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peuvent être déférées au conseil d'Etat ni par la voie conten-priétaire autorisé n'a pas été contraint à reculer; que s'il était

tieuse, ni même par la voie administrative introduite par l'art.
52 de la loi de 1807, cette loi n'étant pas applicable à cette hy-
pothèse. Le conseil d'Etat a décidé, en effet: 1° que les dé-
cisions de l'autorité administrative, conférant l'autorisation de
réparer des maisons sujettes à reculement, ne sont pas suscep-
tibles de recours au conseil d'Etat par la voie contentieuse, at-
tendu que c'est à l'administration seule qu'il appartient d'appré-
cier les circonstances qui peuvent donner lieu à accorder ou
refuser ladite autorisation (cons. d'Et. 1er sept. 1841, M. du
Martroy, rap., aff. Gautier C. Cosnard); 2o Que le refus du
préfet d'accorder la permission de réparer une maison faisant
saillie sur une voie publique dépendant de la grande voirie, est❘
un acte d'administration que le propriétaire intéressé ne peut
faire rapporter que par le ministre, et contre lequel, par suite, il
ne peut exercer aucun recours contentieux devant le conseil d'Etat
(cons. d'Et. 30 janv. 1862, aff. Benoît, D. P. 62. 3. 69),... lors
même qu'il prétendrait que les travaux pour lesquels il demande
l'autorisation n'ont aucun caractère confortatif (même décision).

résulté pour ce tiers un dommage appréciable, cela ne pourrait l'autoriser à réclamer par la raison que ce ne serait que la perte d'un avantage auquel il n'avait aucun droit acquis (cons. d'Et. 26 août 1829, M. Legrand, rap., aff. Detroyat); — 3° Que si le propriétaire d'une maison située en dehors d'un nouvel alignement, autorisé à réparer la façade de cette maison, n'excède pas cette autorisation, non contraire, du reste, aux instructions données sur cette matière, un voisin n'est pas fondé à demander, pour cause de contravention, la démolition de la façade, ou à être autorisé à avancer une terrasse sur la ligne de la maison réparée (cons. d'Et. 15 juill. 1829, M. Barthélemy, rap., aff. Guérin). V. aussi nos 2108-6° et 9°, 2530 et s., 2336 et s. 2130. Celui au profit de qui a été rendue une décision de l'autorité administrative, attaquée devant le conseil d'Etat par des tiers, a qualité pour intervenir (cons. d'Et. 1er sept. 1841; M. du Martroy, rap., aff. Gautier C. Cosnard).

2131. Les recours en matière administrative, soit par la voie gracieuse, soit même par la voie contentieuse, n'ont jamais d'effet suspensif (V. suprà, nos 335, 417 et suiv.). — En conséquence, il a été jugé que les arrêtés pris par les maires pour fixer l'alignement auquel les particuliers doivent construire sont exécutoires par provision, et le juge de police ne peut pas renvoyer à statuer jusqu'après la décision de l'autorité administrative, sous prétexte que le prévenu est en réclamation devant l'autorité sun° 844). — V. infrà, no 2362.

2127. Si les arrêtés d'alignement sont obscurs et ont besoin d'être interprétés, cette interprétation ne peut être donnée que par l'autorité de laquelle ils émanent (V. nos 55, 350 et s.). Ainsi, il a été décidé que l'interprétation des ordonnances royales portant règlement des alignements en matière de grande voirie ne peut être donnée que par le chef du gouvernement, sur le rapport du ministre des travaux publics, et que l'interpréta-périeure (Crim. cass. 26 juill. 1827, aff. Moulères, V. Commune, tion des arrêtés préfectoraux portant alignement en la même matière, ne peut être donnée que par les préfets (cons. d'Et. 22 fév. 1844, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Delarue).

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2128. Les tiers peuvent attaquer un arrêté d'alignement; mais leur intervention n'est recevable qu'autant qu'elle serait fondée sur un préjudice résultant pour eux directement de cet arrêté. Elle ne le serait pas s'ils ne s'appuyaient que sur un intérêt public, l'action publique n'appartenant pas aux simples particuliers (cons. d'Et. 15 juill. 1841, M. Marchand, rap., aff. de Turin). Il a été jugé par application de ces principes, d'une part: 1o que le particulier qui se prétend lésé par les constructions élevées conformément à l'alignement délivré peut attaquer cet alignement dans les formes prescrites par l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 (cons. d'Et. 24 fév. 1825, M. Hutteau d'Origny, rap., aff. Brun C. Planet et Guérin); 2o Que les contestations à l'occasion de l'arrêté municipal qui fixe l'alignement d'une rue peuvent être portées, non devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse, mais devant le ministre de l'intérieur qui, ensuite, les soumet au conseil d'Etat, en séance administrative (ord. cons. d'Et. 9 juin 1824, aff. hérit. Denis, Vo 2121-1o); 3o Que si l'alignement donné par un maire au propriétaire d'une maison est de nature à s'appliquer à d'autres voisins, et à les obliger même à une acquisition de terrain, en ce que, par l'avancement de la maison pour laquelle l'alignement est donné, les maisons voisines se trouveraient situées dans un enfoncement ou impasse, un tel alignement est susceptible de recours au conseil d'Etat...; que, en un tel cas, c'est le souverain, en conseil d'Etat, qui, conformément à l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, doit homologuer le plan d'alignement (général ou partiel), et statuer sur les oppositions et contestations auxquelles il donne lieu (cons. d'Et. 25 juill. 1834, M. Chasseloup-Laubat, rap., aff. habit. de Pont-Audemer C. Pivain).

2129. ... Et d'autre part: 1o qu'un voisin de celui à qui un alignement a été donné par le maire, n'est pas fondé à réclamer Si cet alignement est motivé par la nécessité de raccorder entre elles les anciennes façades d'un même côté de la rue, et si, loin de retrécir la voie publique, il l'élargit en face de la maison du réclamant, alors d'ailleurs que celui-ci n'élève aucune prétention sur le terrain compris dans l'alignement donné (cons. d'Et. 7 mai 1823, M. Tarbé, rap., aff. Rougier C. Mercurol); - 2° Qu'un tiers n'a pas qualité pour réclamer dans l'intérêt de la voirie urbaine contre l'arrêté d'un préfet qui donne un alignement partiel, qu'il ne peut se plaindre personnellement de ce que le pro

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le tracé céfinitivement adopté par ladite ordonnance; Art. 1. Les conclusions du sieur Génielle sont rejetées. · Art. 2. Le sieur Génielle est renvoyé devant notre ministre de l'interieur pour être, par

ART. 5.

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Du récolement de l'alignement et des droits de voirie.

-

2132. Récolement. L'édit royal de 1607 ordonne, dans son art. 5, qu'après l'achèvement des travaux autorisés sur la voie publique, il soit procédé au récolement, c'est-à-dire à la vérification faite par l'administration de l'observation de l'alignement qui a été donné : « Et après la perfection d'iceux (les travaux), seront tenus lesdits particuliers d'en avertir ledit grand voyer ou son commis, afin qu'il récole lesdits alignements et reconnaisse si lesdits ouvriers auront travaillé suivant iceux, sans toutefois payer aucune chose pour ledit récolement et confrontation. » — A Paris, un arrêté du 28 fév. 1821 prescrit que le récolement soit fait par le commissaire voyer de l'arrondissement où les travaux ont été exécutés et par un commissaire voyer | divisionnaire. A cet effet, il est procédé à la vérification dans les trois jours après que les assises de retraite sur les murs de fondation sont posées à demeure, sur la réquisition des propriétaires et entrepreneurs. Il est dressé procès-verbal de la vérification, et une expédition du procès-verbal reste entre les mains du propriétaire. L'édit de 1607 dispose que le récolement doit être fait sans frais. Dans les départements, les récolements sont faits par les agents de la grande voirie et de la voirie urbaine, selon les cas. Un projet d'arrêté annexé à la circulaire du ministre des travaux publics, du 20 sept. 1858, et que nous avons souvent occasion de citer, parce qu'il exprime la doctrine de l'administration, contient deux articles ainsi conçus: «Art. 8. Tout propriétaire autorisé à faire une construction ou une clôture ou à exécuter des ouvrages sur le sol de la route, doit indiquer à l'avance, à l'ingénieur de l'arrondissement, l'époque où les travaux seront entrepris, pour qu'il puisse être procédé par le conducteur à une première vérification, ou, si le propriétaire le demande, au tracé de l'alignement.-S'il s'agit d'une construction en maçonnerie, le permissionnaire prévient une seconde fois l'ingénieur dès que les premières assises au-dessus du sol sont posées. - Dans tous les cas, après l'achèvement des travaux, les agents de l'administration dressent un procès-verbal de récolement en double expédition, conformement aux dispositions de l'art. 56 ci-après: Art. 36. Toute permission de grande voirie donne lieu à une vérification de la part des agents de l'administration. Si les conditions imposées au permissionnaire ont été

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ledit ministre, procédé conformément au dernier paragrapne de l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807.

Du 30 juin 1842.-Ord. cons. d'Et.-M. Marchand, rap.

remplies, le résultat de cette opération est constaté par un pro- | cès-verbal de récolement en double expédition, dont l'une, après avoir été visée par les ingénieurs, est remise par le préfet au propriétaire. Dans le cas contraire il est dressé un procès-verbal de contravention, lequel est déféré au conseil de préfecture. »— Mais, en fait, le récolement est une formalité qui, malgré la sécurité qu'elle donne aux propriétaires, est à peu près partout négligée. 2133. La question de savoir si le propriétaire s'est conformé à l'alignement qui lui a été tracé ne peut être résolue que par l'autorité administrative. V. nos 2108, 2289, 2296-2o, 2349-3°, 2353.

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de leurs édifices. Il importe aussi de ne pas confondre deux choses distinctes, à savoir, le droit de réglementer l'usage de la voie publique et celui de percevoir la taxe, car si la loi, dit le ministre, attribue ce produit aux villes sans égard à la propriété du sol, cela ne change rien aux règles de la compétence établie, quant à l'administration et au régime de la voie publique en elle-même.

2137. Les principes énoncés dans cette instruction ministérielie sont encore en vigueur; mais le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative a modifié sur un point important les règles de la fixation des tarifs de voirie. La circulaire ministérielle du 2 avr. 1841 rappelait que les conseils municipaux, appelés à délibérer sur l'assiette et la quotité des droits de voirie, même ceux qui devaient être perçus sur les matières de grande voirie, proposaient un tarif que les préfets devaient transmettre avec leur avis au ministre de l'intérieur pour être soumis au conseil d'État, et sanctionné, s'il y a lieu, par le roi dans la forme prescrite par l'art. 43 de la loi du 18 juill. 1837. Le décret du 25 mars 1852 a donné aux préfets le soin de sanctionner ces tarifs. Au reste, la circulaire ministérielle du 5 mai 1852 (D. P. 52. 3. 35) se réfère à celle du 2 avr. 1841, pour les formes à suivre avant d'arriver à l'éla

2138. La perception des droits de voirie est opérée par les administrations municipales, et le recouvrement peut en être poursuivi par toutes les voies de droit. Il n'y a nulle difficulté pour la perception des droits de voirie urbaine, les permissions de voirie étant directement échangées contre la valeur des droits auxquels elles donnent lieu. Mais il n'en est pas ainsi pour les droits de grande voirie. Le préfet délivre la permission, et ce n'est qu'après, que les droits peuvent être perçus par l'administration municipale. Pour faciliter le recouvrement des droits de voirie, les préfets font souvent en sorte que les permissions de grande voirie soient transmises aux intéressés par l'intermédiaire des maires, qui peuvent alors procéder comme dans les cas où les permissions émanent d'eux-mêmes. D'ailleurs les propriétaires, construisant le long des routes, peuvent toujours être tenus de justifier de la quittance de la taxe de voirie. Sur le mode de perception des droits de voirie à Paris, V. M. Alph. Martel, Man. de la salubr. et de la petite voirie, p. 322.

2134. Droits de voirie.-D'après la déclaration du 16 juin 1693, les trésoriers de France avaient le droit d'exiger 6 livres pour l'alignement de chaque maison. L'édit de novembre 1697 établit un tarif en matière de petite voirie. Les droits autorisés par ces édits furent confirmés par les lettres patentes du 31 déc. 1781. Quand la révolution survint, l'abolition des offices et celle des fonctions spéciales entraînèrent virtuellement la cessation du droit de voirie. Mais la loi des 19-22 juill. 1791 ayant maintenu les anciens règlements comme obligatoires, on se remit à les percevoir, notamment à Paris. Un décret du 27 oct. 1808 régularisa la perception des droits de voirie à Paris et en régla le tarif (V. suprà, p. 190). L'art. 2 dispose que la perception desblissement du tarif. droits est faite à la préfecture du département pour les objets de grande voirie et à la préfecture de police pour les objets de petite voirie, au moment où le permis est accordé aujourd'hui la perception est faite à la préfecture de la Seine pour toutes les saillies, quelles qu'elles soient (décr. 10 oct. 1859, V. suprà, nos 1484, 1683 et s.). L'art. 4 du décret de 1808 dit que le versement des sommes recouvrées s'effectuera de quinze jours en quinze jours à la caisse du receveur municipal de la ville de Paris. Les droits de voirie ont pour objet de compenser les charges que la police des rues impose aux administrations municipales. 2135. En 1832, on songea à régulariser législativement les perceptions qui jusqu'alors avaient été opérées sans difficulté, mais sur la seule autorisation de l'administration. L'art. 3 de la loi des finances du 21 avr. 1832 dispose en ces termes : « Est également autorisée la perception des droits de voirie dont les tarifs auront été approuvés par le gouvernement, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 juill. 1791. » Depuis cette époque, la loi de finances reproduisait chaque année cette disposition de la loi de 1832. Cependant on ne pouvait méconnaître que la perception des droits de voirie autorisée dans ces termes manquait encore d'une base certaine. En effet, l'édit de 1697, auquel on se reportait, n'autorisait la perception de droits de voirie que pour les saillies, tandis que de fait les droits étaient perçus pour tous les travaux d'alignement quels qu'ils fussent. Pour remédier à cette lacune de la loi, la loi du 18 juill. 1837, dans son art. 31, rangea les droits de voirie parmi les recettes ordinaires des communes, et l'art. 43 disposa « Les droits de voirie seront réglés par ordonnance du roi, rendue dans la forme des règlements d'administration publique.» En conséquence de ces dispositions, les budgets continuent d'autoriser annuellement la perception de ces droits. 2136. Une circulaire ministérielle du 2 avr. 1841 a fait connaitre comment l'administration supérieure entendait qu'il Lallait procéder pour la formation du tarif. Dans cette instruction, le ministre de l'intérieur, s'appuyant sur la généralité des termes de l'art. 31-8° de la loi du 18 juill. 1837, qui fait figurer parmi les recelles ordinaires des communes le produit des droits de voirie sans distinction des rues classées comme grandes routes de celles qui appartiennent à la voirie urbaine, et sur le sens de la discussion qui a été soulevée à ce sujet dans le sein de la chambre des députés, pose d'abord en principe que les droits de voirie doivent être perçus au profit de la caisse municipale dans l'intérieur des villes ou communes, sans égard à la classification des voies publiques soit comme traverses, soit comme rues communales. Tel était l'avis du conseil d'Etat. Dans la pensée de l'administration, ces droits s'appliquent à la délivrance des alignements et aux permissions de bâtir ou réparer, et s'étendent à toutes les saillies fixes ou mobiles que les propriétaires sont autorisés à établir en dehors de la ligne d'aplomb TOME XLIV.

2139. Le tarif du 27 oct. 180S, pour les droits de voirie à percevoir à Paris, a donné lieu quelquefois à des réclamations de la part des propriétaires ou autres intéressés. Une pétition a été soumise au sénat dans la séance du 15 mars 1862 (Mon. du 16). Les pétitionnaires observaient qu'il n'est pas juste de fixer une taxe uniforme pour la rue de Rivoli, par exemple, et pour les nouveaux boulevards, d'une part, et, d'une autre part, pour certaines rues des nouveaux arrondissements, où l'on ne voit souvent que de pauvres maisons construites le long de rues mal pavées pour une population ouvrière que la cherté des loyers a chassée de Paris. Ils proposaient de classer les terrains en plusieurs catégories, d'après la valeur du mètre superficiel. La première, à laquelle seulement pourrait s'appliquer le tarif de 1808, comprendrait les rues où la valeur du terrain na excède 300 fr. La taxe irait en diminuant par degrés pour les terrains d'une valeur moindre. Pour ceux au dessous de 15 fr., le tarif serait sans application. Les pétitionnaires réclamaient encore contre l'uniformité d'autres droits. L'ouverture d'une boutique donne lieu à un droit de 10 fr. Est-il juste que des magasins comme ceux du Louvre ne donnent lieu qu'au même droit que la plus pauvre boutique? Les taxes ne doivent, d'après le tarif de 1808, être payées qu'une fois une enseigne, par exemple, ne devrait-elle pas donner lieu à une redevance qui se renouvellerait à de certains intervalles? La commission, sans s'arrêter aux bases des modifications proposées par les pétitionnaires, a été de l'avis du renvoi de la pétition au ministre de l'intérieur, ce qui a été volé par le sénat, sur le rapport de M. Mallet.

2140. Bien que les droits de voirie soient le prix des permissions de voirie, il paraît cependant juste que l'administration municipale n'en conserve pas la valeur quand la permission n'a pas été suivie d'efiet. Le propriétaire qui n'aura pas usé de la permission pourra donc réclamer la restitution des droits qu'il aura payés. Il paraft juste également que dans le cas où le per

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mission n'est valable que pour une année et que les travaux n'ont pas été commencés dans ce délai, la prorogaiion de la permission que l'administration peut accorder ne donne lieu à la perception d'aucun droit nouveau. Et dans le cas où les travaux autorisés pourraient être modifiés par le constructeur, il y aurait lieu soit à un supplément de droit soit à une restitution de partie des droits payés, ce supplément ou cette restitution partielle calculés d'après l'état définitif des travaux exécutés (Conf., M. Husson, t. 2, p. 924).

2141. Des difficultés s'étaient élevées sur l'applicabilité des tarifs approuvés et sur la perception des droits qu'ils autorisaient. On s'était demandé notamment si les droits de voirie devaient être perçus pour les constructions publiques édifiées le long des routes et chemins comme les bâtiments affectés au service de l'armée, les casernes, les prisons, magasins ou clôtures des gares de chemins de fer, etc.; s'ils devaient être perçus pour les ouvrages d'art, comme les ponts, parapets, murs de soutenement, clôtures en maçonnerie ou en treillage destinées à garantir la voie de fer; s'ils étaient applicables en dehors de l'agglomération communale; enfin dans quelle forme ils doivent être recouvrés. Sur ces différents points le comité de l'intérieur du conseil d'Etat consulté par le ministre de l'intérieur a émis, le 11 janv. 1848, l'avis: 1o qu'il n'y a pas lieu de percevoir de droits de voirie sur les points du territoire de la commune où il n'y a pas d'habitations agglomérées ; 2o Que, dans ces limites, les droits de voirie sont applicables à toutes les constructions, quel qu'en soit le propriétaire; 3° Que le recouvrement de ces droits doit être poursuivi dans les formes indiquées par l'art. 63 de la loi du 18 juill. 1837.

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2142. On s'est demandé encore si les constructions et saillies établies sur les rues militaires, dans les places fortes, donnent lieu à la perception des droits de voirie. Comme les droits de voirie représentent le prix de l'intervention de l'autorité municipale pour assurer la commodité et la sûreté du passage, il ne paraît pas douteux que ces droits ne puissent être perçus, à la condition toutefois que ces rues militaires scient des voies communales, c'est-à-dire se trouvent le long ou au travers d'habitations agglomérées, conformément à l'avis du conseil d'Etat précité.

2143. Le propriétaire qui a fait sans autorisation des travaux de nature à donner lieu à la perception des droits de voirie qui, de fait, auraient été perçus s'il avait demandé une autorisation, doit-il être condamné, en outre de l'amende, au payement de ces droits? L'affirmative ne paralt pas douteuse. Elle a été décidé par une ordonnance du conseil d'Etat du 12 mai 1846 (M. Lavenay, rap., aff. Lachal et Leroudier). Autrement il y aurait un encouragement pour les propriétaires qui se seraient rendus coupables d'une contravention. Un constructeur ne pourrait se prévaloir d'une infraction aux règlements publics pour se soustraire à la perception d'un droit de voirie exigible au cas où il s'y fût conformé.

2144. Y a-t-il lieu à la perception du droit de voirie pour les ouvrages construits en dehors de l'alignement? Cette question se résout dans une question plus générale que nous avons traitée plus haut, celle de savoir si les constructions en retraite ont besoin d'autorisation (V. suprà, nos 2038 et suiv.). La juris- | prudence de la cour de cassation exigeant une autorisation pour les constructions établies le long des rues, même en arrière de l'alignement, il va de soi que ces ouvrages doivent donner lieu à la perception des droits de voirie. Mais la jurisprudence du conseil d'Etat étant différente pour les constructions en matière de grande voirie, c'est une conséquence que les droits de voirie en cette matière ne soient pas exigibles pour les constructions en retraite sur l'alignement. Mais si la construction en arrière de l'alignement actuel a été élevée par le propriétaire dans le but de se conformer à un alignement projeté, cette construction étant soumise à l'autorisation est par suite assujettie aux droits de voirie (cons. d'Et. 15 juill. 1841, M. Marchand, rap., aff. de Turin).

2145. Les droits de voirie sont encore exigibles pour les constructions établies le long des rues ouvertes par les particuliers sur leurs propres terrains, si elles ont été acceptées par les communes, et si par suite elles ont le caractère de voies publi

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ques (V. no 1962). L'autorisation étant alors exigée pour construire, il y a lieu à la perception du droit. — Mais il en serait autrement si la rue n'avait pas le caractère de voie publique, si par exemple elle avait été construite sans autorisation ou contrairement à l'autorisation accordée (V. nos 1526, 1965). — Il a été décidé que les droits de voirie ne sont pas dus pour des constructions établies dans des rues d'abord autorisées, mais qui, avant que l'on y eût construit, avaient été fermées aux deux bouts par mesure administrative (cons. d'Et. 24 (et non 25) juill. 1848, aff Saint-Salvi, D. P. 49. 5. 400).

2146. Aux termes de l'avis du conseil d'Etat du 11 janv. 1848, le recouvrement des droits de voirie doit être poursuivi dans les formes de l'art. 63 de la loi du 18 juill. 1837. Le recouvrement ne doit donc pas être opéré en la forme du recouvrement des contributions publiques (art. 44 L. 18 juill. 1837). Il s'effectue sur un état dressé par le maire. L'état est exécutoire après qu'il a été visé par le sous-préfet. L'opposition, s'il en est formé une par le constructeur, est portée devant le juge de paix, et la commune y défend sans autorisation du conseil de préfecture (ibid., art. 65). Cependant, à Paris, le décret spécial du 27 oct. 1808 étant encore en vigueur, et la loi du 18 juill. 1837, non applicable à la commune de Paris, n'y ayant pas dérogé, le recouvrement des droits de voirie s'effectue dans la forme suivie en matière de contributions directes. En conséquence, l'opposition est portée devant le conseil de préfecture (décr. 27 oct. 1808, art. 6).

SECT. 4.

De l'objet des arrétés d'alignement. — Conditions. 2147. Le premier effet d'un arrêté d'alignement est d'obliger le propriétaire à qui il a été délivré de se conformer aux indications qu'il contient. Mais il importe de remarquer à ce sujet que l'arrêté d'alignement ne peut rien contenir qui soit étranger à son objet. Le préfet ou le maire qui délivre un alignement ne peut y insérer aucune clause qui soit de nature à peser sur la propriété privée et qui serait sans rapport avec l'alignement proprement dit. On peut dire, en général, qu'aucune condition particulière ne peut y être légalement contenue. C'est la pensée qu'exprimait devant le conseil d'Etat M. Paravey, commissaire du gouvernement dans l'affaire Pouillet (décis. du 25 déc. 1845). « Dans tous les cas où l'administration est appelée à donner des autorisations de cette nature, son rôle se borne à accorder ou à refuser purement et simplement l'autorisation demandée; mais elle ne peut soumettre cette autorisation à des conditions spéciales autres que celles qui résulteraient du texte des lois et règlements en vigueur. Toute disposition contraire serait nulle de plein droit et devrait être considérée comme non écrite. » - Il a été décidé en ce sens que le préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs et les limites de sa compétence, subordonner l'alignement qui lui est réclamé à des conditions qui auraient pour effet de prononcer sur des questions de servitude et d'application des lois et règlements de voirie, et spécialement, qu'il ne peut prescrire des conditions ayant pour objet d'assurer à une maison voisine (celle d'un garde de chemin de fer, dans l'espèce) des facilités de vue, de passage et autres semblables (cons. d'Et, 15 déc. 1859, aff. Klein, D. P. 63. 3. 40).

2148. La question a été quelquefois agitée de savoir si l'administration peut insérer dans des arrêtés d'alignement les conditions de ne construire que d'après un plan uniforme. Dans le droit romain impérial, cela n'était pas douteux (V. n° 1756); mais rien de pareil ne se trouve dans notre législation, et les auteurs reconnaissent qu'une telle condition ne peut être insérée dans un arrêté d'alignement, si ce n'est toutefois dans le cas où l'administration ayant procédé à des expropriations pour l'ouverture d'une rue aurait inséré dans l'acte de revente des terrains qu'elle aurait acquis, la clause de ne construire que conformément à un plan architectonique arrêté ou même seulement en projet.-V. suprà, nos 1736, 2108-7°, 2111-2o.

2149. On s'est demandé si l'administration peut maintenir les plans de construction symétrique dans le cas où les constructions d'une rue ou d'une place sont telles, quoiqu'il n'apparaisse pas dans les titres que les propriétaires aient dû s'y soumettre originairement. La raison de douter vient de ce que la régula

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VOIRIE PAR TERRE.-CHAP. 6, SECT. 4.

rité des constructions d'une rue ou d'une place peut faire sup-
poser qu'elle n'est ni l'effet d'une rencontre fortuite des proprié-
taires dans une même intention ni celui de leur volonté libre. Il
ya alors présomption que ces constructions n'ont été autorisées
par l'administration qu'à la condition d'être élevées sur un tel
plan et de recevoir telle décoration (MM. Daubanton, Voirie,
n° 45; Gillon et Stourm, no 221).-Mais il ne paraît pas que cette
présomption, quelque fondée qu'elle puisse être, puisse autoriser
l'administration à se prévaloir d'un droit qui constituerait une
servitude de voirie que l'on ne trouve pas écrite dans les lois et
règlements. Le principe de la liberté de la propriété en France
ne semble pas compatible avec une telle présomption légale
(M. Féraud-Giraud, no 78).

2150. La faculté de ne permettre que l'emploi de certains matériaux, comme la chaux, les briques, etc., dans de nouvelles constructions, ne rentre pas dans le droit de l'administration chargée de délivrer des alignements. Les préfets et les maires peuvent, sans doute, prendre, chacun dans les limites de leurs attributions, des mesures générales jugées propres à prévenir certains accidents, comme de défendre les constructions en pans de bois, les toitures de chaume, etc. (V. nos 1715 et suiv., 1732 et suiv.); mais ils ne peuvent légalement prescrire ou défendre dans des arrêtés spéciaux d'alignement l'emploi des matériaux qui ne seraient pas prescrits ou défendus par des règlements généraux (Conf. M. Féraud-Giraud, no 80).

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2151. La hauteur des maisons à Paris est fixée par des règlements généraux et ne peut être dépassée (V. no 1743 et s.). Il en de même dans un grand nombre de villes. Le propriétaire qui construit est tenu, à cet égard, de se conformer aux règlements. Mais soit que la plus grande hauteur des maisons soit fixée par des règlements, soit qu'elle ne le soit pas, le préfet ou le maire ne pourrait fixer la hauteur d'une construction dans un arrêté d'alignement. Forcer par un arrêté un particulier à ne pas atteindre cette hauteur, dit avec raison M. Féraud-Giraud (no 77), serait illégal; lui indiquer la hauteur fixée par les règlements généraux, comme ne pouvant être dépassée, serait inutile. Nous ajouterons que l'arrêté d'alignement serait également illégal s'il forçait le constructeur à atteindre nécessairement la plus grande hauteur réglementaire. V. no 1756.

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2152. Une difficulté grave s'est présentée dans un cas qui est de nature à se reproduire quelquefois. Lorsqu'il s'agit du redressement d'une rue, et que ce redressement doit s'opérer en vertu d'un plan général, il arrive souvent que des maisons d'un côté de la rue sont soumises à un reculement assez considérable, tandis que les maisons d'un autre côté doivent avancer notablement sur la voie publique. Si les maisons de ce dernier côté qu'on veut reconstruire doivent être élevées conformément au plan général d'alignement, avant que les maisons qui existent vis-à-vis n'aient subi le reculement, il pourra arriver que la voie publique se trouve considérablement rétrécie, au point de gêner la circulation, ou même obstruée. On s'est demandé si l'administration n'était pas autorisée dans ce cas à ne donner qu'un alignement provisoire, en vertu duquel le propriétaire ne pourrait se porter sur la ligne du plan général, que quand la maison située vis-à-vis et sujette à reculement aurait été reconstruite. Une telle condition a été quelquefois insérée dans des plans d'alignement à Paris, notamment pour la régularisation des abords de la Madeleine. Le comité de l'intérieur du conseil d'Etat, consulté à propos de difficultés nées d'une telle clause, a émis l'avis « qu'une ordonnance d'alignement ne conférait de droit au propriétaire que dans les termes et sauf l'accomplissement des conditions qu'elle renferme, et qu'en certains cas il était surtout nécessaire, pour conserver la liberté de la voie publique, d'ordonner que ceux à qui le nouvel alignement accorde la faculté d'avancer ne pussent l'exercer qu'après que les propriétaires opposés auraient reculé les leurs. » Les auteurs qui se sont rangés à ce sentiment ajoutent qu'il semble résulter de l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807, que les propriétaires n'ayant pas de droit acquis quand il s'agit d'avancer sur la voie publique, l'administration peut n'accorder cette faculté que con

(1) Espèce:-(Ville de Paris C. Demanche.) Demanche, propriétaire d'une maison située rue des Prêtres-Saint-Séverin, devenue riveraine

ditionnellement; que si l'alignement conditionnel peut être
sa situation vis-à-vis de l'administration, qui ne fait qu'user
dommageable au propriétaire, c'est après tout le résultat de
de son droit (MM. Daubanton, Code de la voirie, art. 45; Du-
may, sur Proudhon, t. 2, p. 478).-L'administration du dépar-
tement de la Seine et le conseil des bâtiments civils n'ont pas
partagé cette opinion. Le président du conseil, M. Hély d'Oissel,
écrivait le 7 sept. 1821 au ministre : « Quelque fâcheux qu'il
puisse être de porter atteinte à la stabilité des dispositions ar-
rêtées en matière d'alignement, j'y vois infiniment moins d'in-
convénients qu'à adopter un système d'alignement provisoire,
une atteinte réelle au droit de propriété. Car si, d'une part,
qui n'est autorisé par aucune disposition légale et qui porterait
tout propriétaire qui veut bâtir est soumis à suivre un aligne-
ment arrêté, d'autre part il est fondé à prétendre que cet aligne-
ment lui soit donné de suite et sans condition... Je ne crois pas
devoir discuter ici les principes qui s'opposent à ce que l'admi-
nistration puisse dans aucun cas imposer à un propriétaire l'o-
Nous n'hé-
sentis qu'ils n'ont pas besoin d'être développés. »—
bligation de bâtir sur un alignement provisoire, ils sont tellement
sitons pas à nous ranger, avec M. Féraud-Giraud, no 81, à cette
dernière opinion. La propriété privée n'est pas une chose dont
l'administration puisse se jouer. L'alignement est une servitude
de voirie quelquefois très-lourde; il ne convient pas que l'admi-
nistration puisse l'aggraver, et aller jusqu'à paralyser pour un
temps l'exercice du droit de propriété ou à ne permettre à un
propriétaire de reconstruire que sous l'obligation de démolir
ministration de ne point arrêter de plan dont l'exécution puisse
quand il plaira à son vis-à-vis de démolir lui-même. C'est à l'ad-
avoir de telles suites, ou bien alors de procéder pour l'exécuter
La jurisprudence n'a pas eu à se prononcer sur la question. Ce-
par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
pendant il semblerait résulter d'une décision du conseil d'Etat
que nous citons plus loin n° 2154, que l'alignement pourrait
n'être que provisoire.

2153. On s'est demandé si lorsqu'un propriétaire avance
sur l'ancienne voie publique pour se trouver à l'alignement, il
cienne voie destinée à être abandonnée, et si en donnant l'all-
peut établir des jours latéraux, des fenêtres donnant sur l'an-
gnement l'administration peut lui défendre de pratiquer aucune
ouverture latérale. Il ne paraît pas que l'administration puisse
faire à cet égard aucune défense. Mais le propriétaire qui avance
sur l'ancienne voie ne semble pas fondé pour cela à pratiquer de
telles ouvertures. Pour lui l'ancienne voie publique a cessé
propriété privée. Que cette ancienne voie publique soit toujours
d'être telle, c'est un terrain destiné à devenir éventuellement une
la voie publique pour le voisin dont le bâtiment existe en re-
cul; que ce propriétaire puisse à ce titre y maintenir les ouver-
tures que d'après une jurisprudence constante tout propriétaire
peut avoir sur la voie publique, cela n'est pas douteux. Mais le
consacrés par la jurisprudence à l'effet d'ouvrir des jours laté-
propriétaire qui avance ne peut se prévaloir de ces principes
a perdu sa destination.
raux; car, nous le répétons, pour lui l'ancienne voie publique

Mais il n'en est pas de même dans le cas où le mur qui sépare un bâtiment de la maison voisine vient à joindre la voie publique par suite de la démolition de cette maison. Il nous a paru que le propriétaire de ce mur, lors même qu'il serait mitoyen Ces ouveravec la ville, pourrait y ouvrir des jours, des accès, comme tout autre riverain de la voie publique (V. no 1552). tures cependant ne pourraient être effectuées qu'avec l'autorisation de l'administration, et ici, comme dans les espèces précéAinsi, il a été détouchant à l'exercice du droit de propriété. dentes, l'autorisation ne pourrait être accompagnée de conditions cidé que le ministre de l'intérieur, en autorisant un particulier à ouvrir des baies de portes et fenêtres dans un mur joignant la voie publique, mais dont la ville possède la mitoyenneté par suite en outre les conditions auxquelles la ville sera tenue de céder de l'acquisition qu'elle a faite de la maison voisine, ne peut fixer sa mitoyenneté (cons. d'Et. 28 nov. 1839) (1).

de la rue, par suite de la démolition de la maison contigue acquise par la ville de Paris, qui en a réuni le sol à la voie publique, veut ouvrir

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2154. Les arrêtés d'alignement ne peuvent être donnés sous la réserve d'y apporter des changements. Ils doivent être donnés purement et simplement aussi bien que sans conditions et définitivement. Ainsi, par exemple, lorsqu'un projet d'alignement est à l'étude, le maire ou le préfet ne pourrait pas ininsérer dans la permission de construire la condition que la construction sera démolie si l'alignement donné n'est pas conforme au plan définitif (Conf. MM. Davenne, t. 1, p. 77; FéraudGiraud, no 79).-Toutefois, il a été jugé que, lorsqu'un plan général d'alignement étant soumis à l'approbation du gouvernement, une construction a été faite en vertu d'un alignement donné par l'autorité municipale, mais sous réserve de statuer définitivement lors de la sanction royale, elle doit être considérée comme une construction provisoire, et soumise dès lors au nouvel alignement (cons. d'Et. 8 janv. 1836, M. Caffarelli, rap., aff. Chauvin). Dans l'espèce, il s'agissait d'une simple claire-voie à laquelle le conseil d'Etat a pu, sans porter une grave atteinte à la propriété, reconnaître le caractère d'une clôture provisoire. Mais si une construction importante était élevée dans de pareilles conditions, il ne nous semble pas possible de reconnaître à l'administration le pouvoir de ne la considérer que comme provisoire et de la faire démolir sans indemnité. V. ci-dessus n° 2152.

2155. Cette règle que l'alignement doit être sans conditions et définitif, doit s'entendre des arrêtés que l'administration supérieure n'a pas réformés; car l'obligation pour le préfet ou le maire de donner un arrêté pur et simple, sans condition et définitif, ne fait pas obstacle à ce que le particulier qui l'a obtenu n'en réclame la réformation de la part de l'administration supérieure, s'il y a lieu, ni à ce que l'administration supérieure ne le réforme elle-même s'il a été mal donné.— Mais il arrive quelquefois que l'alignement délivré par l'autorité compétente est ultérieurement changé.—V. infrà, no 2205, quel peut être l'effet de ce changement.

2156. Nous avons traité précédemment le point de savoir si le particulier qui veut construire en retraite de l'alignement est tenu de se pourvoir d'une autorisation (V. suprà, no 2038 et s.). La question inverse, celle de savoir si le préfet ou le maire qui donne une autorisation de construire peut obliger le propriétaire à construire sur l'alignement même et lui défendre de construire en arrière, ne paraît pas susceptible de difficulté. 11 ne semble pas douteux qu'un arrêté d'alignement qui contiendrait une telle défense ne fût illégalement rendu et que la clause portant cette prohibition ne dût être considérée comme non écrite.Il a été jugé que le propriétaire qui rebálit sur d'anciennes fondations en retraite de l'alignement, ne contrevient pas aux règlements de voirie, alors même que l'autorisation de construire qu'il a sollicitée de l'administration lui aurait enjoint de construire sur un alignement déterminé (cons. d'Et. 6 déc. 1844, M. Lepelletier d'Aulnay, rap., aff. Taque, aff. la Faurie). — C'est en ce sens que s'est prononcé le ministre des travaux publics dans son rapport au conseil d'Etat sur l'affaire Sollet (D. P. 46. 3. 18). Mais l'administration pourrait obliger le proprié

sur la nouvelle face de sa maison des baies de portes et fenêtres, et préalablement fait à la ville de Paris des offres afin d'acquérir la mitoyenneté. La ville consent à l'acquisition demandée, mais exige un prix exagéré. Refus de Demanche. Le préfet, de son côté, refuse l'autorisation d'ouvrir des jours. Demanche forme une réclamation au ministre de l'intérieur, qui, par décision du 28 fév. 1838, accorde l'autorisation d'ouvrir les jours, à charge de payer à la ville de Paris la valeur de la moitié du mur et de la moitié du sol sur lequel il est établi.

D'après la jurisprudence administrative, a dit le ministre, le propriétaire d'un mur autrefois mitoyen se trouve soumis aux règlements de la voirie; il doit, par une juste réciprocite, avoir droit à tous les avantages que lui assure la qualité de riverain; il peut donc, en se conformant aux lois et règlements de police, revendiquer la jouissance, sur la voie publique, des droits de jour, de passage et d'égout. On prétendrait en vain que la ville de Paris étant propriétaire de la moitié du mur dans lequel M. Demanche demande à ouvrir des haies, ce propriétaire n'est pas, à proprement parler, riverain de la voie publique le droit du propriétaire riverain est un droit commun; d'ailleurs, la mitoyenneté, d'après la loi, est une servitude imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire; elle ne peut exister

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en

2157. L'administration serait encore moins fondée à obliger un propriétaire à bâtir en retraite de l'alignement, et à laisser au devant de la construction un terrain vacant. La loi, conférant aux préfets et aux maires, selon les cas, le droit de donner des alignements, n'a entendu rien laisser à l'arbitraire de ces fonctionnaires, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas de plan d'alignement.—Il a été décidé que le fait d'élever un mur de clôture en retraite à une distance de 2 mèt. 55 cent. de la limite d'un alignement déterminé par une ordonnance royale, ne constitue pas une contravention quoiqu'un arrêté préfectoral eût enjoint au propriétaire de ne construire qu'à une distance de 4 mètres en deçà de la ligne (cons. d'Et. 14 mars 1845, M. Lepelletier d'Aulnay, rap. aff. Pajot). — A la vérité, il a élé jugé que le préfet pouvait, en fixant un alignement sur une grande route, obliger les propriétaires à laisser devant leurs constructions un espace suffisant pour y établir des fossés qui se trouveront ainsi en dehors de la limite de la route, conformément à l'arrêt du conseil du 6 fév. 1776 (cons. d'Et. 18 août 1842, M. Gomel, rap., aff. Brunet). — Mais comme ce droit de l'administration résulte d'un règlement spécial, et que les fossés sont considérés alors comme une dépendance de la route, cette dernière décision du conseil d'Etat ne constitue pas une dérogation au principe général.

2158. Il arrive souvent que les préfets et les maires, en délivrant un alignement, indiquent, dans la prévision d'un nivellement, le niveau sur lequel le propriétaire doit établir sa construction. On s'est demandé si cette partie de l'arrêté d'alignement était obligatoire pour le propriétaire. Jusqu'en 1852, aucun règlement spécial n'avait conféré à l'administration le pouvoir d'indiquer des niveaux. Aussi décidait-on que les propriétaires n'étaient pas tenus d'obéir aux prescriptions de l'alignement relatives à cet objet. Seulement, un arrêt du conseil du 22 mai 1725 obligeait les propriétaires qui voulaient construire dans les rues non pavées à demander, avant de percer le seuil des portes, le règlement des pentes du pavé Un avis du conseil d'Etat du 3 sept. 1811 (V. p. 191) avait exprimé le vœu que pour Paris, en particulier, des plans de nivellement fussent joints aux plans d'alignement. Mais ce n'est qu'après de longues années que ce vœu a été exaucé. Le décret législatif du 26 mars 1852, spécial à Paris, mais qui peut être étendu, par décrets spéciaux rendus en la forme des règlements d'administration publique, à toutes les villes qui en feront la demande, dispose, art. 3: « A l'avenir, l'étude de tout plan d'alignement des rues devra nécessairement comprendre le nivellement; celui-ci sera soumis à toutes les formalités qui régissent l'alignement. Tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l'œuvre, devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au devant de son terrain et s'y conformer. >> Ainsi, à Paris et dans les villes où le décret de 1852 a été déclaré applicable, le niveau de la rue peut être in

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Recours de la ville de Paris contre la décision ministérielle. LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765; Considérant qu'en statuant, par sa décision du 28 fév. 1838, sur la demande du sieur Demanche, tendante à obtenir l'autorisation d'ouvrir les baies dont il s'agit, notre ministre de l'intérieur ne s'est pas borné à accorder ladite autorisation sous des rapports de police, mais qu'il a reconnu au sieur Demanche le droit d'ouvrir lesdites baies, nonobstant l'opposition de la ville; qu'il a fixé les conditions de l'exercice de ce droit, et qu'il a ainsi statué sur des questions qui n'étaient pas de sa compétence.

Art. 1. La décision de notre ministre de l'intérieur, en date du 28 fév. 1838, est maintenue en tant que ladite décision autorise, sous des rapports de police, l'ouverture des baies dont il s'agit; ladite décision est annulée pour le surplus.

Du 28 nov. 1859.-Ord. cons. d'Et.-M. de Jouvencel, rap.

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