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tre la glandée, faîne et autres fruits des arbres, les amasser ni emporter, ni ceux qui seront tombés, sous prétexte d'usages ou autrement, à peine de cent livres d'amende.

28. Et à tous marchands de peler les bois de leurs ventes étant debout et sur pied, sur peine de cinq cents livres d'amende et de confiscation.

29. Ne pourront les marchands ni leurs associés tenir aucuns ateliers et loges, ni faire ouvrer bois ailleurs que dans les ventes, sur peine de cent livres d'amende et de confiscation.

30: Ceux qui habitent les maisons situées dans nos forêts et sur leurs rives, ne pourront y faire commerce, ni tenir ateliers de bois, ni en faire plus grand amas que ce qui est nécessaire pour leur chauffage, à peine de confiscation, d'amende arbitraire, et de démolition de leurs maisons.

31. Ne pourront les sergens à garde, ni autres officiers de nos forêts, tenir taverne, ni exercer aucun métier où l'on emploie du bois, à peine de destitution et de cinquante livres d'amende, outre la confiscation des bois qui se trouveront en leurs maisons.

32. Faisons aussi défenses à toutes personnes de porter et allumer feu, en quelque saison que ce soit, dans nos forêts, landes et bruyères, et celles des communautés et particuliers, à peine de punition corporelle et d'amende arbitraire, outre les réparations des dommages que l'incendie pourrait avoir causés, dont les communautés et autres qui ont choisi les gardes demeureront civilement responsables.

33. Abrogeons les permissions et droits de feu, loges et toutes délivrances d'arbres, perches, mort-bois, sec ou vert en estant, sans qu'il soit permis à aucuns usagers, de telle condition qu'ils soient, d'en prendre ou faire couper, et d'en enlever autre que gisant, nonobstant tous titres, arrêts et priviléges contraires, qui demeurent nuls et révoqués, à peine, contre les contrevenans, d'amende, restitution, dommages et intérėjs, et de privation de droit d'usage.

34. Les usagers et autres personnes trouvées de nuit dans les forêts hors les routes et grands chemins, avec serpes, haches, scies ou coignées, seront emprisonnés et condamnés pour la première fois en six livres d'amende, vingt livres pour la seconde, et pour la troisième bannis de la forêt.

35. Aussitôt qu'une personne aura été déclarée inutile, notre procureur lui fera faire commandement et à sa famille de sortir et s'éloigner à deux licues de nos forêts, avec défenses à toutes personnes de les retirer dans l'étendue de cette distance; ce qui sera publié au prône ; et où, après la publication, quel

ques personnes de la paroisse se trouveraient avoir donné re traite, seront condamnées en trois cents livres d'amende, et outre demeureront responsables de toutes les amendes qui seront jugées contre les inutiles.

36. Ordonnons que, dans trois mois après la publication des présentes, il sera fait un rôle exact en chacune maîtrise, du nom de tous les vagabonds et inutiles qui auront été employes plusieurs fois sur les rôles précédens, lesquels seront tenus de se retirer incessamment à deux lieues de nos forêts, à peine d'être mis au carcan trois jours de marchés consécutifs, et d'un mois de prison.

37. Si les gardes-marteaux ou sergens à garde les emploient dans leurs procès-verbaux, après qu'ils auront été déclarés inutiles et vagabonds en conséquence d'aucuns de leurs rapports précédens, ils seront eux-mêmes condamnés et contraints au paiement des sommes et amendes dont ils se trouveront chargés.

38. Sera envoyé un état contenant le nom et la description de tous les inutiles et vagabonds d'une maîtrise, aux greffes des autres maîtrises voisines; et, s'il se trouve que, pour n'être pas reconnus, ils aient changé de nom, voulons qu'ils soient condamnés aux galères s'ils y peuvent servir, sinon en telles autres peines corporelles et exemplaires qui seront arbitrées par nos officiers des forêts.

39. Enjoignons à nos procureurs des maîtrises de faire incessamment arrêter les inutiles et vagabonds de la qualité cidessus, et de les faire enlever des prisons des lieux dans la huitaine du jour qu'ils auront été arrêtés, pour être à leur requête et diligence conduits dans les prisons des villes où la chaîne a accoutumé de passer, les plus proches du lieu de la maîtrise, pour y être attachés; laquelle conduite sera faite par les vice- baillis, lieutenans-criminels de robe-courte, ou prevôts des maréchaux, à la première sommation qui leur en sera faite à la requête de nos procureurs des maîtrises : ce que nous leur enjoignons et à leurs lieuteuans, exempts et archers, à peine de perte de leurs charges; et seront les frais et salaires payés sur les deniers des amendes et confiscations, suivant la taxe qui en sera faite par le grand-maître.

40. Ne seront tirés terres, sables et autres matériaux, à six toises près des rivières navigables, à peine de cent livres d'amende.

41. Déclarons la propriété de tous les fleuves et rivières portant bateaux de leur fonds, sans artifices et ouvrages de mains dans notre royaume et terres de notre obéissance, faire partie du domaine de notre couronne, nonobstant tous

titres et possessions contraires, sauf les droits de pêche, moulins, bacs, et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables, auxquels ils seront maintenus.

42. Nul, soit propriétaire ou engagiste, ne pourra faire moulins, bâtardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terre et de fascines, mi autres édifices ou empêchemens nuisibles au cours de l'eau, dans les fleuves et rivières navigables et flottables, ni même y jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et rivages, à peine d'amende arbitraire: enjoignons à toutes personnes de les ôter dans trois mois du jour de la publication des présentes; et, si aucuns se trouvent subsister après ce temps, voulons qu'ils soient incessamment ôtés et levés à la diligence de nos procureurs des maitrises, aux frais et dépens de ceux qui les auront faits ou causés, sur peine de cinq cents livres d'amende, tant contre les particuliers, que contre le juge et notre procureur qui auront négligé de le faire, et de répondre en leurs privés noms des dommages et intérêts.

43. Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, vannes, gords et autres édifices dans l'étendue des fleuves et rivières navigables et flottables, sans en avoir obtenu la permission de nous ou de nos prédécesseurs, seront tenus de les démolir, sinon le seront à leurs frais et dépens.

44. Défendons à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables et flottables, ou d'en affaiblir et altérer le cours par tranchées, fossés et canaux, à peine contre les contrevenans d'être punis comme usurpateurs, et les choses réparées à leurs dépens.

45. Réglons et fixons le chômage de chacun moulin qui se trouvera établi sur les rivières navigables et flottables, avec droits, titres et concessions, à quarante sols pour le temps de vingt-quatre heures, qui seront payés aux propriétaires des moulins, ou leurs fermiers et meuniers, par ceux qui causeront le chômage pour leur navigation et le flottage, faisant très-expresses défenses à toutes personnes d'en exiger davantage, ni retarder en aucune manière la navigation et le flottage, à peine de mille livres d'amende, outre les dommages et intérêts, frais et dépens qui seront réglés par nos officiers des maîtrises, sans qu'il puisse y être apporté aucune modération.

46. S'il arrive différend pour les droits de chômage des moulins et salaires des maîtres de ponts, ct gardes de pertuis, portes et écluses des rivières navigables et flottables, ils seront réglés par le grand-maître ou les officiers de la maîtrise en son

absence, les marchands trafiquans, et les propriétaires et meuniers préalablement ouïs, si besoin est; et ce qui sera par eux ordonné, exécuté par provision, nonobstant et sans préjudice de l'appel.

TITRE XXVIII. Des Routes et Chemins royaux és Forêts, et Marche-pieds des Rivières.

Art. 1. En toutes les forêts de passage où il y a et doit avoir grand chemin royal servant aux coches, carrosses, messagers et rouliers de ville à autre, les grandes routes auront au moins soixante-douze pieds de largeur; et où elles se trouveraient en avoir davantage, elles seront conservées en leur cntier.

2. S'il était jugé nécessaire de faire de nouvelles routes pour la facilité du commerce et la sûreté publique én aucunes de nos forêts, les grands-maîtres feront leurs procès-verbaux d'alignement, et du nombre, essence et valeur des bois qu'il fau→ drait couper à cet effet, qu'ils envoyeront avec leurs avis à notre Conseil ès mains du Contrôleur général de nos finances, pour y être par nous pourvu.

3. Ordonnons que, dans six mois du jour de la publication des présentes, tous bois, épines et broussailles qui se trouveront dans l'espace de soixante pieds ès grands chemins servant au passage des coches et carrosses publics, tant de nos forêts que de celles des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, seront essartés et coupés, en sorte que le chemin soit libre et plus sûr, le tout à nos frais ès forêts de notre domaine, et aux frais des ecclésiastiques, communautés et particuliers dans les bois de leur dépendance.

4. Voulons que, les six mois passés, ceux qui se trouveront en demeure soient mulctés d'amende arbitraire, et contraints, par saisie de leurs biens, au paiement tant du prix des ouvrages nécessaires pour l'essartement, dont l'adjudication sera faite au moins disant au siége de la maîtrise, que des frais et dépens faits après les six mois, qui seront taxés par le grand

maître.

5. Les arbres et bois qu'il conviendra couper dans nos forêts pour mettre les routes en largeur suffisante, seront vendus ainsi que le grand-maître avisera pour notre plus grand profit, et ceux des ecclésiastiques et communautés leur demeureront en compensation de la dépense qu'ils auront à faire pour l'essartement.

6. Ordonnons que dans les angles ou coins des places croisées, triviaires et biviaires, qui se rencontrent ès grandes

routes et chemins royaux des forêts, nos officiers des maîtrises feront incessamment planter des croix, poteaux ou pyramides à nos frais, és bois qui nous appartiennent, et pour les autres, aux frais des villes plus voisines et intéressées, avec inscriptions et marques apparentes du lieu où chacun chemin conduit, sans qu'il soit permis à aucunes personnes de rompre, emporter, lacérer ou biffer telles croix, poteaux, inscriptions et marques, à peine de trois cents livres d'amende, et de punition exemplaire.

7. Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables, laisseront le long des bords vingt-quatre pieds au moins de place en largeur pour chemin royal et trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres, ni tenir clôture ou haie plus près que trente pieds du côté que les bateaux se tirent, et dix pieds de l'autre bord, à peine de cinq cents livres d'amende, confiscation des arbres, et d'être les contrevenans contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais.

TITRE XXIX. Droits de Péage, Travers et autres.

Art. 1er. Supprimons tous les droits qui ont été établis depuis cent années sans titre sur les rivières, et défendons de les lever sous tel prétexte que ce soit, à peine d'exaction et de répétition du quadruple au profit des marchands et passans contre les seigneurs ou leurs fermiers; voulant que toutes barrières, digues, chaînes et autres empêchemens aux chemins, levées, ponts, passages, rivières, écluses et pertuis pour la perception de ces droits, soient ôtés et rompus.

2. A l'égard des péages et droits établis avant les cent années par titres légitimes, dont la possession n'aura poiut été interrompue, ordonnons que les ecclésiastiques, seigneurs et propriétaires de quelque qualité qu'ils soient, justifieront de feur droit et de leur possession par-devant le grand-maître, pour, sur ses procès-verbaux, être par nous pourvu en notre Conseil, au rapport du Contrôleur général de nos finances, ainsi qu'il appartiendra.

3. Défendons aux propriétaires, fermiers, receveurs et péagers de saisir et arrêter les chevaux, équipages, bateaux et nacelles, faute de paiement des droits qui seront compris dans la pancarte qui sera faite et approuvée : pourront seulement saisir les meubles, marchandises et denrées jusques à la concurrence de ce qui sera légitimement dû par estimation raisonnable, et y établir commissaire pour être procédé à la vente, s'il y échet.

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