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AU CODE FORESTIER.

PRÉCIS des Lois relatives aux Arbres plantés sur les Routes (a).

SECTION UNIQUE.

Cette section sera divisée en trois paragraphes; le premier contiendra succinctement les dispositions des lois antérieures à la révolution'; le second aura pour objet les lois intervenues pendant la révolution, et le troisième sera consacré aux lois qui depuis ont statué sur la propriété des arbres des routes.

S. 1. LOIS ANTÉRIEURES A LA RÉVOLUTION, RELATIVEMENT AUX PLANTATIONS DES ROUTES.

Dans l'ancien régime, plusieurs ordonnances furent rendues, en 1522, 1552, 1579 et 1583, à l'effet de rendre les chemins praticables et les embellir par des plantations.

Un arrêt du Conseil, sous la date du 3 mai 1720, portait : ART. 6. « Tous les propriétaires d'héritages tenant et aboutissant aux grands chemins et branches d'iceux, seront tenus de les planter d'ormes, hêtres, châtaigniers, arbres fruitiers ou autres arbres, suivant la nature de terrain, à la distance de 30 pieds l'un de l'autre, et à une toise au moins du bord extérieur des fossés desdits grands chemins, et de les armer d'épines, et ce, depuis le mois de novembre prochain jusques au mois de inclusivement; et où aucuns desdits arbres périraient, ils seront tenus d'en remplacer d'autres dans l'année (b).

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(a) L'administration forestière n'a plus à s'occuper des anciennes ni des nouvelles plantations: tout ce qui est relatif à ces plantations, se trouve, depuis la loi du 9 ventôse an 13, dans les attributions de l'administration des Ponts-et-Chaussées.

· (6) Voy. ci-après l'art, 1o de la loi du 9 yentôse an 13.

PART, ¿ANCIENNE LÉGISLATION. ART 7. Faute par lesdits propriétaires de planter lesdits arbres, pourront les seigneurs auxquels appartient le droit de voirie sur lesdits chemins, en planter à leurs frais dans l'étendue de feurs voiries; et, en ce cas, les arbres par eux plantés et les fruits d'iceux appartiendront auxdits seigneurs voyers. ART. 8. « Défendons à toute personne de rompre, couper ou abattre les arbres à peine, pour la première fois, de 60 livres d'amende, applicables un tiers au propriétaire, l'autre à l'hôpital plus voisin du lieu où le délit aura été commis, et l'autre tiers au dénonciateur, et pour la récidive, à peine du fouet. »

En Lorraine seulement, la faculté de planter accordée aux seigneurs voyers, à défaut par les propriétaires de l'exercer, fut étendue aux communautés d'habitans.

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Toutefois, relativement à un grand nombre d'autres provinces, l'arret précité n'avait fait que rappeler un droit que les coutumes conferaient aux seigneurs; en sorte que, pour empêcher que ce droit ne fût assimilé à un droit d'usage, tandis qu'il n'était qu'une obligation imposée au propriétaire riverain, Roi ordonna, par un autre arrêt rendu en son Conseil le 17 avril 1776, « qu'à l'avenir les seigneurs voyers ne pourraient planter les chemins dans l'étendue de leurs seigneuries qu'à défaut par les propriétaires de l'avoir fait dans un an à compter du jour où les chemins auraient été entièrement tracés et ouverts. »

L'État avait aliéné, à titre d'engagement, en faveur d'un grand nombre de particuliers, le droit de planter le long des chemins, et leur avait attribué la propriété et la jouissance des arbres plantés; mais ce droit a été révoqué, tant par la loi du 28 août

14 septembre 1792, ci-après transcrite, que par la loi du ro frimaire an 2, concernant la révocation des engagemens.

S. 2. LOIS INTERVENUES PENDANT LA REVOLUTION, CONCERNANT LES PLANTATIONS DES ROUTES.

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On va successivement rapporter, sous les nombres 1o, 2 et 3 du présent §, savoir: le décret du 16 juillet 1790, un extrait de celui du 28 août 1792, et la loi du 9 ventôse an 13.

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DÉCRET du 16 juillet 1790 sanctionné le 15 août suivant. 3

ART. «Le régime féodal ét les justices seigneuriales sont

abolis. Nul ne pourra dorénavant, à l'un ou à l'autre de ces deux titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirîe sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs et villes.

ART. 2. «En conséquence, le droit de planter des arbres ou de s'approprier les arbres mêmes sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes, dans les lieux où il était attribué aux ci-devant seigneurs par les coutumes, statuts ou usages, est aboli.

ART. 3. «Dans les lieux énoncés dans l'article précédent, les arbres existans actuellement sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes, continueront d'être à la disposition des ci-devant seigneurs qui en ont été jusqu'à présent réputés propriétaires, sans préjudice des droits des particuliers qui auraient fait des plantations vis-à-vis leurs propriétés, et n'en auraient pas été légalement dépossédés par les ci-devant seigneurs.

ART. 4. « Pourront néanmoins les arbres existans actuellement sur les rues et chemins publics être rachetés par les propriétaires riverains, chacun vis-à-vis sa propriété, sur le pied de leur valeur actuelle, d'après l'estimation qui en sera faite par des experts nommés par les parties, sinon d'office par le juge, sans qu'en aucun cas cette estimation puisse être inférieure au coût de la plantation des arbres.

ART. 5«Pourront pareillement être rachetés par les communautés d'habitans, de la manière ci-dessus prescrite, les arbres existans sur les places publiques des villes, bourgs et villages.

ART.6. «Les ci-devant seigneurs pourront en tout temps abattre et vendre les arbres dont le rachat ne leur aurait pas été offert, après en avoir averti par affiches, deux mois à l'avance, les propriétaires riverains et les communautes d'habitans, qui pourront respectivement, et chacun vis-à-vis sa propriété ou les places publiques, les racheter dans ledit délai.

ART. 7. «Ne sont compris dans l'art. 3 ci-dessus, non plus que dans les subséquens, les arbres qui pourraient avoir été plantés par les ci-devant seigneurs sur les fonds mêmes des riverains, lesquels appartiendront à ces derniers, en remboursant par eux les frais de plantation seulement.

ART. 8. «Ne sont pareillement comprises dans les art. 4 ét 6 ci-dessus, les plantations faites, soit dans les avenues, chemins privés et autres terrains appartenans aux ci-dévánt seigneurs, soit dans les parties de chemins publics qu'ils pour raient avoir achetées des riverains, à l'effet d'agrandir lesdits

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chemins et d'y planter; lesquelles plantations pourront être conservées et renouvelées par les propriétaires desdites avenues, chemins privés, terrains ou parties de chemins publics, en se conformant aux règles établies sur les intervalles qui doivent séparer les arbres plantés d'avec les héritages voisins.

ART. 9. «Il sera statué par une loi particulière, sur les arbres plantés le long des chemins dits royaux (a).

ART. 10. « Et pour pourvoir au remplacement de ceux qui auraient été ou pourraient être abattus, les administrations de départemens seront tenues de proposer au corps législatif les mesures qu'elles jugeront les plus convenables, d'après les localités et sur l'avis des districts, pour empêcher, tant de la part des riverains et autres particuliers, que des communautés d'habitans, toute dégradation des arbres dont la conservation intéresse le public » (b).

NOMBRE 2.

DÉCRET du 28 août 1792 (extrait du), sanctionné le 14 septem

bre de la même année.

ART. 14. «Tous les arbres existans actuellement sur les

(a) Voy. la note ci-dessous.

(b) Selon M. Henrion de Pansey, toutes ces dispositions étaient justes et conséquentes. Le droit de planter étant un attribut de la haute justice, la loi de 1790 devait dire, comme elle le fait dans son article premier: le régime féodal et les justices seigneuriales étant abolis, nul ne pourra dorénavant, à l'un ou à l'autre de ces deux titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs et villes. D'un autre côté, l'administration publique, désormais chargée seule de la police de toutes les voies publiques du royaume, devenait, par une juste compensation, et d'après la maxime ædificium solo cedit, propriétaire de tous les arbres existans sur les places, les rues et les chemins vicinaux, et cependant, comme les seigneurs avaient fait ces plantations sous la garantie des lois alors existantes, une juste et préalable indemnité · leur était due. Cette indemnité, le décret la leur accordait par les 'art. 4 et 7.

• Ces idées si raisonnables, ajoute M. Henrion, se perdirent dans la confusion des temps qui suivirent l'année 1791. Le 28 août 1792, parut une loi, sanctionnée le 14 septembre suivant, qui, au mépris des principes, priva les seigneurs de l'indemnité qui leur était accordée par le décret du 26 juillet 1790. » (Des Biens communaux, pag. 35.)

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chemins publics autres que les grandes routes nationales, et sur les rues des villes, bourgs et villages, sont censés appartenir aux propriétaires riverains, à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titre ou possession (a).

ART. 15. «Tous les arbres actuellement existans sur les places des villes, bourgs et villages, ou dans les marais, prés, et autres biens dont les communautés ont eu qu recouvreront la propriété, sont censés appartenir anx communautés, sans pré · judice des droits que des particuliers non seigneurs pourraient y avoir acquis par titre ou par possession.

ART. 16. « Dans le cas même où les arbres mentionnés dans les deux articles précédens, ainsi que ceux qui existent sur les fonds mêmes des riverains, auraient été plantés par les ci-devant seigneurs, les communautés et les riverains ne seront tenus à aucune indemnité, ni à aucun remboursement pour frais de plantation ou autres.

ART. 17. Dans les lieux où les communes pourraient être

(a) 1.

de la loi du

Voy. l'art. 9 du décret du 16 juillet 1790, et l'art. 7 9 ventôse an 13.

2.- L'art. 14 ci-dessus ne concerne que les plantations le long des chemins vicinaux et ruraux, ou de communication. Ces plantations appartiennent sans contredit aux propriétaires riverains. Voy. l'opinion de M. Henrion de Pansey, à la suite de l'art. 19 ci-après.

3.- Quant aux plantations qui existent le long des grandes routes royales et départementales, voy. l'art. 3 de la loi du ventôse an 13, les art. 86, 87 et 89 du décret du 16 décembre 1811, et l'art. 1er de la loi du 12 mai 1825.

4. — Le Code civil, art. 538, reconnaît qu'il ne dépend du domaine public que les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les rivages de la mer, les ports, les rades et les chemins de halage le long des rivières navigables ou flottables; il en résulte que les communes sont propriétaires des chemins vicinaux qui, d'après les lois des 28 septembre 1791 et 28 juillet 1824, sont mis à leur charge.

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5. Les chemins ruraux ou de communication appartiennent également aux communes. C'est d'ailleurs ce qui a été établi par MM. Regnauld de Saint-Jean-d'Angely et Treilhard, lors de la discussion du Code civil, et ce qui a été reconnu par un arrêt de la cour royale de Metz, du 28 thermidor an 13. (Journal du Palais, tom. 14, pag. 41.)

g.

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