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frais des sergens-collecteurs, qui seront en outre condamnés au quadruple.

22. Les collecteurs des amendes ne seront point déchargés de la collecte des amendes et condamnations, nonobstant toutes diligences et perquisitions, qu'après avoir chacune année fourni état au grand maître de leur recette et diligence, qui seront justifiées sur les rôles par eux présentés avec les pièces, et après avoir ouï notre procureur, et sur le tout rendu jugement, pour ordonner que les parties seront passées en non-valeurs ; ce que nous enjoignons aux grands-maîtres de faire, et à nos procureurs de le requérir, à peine d'en répondre en leurs

noms.

23. Lorsqu'il y aura eu appel des condamnations d'amende, les collecteurs préposés dans les maîtrises en feront le recouvrement après que l'appel aura été jugé, soit que les amendes aient été augmentées ou modérées au siége de la Table de marbre ou ailleurs: défendons à tous autres de s'immiscer en la recette et collecte, à peine de mille livres d'amende.

24. Aura le collecteur des amendes deux sols pour livre, pour ses taxations du recouvrement et recette actuelle qu'il fera.

25. Les amendes ne pourront être prescrites que par dix ans, nonobstant tous usages et coutumes contraires.

26. S'il arrivait que les officiers fussent convaincus d'avoir commis supposition ou fraude dans leurs rapports et procédurcs, ils seront condamnés au quadruple, privés de leurs charges, bannis des forêts, et punis corporellement comme fauteurs et prévaricateurs, et les gardes qui auront fait le rapport, envoyés aux galères perpétuelles sans aucune modé

ration.

27. Les charges et offices des Eaux et forêts demeureront spécialement affectés, et privativement à toutes autres dettes et hypothèques, aux restitutions, dommages et intérêts, amendes et dépens adjugés pour délits, négligences et malversations des officiers qui les possédent.

28. Toutes amendes, restitutions, dommages et intérêts et confiscations, seront adjugés ès Eaux et bois des ecclésiastiques, commanderies, maladeries, hôpitaux, communautés et partículiers, et les condamnés et redevables exécutés en la même manière que pour celles qui auront été prononcées sur le fait de nos Eaux et forêts. Si DONNONS EN MANDEMENT, à nos amés et féaux conseillers les gens tenans notre Cour de parlement et Chambre de nos comptes à Paris, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder, observer et entretenir, sans permettre qu'il y soit contrevenu en

aucune sorte et manière que ce soit; CAR tél est notre plaisir, nonobstant tous édits, déclarations, ordonnances, réglemens, arrêts, et autres choses à ce contraires, auxquelles et aux dérogatoires y contenues, nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes: et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. DONNÉ à SaintGermain-en-Laye, au mois d'août, l'an de grace mil six cent soixante-neuf, et de notre règne le vingt-septième. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, COLBERT. Et à côté est écrit : Visa, SEGUIER.

Lue, publiée, registrée, ouie, et ce requérant le procureur général du roi, pour étre exécutéc selon sa forme et teneur. Fait en Parlement, le Roi y séant en son lit de justice, le 13 août 1669. Signé, Du Tillet,

Lue, publiée et registrée en la Chambre des comptes, etc., le 13 août 1669. Signé, RICHER.

TABLE DES TITRES

CONTENUS DANS L'ORDONNANCE DE 1669.

TITRE I. De la Juridiction des Eaux et Forêts.

II. Des Officiers des maîtrises.

III. Des Grands-Maîtres.

IV. Des Maîtres-particuliers.
V. Du Lieutenant.

VI. D Procureur du Roi.

VII. Du Garde-marteau.
VIII. Du Greffier.

IX. Des Gruyers.

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ibid.

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X. Des Huissiers-audienciers, Gardes généraux, Sergens et Gardes des forêts et bois tenus en grurie, grairie, ségrairie, tiers et danger, et par indivis. 24 XI. Des Arpenteurs.

XII. Des Assises.

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XIII. Des Tables de marbre, et Juges en dernier res

sort.

XIV. Des Appellations.

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TITRE XV. De l'Assiette, Balivage, Martelage et Vente des

bois.

XVI. Des Récolemens.

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XVII. Des ventes des Chablis et menus Marchés.
XVIII. Des ventes et adjudications des Panages, Glan-
dées et Paissons.

XIX. Des droits de Pâturage et Panage.

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XX. Des Chauffages et autres usages de bois, tant à bâtir que réparer.

49 XXI. Des bois à bâtir pour les maisons royales et bâtimens de mer. 51 XXII. Des Eaux et Forêts, bois et garennes, tenus à titre de douaire, concession, engagement et usufruit. XXIII. Des bois en Grurie, Grairie, Tiers et danger. 54 XXIV. Des bois appartenant aux Ecclésiastiques et Gens de main-morte.

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XXV. Des bois, prés, marais, landes, pâtis, pêcheries, et autres biens appartenant aux Communautés et habitans des Paroisses.

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XXVI. Des Bois appartenant aux Particuliers.
XXVII. De la Police et conservation des forêts, eaux
et rivières.

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XXVIII. Des Routes et Chemins royaux ès forêts, et
Marche-pieds des rivières..

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XXIX. Des droits de Péage, Travers et autres. 74
XXX. Des Chasses.

XXXI. De la Pêche.

XXXII. Des Peines, amendes, restitutions, dommages

et intérêts, et confiscations.

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II' SECTION.

Tableau Chronologique et Analytique

DES LOIS FORESTIÈRES DEPUIS 1789 JUSQU'EN 1827.

1789. 3 novembre. PROCLAMATION DU ROI pour la conservation des forêts et bois.« Défenses à toutes personnes de ne plus à l'avenir entrer dans les forêts et bois, par attroupemens ou particulièrement, pour y commettre aucuns délits. » (Collection des lois in-4°, tom. 1er, pag. 309.)

27 novembre. Lettres patentEs par lesquelles Sa Majesté ordonne l'exécution de deux décrets de l'Assemblée nationale, des 7 et 14 novembre, relatifs à la conservation des biens ecclésiastiques, et notamment des bois. « Les officiers des maîtrises doivent veiller à ce qu'il ne soit fait aucune coupe de bois contraire aux réglemens. »(Idem, tom. 1er, pag. 345.)

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Décembre. LETTRES PATENTES DU ROI sur un décret de l'Assemblée nationale, concernant les délits qui se commettent dans les forêts et bois. « Les forêts, bois et arbres sont mis sous la sauvegarde de la nation et de la loi, comme sous celle des tribunaux, etc. » ( Idem, tom. 1er, pag. 382.)

1790..... Janvier. Lettres patentes DU ROI sur les décrets de l'Assemblée nationale, des 19 et 21 décembre 1789, concernant la caisse d'escompte. << Les domaines de la Couronne, à l'exception des forêts et des maisons royales dont nous voudrons nous réserver la jouissance, seront mis en vente, ainsi qu'une quantité de domaines ecclésiastiques suffisante pour former ensemble la valeur de quatre cents millions. » Art. 10. (Idem, tom. 1or, pag. 460. ) Voy. le décret du 25 juillet 1790.

- 11 mars. DÉCRET concernant les oppositions mises par les municipalités, à la coupe des bois dépendant d'établissemens ecclésiastiques. ( Mémorial forestier, tom. 1, pag. 7.)

15-28 mars. DÉCRET général concernant les droits féodaux. « Les droits sur les bois et arbres futaies, têtards et fruitiers, coupés ou vendus pour être coupés, sont abolis sans in

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demnité. ». << Le droit de triage établi par l'art. 4, titre 25 de l'ordonnance de 1669, est aboli pour l'avenir, etc. » ( Coll. in-4o, tom. 1er, pag. 631.) Sans préjudice des actious en cantonnement. ( Décret des 19-27 septembre 1790.) Voy. le décret des 15-25 mai 1790, celui du 10 juin 1793, et l'arrêté du 30 messidor an xi.

1790. 26 mars. LETTRES PATENTES DU ROI, sur le décret de l'Assemblée nationale du 18, comprenant les dispositions pour. prévenir et arrêter les abus relatifs aux bois et forêts domaniaux, et dépendant d'établissemens ecclésiastiques. (Coll. in-4o, tom. 1or, pag, 614.)

-14 mai. DÉCRET concernant l'aliénation des domaines nationaux, leur vente aux municipalités, et leurs reventes aux particuliers. Le titre 1er, art. 3, excepte de la vente des biens, les bois sur lesquels il sera statué par une loi particulière. Le titre 3, art. 5, fixe la quotité des paiemens pour les acquéreurs de bois. (Idem, tom. 1er, pag. 1105.) Voy. à la date du 25 juillet 1790.

15-25 mai. DÉCRET portant interprétation des articles 30 et 31 du titre 2 du décret du 15 mars, concernant le droit de triage. Voy. le décret du 19 septembre 1790. (Idem, tom. 1er, pag. 843.)

17-27 mai. DÉCRET contre les voies de fait commises dans les forêts de Rambouillet, Poissy, St.-Léger, Montfort et autres lieux circonvoisins. (Coll. de Baudouin, pag. 401.)

31 mai. LETTREs patentes DU ROI, sur un décret de l'Assemblée nationale du 21 mai 1790, concernant la distribution des bois communaux en usance. Cette distribution doit avoir lieu comme par le passé, (Coll, in-4°, tom, 1o, 2o partie, page 863.)

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3 juin. LETTRES PATENTES sur le décret du 31 mai 1790, relatif à l'instruction pour la vente des quatre cents millions de domaines nationaux. Obligations imposées aux municipalités, relativement aux portions de bois aménagées ou non. ( Idem, tom. 1er, pag. 873.)

25 juillet. LETTRES PATENTES Sur les décrets de l'Assemblée nationale des 25, 26, 29 juin, et 9 juillet 1790, concernant l'aliénation de tous les domaines nationaux, autres que les forêts sur lesquelles il sera statué par un décret particulier. (Idem, tom. 1er, pag. 1105.) Voyez le décret du 23 août

1790,

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26 juillet

15 août. DÉCRET relatif aux droits de propriété et de voirie sur les chemins publics, rues et places de

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