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4.-M. Sallier, député, a fait observer que les dispositions du décret de 1811 étaient trop sévères, en ce qui concerne les plantations obligées sur les propriétés qui bordent les grandes routes: mais il n'en a pas moins voté pour l'adoption du projet de loi. 5. Alors M. de Calemard, rapporteur, a pris la parole et

a dit :

"

Après la discussion que vous venez d'entendre, la tâche du rapporteur est facile à remplir; il lui suffit de déclarer au nom de la commission qu'il persiste dans l'adoption du projet de loi, puisque les deux discours qui ont été prononcés n'attaquent en rien ses dispositions.

Cependant je dois soumettre à la Chambre une réflexion en réponse à l'observation faite par le dernier orateur. M. Sallier a observé que les dispositions du décret de 1811 sont trop sévères en ce qui concerne les plantations obligées sur les propriétés qui bordent les grandes routes. Je déclare au nom de la commission que si toutes les dispositions du décret de 1811 étaient mises en discussion, nous vous aurions proposé des modifications à ce décret; mais il ne figure dans la discussion que relativement à la propriété des plantations anciennes faites sur le sol des grandes routes. La commission n'a pas cru devoir sortir du cercle tracé par le projet de loi. Car si nous avions eu à examiner les 118 articles dont se compose le décret de 1811, vous pensez bien que nous aurions été obligés de vous apporter un code complet sur la grande voirie.

« La commission a exprimé le vœu que le décret de 1811 continuât à recevoir son exécution relativement aux plantations obligées sur le sol des propriétés riveraines. Mais elle pense, comme l'honorable préopinant, que le Gouvernement sentira la nécessité de mettre les diverses dispositions de ce décret en harmonie avec les principes généraux de notre législation. C'est alors seulement qu'on pourra discuter toutes les questions qui se rattachent à cette vaste matière.

« Dans l'état actuel des choses, quatre questions vous sont présentées, 1o savoir s'il faut déroger au décret de 1811'qui avait usurpé toutes les plantations existantes en-deçà du fossé. Il n'y a point de doute à cet égard, puisqu'une foule de riverains ont des titres qui constatent leur droit de propriété sur ces plantations; 2o quelle est l'autorité qui doit connaître des contestations relatives à cette question de propriété, dans le cas où les riverains ne seraient pas d'accord avec l'administration? C'est l'autorité judiciaire qui sera seule compétente pour en connaître; 3o Les arbres dont la propriété est attribuée aux riverains pourront-ils être élagués et abattus suivant leur espèce ?

Non; ce décret de 1811 et les anciens réglemens nous apprennent que les riverains doivent se conformer aux règles prescrites par l'administration à cet égard; il n'y a pas de difficultés à maintenir dans cette partie les dispositions du décret de 1811; 4° enfin, le curage et l'entretien du fossé doivent-ils rester à la charge des riverains, ou bien de l'administration? Sur ce point l'opinion de la chambre est formée. Elle reconnaît que cet entretien doit être à la charge de l'administration.

« Je persiste à proposer l'adoption du projet de loi. »

M. le président ayant donne lecture de l'article 1er, il a été adopté.

6.-M. le baron Saladin, député, a présenté et développé un amendement tendant à retrancher de l'art. 2 du projet de loi, ces mots : à dater du 1er janvier 1827, et à y substituer ceux-ci, à dater de la promulgation de la présente loi.

7. M. Becquey a répondu que si on adoptait cet amendement, il faudrait prendre l'argent sur le budjet actuel des ponts et chaussées; que ce serait une réduction que ce budjet, déjà si restreint, ne saurait souffrir en ce moment, et que cette considération était suffisante pour faire rejeter l'amendement.

La Chambre a accueilli cette proposition, et adopté le projet de loi tel qu'il avait été présenté.

Chambre des Pairs.

I.- ·Exposé des motifs de la loi du 12 mai 1825, présenté à lá Chambre des Pairs, par M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, dans la séance du 6 avril de la même année.

MESSIEURS,

199

« Le projet de loi que nous venons présenter à votre examen, et qui a reçu déjà l'assentiment de la Chambre des Députés, se compose de deux articles.

«Le premier a pour objet de restituer aux riverains des routes, certaines plantations dont le texte du décret du 16 décembre 1811 attribue la propriété à l'État.

«Les anciennes ordonnances qui imposaient l'obligation de planter sur le bord des grandes routes, avaient offert en même temps une compensation aussi juste que naturelle d'une pareille servitude, en conférant aux planteurs la jouissance et la propriété des plantations.

« Les lois des 15 août 1790 et 14 septembre 1792 ont ́en

quelque sorte annulé ou du moins suspendu l'effet de ces anciennes ordonnances : elles statuent sur la propriété des arbres plantés sur les chemins autres que les grandes routes, et annoncent d'une manière explicite et positive qu'à l'égard des plantations situées sur ces dernières, il en sera décidé par une loi particulière.

« Depuis cette époque, Messieurs, la législation est restée muette jusqu'à la promulgation du décret du 16 décembre 1811, qui a tranché bien plutôt qu'il n'a jugé la question. Cet acte, dans son application, a présenté une foule d'embarras et de difficultés dont il serait superflu de vous entretenir. Il ne s'agit ici que de rectifier l'une de ses dispositions qui, dans quelques circonstances, nous semble peu équitab.el

• En vertu du décret du 16 décembre 1811, les arbres au delà du fossé appartiennent au particulier, en-deçà ils appartiennent à l'État : mais l'État, de sa pleine autorité, a-t-il pu s'attribuer la propriété de certaines plantations qui existent, il est vrai, sur le sol de la route, mais qui n'y existent que par suite d'édits ou arrêts qui obligeaient les riverains à planter sous la condition expresse qu'ils jouiraient des arbres et de leurs produits. Dans certaines localités, des particuliers prouvent qu'ils possédaient à titre onéreux. Dans d'autres, les arbres ne se trouvent dans le domaine de la route que parce que ce domaine s'est agrandi postérieurement à l'origine de la plantation, aux dépens de la propriété particulière.

« Le décret de 1811 n'a prévu aucun de ces cas, il n'a laissé place à aucune réclamation. Il a posé un principe général dont la lettre rigoureuse lie l'administration, et l'arrête dans un cercle étroit et dont elle ne peut pas sortir.

« Toutefois, Messieurs, les arbres dont les riverains pourront être reconnus propriétaires ne seront pas affranchis des servitudes auxquelles sont soumises les plantations de routes. En rendant aux particuliers les bénéfices des anciens arrêts, il était juste de laisser subsister les charges énoncées dans ces mêmes arrêts qui ne permettent pas de disposer arbitrairement des arbres qui bordent les grands chemins.

« S'il s'élève quelque difficulté sur l'interprétation des titres, les tribunaux ordinaires sont appelés à prononcer. L'État étant l'une des parties dans le procès, nous avous pensé qu'il était convenable d'écarter la compétence administrative, et d'empêcher que, sous divers prétextes d'ordre public, on nepuisse élever plus tard des conflits qui retarderaient l'issue des contestations.

<< Par le second article du projet de loi, nous proposons, Messieurs, de mettre le curage des fossés qui bordent les routes

royales et départementales aux frais et aux soins de l'administration. La charge de ce curage est inhérente de temps immémorial aux propriétés riveraines des grands chemins. Sous quelques rapports, sans doute, il est facile d'expliquer les motifs des anciens réglemens qui avaient institué cette servitude; mais, d'autre part, il est impossible de ne pas reconnaître combien l'impôt qui en résulte est inégal et mal réparti; aussi est-il une cause perpétuelle de résistances et de réclamations.

Cependant, Messieurs, le curement des fossés est une des conditions essentielles du maintien de la viabilité. L'humidité qu'entretient leur état d'encombrement dégrade les chaussées et les accotemens, et leur fait perdre toute consistance. Les ornières se forment sous le poids des voitures; les eaux, par leur séjour dans ces ornières, en augmentent la profondeur; bientôt la route est bouleversée, et sa restauration exige des frais considérables.

« Ainsi, Messieurs, en dégrevant la propriété particulière, nous augmentons, il est vrai, les dépenses du Trésor; mais ces dépenses seront profitables à la chose publique; eiles pourvoieront à des travaux qui ne s'exécutent pas maintenant, ou qui ne s'exécutent que d'une manière très-imparfaite, et qui cependant sont indispensables au bon état des communications.

loi

« Tels sont, Messieurs, les principaux motifs du projet de que Sa Majesté nous a donné l'ordre d'apporter à votre délibération. »

2.

RAPPORT fait à la Chambre des Pairs, par M. LE DUC DE LAFORCE, au nom de la commission chargée de l'examen du projet de loi du 12 mai 1825, dans la séance du 3 du même mois.

NOBLES PAIRS,

« Le projet de loi sur la propriété des plantations anciennes, et sur le curage des fossés qui bordent les routes royales et départementales, a été examiné et approfondi dans tous ses détails par votre commission : elle m'a chargé d'offrir à vos Seigneuries le résultat de son travail.

« Une loi sur le même objet fut apportée l'année dernière à la Chambre des députés; elle était basée sur des facultés illimitées, laissées aux propriétaires riverains des grandes routes; ses résultats eussent été funestes pour le public, et contraires aux intérêts bien entendus des propriétaires; cette loi, dis-je, fut rejetée et retirée.

<< Celle que nous avons l'honneur d'offrir à votre approbation

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est d'une nature toute différente; elle offre les garanties les plus positives aux propriétaires, et laisse à l'administration une sage surveillance.

"

Désirant restreindre autant que possible les limites de ce rapport, votre commission se bornera à indiquer sommairement les différentes époques où des lois, ordonnances et décrets ont été portés relativement à l'objet qui est soumis à l'examen de vos Seigneuries.

« Le premier de nos Rois, qui rendit une ordonnance relative à nos plantations des grandes routes, fut François Ier. Qu'une reconnaissance éternelle soit accordée à cet héroïque monarque, qui, malgré les vicissitudes qu'une fortune aveugle lui fit éprouver, s'occupa d'un objet de cette importance ! Que de bénédictions lui ont données les voyageurs fatigués, se reposant à l'ombre de ces arbres dont sa bienfaisante sollicitude prescrivit la plantation; et orna nos grandes communications!

« L'ordonnance remonte à l'année 1522: ses successeurs suivirent son exemple, et il fut rendu diverses lois à ce sujet ; et notamment en 1731.

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<< Comme il arrive fréquemment, les réglemens varièrent. Quelques propriétaires reçurent l'autorisation de planter des arbres, sous le prétexte que la largeur des routes étant exagérée, lesdites plantations ne nuiraient en rien à la voie publique.

D'autres, moins favorisés, n'obtinrent l'assentiment de l'administration qu'à condition de placer les arbres sur leur propre fonds.

Survinrent différentes variations de système.

« L'administration planta à ses frais les arbres, soit sur le sol même de la route, soit sur celui des propriétaires qui avoisinaient les chemins.

« Mais presque toujours la même administration fut chargée du choix des arbres, de la distance laissée entre eux, et se réserva le droit de permettre les coupes que l'on en faisait, et l'émondage.

« Nul doute que, sans ce régime conservateur, notre marine, notre artillerie, n'eussent été privées de ces bois précieux qui, nourris d'un suc abondant, offraient pour les constructions des avantages que des arbres venus dans les forêts ne présentent que bien rarement.

<< Des contestations nombreuses sont résultées de l'extension donnée à la largeur des routes qui plaçaient, dans ces nouvelles limites, des arbres qui n'y avaient point été compris dans l'origine.

« Une loi du 15 août 1790, une autre du 14 septembre 1792

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