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DES TRIBUNAUX,

ET

MEMORIAL

DES CORPS ADMINISTRATIFS
ET MUNICIPAUX;

TOME ONZIÈM E.

Depuis le mois de septembre 1794. (Vieux
style.) jusqu'au mois de janvier 1795.

Se trouve à PARIS

Au Bureau général de la Gazette des Tribunaux,
rue de Tournon, No. 17 et 1139, Section de
Mutius Scævola.

Et chez C. F. Perlet, Imprimeur du Tribunal
de Cassation, maison de Châteauvieux, rue
André-des-Arts.

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Déclaration de jurés de jugement, et jugement de la

cour martiale de la troisième division cassés, attendu que cette cour, au lieu d'appliquer aux faits reconnus par les jurés, la peine que prononce la loi, a rendu un jugement interlocutoire, provoqué une nouvelle délibération des jurés, et ensuite condamné le coupable à la peine des fers, quoique son délit ne comportât que la peine de la prison.

O

N accuse Souslet, soldat au trente-neuvième régiment, d'avoir déserté, d'avoir déserté en Septembre 1794. No, Í. Tom. XI. A

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temps de guerre. Convocation d'une cour mar-* tiale. La desertion étoit constante. Mais rien ne prouvoit qu'à l'époque de cette désertion Souslet connût la déclaration de guerre.

Les jures prononcent qu'il est convaincu du crime de desertion en temps de paix.

En conséquence la cour martiale devoit, aux termes de l'article 24 du titre 2 de la loi du 30 septembre 1791, condamner le coupable à trois mois de prison. Elle ne remplit pas ce devoir. Elle rend un jugement interlocutoire. Elle soumet une seconde fois les questions à l'examen et à la décision des jurés. Enfin elle condamne Souslet à une année de fers.

Il déclare aux commissaires des guerres, qui ont rempli les fonctions de jurés, et celles du ministère public, qu'il se propose de se pourvoir en

cassation.

Ces commissaires lui donnent acte de cette déclaration, et ordonnent que le commissaire des guerres d'Arce, faisant les fonctions d'auditeur, adresse dans les 3 jours, au ministre de la justice, une expedition en forme du jugement, et de toutes les pièces, afin que ce magistrat les transmette au tribunal de cassation, conformément à l'article neuf du titre premier de la loi du 19 octobre 1791.

Cela s'exécute.

Le tribunal, après avoir entendu le rapport de Schwendt, l'un de ses membres, et les conclusions du commissaire national.

Vu la déclaration des jurés de jugement du 26

décembre 1792, qui porte que Souslet est cou◄ pable du crime de désertion en temps de paix, rien ne prouvant qu'il eût connoissance de la déclaration de guerre avant sa désertion, et attendu 1o. que sur cette déclaration positive, la cour martiale, au lieu d'appliquer la peine portée par le code pénal militaire, pour le fait reconnu par les jurés, a rendu un jugement interlocutoire, et provoqué une nouvelle délibération des jurés, ce qui est contraire à l'article 71 de la loi du 22 septembre 1790, qui porte: La délibération " entre le grand juge et ses assesseurs commen" cera immédiatement après la retraite des jurés. Si ceux-ci ont rapporté que l'accusé n'étoit pas coupable, le jugement portera que ,, l'accusé est déchargé de l'accusation, sans ,, ajouter rien de plus. Si les jurés ont rapporté » qu'il étoit coupable, il sera dit que la loi con,, da'ue l'accusé à telle peine, et l'article de la " loi sera cité avec les motifs de son application.

Attendu 2°. que le jugement du 7 janvier 1793 condamne Sauslet, à un an de fers, tandis que d'après la première déclaration des jurés de jugement, il ne pouvoit être condamné qu'à trois mois de prison, conformément à l'article 24 du titre 2 de la loi du 30 septembre 1791, qui porte:

Celui qui aura déserté en temps de paix et n'é» tant pas de service, sera puni de trois mois de >> prison.,,

Casse la déclaration des jurés de jugement du 7 janvier 1793, ensemble les jugemens des 26 décembre 1792 et 7 janvier 1793, comme contraires aux loix citées.

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