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55 dée privativement à tous autres, si ce n'était qu'à l'égard de la paisson et glandée, il y eût titre au contraire.

2. Les parts et portions que nous prenons lors de la coupe et usances des bois sujets aux droits de grurie et grairie, seront levées et perçues à notre profit en espèce ou en argent, suivant l'ancien usage de chacune maitrise où ils sont situés sans qu'il soit rien changé ni innové à cet égard; et ne pourront être les bois de cette qualité vendus que par le ministère de nos officiers, et avec les mêmes formalités que nos autres. bois et forêts.

3. Le tiers et danger sera levé et payé selon la coutume ancienne, qui est de distraire à notre profit sur le total de la vente, soit en espèce ou en deniers, à notre choix, le tiers et le dixième; en sorte que, si l'adjudication est de trente arpens pour une somme de trois cents livres, nous en ayions dix arpens pour le tiers de trente, et trois pour, le dixième de la même quantité, qui feront treize arpens sur trente; ou, si nous le prenons en argent, cent livres pour le tiers de trois cents livres, et trente livres pour le dixième de la même somme de trois cents livres...

4. S'il se trouve quelques bois dans notre province de Normandie, pour lesquels les particuliers aient titre et possession de ne payer qu'une partie de ce droit, à savoir le tiers simplement, ou seulement le danger qui est le dixième, voulons qu'il n'y soit rien innové à cet égard.

5. Les possesseurs des bois sujets à tiers et danger pourront prendre par leurs mains, pour leur usage, du bois des neuf espèces contenues en l'article neuvième de la charte normande du roi Louis X, de l'année 1315, qui sont sauls, morsaulx, épines, puisnes, seur, aulnes, genèts, genévres et ronces, et le bois mort en cime et racine ou gisant.

8. Declarons le droit de tiers et danger dans les bois de notre province de Normandie, imprescriptible et inaliéna-: ble, comme faisant partie de l'ancien domaine de notre cou

ronne.

7. Tous bois situés en Normandie, hors ceux plantés à la maiu, et les morts bois exceptés par la charte normande, seront sujets à ce droit si les possesseurs ne sont fondes en titres, authentiques et usages contraires.

8. Les droits de propriété par indivis avee autres seigneurs, et ceux de gruric, grairie, tiers et danger, ne pourront être donnés, vendus ni aliénés en tout ou partie, ni même donnés à ferme, pour telle cause et prétexte que ce soit, renouvelant, en tant que besoin serait, la prohibition contenuerà cet effet au dixième article de l'ordonnance de Moulins, sans même qu'à

l'avenir tels droits puissent être engagés ou affermés; mais leur produit ordinaire sera donné en recouvrement au receveur des bois ou du domaine, dont ils compteront, ainsi que des deniers provenant des ventes de nos forêts.

9. Les grands-maîtres et officiers des maîtrises particulières connaîtront de tous délits, abus et malversations qui seront commises dans les bois de cette qualité non partagés, tant pour la police, vente et conservation, que pour la justice et pour la chasse.

10. Les ventes ordinaires seront faites par le grand-maître ou par les officiers de la maîtrise, avec les mêmes formes qui se doivent observer pour l'assiette, martelage, balivage, publications, adjudication, doublemeuf, tiercement et récolement de nos bois, et les extraordinaires par le grand-maître seulement, en vertu de nos lettres-patentes duement registrées, à peine de restitution, de privation de tous droits contre les sesseurs, amende arbitraire et confiscation des ventes contre les marchands.

pos

11. Il sera procédé à la vente des chablis rompus on arrachés, en la manière ordonnée pour nos bois, la charge de nous payer sur le prix la mêine part qui nous appartient dans nos ventes ordinaires.

12. Toutes les amendes et confiscations qui seront adjugées pour ces bois nous appartiendront entièrement, sans que les possesseurs y puissent rien prétendre; mais ils auront la même part aux restitutions, dommages et intérêts qu'ils ont droit et coutume d'avoir aux ventes.

13. Les réserves des baliveaux dans les taillis, et les mêmes peines et condamnations prescrites pour nos bois, seront faites et exécutées pour ceux tenus en grurie, grairie, tiers et danger: enjoignons aux officiers d'y tenir exactement la main, et voulons que leurs droits soient payés sur le prix total des ventes, suivant la taxe qui en sera faite par le grandmaître.

14. Sera fait un registre paraphé du maître et de notre procureur, de toutes les ventes, adjudications et récolemens, sur lequel tous les officiers présens signeront, avec les possesseurs ou leurs procureurs, et les marchands ou leurs facteurs s'ils savent signer.

15. Il y aura dans chacune maîtrise un ou plusieurs sergens, selon le nombre et la distance des bois tenus par indivis et en grurie, grairie, tiers et danger, pour y faire la garde et les rapports des délits; abus et malversations, ainsi que ceux préposés dans nos forêts.

16. Ne pourront les possesseurs prendre aucun arbre vif

sans la marque et délivrance du grand-maître, lequel à l'instant en fera couper et vendre à notre profit pour la valeur à proportion de nos droits.

17. Lorsqu'il se fera des ventes ordinaires, les possesseurs prendront leur chauffage sur leur part de la vente; mais, s'il n'y avait pas de vente ouverte, aucun chauffage ne pourra être pris qu'en bois mort ou mort-bois des neuf espèces.

18. Les grands-maîtres visiteront chacune année tous les bois de cette qualité, se feront représenter les registres tenus et jugemens donnés sur les délits et malversations, avec l'état des ventes et récolemens, et y feront la réformation lorsqu'elle sera par eux jugée nécessaire.

19. Les maîtres particuliers ou leurs lieutenans seront obligés d'y faire visite avec nos procureurs, du moins une fois l'année, les gardes-marteaux de six mois en six mois, et les sergens sans discontinuation, dont ils feront procès-verbal chacun à leur égard, et le mettront incessamment au greffe de la maîtrise; le tout à peine de privation de leurs charges, et de répondre en leurs noms des délits, abus et malversations.

20. Ordonnons que, dans six mois du jour de la publication des présentes, il sera fait arpentage, figure et description de toutes les forêts, bois et buissons où nous avons droit, tant par indivis que grurie, grairic, tiers et danger, par l'arpenteur de la maîtrise, à la diligence de nos procureurs chacun en son ressort, et en présence des parties intéressées, du garde-marteau ou gruyer et du sergent à garde, dont le procès-verbal et figure seront enregistrés au greffe.

21.

Les maîtres, ou lieutenans en leur absence, feront aussi dans le même temps, avec nos procureurs, procès-verbal du nombre, situation et continence des bois de cette qualité, avec expression de l'essence et l'âge des bois dont ils sont plantés, et des droits que nous y avons; signeront et mettront le tout au greffe de la maîtrise, et en envoyeront autant au grand-maitre qui sur ce fera l'état général de son département, dont il envoyera une expédition au Conseil ès mains du Contrôleur général de nos finances, et une autre au greffe de la Table de marbre.

22. Tous les frais des arpentages, figures, description et procès-verbaux seront taxés par le grand-maître distinctement pour chacun bois, et payés sur le prix total de la première vente qui s'y fera; au moyen de quoi la charge en sera portée par nous et les possesseurs avec juste proportion des différens intérêts.

23. S'il se trouve par les procès-verbaux aucune usurpation

ou défrichement entrepris sans notre expresse permission, les auteurs seront condamnés à rétablir les choses en leur premier état, et ès amendes, restitutions, dommages et intérêts, suivant la rigueur de nos ordonnances.

TITRE XXIV. Des Bois appartenant aux Ecclésiastiques et Gens de main-morte.

Art. 1. Tous les prélats, abbés, prieurs, officiers et communautés ecclésiastiques tant séculières que régulières, économes, administrateurs, recteurs et principaux de colleges, hôpitaux et maladeries, commandeurs et procureurs de l'ordre de SaintJean de Jérusalem, seront tenus de faire arpenter, figurer et borner leurs bois dans six mois, à compter du jour de la publication des présentes, et d'en mettre quinze jours après, aux greffes des maîtrises, les procès-verbaux, avec les plans et figures sur lesquels seront marquées les bornes selon leur juste assiette et distance; sinon, les six mois passés, il y sera pourvu: à la diligence de nos procureurs en chacune maîtrise, aux frais des défaillans, qui seront contraints au paiement par saisie de leur temporel, suivant la taxe que nous voulons en être faite par les grands-maîtres.

2. Voulons que, conformément à l'ordonnance de l'année 1573, confirmée par celle de 1597, la quatrième partie aut moins des bois dépendans des évêchés, abbayes, bénéfices, commanderies et communautés ecclésiastiques, soit toujours en nature de futaie; et, s'il ne se trouvait aucune futaie en toute l'étendue de leurs bois, ou que celle qui y est à présent fût au-dessous de la quatrième partie de la totalité, ce qui manquera sera pris dans leurs taillis jusqu'à la concurrence de la quatrième partie, pour être réservée à croître en futaie, dont le choix et triage sera fait par les grands-maîtres aux endroits les plus propres, et où le fonds pourra mieux en porter, qui sera séparé du reste des taillis par bornes et limites, et réputé de pareille nature et qualité, sans qu'il soit permis d'en user on couper aucuns arbres que par les formes prescrites pour la futaie.

3. Après les réserves distraites et séparées, le surplus des bois taillis sera réglé en coupes ordinaires de dix ans au moins, avec charge expresse de laisser seize baliveaux de l'âge du bois en chacun arpent, outre tous les anciens et modernes, qui seront pareillement réputés futaies, et comme tels réservés dans toutes les coupes ordinaires, sans qu'en aucun ças on y puisse toucher qu'en vertu de nos lettres-patentes bien et duement vérifiées, ainsi qu'il sera dit ci-après.

4. Les écclésiastiques, communautés, commandeurs, économes, recteurs et administrateurs ne pourront couper aucun arbre de futaie ou baliveau sur taillis, ni toucher au quart mis en réserve, ou rien entreprendre au-delà des coupes ordinaires et réglées, sinon en vertu de lettres-patentes bien et duement registrées, à peine d'amende arbitraire envers nous, et de restitution du quadruple de la valeur des bois coupés ou vendus, laquelle, si elle excède cinq cents livres, elle sera employée en fonds pour le bénéfice, collége, commanderie, maladerie ou autre communauté, et le revenu appliqué à l'hôpital des lieux pendant la vie ou la possession des bénéficiers, commandeurs, recteurs ou administrateurs contrevenans; et, si la restitution était moindre de cinq cents livres, elle appartiendra entièrement à l'hôpital.

5. Nos lettres ne seront octroyées pour ventes de futaies ou baliveaux réservés, qu'en cas d'incendies, ruines, démoli tions, pertes et accidens extraordinaires arrivés par forfait, guerre ou cas fortuit, et non par le fait ou faute des bénéfi eiers et administrateurs, qui pour y parvenir feront leurs remontrances au grand-maître, lequel informera des causes et de la nécessité, visitera les lieux en présence de notre procureur en la maîtrise, fera priser par experts les réparations nécessaires, et envoyera au Conseil, ès mains du Contrôleur général de nos finances, son procès-verbal, qui contiendra au vrai la valeur, l'état et qualité des bois qu'on demandera permission de couper, ensemble le nombre et la qualité de ce. qui en restera au bénéfice ou à la communauté, et son avis, lequel sera joint avec le procès-verbal aux lettres sous le contre-scel.

6. L'exécution de nos lettres pour coupes extraordinaires ès bois des ecclésiastiques et communautés, ne pourra être faite que par le grand-maître, qui fera procéder en sa présence aux assiettes, martelages, et fera les adjudications et récolemens avec les mêmes formalités observées pour nos bois, taxera les frais et droits de nos officiers et autres par lui employés selon leur travail, dont ils seront payés sur le prix de l'adjudi

cation.

7. Enjoignons aux ecclésiastiques et communautés de charger expressément leurs fermiers, économes, receveurs, marchands et adjudicataires, de faire en leurs bois les mêmes réserves ordonnées dans les nôtres, et voulons qu'elles soient faites par les receveurs, fermiers pu marchands, au nombre et en la forme ordonnée, quoiqu'ils n'y fussent pas obliges par leurs baux, marchés et adjudication, à peine d'amende arbitraire à notre profit, confiscation du prix des ventes et des bois

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