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des eaux d'une route, par le particulier qui est soumis à cette servitude (cons. d'Et. 6 janv. 1853, aff. Boucher, V. no 241). Le principe à cet égard nous paraît avoir été fort bien établi par la cour de cassation, qui a décidé, à l'égard d'une contravention de petite voirie, que la prescription annale établie par l'art. 640 c. inst. crim. s'applique aux contraventions permanentes, mais non successives, telles que celles résultant de travaux de construction faits sans autorisation sur la voie publique, comme aux contraventions temporaires (Crim. rej. 27 mars 1852, aff. Battard, D. P. 52. 5. 432). - Sur le point de départ | de la prescription, V. Prescript. crim., no 83 et suiv., 87 et s. 271. Mais si l'action publique, au point de vue de l'appli cation de la peine encourue, peut se prescrire, il n'en est pas de même de l'action administrative tendant au maintien ou au rétablissement de la voie publique endommagée par la contravention cette action n'est jamais atteinte par la prescription. Le dommage causé aux routes constitue en effet une infraction permanente, perpétuellement réparable, dans l'intérêt toujours subsistant de la grande voirie. Il a été décidé en ce sens : 1 que la restitution d'un terrain usurpé par un particulier sur une grande route, doit être ordonnée, lors même que le contrevenant invoquerait la prescription (cons. d'Ét. 22 oct. 1830, M. Legrand, rap., aff. Bosse); 2° Que la haie sèche plantée sur le talus d'une route, réparée sans autorisation, doit être détruite, sans égard pour la longue durée de cette haie (cons. d'Et. 30 juin 1839, M. Gomel, rap., aff. Cossin); 30 Que la prescription de l'action publique et de l'action civile ne s'oppose pas à ce que la réparation du dommage causé par la dégradation d'un ponceau soit poursuivie contre celui qui en est l'auteur, dans l'intérêt toujours subsistant de la viabilité (cons. d'Et. 30 juin 1842, M. du Berther, rap., aff. de Beaucorps).

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272. De même, bien que la peine soit prescrite, les conseils de préfecture doivent ordonner, dans l'intérêt toujours subsistant de la grande voirie 1o la destruction des bâtiments élevés sur les bords des grandes routes sans permission ni alignement (cons. d'Et. 13 avr. 1842, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Guyard; même jour, M. Cornudet, rap., aff. Bonnaud; 19 avr. 1844, M. Aubernon, rap. aff. Petit et aff. Lauvergnat; 23 déc. 1844, M. Guilhem, rap., aff. Wagner; 21 avr. 1848, M. Baudon, rap., aff. Meusnier); - 2o L'abatage des arbres plantés sur un chemin de halage à une distance qui ne laisse pas à ce chemin la largeur voulue par les règlements (cons. d'Et. 9 janv. 1843, M. Gomel, rap., aff. Barrois); — 3o Ou des plantations effectuées sans autorisation dans le bras d'une rivière navigable (cons. d'Et. 4 avr. 1845, M. Guilhem, rap., aff. Houdet); 4° Ou de plantations irrégulièrement faites sur une grande route (cons. d'Et. 19 mars 1845, M. Bourlon de Rouvre, rap., aff. LegueuxCornisset); 5o La suppression d'une prise d'eau pratiquée dans une rivière navigable et non autorisée (cons. d'Et. 19 mai 1843, M. Gomel, rap., aff. Hébert). Cette règle, avec la distinction consacrée par les décisions précitées a reçu plusieurs applications en matière de chemins vicinaux. V. infrà, no 1194; V. aussi cons. d'Et. 6 janv. 1853, aff. Boucher, no 241; 27 fév. 1836, aff. Fozzo di Borgo, vo Place de guerre, no 125). 273. L'amnistie est aussi une cause d'extinction de l'action publique. Mais de même que la prescription, l'amnistie ne fait pas obstacle à ce que l'administration poursuive la réparation du dommage causé à la route ou la démolition des constructions, l'abatage des plantations faites en contravention aux règlements de la grande voirie (V. Amnistie, nos 145 et suiv.; V. aussi cons. d'Et. 6 janv. 1853, aff. Boucher, no 241; 3 nov. 1853, aff. Colbert, D. P. 54. 3. 12; 12 janv. 1840, aff. Lamotte, D. P. 62. 3. 57).

SECT. 10.

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De la compétence en matière de grande voirie. 274. Avant la révolution, la grande voirie était dans les attributions des trésoriers de France, magistrats attachés aux bureaux des finances, établis dans chaque généralité pour connaître des affaires relatives au domaine du roi. Leurs attributions étaient à la fois administratives et judiciaires. Ils ordonnaient les travaux des ponts et chaussées, et prononçaient sur les contestations que ces travaux faisaient naltre, sauf l'appel au

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conseil d'Etat. Leurs ordonnances réglementaires avaient l'autorité législative. La surveillance des constructions était du ressort du tribunal ayant le titre de chambre des bâtiments. Ses fonctions différaient de celles du bureau des finances en ce que l'une veillait à ce qu'il ne se fit rien contre les règles de l'art, et l'autre se bornait à prescrire les alignements, à permettre ou défendre les saillies sur la voie publique. Les bureaux des finances et les chambres des bâtiments ont été supprimés par la loi du 27 sept. 1790. Une administration centrale des ponts et chaussées a été créée par la loi du 31 sept. 1790. Elle est chargée de l'examen de tous les projets généraux de routes, d'ouvrages d'art qui en dépendent. La loi du 6 août 1791 a placé cette administration sous la responsabilité du ministre de l'intérieur. L'art. 5 crée un ingénieur en chef par département, et autant d'ingénieurs ordinaires qu'en demanderont les administrations centrales. L'administration des ponts et chaussées a pour chef un directeur général (arrêté du 5 niv. an 8). Elle a été organisée dans tous ses détails par les décrets des 7 fruct. an 12, 20 fév. 1822, et par l'ordonnance du 2 sept. 1815, et fait partie aujourd'hui du ministère des travaux publics. V. Travaux publics, nos 279 et suiv.

275. Les lois nouvelles ont apporté des changements aux attributions des différentes autorités. Le pouvoir d'ordonner a été distingué du pouvoir de punir. Le premier appelé police d'administration a été et est encore attribué aux fonctionnaires chargés de l'administration du département; le second, appelé police de conservation, a été déféré d'abord aux tribunaux, puis aux conseils de préfecture. C'est ainsi que le décret des 7-11 sept. 1790, sur la forme de procéder devant les autorités administrative et judiciaire, faisant pour la première fois cette distinction fondamentale, avait confié aux corp. administratifs l'administration de la grande voirie et déférait aux juges de district la police de conservation tant pour les grandes routes que pour les chemins vicinaux (art. 6).

Cette dernière disposition, relative à la compétence de tribunaux de district, a été modifiée par les lois postérieures. La loi du 28 pluv. an 8, faisant une séparation entre l'administration pure et le contentieux qui, jusqu'alors, avaient toujours été confondus, créa des tribunaux administratifs (les conseils de préfecture), et leur attribua les jugements « des difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie » (art. 4).

Cette nouvelle attribution de compétence, dont le vague était de nature à faire naître bien des difficultés, fut déterminée avec plus de précision par la loi du 29 flor. an 10, qui porte : « Art. 1. Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumier ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien; sur les canaux, fleuves ou rivières navigables, leurs chemins de halage, francsbords, fossés ou ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative. » — Il sera statué définitivement, ajoute l'art. 4 de la même loi, en conseil de préfecture. - La loi du 9 vent. an 13, relative aux plantations des routes, dit encore, art. 8: « Les poursuites en contravention aux dispositions de la présente loi seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au conseil d'Etat. » Le décret du 16 déc. 1811 renouvelle à peu près les mêmes dispositions (art. 57, 70, 106, 112 à 114). — Enfin, il faut ajouter à ces textes: 1° la loi des 23-30 mars 1842, qui, il est vrai, ne lait pas mention, dans les deux articles dont elle est composée, de la juridiction compétente, mais qui, comme on va le voir, implique cette compétence en faveur du conseil de préfecture; 2o La loi du 30 mai 1851 (D. P. 51. 4. 82), dont l'art. 17 défère aux conseils de préfecture les contraventions des voituriers qui causent ou peuvent causer du dommage aux routes ou à leurs dépendances.

De ces différents textes, il résulte, et cela ne fait aujourd'hui aucune difficulté, que ce n'est pas seulement la poursuite, la ré paration civile des contraventions en matière de grande voirie qui sont confiées à l'autorité administrative, mais encore la répression même, l'application des peines prononcées par les règlements, à l'exception cependant de la peine de l'emprisonne

ment dans les cas où elle est prononcée par la loi, ainsi que nous l'expliquerons plus loin no 293 (Circ. min. just. 28 vend. an 11). 276. La loi de l'an 10, que nous venons de citer, dit : « 11 sera statué.... en conseil de préfecture. » Cette dernière expression pourrait faire supposer que la loi veut parler du préfet en conseil de préfecture. Ce serait une erreur. La loi se sert ici d'une expression inexacte qui provient de ce que, à cette époque, le législateur n'était pas bien fixé sur la nature de la juridiction des conseils de préfecture qu'il a confondue souvent avec celle du préfet en conseil de préfecture (V. Compét. admin., no 349; Organ. admin.). Mais depuis la distinction s'est faite et aujourd'hui il est hors de doute que c'est le conseil de préfecture et non préfet qui est appelé à juger les contraventions de grande voirie, matière éminemment contentieuse (M. Serrigny, no 670). 277. On a prétendu que les lois qui avaient établi la compétence des conseils de préfecture en matière de contravention de grande voirie avaient été virtuellement abrogées par le code pénal, dont les art. 471, no 4, 479, nos 11, et 12, punissent de peines de simple police les embarras, dégradations, usurpations, enlèvement de gazons, terres et pierres commis sur les chemins publics. - Cette expression chemins publics, a-t-on dit, est générale et comprend la grande aussi bien que la petite voirie, et d'un autre côté, les termes du code pénal sont assez larges, assez absolus pour comprendre toutes les contraventions de grande voirie, quelles qu'elles puissent être. Or les dispositions qui rangent les contraventions de voirie dans la première et la troisième classe des contraventions de police, et qui en défèrent par suite la connaissance aux tribunaux de simple police, sont en opposition manifeste avec les lois qui attribuent ces mêmes contraventions aux conseils de préfecture; elles doivent donc être réputées emporter l'abrogation implicite de ces lois, abrogation qui a été confirmée par la révision du code pénal en 1832, lors de laquelle les dispositions des nos 11 et 12 de l'art. 479 ont été introduites.

Cette opinion, qui a été soutenue également à propos de l'application des peines prononcées par les anciens règlements (V. no 218), ne saurait être admise. Les raisons que nous avons données loc. cit. s'appliquent par identité de motif à la question de compétence. Le code pénal, à raison de son caractère de loi générale, ne peut s'étendre à des matières régies par une législation spéciale. D'ailleurs, le décret du 16 déc. 1811, qui a force de loi, ainsi que nous l'avons dit no 143, a, postérieurement au code pénal, maintenu la compétence des conseils de préfecture, relativement aux contraventions de grande voirie, ce qui démontre bien que les art. 471 et 479 c. pén. sont étrangers à cette matière. Qu'importe que le code pénal ait été revisé en 1832, et que les dispositions qu'il contenait relativement aux contraventions de voirie aient été maintenues ou augmentées: le caractère qu'elles avaient dans le principe n'a pu en être modifié. Enfin, et si un doute eût pu subsister sur ce point, il a disparu depuis la loi des 25-30 mars 1842. A la vérité, cette loi ne parle pas, dans ses dispositions, de la juridiction compétente; elle a un tout autre but celui de permettre, selon les cas et les circon(1) Espèce: (Blanpain.) Le 10 avr. 1834, un procès-verbal est dressé contre le sieur Blanpain, pour dépôts de matériaux sur les accotements de la route royale, no 77, traverse de quatre champs. Arrêté par lequel le conseil de préfecture se déclare incompétent, par le motif que, aux termes de l'art. 479 c. pén., modifié par la loi du 28 avr 1832, ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, doivent être punis d'une amende de 11 à 15 fr., et que, dès lors, la contravention rentro dans les attributions des tribunaux de simple police. - Recours du ministre des travaux publics. Louis-Philippe, etc.; Vu l'arrêt du conseil du 17 juin 1721 et l'ordonnance du roi du 4 août 1731, la loi du 28 pluv. an 8, celle du 29 flor. an 10, le décret du 16 déc. 1811; Vu le code pénal de 1810 et la loi du 28 avr. 1832, qui le modifie; - Considerant qu'il résulte du procès-verbal que le sieur Blanpain a fait un depôt de matériaux sur un terrain qui fait partie de la route royale no 77; Qu'aux termes de la loi du 29 flor. an 10 et des art. 112, 113, 114 du décret du 16 déc 1811, c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de connaître des contraventions de cette nature; que l'art. 479 c. pén., modifié par la loi du 28 avr. 1832, n'a point dérogé à ces dispositions; Considérant que les arrêts du conseil, des 17 juin 1721 ot & woût 1731, défendent les dépôts de matériaux sur les gran les roulas, ¿ pei

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stances, d'abaisser le chiffre de l'amende, dont la trop haute élévation en éloignait l'application et devenait, par suite, une cause d'impunité des délinquants. Mais si les dispositions de cette loi ne s'occupent pas de la juridiction compétente, c'est que celle question, aux yeux du législateur de cette époque, n'était pas douteuse. Le rapport ne laisse aucune incertitude à cet égard; il admet et déclare partout que c'est le conseil de préfecture qui doit en connaitre (V. p. 209). — C'est donc avec raison qu'il a été décidé que l'art. 479 c. pén. modifié par la loi du 28 avr. 1832, ne s'applique pas au cas de dépôt de matériaux sur une grande route, contravention dont la connaissance est attribuée aux conseils de préfecture par les lois du 29 flor. an 10 et le décret du 16 déc. 1811 (cons. d'Et. 22 août 1839 (1),; 23 juill. 1840, M. Gomel, rap., aff. Chovelon).-V. Contrav., no 137. 278. Il est de principe que les conseils de préfecture ne sont que des tribunaux d'exception et que leur juridiction n'embrasse que les objets dont la loi leur délègue la connaissance par une disposition formelle (V. Compét. admin., no 347 et suiv.; Organis. admin.). Mais il ne faudrait pas conclure de là que la compétence des conseils de préfecture en matière de grande voirie ne pourrait s'exercer que sur les contraventions spécialement énumérées dans les lois des 29 flor. an 10 et 9 vent. an 13 (V. no 275). Le principe de cette compétence a été posé par la loi du 28 pluv. an 8, art. 4, dont les termes généraux combinés avec les lois suivantes n'admettent aucune restriction. Les dispositions des lois de l'an 10 et de l'an 13 doivent être considérées comme purement énonciatives, et, à titre d'exemple: co qui le démontre, ce sont les expressions mêmes de la loi, « les contraventions de grande voirie, telles qu'anticipation, etc. » (Conf. M. Serrigny, Compét. admin., t. 2, n° 625; V. en ce sens, cons. d'Et. 15 août 1839, aff. Pagès et aff. Guernier, vo Voirie par eau; 6 nov. 1839, aff. Menu-Droguet et aff. Roussel, eod.; 30 juin 1842, aff. Longis, eod.).—De là il suit que les conseils de préfecture sont compétents pour statuer sur les contraventions qui consistent dans les constructions ou réparations sans avoir obtenu l'alignement ou la permission, bien que la loi de l'an 10 n'ait pas énoncé cette contravention parmi celles dont elle défère la connaissance aux conseils de préfecture. Par suite encore toutes les contraventions énumérées ci-dessus, nos 134 et s., 176 et s., 217 et 8, auxquelles doivent être appliquées les peines des anciens règlements, sont de la compétence des conseils de préfecture; il est donc inutile de revenir ici sur celle énumération.

279. De ce que les contraventions de grande voirie, quelles qu'elles soient, doivent être déférées aux conseils de préfecture, il suit que ces conseils connaissent non-seulement des entreprises commises sur les routes impériales, mais de toutes celles qui ont lieu sur un terrain soumis au régime de la grande voirie. Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents d'une manière absolue pour statuer à cet égard.-Ainsi, comme les routes départementales font partie de la grande voirie (V. nos 36, 213), les contraventions commises sur ces routes sont de la compétence exclusive des conseils de préfecture (cons. d'Et. 1er sept. 1819 (2). Dès lors un tribunal de police excéderait sa compétence s'il stamende, mais qu'il y a lieu, dans l'espèce, de modérer ladite amende; Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture des Ardennes, en date du 19 sept. 1838, est annulé. Art. 2. Le sieur B.anpain est condamné en 50 fr. d'amende. Du 22 août 1839.-Ord. cons. d'Et.-M. du Martroy, rap. (2) (Dejoui, etc.) LOUIS, etc. Considérant, sur la question de compétence, qu'aux termes de la loi du 28 pluv. an 8, les conseils de préfecture sont compétents pour statuer sur les difficultés qui pourraient s'élever en matiere de grande voirie; - Considérant qu'aux termes du décret du 16 déc. 1811, les routes départementales sont assimilées aux routes royales, et que, uivant l'art. 114 dudit décret, les conseils. de préfecture sont seuls compétents pour statuer sur les amendes encou rues par les délinquants; - Considérant, au fond, quant aux sieurs De-> joui, Beaudrier, Géas et Gaucher, que les requérants ont déjà payé les frais auxquels ils ont été condamnés ; que l'état d'indigence dans lequel ils se trouvent étant dûment constaté par un certificat du maire, il y a lieu de modérer à leur égard les amendes auxquelles ils ont été condamnés, ainsi que le proposent l'ingénieur de l'arrondissement de la Ferté-sousJouarre et l'ingénieur en chef du département de Seine-et-Marne ; et, quant à la dame veuve Vignier, qu'il est reconnu par l'administration des ponts et chaussées que c'est par erreur qu'elle a été déclarée cou0 r. d'apable de la contravention qui lui était imputée; Art. 1. Les arrêtés

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VOIRIE PAR TERRE. tuait sur une parellle contravention (Crim. rej. 25 avr.1841)(1).- | Et spécialement, sont de la compétence des conseils de préfecture, comme constituant des contraventions de grande voirie: 1° le dépôt de fumier, tant sur les accotements que dans l'emplacement des fossés ou des caniveaux d'une route départementale (cons. d'Et. 16 mars 1836, M. Brière, rap., aff. Grouls); · d'avoir laissé paître un troupeau sur le talus d'une route dépar2o Le fait tementale (cons. d'Et. 21 déc. 1847, aff. Courtier, D. P. 48.3. 56). 280. Les ports de cominerce ont été mis par le décret du 10 avr. 1812 au rang des objets de grande voirie placés dans les attributions des conseils de préfecture. La même disposition doit s'étendre aux ports et quais qui assurent le service de la navigation intérieure, - Il a été jugé en conséquence: 1o que c'est aux conseils de préfecture et non aux juges de paix de décider si l'entrepreneur des réparations d'un port qui a déposé sur ce port les matériaux nécessaires à son entreprise, a contrevenu aux lois de la grande voirie ou aux conditions de son marché: « Considérant que les conseils de préfecture connaissent des contraventions, en matière de grande voirie, et qu'à ce titre c'est à l'administration à juger si les sieurs Chabot et Jacquet étaient en contravention, et que le sieur Chabot étant de plus entrepreneur du gouvernement, c'est encore à l'administration à connaltre, sous ce rapport, s'il a agi ou non conformément aux conditions de son marché » (cons. d'Et. 19 mars 1817, aff. Chabot);

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2° Que le dépôt de matériaux sur un lieu dépendant de la grande voirie, par exemple, sur le quai d'un port de commerce fait avec la seule autorisation de l'autorité municipale, constitue une contravention de grande voirie répressible par le conseil de préfecture (cons. d'El. 13 avr. 1838, M. Ladoucette, rap, aif. · Gaillard).—V. du reste vo Voirie par eau.

291. Les contraventions commises dans les rues des villes, bourgs ou villages qui forment le prolongement des grandes rou-tes sont-elles de la compétence des conseils de préfecture? Cette question est très-vivement controversée entre le conseil d'Etat et la cour de cassation, à raison du caractère particulier de ces voies publiques qui ne sont soumises au régime de la grande voirie que d'une manière exceptionnelle et qui, sur beaucoup de points font partie de la petite voirie. Nous y reviendrons plus loin, chap. 5.

282. Les entreprises sur les rivages de la mer sont-elles de la compétence des conseils de préfecture? La question est controversée (V. Voirie par eau). vis Voirie par eau et Voirie par chemin de fer, de la compétence Nous nous occuperons aussi des conseils de préfecture en ces différentes matières.

283. Si le terrain sur lequel la contravention a été commise a cessé de faire partie de la route, le conseil de préfecture n'est

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du conseil de préfecture du département de Seine-et-Marne qui condamnent les sieurs Dejoui, Beaudrier, Géas et Gaucher sont maintenus; néanmoins les amendes auxquelles lesdits dénommés ont été condamnés sont modérées au dixième du montant fixé par lesdits arrêtés.-Art. 2. L'arrêté du même conseil de préfecture qui condamne la dame veuve Viguier à une amende de 50 fr. est annulé, et l'administration des domaines lui restituera le montant des frais acquit és par elle. Du 1er sept, 1819.-Cons, d'Etat.-M. Bellisle, rap. (1) (Min. public C. Lagarrique.) routes départementales font partie de la grande voirie, d'après les art. 1 LA COUR; Attendu que les et 114 du décret du 16 déc. 1811; contravention commise sur une de ces routes; Qu'il s'agit dans l'espèce d'ane compétent pour connaître du fait qui la constitue, le jugement dénoncé, Qu'en se déclarant inJequel est d'ailleurs régulier en la forme, s'est, dès lors, conformé aux art. 1 et 4 de la loi du 29 flor. an 10; Du 23 avril 1841.-C C., cb. crim.-MM Bastard. pr.-Rives, rap. (2) Espèce :-(Viallard. ) Saint-Flour à Lyon avait éte modifié à la suite de la construction d'un Le tracé de la route départementale de pont jeté sur l'Allier et dont la tête venait déboucher sur la route. Viallard ayant déposé des planches sur le terrain abandonné de l'ancien tracé de la route, un procès-verbal st dressé contre lui pour ce fait. Il se défend en alléguant que l'administration des ponts et chaussées, em adoptant un nouveau tracé pour la route, a fait perdre au terrain compris dans l'ancien tracé le caractère de sol consacré à la voirie; que, par conséquent, si le fait qui lui est impute constitue une contravention, ce n'est pas une contravention aux lois de la voirie, répressible suivant ces lois, et de la compétence du conseil de prefecture.

Rejette.

LOUIS-PHILIPPE, etc.; 16 déc. 1811; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déVu la loi du 29 flor. an 10, et le décret du

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CHAP. 2, SECT. 10.

plus compétent pour statuer, ce terrain ayant cessé d'être soumis au régime de la grande voirie.-C'est ainsi qu'il a été déd'avoir déposé des planches sur une portion de terrain qui faicidé: 1o qu'il n'y a pas contravention de grande voirie dans le fait sait autrefois partie d'une route départementale, mais qui depuis a été déclassé, par suite du nouveau tracé assigné à la route; en conséquence, le conseil de préfecture est incompétent pour ordonner l'enlèvement des objets déposés (cons. d'Et. 4 juin 1839) (2); 2o Qu'un dépôt de bois opéré sur un terrain joignant une route, mais situé en dehors de l'alignement arrêté pour cette route, ne constitue pas une contravention de grande voirie de la compétence du conseil de préfecture, un tel terrain ayant cessé, par l'effet de l'alignement, de faire partie de la voie publique, et étant devenu une dépendance du domaine de l'Etat (cons. d'Et. 13 avr. 1855, aff. Lombard, D. P. 53. 3. 55). La compétence du conseil de préfecture cesserait même dans le cas où le déclassement de la route serait postérieur à l'accom plissement de la contravention (V. infrà, no 1150).

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284. Mais la partie d'une route qui se trouve abandonnée par suite d'une rectification de direction ordonnée par l'autorité, voirie jusqu'à ce que le déclassement en ait été prononcé. - E n'en continue pas moins d'être soumise au régime de la grande. conséquence, l'anticipation commise avant le déclassement su une portion du sol d'une route que rejette le nouveau tracé est da la compétence des conseils de préfecture (cons. d'Et. 19 nov, 1852, aff. Berthon, D. P. 54. 3. 26).-V. aussi noa 97, 217-6o.

285. La circonstance qu'une clôture a été établie sur le talus d'une grande route en vue de protéger les jeunes arbres plantés sur ce talus, n'a pas pour effet de le retrancher de la route dégrade ce talus (par exemple en arrachant un jeune plant de bouet de l'enlever à sa destination légale; par suite, l'individu qui tures de peupliers), commet une contravention de grande voirie, à raison de laquelle il est, dès lors, justiciable du conseil de pré fecture (cons. d'Et. 10 sept. 1856, aff. Guilmet, D. P. 57.3. 26).

286. Il n'est pas absolument nécessaire que la contravention ait été commise sur le sol même de la route pour que le conseil de préfecture puisse exercer la juridiction qui lui est attribuée par les lois de la grande voirie; il suffit qu'il y ait dommage causé à la route, bien que le fait qui a causé le dommage ait été accompli par un particulier sur son propre terrain (V. n° 248). En conséquence, il a été décidé que le fait d'avoir, par des travaux pratiqués sur son propre fonds, fait refluer les eaux pluviales sur la grande route, constitue une contravention de grande voirie dont la connaissance appartient au conseil de préfecture (cons. d'Et. 25 avr. 1833) (3). — V. no 248.

287. Mais les conseils de préfecture sont incompétents,

Le ministre soutenait

pôts constatés par le procès-verbal susvisé n'ont point été effectués sur un terrain qui fit partie de la grande voirie ; qu'ainsi ils ne constituaient pas une contravention dont la connaissance appartint au conseil de préfecture. Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Haute-Loire, en date du 20 sept. 1838, est annulé. Du 4 juin 1839.-Cons. d'Etat.-M. Reve:chon, rap. (3) Espèce:-(Ministre du com. C. Ledos.)la compétence du conseil de préfecture en invoquant l'art. 1 de la loi du 29 flor. an 10, qui déclare que les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipation, dépôt de fumiers ou d'autres objets et de toute espèce de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, seront réprimées et poursuivies par voie administrative. Il prétendait qu'il importait peu que l'œuvre du sieur Ledos n'eût pas eu lieu sur le sol de la route, dès que l'obstacle opposé à l'écoulement des eaux les faisait refluer et rester stagnantes sur la voie publique que l'exercice de sa propriété ne saurait aller jusque-là qu'on en pût faire un usage prohibé par les règlements. LOUIS-PHILIPPE, etc.;29 flor. an 10; - Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal en date Vu la loi du 28 pluv. an 8;- Vu la loi du du 12 nov. 1832, que les sieurs Ledos ont, par des travaux pratiqués sur leur propriété, fait refluer les eaux pluviales sur la grande route, et ont causé des détériorations qui, aux termes de l'art. 1 de la loi du 29 flor. an 10, constituent une contravention de grande voirie, dont la connaissance appartient aux conseils de préfecture, et, par recours, à notre conseil d'Etat ;-Considérant que l'affaire est suffisamment instruite, et faisant ce que le conseil de préfecture aurait dû faire:

Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine-Inférieure, du 28 nov. 1832, est annulé. si fait n'a été, de rétablir les lieux au même et semblable état qu'ils Art. 2. Les sieurs Ledos seront tenus,

d'une manière absolue pour réprimer les contraventions en matière de petite voirie (cons. d'Et. 31 janv. 1827) (1), excepté cependant en ce qui concerne les anticipations commises sur les chemins vicinaux. — V. infrà, nos 1128 et suiv.

288. Un conseil de préfecture est également incompétent pour prononcer sur la revendication, formée par une commune ou par le domaine, d'un prétendu droit de passage public existant sur la digue séparant un étang d'un moulin à eau de mer, en vertu de l'acte de concession de ce moulin par l'administration, au propriétaire de l'étang, alors que le chemin revendiqué né dépend pas de la grande voirie, et n'a pas été compris dans le tableau des chemins vicinaux, et enfin que l'application de l'acte de concession n'a été ni requise ni faite (cons. d'Et., 21 juill. 1839, aff. Méchouas, vo Eaux, no 513-6o).

289. Il est manifeste que le conseil de préfecture ne peut statuer que sur les faits qui se sont accomplis dans les limites de sa juridiction territoriale. — En conséquence il a été jugé, ce qui ne pouvait souffrir le moindre doute, que le conseil de préfecture est incompétent pour prononcer sur les contraventions de grande voirie, commises hors du département (cons. d'Et., 29 janv. 1823, M. Brière, rap. aff. Nast).-C'est l'application de la maxime extra territorium jus dicenti impune non paretur (L. 20, Dig., De juridictione). — V. Compétence, nos 32, 40.

290. Les conseils de préfecture ont compétence en matière de grande voirie, non-seulement pour prononcer les amendes encourues, mais aussi pour statuer sur les réparations matérielles ou pécuniaires auxquelles la contravention peut donner lieu, pourvu que ces réparations soient requises au nom de l'administration. V. infrà, no 298.

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291. Bien plus, les conseils de préfecture sont appelés à connaitre de tout fait dommageable causé aux routes, alors même que ce fait n'est frappé par les règlements d'aucune pénalité. La répression dans ce cas consiste dans la seule réparation du dommage (V. no 245). Il a été décidé conformément à cette règle que l'enlèvement des pierres d'entretien d'une route, par un voiturier pour équilibrer son chargement et la dispersion postérieure de ces pierres sur la voie publique, constituent une contravention de grande voirie de la compétence des conseils de préfecture, bien que ce fait n'entraîne l'application d'aucune peine et ne donne lieu qu'à la simple réparation du dommage (cons. d'Et. 13 janv. 1853, aff. Bouvier, D. P. 53. 3. 40; 1er avr. 1854, même aff., D. P. 54. 3. 53. — V. aussi no 242). A plus forte raison en est-il encore ainsi, lorsque la peine est prescrite cette prescription n'enlève pas au conseil de préfecture le droit de faire cesser l'entreprise. V. nos 241, 271 et infrà, chap. 5 et 6 et vo Place de guerre, no 125. 292. Toutefois, pour que le conseil de préfecture, saisi d'un procès-verbal de contravention, en matière de grande voirie, puisse condamner à la réparation du dommage, sans prononcer l'amende, il faut nécessairement qu'il reconnaisse l'existence de cette contravention, et que ce soit seulement parce que étaient avant les travaux par eux exécutés, et, faute par eux d'avoir satisfait aux dispositions de notre présente ordonnance, il y sera pourvu d'office et à leurs frais par l'administration, sauf aux sieurs Ledos à se pourvoir devant les tribunaux, s'ils s'y croient fondés, pour faire statuer sur la question de servitude relative à l'écoulement des eaux de la grande route sur leur terrain, et sur l'indemnité qui pourrait leur être due, dans le cas où la question de servitude serait jugée en leur faveur. Du 25 avr. 1835.-Cons. d'Et.-M. François, rap. (*) (Conty.) — CHARLES, etc.;- Vu l'art. 471 c. pén ; derant que le conseil de préfecture a condamné le requérant à déguerpir des terrains prétendus usurpés sur la place publique du bourg le Cieux, à démolir les constructions faites sur ladite place, et à enlever les dépôts de fumier et de pierres mobiles qui gênaient la circulation; - Considérant que le sieur Conty soutenait qu'il était propriétaire des terrains en litige, d'après des titres anciens; Considerant que le conseil de préfecture était également incompétent, soit pour reprimer des contraventions commises en matière de petite voirie, et qui étaient du ressort des tribunaux de police, soit pour statuer sur la question de propriété des terrains en litige, élevée entre le sieur Conty et la commune de Cieux, et qui était du ressort des tribunaux civils. — Art. 1. Les arrêtes du conseil de préfecture du département de la Vienne, des 17 sept. 1824 et 26 juin 1826, ainsi que l'arrêté d'exécution pris par le préfet dudit département, le 17 nov. 1825, sont annulės pour cause d'incompétence. Du 31 janv. 1827,-Cóns, d'Et.-M. de Cormenin, rap.

Consi

le fait prévu par les lois et règlements n'est pas puni ou parce que l'action pérale est prescrite, qu'il ne puisse y avoir lieu à l'application de la peine. Autrement, et si le conseil de préfecture déclarait que le fait dommageable qui lui est déféré ne lui paraît constituer aucune contravention, il ne pourrait, sans excéder ses pouvoirs, allouer des dommages-intérêts, lors même qu'il eût été compétent pour connaître de l'action en réparation, si elle lui eût été déférée par voie d'action civile: le conseil de préfecture ne doit pas en effet confondre son rôle de juge de police aver son rôle de juge civil (Conf. cons. d'Et. 27 fév. 1862, aff. Garnuchot, D. P. 63, 3 part.). De même encore, le conseil de préfecture statuant sur une contravention de grande voirie ne se rait pas compétent pour condamner les contrevenants à des dommages-intérêts autres que ceux qui pourraient être réclamés pour réparer le préjudice résultant de la contravention elle-même (cons. d'Et. 11 mars 1862, aff. Pouzo, D. P. 63, 3o part.).

293. Cependant, la compétence du conseil de préfecture, même en ce qui touche les contraventions de grande voirie, a une limite. Il ne leur est permis de prononcer que les peines purement pécuniaires. Dans le cas où, aux termes de la loi applicable, la contravention emporterait une peine corporelle, l'emprisonnement, par exemple, l'application de cette peine sortirait de leurs attributions. La loi, il est vrai, ne s'explique pas d'une manière précise à cet égard ; mais on a pensé qu'il serait dangereux que des peines aussi graves que l'emprisonnement fussent au pouvoir des conseils de préfecture où tout se fait sommairement. La compétence exclusive des tribunaux pour les peines corporelles a été reconnue par une circulaire du ministre de la justice du 28 vend. an 11 (2) et par une instruction du directeur des ponts et chaussées, du 15 frim. an 11, déclarant que lorsque les contraventions de voirie entraînent la peine de l'emprisonnement, comme dans le cas prévu par l'art. 43, tit. 2 de la loi du 28 sept. 1791 (V. no 178), l'autorité administrative ne doit pas moins en connaitre, sauf à ne prononcer que les dispositions qui sont de sa compétence, les peines pécuniaires, el à renvoyer devant le tribunal correctionnel pour la peine corpo→ relle. Telle est aussi l'opinion de MM. Merlin, Répert., vo Che→ min, no 14; de Cormenin, vo Voirie, p. 641; Henrion, vo Competence des juges de paix, chap. 8; Husson, 2e édit., p. 483; Serrigny, no 686; Garnier, p. 193. Et elle a été consacrée par le conseil d'Etat qui a décidé « que la loi du 29 flor. an 10 n'attribue aux conseils de préfecture la connaissance des contraventions et dégradations en matière de grande voirie qu'en ce qui concerne l'application des peines pécuniaires; que dans le cas où ces délits entraîneraient des peines corporelles, c'est aux tribunaux correctionnels à les prononcer; » qu'en conséquence, le tribunal correctionnel devant lequel le contrevenant a été renvoyé pour l'application de la peine de l'emprisonnement, ne peut se déclarer incompétent (cons. d'Et. 25 avr. 1807, aff. Pavaillon; 2 fév. 1808) (3); aussi suprà, no 207). Il faut cependant convenir que d'assez graves inconvénients peuvent Je ne pense

Cette circulaire s'exprime ainsi sur ce point: cependant pas que l'autorité administrative puisse prononcer des peines corporelles; elle doit se borner à appliquer les peines pécuniaires qu! sont établies par les lois. L'application des peines corporelles est trop essentiellement du ressort des tribunaux de répression pour qu'on puisse admettre que l'autorité administrative a le pouvoir de le face - Mais, dans le cas où les contraventions de voirie constituent un désir soumis à la peine de l'emprisonnement, comme dans le cas prévu pat l'art. 43, tit. 2, de la loi du 28 septembre 1791, ce n'est pas une raison qui empêche l'autorité administrative de connaître de la contraven➡ tion; elle ne doit pas moins prononcer alors les dispositions qui sont de sa compétence, sauf à renvoyer le contrevenant devant le tribunal correctionnel, pour l'application de la peine corporelle. La loi da 29 floréal ne s'étant point expliquée sur les peines, il est nécessaire de se conformer aux lois antérieures.

Du 28 vend. an 11,-Circ. du ministre de la justice. (3) (Habit. de Loochristy.)

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NAPOLÉON, etc.; Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Escaut, en date du 8 therm. an 15, duquel il résulte que plusieurs habitants des communes de Loochristy et Oostacker on abattu et emporté chez eux plusieurs arbres fruitiers et forestiers plantés sur les bords de la grande route de Gand à Lokeren, lequel arrêté condamne les délinquants à une amende de 2,076 fr., et, pour la peine de l'emprisonnement encourue, les renvoie devant le tribunal de première instance de Gand, jugeant en police correctionnelle;

des plantations faites en contravention à la lof. — Il a été jugé notamment sur ce point que le conseil de préfecture excède ses pouvoirs, lorsqu'il permet à un particulier de conserver des arbres plantés sans autorisation et sans alignement préalables, sous prétexte que ces arbres peuvent être conservés sans inconvénient pour la route une pareille mesure ne peut être ordonnée que par l'administration (cons. d'El. 1er août 1834, M. Brière, rap., aff. Debaine).

295. De même encore, le conseil de préfecture ne peut ordonner le curage d'un puisard établi par un particulier sur sa propriété (cons. d'Et. 27 mai 1816, M. Cormenin, rap., aff. Chazelle). C'est au préfet seul qu'il appartient de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de rétablir le puisard pour cause d'utilité publique (même décis.).

résulter de cette division. D'abord, c'est exposer le contrevenant à une double poursuite et par conséquent occasionner de doubles frais, ce qui est aggraver illégalement la peine. D'un autre côté, quel sera le rôle du tribunal auquel la contravention déjà frappée d'amende par le conseil de préfecture sera renvoyée? La décision de ce conseil emportera-t-elle, quant à la constatation du fait, force de chose jugée pour le juge de renvoi? Si cela est, quelle utilité peut offrir la division de la répression? N'est-ce pas à vrai dire le conseil de préfecture qui prononcera 'l'emprisonnement par l'intermédiaire des tribunaux ? Si au contraire il n'y a pas chose jugée, et si les tribunaux peuvent apprécier de nouveau le fait déjà soumis au conseil de préfecture, il peut se faire que cette appréciation soit différente de celle du premier juge, quel sera alors le résultat de ces décisions contradictoires, si ce n'est d'aboutir à la déconsidération de la justice. —Du reste, dans la pratique, ces inconvénients sont peu sentis; car la jurisprudence ne fournit que de bien rares exemples d'une poursuite devant les tribunaux, après une condamnation à l'amende prononcée par les juges administratifs. Une division analogue des juridictions administrative et judiciaire quant à une même contravention se présente encore en matière de chemins vicinaux (V. no 1128 et s.).—On peut signaler aussi dans d'autres matières, une autre analogie non moins remarquable: l'administration, lorsqu'elle est admise à saisir le tribunal cor⚫rectionnel d'une contravention en matière de douanes, de contributions indirectes, de forêts, ne peut requérir que l'application de l'amende et des réparations civiles; il n'appartient qu'au ministère public de requérir la prononciation de l'emprisonne-❘sées, soit par ces agents eux mêmes, à l'occasion de travaux de ment (V. Crim. rej. 27 nov. 1858, aff. Munier, D. P. 59. 1. 41 et la note eod.). Comme conséquence de ce principe, en matière forestière, le droit de transiger n'est reconnu à l'administration que pour les condamnations à des peines pécuniaires, des amendes, et non pour la peine de l'emprisonnement (circ. dir. des for. 31 janv. 1860, D. P. 60. 3. 13).

294. Les conseils de préfecture, en qualité de juges du contentieux administratif, ne sauraient, sans excès de pouvoir, empiéter sur le domaine de l'administration pure. Ils doivent se borner à prononcer l'amende encourue, ainsi que la réparation du dommage pour le passé; il ne leur serait pas permis d'imposer soit aux particuliers, soit à l'administration, la confection d'ouvrages destinés à prévenir le dommage pour l'avenir, et qui tendraient à modifier l'état de la voie publique. C'est à l'administration supérieure seule qu'un pareil pouvoir appartient. Ainsi un conseil de préfecture, à l'occasion de la suppression d'un évier pratiqué dans le mur de clôture d'une caserne, avait soumis l'administration de la guerre, celle des ponts et chaussées, et un particulier, à l'obligation de construire un canal destiné à l'éroulement des eaux depuis le pied du mur jusqu'à la rivière voisine; son arrêté a été annulé, comme contenant un excès de pouvoirs (cons. d'Et. 23 janv. 1837, M. de Luçay, rap., aff. min. de la guerre décis. conf. cons. d'Et. 28 mai 1852, M. Richaud, rap., aff. Babelard). Les conseils de préfecture ne pourraient non pius ordonner la destruction des ouvrages entrepris avec la permission de l'administration (V. Trav. publ., nos 1106 et suiv.), ai permettre à un particulier de conserver

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Vu le jugement dudit tribunal, du 11 avr. 1806, par lequel il se déclare incompétent pour prononcer ladite peine de l'emprisonnement, en se fon dant sur l'art. 4 de la loi du 29 flor. an 10; - Considérant que cette loi n'attribue aux conseils de préfecture la connaissance des contraventions et déprédations, en matière de grande voirie, qu'en ce qui concerne l'application des peines pécuniaires; que, par conséquent, dans le cas où ces délits entraîneraient des peines corporelles, c'est aux tribunaux correctionnels à les prononcer. — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Escaut, en date du 8 therm. an 13, qui condamne plusieurs habitants des communes de Loochristy et d'Oostacker à 2,076 fr. d'amende, pour avoir abattu des arbres fruitiers et forestiers le long de la route de Gand à Lockeren, et les avoir emportés chez eux, et, pour le surplus des peines encourues, renvoie devant le tribunal de première instance de Gand, est maintenu. Art. 2. Le jugement du tribunal de première instance de Gand est considéré comme non avenu. Du 2 fév. 1808.-Cons. d Et.

(1) Espèce (Habit. de la com de Saint-Martin.) - Le tribunal de police correctionnelle de Briançon s'était reconnu compétent pour staBuer 10 sur une plainte contre quelques habitants de la commune de

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296. D'un autre côté encore, les conseils de préfecture ne sont compétents qu'à l'égard des contraventions de grande voirie proprement dites, c'est-à-dire des infractions aux règlements de la voirie; d'où il suit qu'il ne leur est pas permis de connaltre des faits qui, bien qu'accomplis sur une grande route, et même à l'occasion de l'exécution des lois de la grande voirie, ne constituent cependant qu'un délit ou une contravention du droit commun, et dont la peine doit être puisée dans les dispositions du code pénal; c'est ce qui ressort de l'art. 114 du décret de 1811 qui renvoie les violences, vols de matériaux, voies de fait, à la connaissance des tribunaux (Conf. M. Serrigny, no 638). C'est ainsi qu'il a été jugé que les délits commis, soit par des citoyens contre les agents de l'administration des ponts et chaus

grande voirie, n'en sont pas moins, comme tous autres délits, de la compétence de l'autorité judiciaire; qu'en conséquence, doit être annulé l'arrêté de conflit qui revendique pour l'autorité administrative la connaissance de délits ordinaires commis même à l'occasion de l'exécution des lois sur la grande voirie (cons. d'Et. 17 juill. 1808) (1). - Mais si l'agent de l'administration poursuivi correctionnellement pour avoir fait abattre des arbres el clôtures dépendant du domaine d'un particulier, excipe de sa qualité, des ordres qui lui ont été donnés par l'administration et de ce que le terrain où se trouvaient les arbres et clôtures faisaient partie d'une route départementale, le tribunal doit surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur ces questions préjudicielles par l'administration, seule compétente à cet égard (cons. d'Et. 28 août 1827, M. d'Origny, rap., afl. Constant C. Landais).

297. Les délits spécialement énumérés dans l'art. 114 du décret de 1811, cité au numéro précédent, ne sont pas les seuls dont la connaissance soit réservée aux tribunaux. Ils ne sont évidemment indiqués qu'à titre d'exemple, et pour marquer la limite où s'arrête la compétence des conseils de préfecture. C'est ainsi qu'il a été décidé que le tribunal de police connaît, à l'exclusion des conseils de préfecture, des contraventions prévues par l'art. 475 c. pén., et, par exemple, de l'abandon de ses chevaux par un voiturier sur une grande route (cons. d'Et. 23 déc. 1835) (2). — Une solution semblable ressort des dispositions de la loi du 30 mai 1851 (art. 17) et du décret du 10 août 1852 (art. 11 et 14, V. Voiture publ.).

298. La loi du 28 pluv. an 8, en raison de la généralité de

Saint-Martin, pour rébellion à des agents des ponts et chaussées; 2o sur une autre plainte à raison de mauvais traitements dirigés par d'autres babitants de la même commune contre le chef de ces agents et un gendarme. Le préfet des Hautes-Alpes a élevé le conflit; - Le ministre de la justice a émis l'avis suivant: On peut, à l'occasion de l'exécution d'actes administratifs, commettre des délits du ressort de l'autorité judiciaire, et c'est le cas dans lequel se trouvent les prévenus. C'est donc avec raison que le tribunal de Briançon a déclaré sa compétence.

NAPOLEON, etc.;-Considérant que si les contraventions en matière de grande voirie doivent, aux termes de la loi du 29 flor. an 10, être réprimées et punies administrativement, la connaissance des délits commis à l'occasion de l'exécution des lois et règlements sur la voirie n'en appartient pas moins à l'autorité judiciaire; - Art. 1. L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 2 fév. dernier, qui a élevé le conflit est annulé, sauf après les fnformations judiciaires à faire autoriser, s'il y a lieu, les poursuites contre les agents du gouvernement en conseil d'Etat. Du 17 juill 1808.-Décr. cons. d'Et.-M. de Neville, rap. (2) Espèce:(Min. de l'intér.)- Le ministre de l'intérieur attaque un arrêté du conseil de préfecture des Deux-Sèvres, qui a condamné

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