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abattus, avec restitution, dommages et intérêts au profit du bénéfice ou communauté, dont sera fait fonds, et le revenu affecté à l'hôpital plus prochain des lieux pendant la vie du béné

ficier.

8. L'adjudicataire des bois ainsi vendus consignera le prix ès mains d'un notable bourgeois commis par le grand-maitre sous la nomination des ecclésiastiques, commandeurs, économes, recteurs et administrateurs, pour être payé à l'entrepreneur, lequel ne sera déchargé des réparations qu'après avoir fait recevoir ses ouvrages par l'avis de gens à ce connaissant.

9. Sera l'adjudicataire tenu d'observer en l'exploitation tout ce qui est prescrit pour celle de nos bois par la présente ordonnance, et de faire procéder au récolement aussitôt que le terme de vidange sera expiré, à peine d'amende arbitraire, et de demeurer chargé des délits qui se commettront dans la vente et dans les réponses, sans recours ni modération.

10. Tous les contrats, lettres, procès-verbaux, et tous autres actes concernant les visites, estimations, devis, permissions, assiettes, martelages, adjudications, récolement et réceptions d'ouvrages, seront mis et enregistrés tant au greffe du grand-maître qu'en celui de la maîtrise, pour y avoir recours quand besoin sera.

11. Les mêmes amendes, peines et condamnations ordonnées par ces présentes pour nos Eaux et forêts, auront lieu pour les eaux et forêts des ecclésiastiques, communautés et gens de main-morte, même pour la chasse et la pêche, à l'effet de quoi pourront les parties se pourvoir par-devant les grands-maîtres et officiers, sans qu'aucune personne de telle qualité qu'elle soit, soit fondée ni reçue à en décliner la juridiction.

12. Pourront nos officiers visiter, quand bon leur semblera, sans aucuns frais ni droits, les eaux, bois et forêts des ecclésiastiques, commandeurs, hôpitaux et communautés; et s'ils y trouvent des malversations, abus ou contraventions à l'ordonnance, ils en feront leurs procès-verbaux, sur lesquels y sera pourvu par le grand-maître en connaissance de cause.

TITRE XXV. Des Bois, Prés, Marais, Landes, Pátis, Pécheries, et autres biens appartenant aux Communautés et Habitans des paroisses.

Art. 1. Tous les bois dépendant des paroisses et communautés d'habitans seront arpentés, figurés et bornés daus six mois, à la diligence des syndics, et les procès-verbaux et figures

incessamment portés aux greffes des maîtrises; à quoi nous enjoignons à nos procureurs de tenir exactement la main.

2. Le quart des bois communs sera réservé pour croître en futaie dans les meilleurs fonds et lieux plus commodes, par triage et designation du grand-maître, ou des officiers de la maîtrise par son ordre.

3. Ce qui restera, la réserve étant faite, sera réglé en coupes ordinaires de taillis au moins de dix ans, avec marque et retenue de seize baliveaux de l'âge du bois en chacun arpent, des plus beaux brins de chêne, hêtres ou autres de la meilleure essence, outre et par-dessus les anciens, modernes et fruitiers.

4. Si néanmoins les bois étaient de la concession gratuite des seigneurs, sans charge d'aucun cens, redevance, prestation ou servitude, le tiers en pourra être distrait et séparé à leur profit en cas qu'ils le demandent, et que les deux autres suffisent pour l'usage de la paroisse, sinon le partage n'aura lieu; mais les seigneurs et les habitans jouiront en commun comme auparavant ce qui sera pareillement observé pour les prés, marais, îles, pâtis, landes, bruyères et grasses pâtures, où les seigneurs n'auront autre droit que l'usage, et d'envoyer leurs bestiaux en pâture, comme premiers habitans, sans part ni triage, s'ils ne sont de leur concession, sans prestation, redevance ou servitude.

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5. La concession ne pourra être réputée gratuite de la part des seigneurs, si les habitans justifient du contraire par l'acquisition qu'ils en ont faite, et s'ils ne sont tenus d'aucune charge; mais, s'ils en faisaient ou payaient quelque reconnaissance en argent, corvées ou autrement, la concession passera pour onéreuse quoique les habitans n'en montrent pas le titre, et empêchera toute distraction au profit des seigneurs qui jouiront seulement de leurs usages et chauffages, ainsi qu'il est accoutumé.

6. Les seigneurs qui auront leurs triages ne pourront rien prétendre à la part des habitans, et n'y auront aucun droit d'usage, chauffage ou pâturage, pour eux ni leurs fermiers, domestiques, chevaux et bestiaux; mais elle demeurera à la communauté, franche et déchargée de tout autre usage et servitude.

7. Si, dans les pâtures, marais, prés et pâtis échus aux triages des habitans, ou tenus en commun sans partage, il se trouvait quelques endroits inutiles et superflus dont la communauté pût profiter sans incommoder le pâturage, ils pourront être donnés à ferme après un résultat d'assemblée faite dans les formes, pour une, deux ou trois années, par adjudication des

officiers des lieux, sans frais, et le prix employé aux répara→ tions des paroisses, dont les habitans sont tenus, ou autres urgentes affaires de la communauté.

8. Défendons aux seigneurs, maires, échevins, syndics, marguilliers et habitans des paroisses sans distinction, de faire aucune coupe ou triage du quart réservé pour la futaie, et aux officiers de le permettre ou souffrir, à peine de deux mille livres d'amende contre chacun particulier contrevenant, et en outre contre les officiers, de privation de leurs charges; sauf, en cas d'incendie ou ruine notable des églises, portes, ponts, murs et autres lieux publics, à se pourvoir pour obtenir nos lettres, ainsi qu'il est ordonné pour les ecclésiastiques.

9. L'assiette des coupes ordinaires sera faite sans frais par le juge des lieux, en présence du procureur d'office, du syndic et de deux députés de la paroisse, et les pieds corniers, arbres de lisière et baliveaux, marqués du marteau de la seigneurie, qui sera conservé dans un coffre à trois clefs, une pour le juge, Pautre pour le procureur fiscal, et la troisième pour le syndic de la communauté.

10. Le juge pourra commettre pour l'assiette l'arpenteur ordinaire, ou tel autre qu'il jugera plus commode; mais le récolement se fera par l'arpenteur juré de la maîtrise, dont les sa→ laires seront modérément taxés suivant son travail, le tout à peine de nullité, cinq cents livres d'amende et d'interdiction contre le juge qui contreviendrait.

11. Les coupes seront faites à titre et aire, à fleur dé terre, par gens entendus, choisis aux frais de la communauté, et capables de répondre de la mauvaise exploitation, pour être ensuite distribuées suiyant la coutume; et, en cas de plainte ou contestation sur le partage ou distribution, le grand-maitre y pourvoira en faisant ses visites.

12. Si, pour le plus grand avantage de la communauté, il était jugé à propos par le grand-maître qu'il se fit vente des coupes ordinaires, il en renvoyera Fadjudication au juge du lien, qui sera tenu d'y procéder avec les formalités prescrites pour la vente de nos bois, s'il n'y avait siége de maîtrise ou grurie dans la même paroisse, auquel cas nos officiers feront la vente sans frais, et sans que les deniers puissent êtré ém2 ployés qu'aux réparations extraordinaires, ou affaires urgentes de la communauté, à peine de répétition du quadruple, et de cinq cents livres d'amende contre les maire, échevins, syndic ou principaux habitans qui les auront divertis.

13. Les bois abroutis seront recepés aux frais de la commu nauté, et tenus en défends comme tous les autres taillis, jusqu'à

ce que le rejet soit au moins de six ans, sur les peines réglées à cet égard pour nos forêts.,

14. Enjoignons aux habitans de préposer annuellement un ou plusieurs gardes pour la conservation de leurs bois communs ; faute de quoi le juge des lieux y pourvoira, et taxera d'office les salaires qui seront payés par la communauté.

15. Les gardes feront le serment et leurs rapports par-devant les officiers des maîtrises ou gruries, si leur résidence n'était éloignée que de quatre heues; mais, au cas que le siége soit dans une plus grande distance, le serment et les rapports se feront par-devant le juge ordinaire des lieux, qui sera tenu de se conformer, pour l'instruction et jugement des abus et délits, aux formes et peines prescrites pour les abus et délits commis dans nos bois.

16. Pourront hos officiers faire visites, quand bon leur semblera, dans les bois des paroisses, pour connaître de la bonne ou mauvaise exploitation; et, s'ils y trouvaient des délits, abus, négligentes ou malversations du fait des particuliers ou des of ficiers, gardes et syndics, les réprimeront par amendes et peines, suivant la rigueur de nos ordonuances; auquel cas ils aufont leurs droits et vacations sur les amendes et restitutions adjugées suivant la taxe qui en sera faite par le grandmaître.

17. La part des habitans en la pêche sera donnée par adjudication en l'audience, ou place ordinaire à tenir les plaids, par le juge des lieux en présence du procureur d'office et du syndic de la paroisse, au plus offrant et dernier enchérisseur, sans frais ni droits, après publication aux prônes des messes paroissiales des deux dimanches précédens, et aux deux marches publics, pour être le prix de l'adjudication employé aux réparations de l'église, et autres dont les habitans peuvent être tenus, ou aux nécessités plus pressantes de la com

munauté.

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18. Défendons à tous particuliers habitans, autres que les adjudicataires qui ne pourront être que deux en chacune paroisse, de pêcher en aucune sorte, même à la ligne, à la main ou au panier ès caux, rivières, étangs, fossés, marais et pècheries communes nonobstant toutes coutumes et possessions contraires, à peine de trente livres d'amende, un mois de prison pour la première fois, et de cent livres d'amende, avec bannissement de la paroisse, en récidive.

19. Tous partages entre les seigneurs et les communautés seront faits par les grands-maîtres en connaissance de cause, sur les titres représentés, par avis et rapport d'experts; et se

paieront les frais par les seigneurs et par les habitans, à proportion du droit qu'ils auront en la chose partagée.

20. Les grands-maîtres et officiers de la maîtrise instruiront et jugeront sommairement les différends qui pourraient survenir en exécution du partage des bois, prés, pâtis et eaux communes, entre les seigneurs, officiers, syndics, députés ou particuliers habitans, sans que les juges ordinaires des lieux en puissent connaître.

21. Toutes amendes et confiscations qui s'adjugeront pour les eaux, prés, pâtis et bois communs contre les particuliers, appartiendront au seigneur haut-justicier, et les restitutions, dommages et intérêts à la communauté, excepté les cas de réformation, dans lesquels toutes amendes et confiscations nous appartiendront, et les dommages et intérêts à la paroisse.

22. Voulons que les restitutions, dommages et intérêts adjugés aux communautés pour entreprises faites, abus ou délits commis en leurs bois, eaux et usages, soient mises ès mains dn syndic, ou d'un notable habitant qui sera nommé à cet effet à la pluralité des suffrages, pour être le tout employé, comme dessus, aux réparations et nécessités publiques, à peine de cinq cents livres d'amende, et de restitution du quadruple contre ceux qui en auraient autrement ordonné ou disposé.

aux Particuliers.

TITRE XXVI. Des Bois appartenant au

Art. 1er. Enjoignons à tous nos sujets sans exception ni différence, de régler la coupe de leurs bois taillis au moins à dix années, avec réserve de seize baliveaux en chacun arpent, et seront tenus d'en réserver aussi dix des ventes ordinaires de futaie, pour en disposer néanmoins à leur profit, après l'âge de quarante ans pour les taillis et de six vingts ans pour la futaie; et qu'au surplus, ils observent en l'exploitation ce qui est prescrit pour l'usance de nos bois, aux peines portées par les or

donnances.

2. Permettons aux grands-maîtres et autres officiers des Eaux et forêts, la visite et inspection dans les bois des particuliers, pour y faire observer la présente ordonnance et réprimer les contraventions, sans qu'ils y exercent autre juridiction, et prennent connaissance des ventes, garde, police et délits ordinaires, s'ils n'en sont requis par les proprié taires.

3. Ne pourront ceux qui possédent bois de haute futaic, assis à dix lieues de la mer, et deux des rivières navigables, les vendre ou faire exploiter, qu'ils n'en aient, six mois auparavant, donné avis au Contrôleur général des finances et au grand-mai

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