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sédés par les princes à titre d'apanage, ou par des particuliers à titre de majorats réversibles à l'État. (Voy. l'art. 89 du Code.)

ART. 126.

Les possesseurs auront droit d'intervenir comme parties intéressées dans tous débats et actions relativement à la propriété. (Idem.)

ART. 127.

Les visites que l'article 89 du Code forestier prescrit à l'administration de faire faire dans ces bois et forêts, auront pour objet de vérifier s'ils sont régis et administrés conformément aux dispositions de ce Code, aux titres constitutifs des apanages ou majorats, et aux états ou procès-verbaux qui ont été ou seront dressés en exécution de ces titres.

Ces visites ne seront faites que par des agens forestiers qui seront désignés par le conservateur local ou par le directeur général des forêts. Elles auront lieu au moins une fois par an.

Les agens dresseront des procès-verbaux du résultat de leurs visites, et remettront ces procès-verbaux au conservateur, qui les transmettra sans délai, avec ses observations, au directeur général des forêts. (Idem.)

TITRE V.

Des Bois des Communes et des Établissemens publics.

ART. 128.

L'administration forestière dressera incessamment un état général des bois appartenant à des communes ou établissemens publics, et qui doivent être soumis au régime forestier, aux termes des articles 1er et go du Code, comme étant susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière..

S'il y a contestation à ce sujet de la part des communes ou établissemens propriétaires, la vérification de l'état des bois sera faite par les agens forestiers, contradictoirement avec les

maires ou administrateurs.

Le procès-verbal de cette vérification sera envoyé par le conservateur au préfet qui fera délibérer les conseils municipaux des communes ou les administrateurs des établissemens propriétaires, et transmettra le tout, avec son avis, à notre ministre des finances, sur le rapport duquel il será statué par nous. (Voy, les art. 1o et 98 du Code.)

ART. 129.

Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation des bois des communes et des établissemens publics, il sera procédé de la manière prescrite par la 1re section du titre II de la présente ordonnance pour la délimitation et le bornage des forêts de l'Etat, sauf les modifications des articles suivans. (Voy. les art. 8 à 14 et 90 du Code, et les art. 57 à 66 de l'ordonnance.)

ART. 130.

Dans les cas prévus par les articles 58 et 59, le préfet, avant de nommer les agens forestiers chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt des communes ou établissemens propriétaires, prendra l'avis des conservateurs des forêts et celui des maires et administrateurs. (Idem.)

ART. 131.

Le maire de la commune, ou l'un des administrateurs de l'établissement propriétaire, aura droit d'assister à toutes les opérations, conjointement avec l'agent forestier nommé par le préfet. Ses dires, observations et oppositions seront exactement consignés au procès-verbal.

Le conseil municipal ou les administrateurs seront appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à notre homologation. (Idem.)

ART. 132.

. Lorsqu'il s'élèvera des contestations ou des oppositions, les communes ou établissemens propriétaires seront autorisés à intenter action ou à défendre, s'il y a lieu, et les actions seront suivies par les maires ou administrateurs, dans la forme ordinaire. (Voy. les Annotations sur l'art. 61 du Code.)

ART. 133.

L'état des frais de délimitation et de bornage. dressé par le conservateur et visé par le préfet, sera remis au receveur de la commune ou de l'établissement propriétaire, qui percevra le montant des sommes mises à la charge des riverains, et, en cas de refus, en poursuivra le paiement par toutes les voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais seront dus. (Voy, les art. 14 et go du Code, et l'art. 66 ci-devant.)

ART. 134.

Toutes les dispositions des 2o, 3o, 4o, 5o et 6" sections du titre II de la présente ordonnance sont applicables aux bois des communes et des établissemens publics, à l'exception des articles 68 et 88, et sauf les modifications qui résultent du titre VI du Code forestier et des dispositions du présent titre. (Voy. les art. 90 et 112 du Code, et les art. 67, 69 à 87, et 89 à 103 de l'ordonnance.)

ART. 135.

Nos ordonnances d'aménagement ne seront rendues qu'après que les conseils municipaux ou les administrateurs des établissemens propriétaires auront été consultés sur les propositions d'aménagement, et que les préfets auront donné leur avis.

ART. 136.

Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il s'agira de faire effectuer des travaux extraordinaires, tels que recépages, repeuplemens, clôtures, routes, constructions de loges pour les gardes, et autres travaux d'amélioration.

Si les communes ou établissemens propriétaires n'élèvent aucune objection contre les travaux projetés, ces travaux pourront être autorisés par le préfet sur la proposition du conservateur. Dans le cas contraire, il sera statué par nous sur le rapport de notre ministre des finances. (Voy. l'art. 90 dụ Code, et les art. 105, 106, 107 et 108 de l'ordonnance.)

ART. 137.

Dans les coupes des bois des communes et des établissemens publics, la réserve prescrite par l'article 70 de la présente ordonnance sera de quarante baliveaux au moins et de cinquante au plus par hectare.

Lors de la coupe des quarts en réserve, le nombre des arbres à conserver sera de soixante au moins et de cent au plus par hectare. Voy. l'art. 33 du Code, et l'art. 70 de l'ordonnance.)

ART. 138.

Les indemnités que les adjudicataires des bois des communes et des établissemens publics devront payer, en exécution de

l'article 96 de la présente ordonnance, lorsqu'il leur sera accordé des délais de coupe et de vidange, seront versées dans les caisses des receveurs des communes ou établissemens propriétaires. (Voy. les art. 40, 90 et 100 du Code, et les art. 96 et 144 de l'ordonnance.)

ART. 139.

Il ne pourra être fait, dans les bois des communes et des établissemens publics, aucune adjudication de glandée, panage ou paisson, qu'en vertu d'autorisation spéciale du préfet, qui devra consulter à ce sujet les communes ou établisse-, mens propriétaires et prendre l'avis de l'agent forestier local. (Voy, les art. 53 à 57 et 112 du Code.)

ART. 140.

Hors le cas de dépérissement des quarts en réserve, l'autorisation de les couper ne sera accordée que pour cause de nécessité bien constatée, et à défaut d'autres moyens d'y pouvoir.

Les demandes de cette nature, appuyées de l'avis des préfets, ne nous seront soumises par notre ministre des finances qu'après avoir été par lui communiquées à notre ministre de l'intérieur. (Voy les art. 93 ct 100 du Code.)

ART. 141,

Les communes qui ne sont pas dans l'usage d'employer la totalité des bois de leurs coupes à leur propre consommation, feront connaître à l'agent forestier local la quantité de bois qui leur sera nécessaire, tant pour chauffage que pour constructions et réparations, et il en sera fait délivrance, soit par l'adjudicataire de la coupe, soit au moyen d'une réserve sur cette coupe; le tout conformément à leur demande et aux clauses du cahier des charges de l'adjudication. (Voy. les art. 102 et 105 du Code, et les art. 122 et 123 de l'ordonnance.)

ART. 142.

Les administrateurs des établissemens publics donneront chaque année un état des quantités de bois, tant de chauffage que de construction dont ces établissemens auront besoin. Cet état sera visé par le sous-préfet, et transmis par lui à l'agent forestier local.

Les quantités de bois ainsi déterminées seront mises en

charge lors de la vente des coupes, et délivrées à l'établisse-ment par l'adjudicataire, aux époques qui seront fixées par le cahier des charges. (Voy. les art. 102 et 103 du Code.)

ART. 143.

Lorsqu'il y aura lieu à l'expertise prévue par l'article 105 du Code forestier, cette expertise sera faite, dans le procèsverbal même de la délivrance, par le maire de la commune ou son délégué, par l'agent forestier, et par un expert au choix de la partic prenante.

Le procès-verbal sera remis au receveur municipal par l'agent forestier. (Voy. l'art. 105 du Code.)

ART. 144.

Dans le cas prévu par le §. a de l'article 109 du Code, le préfet, sur les propositions de l'agent forestier local et du maire de la commune, déterminera la portion de coupe affouagère qui devra être vendue aux enchères pour acquitter les frais de garde, la contribution foncière et l'indemnité attribuée au Trésor par l'article 106 du Code.

Le produit de cette vente sera versé dans la caisse du receveur municipal pour être employé à l'acquittement de ces charges. (Foy, les art. 106 et 109 du Code.)

ART. 145.

Lorsqu'il y aura lieu d'user de la faculté accordée par le Code forestier aux communes et aux établissemens publics, d'affranchir leurs bois de droits d'usage, le conseil municipal ou les administrateurs de la commune ou de l'établissement propriétaire seront d'abord consultés sur la convenance et l'utilité soit du cantonnement, soit du rachat, et le préfet soumettra leur délibération, avec les observations de l'agent forestier et son propre avis en forme d'arrêté, à notre ministre des finances, qui nous soumettra un projet d'ordonnance, après s'être concerté avec notre ministre de l'intérieur.

Il sera ensuite procédé de la manière prescrite par les articles 113, 114 et 116 de la présente ordonnance: mais le second expert, au lieu d'être nommé par le directeur des domaines, sera choisi par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal, ou par les administrateurs de l'établissement.

S'il s'élève des contestations, il sera procédé conformément à l'article 1 15 de la présente ordonnance. Toutefois, les actions d

1 PART.

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