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18. Faisons défenses à toutes personnes d'aller sur les mares, étangs et fossés lorsqu'ils seront glacés, pour en rompre la glace et y faire des trous, ni d'y porter flambeaux, brandons et autres feux, à peine d'être punis comme de vol.

19. Les ecclésiastiques, seigneurs, gentilshommes et communautés qui ont droit de pèche dans les rivières, seront tenus d'observer et faire observer le présent réglement par leurs domestiques et pêcheurs, auxquels ils auront affermé le droit, à peine de privation de leur droit.

20. Leur enjoignons de donner pareillement, par déclaration, à nos procureurs ès maîtrises, les noms, surnoms et demeures des pêcheurs auxquels ils auront fait bail de leur pêche; laquelle déclaration sera registrée au greffe de la maîtrise où les pêcheurs seront tenus de prêter le serment, et d'élire annuellement, par-devant les maîtres particuliers ou leurs lieutenans tenant leurs assises, des maîtres de communauté, ainsi que les pêcheurs de nos Eaux, pour être par eux gardé et observé pareil ordre que par les pêcheurs de nos maîtrises.

21. Pour le rempoissonnement de nos étangs, le carpeau aura six pouces au moins, la tanche cinq, et la perche quatre; et à l'égard du brocheton, il sera de tel échantillon que l'adjudicataire voudra, mais il ne se jettera aux étangs, mares ct fossés, qu'un an après leur empoissonnement; ce qui sera observé pour les étangs, mares et fossés des ecclésiastiques et communautés, de même que pour les nôtres : enjoignons aux officiers des maîtrises d'y tenir la main, sans pouvoir prétendre aucuns frais ni droits, à peine de concussion.

22. Tous les maîtres pêcheurs de nos rivières, et ceux des particuliers qui ont droit de pèche sur les fleuves et rivières navigables, répondront pour les délits qu'ils y commettront, par-devant les officiers des maîtrises, et non par-devant les juges des seigneurs, auxquels en interdisons la connaissance, et seront condamnés suivant la rigueur de nos ordonnances.

23. Seront commis, en chacune maîtrise, des sergens pour la conservation des Eaux et pêches, en nombre suffisant, avec gages, et suivant le réglement qui sera fait en notre Conseil par l'avis des grands-maîtres, pour être journellement sur les fleuves et rivières, veiller sur les pècheurs à ce qu'ils ne contreviennent à nos ordonnances ; et en cas de contravention, saisiront les engins, et les envoyeront avec leurs procès-verbaux aux greffes des maîtrises, même assigneront au premier jour les délinquans pour y répondre.

24. Permettons aux maîtres, lieutenans et nos procureurs, de visiter les rivières, bannetons, boutiques et étuis des

pêcheurs ; et s'ils y trouvent du poisson qui ne soit pas de la longueur et échantillon ci-dessus prescrite, ils feront procèsverbal de la qualité et quantité qu'ils en auront trouvées, et assigneront les pécheurs pour répondre du délit, le tout sans

frais.

25. Si les officiers des maîtrises trouvent des engins et hår nais défendus, ils les feront brûler, à l'issue de leur audience, au-devant de la porte de leur auditoire, et condamneront les pécheurs sur qui ils auront été saisis, aux peines ci-devant déclarées, sans les pouvoir modérer, à peine de suspension de leurs charges pour un au.

26. Toutes les amendes jugées pour raison des rivières navigables et flottables, et pour toutes nos Eaux, seront reçues à notre profit par le sergent-collecteur des amendes dans chacune maîtrise ou département, pour lesquelles il en sera usé comme pour celles de nos forèts; et ce qui nous en reviendra sera payé ès mains du receveur, et par lui au receveur général, comme les autres deniers de sa charge.

TITRE XXXII. Des Peines, Amendes, Restitutions,
Dommages et Intérêts, et Confiscations.

Art. 1er. L'amende ordinaire pour délits commis depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sans fen et sans scie, par personnes privées n'ayant charges, usages, ateliers ou commerce dans nos forêts, bois et garennes, sera la première fois de quatre livres pour chacun pied de tour de chêne et de tous arbres fruitiers indistinctement, même du châtaignier, cinquante sols pour chacun pied de tour de saulx, hètre, orme, tillot, sapin', charme et frêne; et trente sols pour pied d'arbre de toute autre espèce vert, en étant, sec ou abattu ; et sera le tout pris et mesuré à demi-pied près de terre.

2. Ceux qui auront éhoupé, ébranché et déshonoré des arbres, paveront la même amende au pied le tour, que s'ils les avaient abattus par le pied.

3. Pour chacune charretée de merrein, bois carré dé sciage ou de charpenterie, l'amende sera de quatre-vingts livres ; pour la charretée de bois de chauffage, quinze livres pour la somme ou charge de cheval ou bourrique, quatre livres; et pour fagot ou fouée, vingt sols.

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4. Pour étalons, baliveaux, parois, arbres de lisière, et autres arbres de réserve, cinquante livres; pour pied cornier, marqué de notre marteau, abattu, cent livres, et deux cents livres pour pied cornier arraché et déplacé : réduisons néanmoins l'amende pour baliveaux de l'âge du bois réservé daņs les taillis au-dessous de vingt ans, à dix livres.'

5. Si les délits se trouvent avoir été commis depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, par scie ou par feu, soit par les officiers des forêts ou des chasses, arpenteurs, layeurs, gardes, usagers, coutumiers, pâtres, paissonniers, marchands ventiers et leurs facteurs, gardes-ventes, bûcherons, charbonniers, charretiers, maîtres de forges, fourneaux, tuiliers, briquetiers, et tous autres employés à l'exploitation des forêts et les ateliers des bois en provenant, l'amende sera double.

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6. Voulons que toutes les personnes ci-dessus soient privées en cas de récidive; savoir, les officiers, de leurs charges, les marchands, de leurs ventes, et les usagers de leurs droits et coutumes, et que tous soient bannis à perpétuité des forêts, sans qu'ils puissent espérer aucunes lettres de pardon, rétablissement, commutation et rappel de ban, que nous défendons à notre amé et féal chancelier de sceller, et à tous juges d'entérinonobstant commandement ou jussions contraires, déclarant dès-à-présent nulles et de nul effet et valeur toutes celles qui pourraient être obtenues.

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7. Demcureront les marchands, maîtres de forges, fermiers, usagers, riverains ou autres occupant les maisons, fermes et autres héritages dans l'enclos et à deux lieues de nos forêts, responsables civilement de leurs commis, charretiers, pâtres et domestiques.

8. Et d'autant que les amendes au pied du tour ont été réglées selon la valeur et état des bois de l'année 1518, depuis laquelle ils sont montés à beaucoup plus haut prix, ordonnons que, conformément à l'ordonnance faite par Henri III en l'année 1588, et aux arrêts et réglemens des mois de septembre 1601,juin 1602 et octobre 1623, les restitutions, dommages et ́intérêts seront adjuges de tous délits, au moins à pareille somme que portera l'amende.

9. Outre l'amende, restitution, dommages et intérêts, il y aura toujours confiscation de chevaux, bourriques et harnais, qui se trouveront chargés de bois de délit, et des scies, haches, serpes, coignées, et autres outils dont les particuliers coupables et complices seront trouvés saisis.

10. Les bestiaux trouvés en délit, ou hors des lieux des routes et chemins désignés, seront pareillement confisqués ; et où les bêtes ne pourraient être saisies, les propriétaires seront condamnés en l'amende, qui sera de vingt livres pour chacim cheval, bœuf ou vache; cent sols pour chacun veau, et trois livres pour mouton ou brebis; le double pour la seconde fois; et pour la troisième, le quadruple de l'amende, bannissement des forêts contre les pâtres, et autres gardes et conducteurs, desquelles, en tout cas, les maîtres, pères, chefs de famille

propriétaires, fermiers et locataires des maisons y résidant, demeureront civilement responsables.

11. Il sera procédé sans délai à la vente des bestiaux pris en délit, et confisqués, au plus offrant et dernier enchérisseur, au jour de marché, à leur juste valeur, à la diligence de nos procureurs des maîtrises, et s'il arrivait que, par l'autorité des propriétaires, il ne se trouvât point d'enchérisseurs, nos procureurs en feront dresser procès-verbal par les maîtres ou leurs lieutenans; et seront les bestiaux par eux envoyés vendre aux marchés des villes où ils trouveront plus à propos pour notre avantage et utilité.

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13. Toutes personnes privées coupant ou amassant de jour des herbages, glands ou faînes, de telle nature et âge que ce soit, et les emportant des forêts, boquetaux, garennes et buisseront condamnées pour la première fois à l'amende; savoir, pour faix à col, cent sols; pour charge de cheval ou bourrique, vingt livres, et pour harnais, quarante livres; le double pour la seconde, et la troisième, bannissement des forêts, même du ressort de la maîtrise, et en tout cas confiscation des chevaux, bourriques et harnais qui se trouveront chargés.

13. Toutes personnes qui auront coupé, arraché et emporté arbres, branches ou feuillages de nos forêts, bois et garennes, et des ecclésiastiques, communautés ou particuliers, pour noces, fètes et confréries, seront punis de l'amende et restitution, dommages et intérêts, selon le tour et qualité des bois, ainsi qu'ils le seraient en autre délit.

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14. Défendons aux officiers d'arbitrer les amendes et peini les prononcer moindres que ce qu'elles sont réglées par la présente ordonnance, ou les modérer ou changer après le jugement, à peine de répétition contre eux, de suspension de leurs charges pour la première fois, et de privation en récidive.

15. Ne sera fait don, remise ou modération, pour telle cause que ce soit, des amendes, restitutions, intérêts et confiscations avant qu'elles soient jugées, ni après, pour quelque personne que ce puisse être : défendons d'en expédier lettres ou brevets, et aux Parlemens et Chambres des comptes de les reģistrer et y avoir égard, et aux grands-maîtres et officiers des maîtrises de les exécuter, à peine de privation de leurs charges, et d'en répondre en leurs propres et privés noms.

16. Ne pourront les amendes de nos bois en futaie ou taillis, et des bois en grurie, grairie, tiers et danger, et par indivis, paissons et glandées, garennes, eaux et rivières, être affermées ni engagées sous quelque prétexte que ce soit; et, s'il s'en trou

vait de comprises en aucuns engagemens, baux et adjudications, nous les déclarons nuls et de nul effet: voulons qu'elles soient levées à notre profit, avec les restitutions, confiscations et autres condamnations à nous appartenant, par les sergenscollecteurs des maîtrises, et par eux payées aux receveurs, ainsi qu'il est ordonné par ces présentes.

17. Les amendes qui seront adjugées par nos commissaires et officiers en réformation ou autrement, à la diligence de nos procureurs généraux ou leurs substituts, pour délits, abus, usurpations, outrepasses, surmesures et contraventions ès Eaux et forêts des ecclésiastiques, commandeurs hôpitaux, maladeries et communautés, et en ceux qui en dépendent par le droit de grurie, grairie ou autrement, nous appartiendront sans exception ni distinction ; et seront les rôles mis et laissés és mains des sergens-collecteurs de chacune maîtrise, pour en faire le recouvrement, et en compter ainsi et aux termes et peines, que pour les amendes adjugées pour nos Eaux et forêts.

18. Les amendes et peines pour les omissions et délits des officiers, marchands, usagers et coutumiers, maîtres des fours, forges et fourneaux, d'ateliers et maisons, fermiers, adjudicataires, riverains, communautés, pâtres et autres ayant direction, usage, commerce et entrée dans les forêts, seront reçues par le sergent-collecteur des amendes de chacune maîtrise, et les condamnations et rôles exécutés en la forme et manière prescrite par différens chapitres de la présente ordonnance, et les condamnés contraints au paiement par toutes voies, même par emprisonnement de leurs personnes.

19. Les collecteurs des amendes seront tenus d'émarger leurs rôles de ce qu'ils recevront, et en outre d'en donner quittance, sur peine de restitution du quadruple des sommes dont ils n'auront donné quittance.

20. Demeurera le collecteur responsable des amendes, restitutions, intérêts et confiscations contenues aux rôles, faute par lui, dans trois mois, après qu'ils lui auront été délivrés, de justifier des exploits de perquisitions d'insolvabilité des débiteurs, et de diligences suffisantes et valables.

21. Les diligences ne seront point réputées suffisantes, ni les exploits de carence de biens, bons et valables pour la décharge des collecteurs des amendes, s'ils ne sont signés et certifiés par les curés ou vicaires, ou par le juge des lieux, sur la représentation du rôle des tailles et du sel, sauf à en être fait nouvelle justification par les officiers et notre procureur, en cas de soupçon de fraude, dans lequel la vérification en sera faite aux

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