire d'une quelconqu des puissances contractantes ne devra être frappée d'aucune charge ni restri tion qui puissent être différentes ou plus onéreuses que celles prévues à l'expor tation de marchandises de la meme espèce à destination du territoire d'u autre puissance contractante (y compris la Norvège) ou de tout autre pays.

ART. 4. Toute station publique de télégraphie sans fil établie ou à établi avec l'autorisation ou par les soins du Gouvernement norvégien, dans les r gions visées à l'article 1er, devra toujours être ouverte sur un pied de parfai égalité aux communications des navires de tous pavillons et des ressortissan des hautes parties contractantes dans les conditions prévues par la conventic radio-telegraphique du 5 juillet 1912 ou de la convention internationale q serait conclue pour être substituée à celle-ci.

Sous réserve des obligations internationales résultant d'un état de guerre, 1 propriétaires d'un bien-fonds pourront toujours établir et utiliser pour leu propres affaires des installations de télégraphie sans fil, qui auront la fiber de communiquer pour affaires privées avec des stations fixes og mobile y compris les stations établies sur les navires et les aéronefs.

ART. 5. Les hautes parties contractantes reconnaissent l'utilité d'établir da les régions visées à l'article 1er une station internationale de météorologie, do l'organisation fera l'objet d'une convention ultérieure.

Il sera pourvn également par voie de convention aux conditions dans le quelles les recherches d'ordre scientifique pourront être effectuées dans lesdit regions.

ART. 6. Sous réserve des dispositions du présent article, les droits acqu appartenant aux ressortissants des hautes parties contractantes seront recom valables.

Les réclamations relativement aux droits résultant de prises de possession o

d'occupation antérieures à la signature du présent traité seront réglées d'après les dispositions de l'annexe ci-jointe, qui aura même force et valeur que le présent traîté.

ART. 7. Dans les régions visées à l'article 1er, la Norvège s'engage à accorder tous les ressortissants des hautes parties contractantes, en ce qui concerne les modes d'acquisition, la jouissance et l'exercice du droit de propriété, y compris les droits miniers, un traitement basé sur une parfaite égalité et conforme aux stipulations du présent traité.

i ne pourra être effectué d'expropriation que pour cause d'utilité publique et montre le versement d'une juste indemnité.

ART. 8. La Norvège s'engage à pourvoir les régions visées à l'article 1er d'un régime minier qui, notamment au point de vue des impôts, taxes ou redevances de toute nature, des conditions générales et particulières du travail, devra xture tous privilèges, monopoles ou faveurs fant.au profit de l'Etat qu'au pot des ressortissants d'une des hautes parties contractantes, y compris la Neves, et assurer au personnel salarié de toute catégorie les garanties de wake et de protection nécessaires à leur bien-être physique, moral et intel

Les impôts, taxes et droits qui seront perçus devront être exclusivement consacrés auxdites régions et ne pourront être établis que dans la mesure où ils serant justifies par leur objet.

En ce qui concerne spécialement l'exportation des minerais, le Gouvernement norvégien aura la faculté d'établir une taxe à l'exportation; toutefois, cette taxe ne pourra être supérieure à un pour cent (1 p. 100) de la valeur maximum des minerais exportés jusqu'à concurrence de cent mille tonnes (100,000 t.), et, audessus de cette quantité, la taxe suivra une proportion décroissante. La valeur sera déterminée à la fin de la saison navigable en calculant le prix moyen frame-bord.

Trois mois avant la date prévue pour sa mise en vigueur, le projet de régime minier devra être communiqué par le Gouvernement norvégien aux autres puissances contractantes. Si, dans ce délai, une ou plusieurs desdites puissances propasalent d'apporter des modifications à cette réglementation avant qu'elle soit appliquée, ces propositions seraient communiquées par le Gouvernement norglen aux autres puissances contractantes, pour être soumises à l'examen et à la décision d'une commission composée d'un representant de chacune desdites paissances. Cette commission sera réunie par le Gouvernement norvégien et der statuer dans un délai de trois mois à dater de sa réunion. Ses décisions erent prises à la majorité des voix.

Ar. 9. Sous réserve des droits et devoirs pouvant résulter pour la Norvège adhésion à la Société des nations, la Norvège s'engage à ne creer et à ne

a s'établir aucune base navale dans les régions visées à l'article 1er, à ne tra aucune fortification dans lesdites régions, qui ne devront jamais être ées dans un but de guerre.

A. 10. En attendant que la reconnaissance par les hautes parties contraces d'un Gouvernement russe permette à la Russie d'adhérer au présent Pité, les nationaux et sociétés russes jouiront des mêmes droits que les ressorfants des hautes parties contractantes.

Les réclamations qu'ils auraient à faire valoir dans les régions visées à l'arAle je seront présentées, dans les conditions stipulées par l'article 6 et l'andu présent traité, par les soins du Gouvernement danois, qui consent à der, dans ce but, ses bons offices.

Le présent traité, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié. le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt qu'il sera possible. Les paissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la raité de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République franwise, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été sée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que rese pourra.

Le présent traité entrera en vigueur, en ce qui concerne les stipulations de

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Particle 8, dès qu'il aura été ratifié par chacune des puissances signataires, à tous autres égards, en même temps que le régime minier prévu audit articl Les tierces puissances seront invitées par le Gouvernement de la Républiq française à adhérer au présent traité dûment ratifié. Cette adhésion sera effe tuée par voie de notification adressée au Gouvernement français, à qui il appa tiendra d'en aviser les autres parties contractantes.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traitė. Fait à Paris, le 9 février 1920, en deux exemplaires, dont un sera remis: Gouvernement de S. M. le roi de Norvège et un restera déposé dans les archiv du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authe tiques seront remises aux autres puissances signataires.

i L. S.) HOGH C. WALLACE.

(L. S.) DERBY.

(L. S.) GEORGE H. PERLEA.

L. S.) ANDEEW FISHER.
L. S.) TH. MACKENSIE.

(L. S.) R. A. BLANKENBERG.
(L. S.) DERBY.

(L. S.) H. A. BERNHOPT.

(L. S.) A. MILLERAND.

(L. S.) MAGGIORINO FERRARIS.

(L. S.) K. MATSUL.

(L. S.) WEDEL JARLSBERG.

(L. S.) J. LOUDON.

L. S. J. EHRENSVARD.

ANNEXE.
I

1o Dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du prést traité, toutes les revendications territoriales qui auraient déjà été formul auprès des Gouvernements des diverses puissances antérieurement à la sigr ture du présent traité devront être notifiées par le Gouvernement du réclama à un commissaire chargé d'examiner ces revendications. Ce commissaire se un juge ou un jurisconsulte de nationalité danoise possédant les qualités néc saires et désigné par le Gouvernement danois;

2o Cette notification devra comprendre une délimitation exacte de l'étend du terrain revendiqué, et être accompagnée d'une carte, qui sera établie l'échelle d'un millionième (1/1,000,000), et sur laquelle sera indiqué clairem le terrain revendiqué;

3o La notification devra être accompagnée du dépôt de la somme d'un pen (1 d.) par acre (40 ares) de terrain revendiqué, pour couvrir les frais occasionr par l'examen des revendications;

4o Le commissaire pourra requérir des réclamants la production de to autres documents, actes ou informations qu'il jugerait nécessaires;

5o Le commissaire examinera les revendications ainsi notifiées. A cette fin, pourra recourir à telle assistance technique qu'il jugerait nécessaire et, le échéant, faire procéder à une enquête sur place;

6o La rémunération du commissaire sera fixée d'un commun accord par Gouvernement danois et les autres Gouvernements intéressés. Le commissa fixera lui-même la rémunération des adjoints qu'il jugera nécessaire d'e ployer;

7° Après examen des réclamations, le commissaire préparera un rapport ind quant avec précision les réclamations qui, d'après lui, doivent être immédiat nient reconnues fondées et celles qui, par suite de contestation ou pour tou autre cause, devraient, à son avis, être soumises à l'arbitrage comme il est d ci-après. Des copies de ce rapport seront transmises par le commissaire at Gouvernements intéressés;

8° Si le chiffre des sommes déposées en vertu de l'alinéa 3o ne suffit pas couvrir les frais occasionnés par l'examen des revendications, le commissair si la revendication lui paraît fondée, indiquera immédiatement le supplément verser par le réclamant. Le montant de cette somme sera fixé d'après l'étendu du terrain sur lequel les titres du réclamant auront été reconnus justifiés.

Si le montant des sommes déposées en vertu de l'alinéa 3o venait à dépasser celui desdits frais, le solde en serait affecté au payement des frais de l'arbitrage prévu cl-après;

9o Dans un délai de trois mois à dater du rapport prévu à l'alinéa 7o du présent paragraphe, le Gouvernement norvégien prendra les mesures nécessaires pour conférer au réclamant dont le commissaire aura reconnu la réclamation justinée, un titre valable lui assurant la propriété exclusive sur le terrain en question, d'accord avec les lois et les règlements qui sont ou seront en vigueur dans les régions visées à l'article 1er du présent traité et sous réserve des règlements miniers visés à l'article 8 dudit traité.

Toutefois, dans le cas où un versement complémentaire serait nécessaire en verte de l'alinéa 8° ci-dessus, il ne sera délivré qu'un titre provisoire qui devindra définitif dès que le réclamant aura effectué ledit versement dans tel dial convenable, que pourra fixer le Gouvernement norvégien.

II

Les réclamations que, pour une raison quelconque, le commissaire, prévu au paragraphe 1, n'aura pas reconnues fondées, seront réglées d'après les dispositions suivantes :

1o Dans un délai de trois mois à dater du rapport prévu à l'alinéa 7 du parapaphe précédent, chacun des Gouvernements auxquels ressortissent les réclamants dont les réclamations n'ont pas été admises désignera un arbitre.

Le commissaire présidera le tribunal ainsi constitué. Il aura voix prépondérante en cas de partage. Il désignera un secrétaire chargé de recevoir les documents visés à l'alinéa 2o du présent paragraphe et de prendre les mesures sécessaires pour la réunion du tribunal;

2o Dans un délai d'un mois à dater de la nomination du secrétaire prévu à l'alinéa 1, les réclamants feront parvenir à ce dernier, par l'intermédiaire de lettre Gouvernements respectifs, un mémoire indiquant avec précision leurs vendications, accompagné de tous documents et argumentations qu'ils pournient désirer faire valoir à l'appui;

Dans le délai de deux mois à dater de la nomination du secrétaire prévu Palinéa 1o, le tribunal se réunira à Copenhaague à l'effet d'examiner les revendications qui lui auront été soumises;

La langue employée par le tribunal sera l'anglais. Tous documents ou rents pourront lui être présentés par les parties intéressées dans leur langue, mais devront être accompagnées en tout cas d'une traduction en

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*Les réclamants auront le droit, s'ils en expriment le désir, d'être entendus par le tribunal, soit personnellement, soit par des conseils, et le tribunal aura le dit de demander aux réclamants toutes explications et tous documents ou armentations complémentaires qu'il jugerait nécessaires;

Avant d'entendre la cause, le tribunal devra requérir des parties un dépôt we garantie de toute somme qu'il pourra juger nécessaire pour payer la part de chaque réclamant dans les dépenses du tribunal. Pour en fixer le montant, le tribunal se basera principalement sur l'étendue du terrain revendiqué. pearra aussi demander aux parties un complément de dépôt dans les affaires impliquant des dépenses spéciales;

Le chiffre des honoraires des arbitres sera déterminé par mois et fixé par les Gouvernements intéressés. Le président fixera les appointements du secré hire et de toutes autres personnes employées par le tribunal;

Sous réserve des stipulations de la présente annexe, le tribunal aura plein Buvoir pour régler sa propre procédure;

*Dans l'examen des revendications, le tribunal devra prendre en considé

e Toutes règles applicables du droit des gens;

b. Les principes généraux de justice et d'équité;

c. Les circonstances suivantes :

1o La date à laquelle le terrain revendiqué a été occupé pour la premi fois par le réclamant ou ses auteurs;

2o La date à laquelle la revendication a été notifiée au Gouvernement du clamant;

3o La mesure dans laquelle le réclamant ou ses auteurs ont développé exploité le terrain revendiqué par le réclamant. A cet égard, le tribunal de tenir compte des circonstances ou des entraves qui, par suite de l'existence l'état de guerre de 1914 à 1919, ont pu empêcher les réclamants de poursui leur réclamation;

10° Toutes les dépenses du tribunal seront partagées entre les réclamants d la proportion fixée par le tribunal. Dans le cas où le montant des sommes posées selon les stipulations de l'alinéa 6o viendrait à dépasser celui des f du tribunal, le solde en serait remboursé aux personnes dont les réclamat ont été admises, et cela dans la proportion jugée équitable par le tribunal; 11o Les décisions du tribunal seront communiquées par ce dernier aux vernements intéressés, et, dans tous les cas, au Gouvernement norvégien. Le Gouvernement norvégien, dans un délai de trois mois après qu'il aura une décision, prendra les mesures nécessaires pour conférer aux réelan dont les revendications auront été admises par le tribunal, des titres val conformément aux lois et règlements, qui sont ou seront en vigueur dan régions visées à l'article 1er du présent traité, et sous réserve des règlen miniers, dont il est parlé à l'article 8 dudit traité. Toutefois, les titres ne viendront définitifs que lorsque le demandeur aura versé sa quote-part des du tribunal, dans tel délai convenable que pourra fixer le Gouvernement végien.

III

Toute réclamation qui n'aura pas été notifiée au commissaire conformé à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, ou qui, n'ayant pas été admise par lui, n pas été soumise au tribunal conformément au paragraphe 2, sera consi comme définitivement éteinte.

ᎪᎡᎢ, 2.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangère garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des tra publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéc du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Janvier 1925.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé: EDOUARD HERRIOT.

Signé: GASTON DOUMERGO

Le Garde des sceaux, Ministre de la j
Signé: RENÉ RENOBLT.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: VICTOR PEYTRAL.

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