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ART. 194.

Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché, il fera signifier au propriétaire une opposition au défrichement, et en référera au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations.

Dans le cas contraire, le conservateur en référera, sans délai, au directeur général des forêts qui en rendra compte à notre ministre des finances. (Voy. l'art. 219 du Code.)

ART. 195.

Le préfet statuera sur l'opposition, dans le délai d'un mois, par un arrêté énonçant les motifs de sa décision.

Dans le délai de huit jours, le préfet fera signifier cet arrêté à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement, ainsi qu'au propriétaire des bois, et le soumettra, avec les pièces à l'appui, à notre ministre des finances, qui rendra et fera signifier au propriétaire sa décision définitive dans les six mois à dater du jour de la signification de l'opposition. (Idem.)

ART. 196.

Lorsque des maires et adjoints auront dressé des procès-verbaux pour constater des défrichemens effectués en contravention au titre XV du Code forestier, ils seront tenus, indépendamment de la remise qu'ils en doivent faire à nos procureurs, d'en adresser une copie certifiée à l'agent forestier local. (Voy. l'art. 220 du Code.)

ART. 197.

Nos ministres secrétaires d'État aux départemens de la justice, de l'intérieur, de la marine et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 1er jour du mois d'août, l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé, CHARLES.

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IVE SECTION.

Gahier des Charges pour la vente des coupes de bois appartenant à l'État, ordinaire dé

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Article 1. Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l'État que par voie d'adjudication publique, laquelle devra être annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans le cheflieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes. (Code forestier, art. 17.)

2. Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine, et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agens qui auraient ordonné ou effectué la vente seront condamnés solidairement à une amende de trois mille francs au moins et de six mille francs au plus, et l'acquéreur sera puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus. (Code forestier, art. 18.)

3. Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'art. 17 du Code, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente.

Les fonctionnaires ou agens qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende de mille à trois mille francs; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité. (Code forestier, art. 19.)

4. Les affiches indiqueront le lieu, le jour et l'heure où fl sera procédé aux ventes, les fonctionnaires qui devront les

présider, la situation, la nature et la contenance des coupes; le nombre, la classe et l'essence des arbres marqués en

réserve.

Il sera fait mention, dans les procès-verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises pour donner aux ventes toute la publicité possible. ( Ordonnance d'exécution, art. 84.)

Il sera fait, dans les affiches et dans les actes de ventes des coupes extraordinaires, mention des ordonnances spéciales qui les auront autorisées. ( Ibid. art. 85. )

5. Les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires auront lieu, par-devant les préfets et les sous-préfets, dans les chefs-lieux d'arrondissement.

Toutefois les préfets, sur la proposition des conservateurs, pourront permettre que les coupes dont l'évaluation n'excédera pas 500 francs soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines des bois, et sous la présidence du maire.

Les adjudications se feront, dans tous les cas, en présence des agens forestiers et des receveurs chargés du recouvrement des produits. (Ibid. art. 86.)

6. Quinze jours avant l'époque fixée pour l'adjudication, l'agent forestier chef de service fera déposer au secrétariat de l'autorité administrative qui devra présider à la vente, 1o les procès-verbaux d'arpentage, de balivage et de martelage des coupes; 2° une expédition du cahier des charges générales et des clauses particulières et locales.

Le fonctionnaire qui devra présider à la vente apposera son visa au bas de ces pièces pour en constater le dépôt. ( Ibid. art. 83.)

7. Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions ,

1o Les agens et gardes forestiers et les agens forestiers de la marine, dans toute l'étendue du royaume; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exerçent leurs fonctions;

2o Les parens et alliés en ligne directe, les frères et beauxfrères, oncles et neveux des agens et gardes forestiers, et des agens de la marine, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agens ou gardes sont commissionnés ;

3o Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort.

Le tout sous les peines prononcées par l'article 21 du Code forestier.

Les personnes notoirement insolvables, et celles qui, ayant déjà subi l'événement d'une folle enchère, n'auront pas payé les sommes dont elles seront restées redevables, ne pourront mettre à prix, enchérir ou surenchérir, qu'en présentant préalablement une caution domiciliée en France, et agréée par le receveur général du département ou son fondé de pouvoirs, en présence du receveur des domaines.

8. Les adjudicataires ne pourront avoir plus de trois associés, qu'ils seront tenus de nommer au secrétariat du lieu de la vente, où ils déposeront une expédition de leur acte d'association, et feront leur soumission de satisfaire à toutes les charges de l'adjudication.

9. Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du Code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle. ( Code forestier, :)

art. 22.

10. Dans tous les cas où les ventes et adjudications seront déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommagesintérêts prononcés contre lui, sera condamné à restituer les bois déjà exploités, ou à en payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication ou de vente. (Code forestier, art. 205.)

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11. Chaque coupe sera adjugée en francs, à l'hectare et are. Il ne pourra être fait aucune réclamation ni diminution de prix pour les places vides, mares, fossés, chemins, avenues, qui se trouvent dans l'intérieur des ventes, mais seulement pour les grandes routes, dont la distraction est faite par les plans et procès-verbaux d'assiette,

Les bois provenant des laies et tranchées feront partie de l'adjudication, à moins qu'ils n'aient été vendus par forme de menu marché, d'après l'autorisation du conservateur; auquel cas il en sera fait mention sur l'affiche.

12. Les adjudications se feront aux enchères et à l'extinction des feux.

Avant l'ouverture des enchères, le conservateur, ou l'agent forestier qui le remplacera pour l'adjudication, fera connaître au fonctionnaire qui présidera la vente, le montant de l'estimation des coupes; et les feux ne seront allumés que lorsque les offres seront égales à l'estimation.

Si cependant les offres se rapprochaient de l'estimation, les feux pourront être allumés sur la proposition de l'agent forestier. Ordonnance d'exécution, art. 87.)

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13. Les enchères ne pourront être moindres du vingtième de la mise à prix à l'hectare, lorsqu'elle sera de 100 francs et au-dessous.

Ces enchères seront de 10 francs, si elle est depuis 100 jusqu'à 200 francs.;

De 15 francs, si elle est depuis 200 jusqu'à 300 francs; De 20 francs, quand elle excédera 300 francs jusqu'à 1,000 francs.

Et de 50 francs, si elle dépasse 1,000 francs.

Mais nulle personne inconnue ne pourra faire une mise exagérée qu'autant qu'elle aura fourni à l'instant une caution et un certificateur de caution solvable.

La coupe ne sera adjugée que lorsqu'un dernier feu aura été allumé et se sera éteint, sans que, pendant sa durée, îl ait été fait aucune enchère.

Les enchères seront successivement inscrites au procèsverbal d'adjudication, avec les noms des enchérisseurs.

14. Lorsque, faute d'offres suffisantes, les adjudications n'auront pu avoir lieu, elle seront remises, séance tenante, au jour qui sera indiqué par le président, sur la proposition de l'agent forestier. (Ordonnance d'exécution, art. 89. )

Le délai n'excédera pas la quinzaine.

Si, à la séance à laquelle l'adjudication aura été renvoyée,\ il n'y a pas encore d'offres suffisantes, le directeur général des forêts pourra autoriser le renvoi de l'adjudication à l'année suivante, et même faire exploiter les coupes par économie, après avoir pris l'attache du ministre des finances. ( Ibid. )

Il sera néanmoins libre aux agens forestiers de proposer au président de la vente la remise en vente après un se

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