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Les conservateurs porteront la broderie au collet, aux paremens et au bas de la taille de l'habit avec une baguette unie sur les bords de l'habit et du gilet.

Les inspecteurs porteront la broderie au collet et aux pare

mens.

L'habit des sous-inspecteurs sera brodé au collet, avec une baguette unie aux paremens.

Les gardes généraux auront deux rameaux de chêne de la longueur de dix centimètres brodés de chaque côté du collet de l'habit.

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Les arpenteurs nommés et commissionnés par le directeur général des forêts, feront, sous les ordres des agens forestiers chefs de service, l'arpentage des coupes ordinaires et extraordinaires, et toutes les opérations de géométrie nécessaires pour les délimitations, aménagemens, partages, échanges et cantonnemens. (Voy. le Code forestier, art. 52, 90, 100 et 160.)

ART. 20.

Leurs rétributions pour l'arpentage des coupes seront fixées par notre ministre des finances.

Pour les autres opérations énoncées en l'article précédent, et généralement pour toutes les opérations extraordinaires dont les arpenteurs pourraient être chargés, leur salaire sera réglé, de gré à gré, entre eux et la direction générale.

ART. 21.

L'uniforme des arpenteurs sera de même forme et de même couleur que celui des agens forestiers; mais le collet et les paremens seront en velours noir, avec une broderie pareille à celle des gardes généraux.

ART. 22.

Les arpenteurs forestiers constateront les délits qu'ils reconnaîtront dans le cours de leurs opérations, les déplacemens de bornes et toute dégradation ou altération de limites, et ils remettront aux agens forestiers les procès-verbaux qu'ils en auront dressés. (Voy, l'art, 160 du Code.)

ART. 23.

Les arpenteurs seront tenus de représenter, à toute réquisition, aux agens forestiers chefs de service, les minutes et expéditions des procès-verbaux, plans et actes quelconques relatifs à leurs travaux.

En cas de cessation de fonctions, les arpenteurs ou leurs héritiers remettront ces actes à l'agent forestier chef de service, dans le délai de quinze jours.

S. 3. Des Gardes à cheval et des Gardes à pied.

ART. 24.

Les gardes à cheval et les gardes à pied sont spécialement chargés de faire des visites journalières dans les bois soumis au régime forestier, et de dresser procès-verbal de tous les délits ou contraventions qui y auront éte commis. (Voy. l'art. 6 du Code.)

ART. 25.

Les gardes forestiers résideront dans le voisinage des forêts ou triages confiés à leur surveillance. Le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur.

ART. 26.

Les gardes forestiers tiendront un registre d'ordre qu'ils feront coter et parapher par le sous-préfet de l'arrondisse ment. (Voy. les art. 160, 173 et 197 du Code.)

Ils y transcriront régulièrement leurs procès verbaux par ordre de date. Ils signeront cet enregistrement, et inscriront en marge de chaque procès-verbal le folio du registre où il se trouvera transcrit.

Ils feront mention, sur le même registre et dans le même ordre, de toutes les significations et citations dont ils auront été chargés.

Ils y feront également mention des chablis et des bois de délit qu'ils auront reconnus, et en donneront avis, sans délai, à leur supérieur immédiat.

A chaque mutation, les gardes seront tenus de remettre ce registre à celui qui leur succédera.

ANNOTATIONS.

Les procès-verbaux que les gardes rapportent, dans l'intérêt des

communes, pour constater l'existence des chablis, sont exempts de timbre sur la minute et de l'enregistrement, d'après l'art. 8o de la loi du 15 mai 1818, comme actes d'administration, parce qu'en effet ils ne constatent ni délit ni contravention. ( Décision du Ministre des finances, du 28 juin 1822.) Voy. l'art, 102 ci-après.

ART. 27.

Les gardes à cheval et les gardes à pied adresseront leurs rapports à leur chef immédiat, et lui remettront leurs procèsverbaux revêtus de toutes les formalités prescrites. (Voy. l'art. 160 du Code.)

ART. 28.

Indépendamment des fonctions communes aux gardes à cheval et aux gardes à pied, le directeur général pourra attribuer aux gardes à cheval des fonctions de surveillance immédiate sur les gardes à pied.

ART. 29.

L'uniforme des gardes à cheval et des gardes à pied sera l'habit, le pantalon et le gilet de drap vert.

L'habit des gardes à cheval aura sur le collet une broderie semblable à celle qui sera déterminée ci-après pour les élèves de l'école royale forestière.

Les gardes à cheval et les gardes à pied porteront une bandoulière chamois avec bandes de drap vert, et au milieu, une plaque de métal blanc portant ces mots, forets royales, avec une fleur de lis.

Авт. 30.

Les gardes sont autorisés à porter un fusil simple pour leur défense, lorsqu'ils font leurs tournées et visites dans les forêts.

S. 4.

Dispositions communes aux Agens et Préposés.

ART. 31.

Il est interdit aux agens et gardes, sous peine de révocation, de faire le commerce de bois, d'exercer aucune industrie où le bois sera employé comme matière principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons en détail. (Voy. les art, 21 et go du Code)

ART. 32.

Nul ne pourra exercer un emploi forestier dans l'étendue de la conservation où il fera ses approvisionnemens de bois comme propriétaire ou fermier de forges, fourneaux, verreries et autres usines à feu ou de scieries et autres établissemens destinés au travail des bois.

ART. 33.

Les agens forestiers ne pourront avoir sous leurs ordres leurs parens ou alliés en ligne directe, ni leurs frères ou beaux-frères, oncles ou neveux. *

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Les agens et les gardes forestiers, ainsi que les arpenteurs, seront toujours revêtus de leur uniforme ou des marques distinctives de leur grade dans l'exercice de leurs fonctions. I

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31 Les agens et gardes ne pourront, sous aucun prétexte, rien exiger ni recevoir des communes, des établissemens publics et des particuliers, pour les opérations qu'ils auront faites à raison de leurs fonctions. (Voy. l'art. 207 du Code, et les Annotations.)

ART. 36a chain motortib ol
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Le marteau royal uniforme destiné aux opérations de balivage et de martelage aura pour empreinte une fleur de lis avec 7 le numéro de la conservation 25

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Il sera déposé chez l'agent chef de service de chaque inspection, et renfermé dans un étui fermant à deux clefs, dont l'une restera entre les mains de cet agent, et l'autre entre les mains de l'agent immédiatement inférieur.

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L'agent dépositaire de ce marteau est chargé d'en entretenir l'étui et la monture en bon état, et demeure responsable de son dépôt dans l'étui et de la remise de la seconde clef à l'agent à qui elle doit être confice.Sub 1976)

La direction générale déterminera, sous l'approbation de

- notre ministre des finances, les mesures propres à prévenir les abus dans l'emploi de ce marteau. (Voy, les art. 7, 32 et 74 7.23 du Code, et l'ordonnance de 1669, tit. 2, art. 3.)

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ART. 37.

Les agens forestiers, les arpenteurs et les gardes seront pourvus chacun d'un marteau particulier dont la direction générale déterminera, sous l'approbation de notre ministre des finances, la forme, l'empreinte et l'emploi, et dont chacun d'eux sera chargé de déposer l'empreinte au greffe des cours et tribunaux, conformément à l'article 7 du Code forestier.

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Les agens et préposés ne pourront être destitués que par l'autorité même à qui appartient le droit de les nommer.

Toutefois le directeur général pourra, dans les cas d'urgence, suspendre de leurs fonctions et remplacer provisoirement les agens qui ne sont pas nommés par lui; mais il devra en rendre compte immédiatement à notre ministre des finances. Les conservateurs pourront, dans le e même cas, suspendre provisoirement de leurs fonctions les gardes généraux et les préposés sous leurs ordres, mais à charge d'en rendre compte inmédiatement au directeur général. (Voy. dans la 3o. partie, pag, 149, l'ordonnance du 29 novembre 1820, qui détermine le mode de nomination et de révocation des gardes champetres.) Canselorp exciter) 919 291 900,2191labesq enb 3555; Sh0) » ART. 39. ot emol ob

Le directeur général, après avoir pris l'avis du conseil d'administration, pourra dénoncer aux tribunaux les gardes généraux et les préposés forestiers, ou autoriser leur mise en jugement pour faits relatifs à leurs fonctions amb 199 ̧ ̧.7

Notre ministre des finances pourra de même dénoncer aux tribunaux les inspecteurs et sons-inspecteurs des forêts, ou autoriser leur mise en jugement. *natamb x jo, wit abies conservateurs ne pourront être poursuivis devant les tribunaux qu'en vertu d'autorisation accordée par nous en Conseil d'État guado tuɔ asən 90 ob pristizogib tips' poz sb old moqesi 9797b9

ANNOTATIONS,

Un arrêté du Gouvernement, du 28 pluviôse an 11, portait: Article rer. L'administration générale des forêts est autorisée à traduire devant les tribunaux, sans avoir recours à la décision du Conseil d'Etat, les agens qui lui sont subordonnés. (Koyale Code forestier, art. 6.)

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