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SECTION IX.

Des Droits d'usage dans les bois de l'État.

ART. 112.

Lorsqu'il y aura lieu d'affranchir les forêts de l'État de droits d'usage en bois au moyen d'un cantonnement, le conservateur en adressera la proposition au directeur général qui la soumettra à l'approbation de notre ministre des finances. (Voy. l'art. 63 du Code, et l'art. 146 ci-après.)

ART. 113.

Le ministre des finances prescrira au préfet, s'il y a lien, de procéder aux opérations préparatoires du cantonnement. A cet effet, un agent forestier désigné par le conservateur, un expert choisi par le directeur des domaines, et un troisième expert nommé par le préfet, estimeront:

1o D'après les titres des usagers, les droits d'usage en bois, en indiquant par une somme fixe en argent la valeur représentative de ces divers droits, tant en bois de chauffage qu'en bois de construction;

2o Les parties de bois à abandonner pour le cantonnement, dont ils feront connaître l'assiette, l'abornement, la contenance, l'essence dominante et l'évaluation en fonds et en superficie, en distinguant le taillis de la futaie et mentionnant les claires-voies, s'il y en a;

30 Les procès-verbaux indiqueront en outre les routes, rivières ou canaux qui servent aux débouchés, et les villes ou usines à la consommation desquelles les bois sont employés.

La proposition de cantonnement, ainsi fixée provisoirement, sera signifiée par le préfet à l'usager. (Foy. l'art. 63 du Code, et l'art. 145 ci-après.)

ART. 114.

Si l'usager donne son consentement à cette proposition, il sera passé entre le préfet et lui, et sous la forme administrative, acte de l'engagement pris par l'usager d'accepter sans nulle contestation le cantonnement tel qu'il lui a été proposé, sauf notre homologation.

Cet acte, avec toutes les pièces à l'appui, sera transmis par le préfet à notre ministre des finances, qui, après avoir pris

l'avis des directions générales des domaines et des forêts, soumettra le projet de cantonnement à notre homologation. (Voy. l'art. 63 du Code, et l'art. 1 45 ci-après.)

ART. 115.

Si l'usager refuse de consentir au cantonnement qui lui est proposé, et élève des réclamations, soit sur l'évaluation de ses droits d'usage, soit sur l'assiette et la valeur du cantonnement, le préfet en référera à notre ministre des finances, lequel lui prescrira, s'il y a lieu, d'intenter action contre l'usager devant les tribunaux, conformément à l'article 63 du Code forestier. (Idem.)

ART. 116.

Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, autre que l'usage en bois, suivant la faculté accordée au Gouvernement par l'article 64 du Code forestier, il sera procédé de la manière prescrite pour le cantonnement des usages en bois par les articles 112, 113, 114 et 115 ci-dessus.

Toutefois, si le droit d'usage appartient à une commune, notre ministre des finances, avant de prononcer sur la proposition de l'administration forestière, la communiquera au préfet, lequel donnera des renseignemens précis et son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitans.

Lorsque le ministre aura prononcé, le préfet, avant de faire procéder à l'estimation préparatoire, notifiera la proposition de rachat au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal, pour qu'il exerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le §. 2 de l'article 64 du Code forestier.

Le procès-verbal des experts ne contiendra que l'évaluation en argent des droits des usagers, d'après leurs titres. (Voy. l'art. 64 du Code, et l'art. 145 ci-après.)

ART. 117.

En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre les animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés non défensables, le pourvoi contre les décisions rendues par les conseils de préfecture, en exécution des articles 65 et 67 du Code forestier, aura effet suspensif jusqu'à la décision rendue par nous en Conseil d'État. (Voy. les art. 64 et 65 du Code, et l'art. 146 ci-après.)

ART. 118.

Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'État remettront annuellement à l'agent forestier local, avant le 31 décembre pour le pâturage, et avant le 31 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et de ceux dont il fait commerce. (Voy. les art. 66 à 70 et 77 du Code, et l'art. 1 46 ci-après.).

ART. 119.

Chaque année, les agens forestiers locaux constateront par des procès-verbaux, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui pourront être délivrés pour le pâturage, la glandée et le panage dans les forêts soumises à ces droits; ils indiqueront le nombre des animaux qui pourront y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devrá finir.

Les propositions des agens forestiers seront soumises à l'approbation du conservateur avant le 1er février pour le pâturage, et avant le 1er août pour le panage et la glandée. (Voy. les art. 65 à 70 du Code, et l'art. 146 ci-après.),

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Les pâtres des communes usagères seront choisis par I le maire, et agréés par le conseil municipal. (Voy, lart. 72 du Code, et fart. 146 ci-après.)

ART. 121.

Le dépôt du fer servant à la marque des animaux, et de l'empreinte de ce fer devra être effectué par l'usager, ainsi que le prescrit l'article 74 du Code forestier, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage ou du panage, sous les peines portées par cet article.

L'agent forestier local donnera acte de ce dépôt à l'usager. (Voy, les art. 73 et 4 du Code.)|

ART. 122.

Les bois de chauffage qui se délivrent par stère seront mis en charge sur les coupes adjugées, et fournis aux usagers par

les adjudicataires, aux époques fixées par le cahier des charges. Pour les communes usagères, la délivrance des bois de chauffage sera faite au maire qui en fera effectuer le partage entre les habitans.

Lorsque les bois de chauffage se délivreront par coupes l'entrepreneur de l'exploitation sera agréé par l'agent forestier local. (Voy. les art. 81, 82, 83, 102 et 103 du Code, et l'art. 146 ci-après.)

S. I.

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Les procès-verbaux d'arpentage des bois destinés aux› usagers sont passibles du droit fixe d'enregistrement de a fr., conformément à l'art. 43, no 16, de la loi du 28 avril 1816. Décision du ministre des finances du.5 mai 1807. (Inst. du Dir. gén. de l'enregt., 2366, §. 6.) had

2.

S. -Pour les coupes délivrées en nature, soit aux communes dans leurs propres bois, soit aux usagers dans les bois soumis au régime forestier, les procès-verbaux d'assiette, de balivage et de martelagé sont assujétis aux droits de timbre et d'enregistrement; mais les simples permis d'exploiter ne sont pas sujets à ces formalités. Toutefois, les agens forestiers sont tenus, conformément à la proposition qui en a été faite par M. le directeur général des forêts, de joindre copie des permis d'exploiter aux procès-verbaux d'arpentage et de martelage qu'ils doivent présenter aux receveurs pour être enregistrés, afin de leur faire connaître la date de la délivrance, et de justifier ainsi que les actes à enregistrer sont remis au bureau pour cette formalité dans les vingt jours fixés par la décision du 12 juillet 1822. Décision du ministre des finances, du 3 décembre. 1825. ( Inst. du Dir. gen. de l'enreg. no 1187, §. 11.) lat S. 3.

La décision précitée, du 12 juillet 1822, porte:

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1° « Les actes d'administration relatifs aux coupes de bois délivrées en nature, soit à des communes, soit à des affouagistes, rédigés antérieurement à la délivrance, seront soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement, dans le délai de vingt jours, à dater du procès-verbal de délivrance, conformément à la décision ministérielle du 19 germinal an 13. (Voy. les Annotat. sur l'art. 77.)

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2o Les procès-verbaux de réarpentage, récolement et autres postérieurs aux dits procès-verbaux de délivrance en nature, ne seront soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement que dans le délai de deux mois de leur date, mais au bureau de la résidence de l'agent qui aura rédigé les dits procès-verbaux. » ( Inst. du Dir. gén, de l'enreg. n° 1050, §. 2.)

ART. 123.

Aucune délivrance de bois pour constructions ou réparations ne sera faite aux usagers que sur la présentation de devis dressés par des gens de l'art et constatant les besoins.

Ces devis seront remis, avant le 1er février de chaque année, à l'agent forestier local qui en donnera reçu; et le conserva¬ teur, après avoir fait effectuer les vérifications qu'il jugera nécessaires, adressera l'état de toutes les demandes de cette nature au directeur général, en même temps que l'état général des coupes ordinaires, pour être revêtu de son approbation.

La délivrance de ces bois sera mise en charge sur les coupes en adjudication et sera faite à l'usager par l'adjudicataire à l'époque fixée par le cahier des charges.

Dans le cas d'urgence constatée par le maire de la commune, la délivrance pourra être faite en vertu d'un arrêté du préfet rendu sur l'avis du conservateur. L'abattage et le façonnage des arbres auront lieu aux frais de l'usager, et les branchages et remanens seront vendus comme menus marches. (Voy. les art. 83, 84 et 102 du Code.)

TITRE III.

Des Bois et Forêts qui font partie du Domaine de la Couronne.

ART. 124.

Toutes les dispositions de la présente ordonnance concernant les forêts de l'État seront applicables aux bois et forêts de la Couronne, sauf les exceptions qui résultent du titre IV du Code forestier. (Foy. les art. 83, 84 et 102 du Codes)

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Des Bois et Forêts qui sont possédés par les Princes à titre d'apanage, et par des Particuliers à titre de majorats réversibles à l'Etat.

ART. 125.

Toutes les dispositions des ire et 2e sections du titre II de la présente ordonnance relativement à la délimitation, au bornage et à l'aménagement des forêts de l'Etat, à l'exception de l'article 68, sont applicables aux bois et forêts qui sont pos

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